Infirmation 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 9 mars 2016, n° 14/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/01406 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 février 2014, N° F12/01938 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 09 MARS 2016
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 14/01406
Monsieur E-F Z
c/
SARL Couleur Soleil (placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 3 septembre 2014)
SCP E-I A & C Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Couleur Soleil
CGEA de Bordeaux, mandataire de l’AGS du Sud-Ouest
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2014 (RG n° F 12/01938) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 10 mars 2014,
APPELANT :
Monsieur E-F Z, né le XXX à XXX
de nationalité française, profession conducteur de travaux, demeurant XXX – XXX,
Représenté par Maître Aurélie Noel, avocate au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
SARL Couleur Soleil, siret XXX, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 3 septembre 2014,
INTERVENANTS :
SCP E-I A & C Y, ès qualités de
mandataires liquidateurs de la SARL Couleur Soleil, demeurant XXX – XXX,
CGEA de Bordeaux, mandataire de l’AGS du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, les Bureaux du Parc, rue E-Gabriel Domergue – XXX,
Représentés par Maître Cécile Authier de la SCP Philippe Aurientis & Axelle Mourgues, avocats au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 janvier 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
-3-
Monsieur E-F Z a été engagé par la SARL Couleur Soleil, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2011, en qualité de conducteur de travaux -cadre position B coefficient 103 de la classification IAC du bâtiment-.
Il a été convoqué à un entretien préalable le 6 juillet 2012 en vue d’un licenciement pour motif économique.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2012, Monsieur Z a été licencié pour motif économique.
Durant la période de préavis, Monsieur Z s’est plaint d’injures non
publiques et de menaces de mort réitérées de la part de Monsieur X, contre qui il
déposera une plainte le 14 août 2012.
A compter du 16 août 2012, Monsieur Z a été placé en arrêt de travail,
prolongé jusqu’au 13 septembre 2012 date de la fin de son préavis.
Contestant son licenciement, Monsieur Z a saisi le Conseil de
Prud’hommes de Bordeaux 16 août 2012 aux fins de voir dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses indemnités ainsi que dommages et intérêts.
Par jugement en date du 10 février 2014, le Conseil de Prud’hommes, section encadrement,
' Juge le licenciement de Monsieur Z dépourvu de cause réelle et sérieuse.
' Condamne la SARL Couleur Soleil à verser à Monsieur Z, les sommes suivantes :
— 2.502,56 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— 10.911,25 € au titre de prime d’intéressement,
— 151,05 € au titre de remboursement de frais professionnels,
— 800,00 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des sommes qui en bénéficient de droit, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 2.502,56 €.
' Déboute Monsieur Z de ses autres demandes.
' Condamne Monsieur Z sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, à rendre le téléphone mobile et l’ordinateur portable décrits dans les courriers précités par la société.
' Déboute la SARL Couleur Soleil de ses autres demandes.
' Condamne la société aux entiers dépens.
Monsieur Z a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2014.
Par conclusions du 15 janvier 2016, déposées et développées oralement à l’audience, Monsieur Z sollicite de la Cour de :
' Confirmer le jugement sur les demandes liées à la prime d’intéressement, les frais professionnels et le principe des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Réformer ledit jugement pour le surplus.
Et, par conséquent :
' Constater que le licenciement du 12 juillet 2012 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Par conséquent :
' Fixer au bénéfice de Monsieur Z à la liquidation judiciaire de la SARL Couleur Soleil les sommes suivantes :
— 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de
travail,
— 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse sur le fondement de l’article N235-5 du code du travail,
— 10.911,25 € à titre de prime d’intéressement,
— 151,05 € au titre du remboursement de frais professionnels,
— 2.585,88 € à titre de rappel de salaire du 16 août au 13 septembre 2012 en l’absence de transmission d’attestation de salaire,
— 258,88 € à titre de congés payés y afférents,
— 12.500,00 € à titre de dommages intérêts pour non remise de la CSP,
— 4.112,00 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
— 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Débouter la SARL Couleur Soleil de ses demandes de restitution de matériel.
' Condamner l’employeur aux entiers dépens d’instance.
Par jugement du 23 juillet 2014 le Tribunal de Commerce de Bordeaux a admis la SARL Couleur Soleil au bénéfice du redressement judiciaire et par jugement du 3 septembre 2014 a prononcé sa liquidation judiciaire.
Par conclusions du 13 janvier 2016, développées et déposées à l’audience le Centre de gestion et d’études AGS de Bordeaux et la SCP A & Y ès qualités de mandataires liquidateurs de la SARL Couleur Soleil sollicitent de la Cour de :
' Statuer ce que de droit quant aux demandes de Monsieur Z et aux dépens qui, en aucun cas, ne pourront être laissés à la charge de l’AGS.
' Dire et Juger que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE, LA COUR
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les rappels de commission
Le contrat de travail de travail de Monsieur Z prévoyait :
'La rémunération brute de base est de 2.502,56 € pour 151,67 heures, aux taux horaire de 16,60 €.
Indépendamment de la rémunération, l’intéressé percevra une prime d’intéressement à concurrence de 2 % pour chaque opération.
Cette prime sera versée par moitié : la première moitié à l’ouverture du chantier, la seconde à la fin du chantier.'
Suivant les dispositions de l’article du code du travail L.3312-1 du code du travail que 'l’intéressement a pour objectif d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise'.
L’article L.3312-2 de ce même code prévoit que 'Toute entreprise qui
satisfait aux obligations incombant à l’employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d’accord, un intéressement collectif des salariés'.
La prime d’intéressement ayant pour objectif d’associer les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise, est donc mis en place par voie d’accord.
En l’espèce, il n’est apporté aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un tel accord.
La Cour constate que ces primes contractuellement nommées 'primes d’intéressement’ sont en réalité des commissions.
Il revient au salarié prétendant avoir droit à ces commissions d’en rapporter la preuve.
Monsieur Z fournit un ensemble de devis ainsi qu’un tableau récapitulatif des devis 2012.
La Cour constate qu’aucun des devis produits n’est signé. De plus, la Cour constate que les devis numéros 1113, 1144, 1154, 1160, 1180, 1162 et 1170 ont été fait à une date antérieure à l’entrée en fonction de Monsieur Z.
En conséquence, Monsieur Z n’apporte pas la preuve que les chantiers ont été ouverts, pas plus qu’il ne démontre qu’ils ont été achevés par lui, il s’ensuit que Monsieur Z est débouté de cette demande dont il ne peut justifier, contrairement à ce qui a été décidé par les premiers juges.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Monsieur Z reproche à son employeur de l’avoir insulté sur son lieu de travail le 14 août 2012 et d’avoir proféré à son encontre des menaces de mort.
A l’appui de ses prétentions Monsieur Z fournit un récépissé de dépôt de plainte en date du même jour et l’attestation de Madame B, son ex-femme, qui se trouvait au téléphone avec lui lorsque que les faits reprochés se seraient produits.
A l’audience, Monsieur Z ne fourni aucune information sur les suites données à la plainte déposée le 14 août 2012.
L’employeur quant à lui produit diverses attestations tendant à démontrer que Monsieur Z avait un comportement inapproprié.
Monsieur Z n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’exécution déloyale de son contrat de travail et encore moins la réalité des faits ci-dessus dénoncés.
Il convient de confirmer la décision attaquée qui a débouté Monsieur Z de cette demande.
Sur les frais professionnels
L’article 4 du contrat de travail de Monsieur Z prévoit que 'le salarié sera indemnisé pour les frais exposés à l’occasion des déplacements qu’il pourra être amené à effectuer pour les besoins du service. Il sera remboursé sur présentation de justificatifs de toutes les dépenses engagées pour l’exercice de ses fonctions'.
Monsieur Z présente trois justificatifs d’achat de gazole :
— le jeudi 2 août 2012 : 15,04 €
— le dimanche 5 août 2012 : 66,00 €
— le dimanche 12 août 2012 : 70,01 €
Monsieur Z justifie de deux dépenses de gazole à 3 jours d’intervalle à raison du prix onéreux du carburant dans la première station service.
Or, la Cour constate que ces deux dépenses de carburants ont été effectuées dans la même station service, au Carrefour Market de Créon, à des prix unitaires très similaires, 1,375 €/L pour la première et 1,379 €/L pour la seconde.
Le contrat de travail prévoit qu’il sera remboursé de ses frais sur présentation de justificatifs de toutes les dépenses engagées pour l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce deux pleins de gazole, à une semaine d’intervalle, ont été
effectués un dimanche, jour de repos de Monsieur Z, ces frais sont liés manifes-tement à un usage personnel du véhicule et non professionnel.
En conséquence, il s’ensuit que la décision des premiers juges sera réformée sauf en ce qu’elle octroie 15,04 € à Monsieur Z concernant la dépense de carburant effectuée le jeudi 2 août 2012.
Sur les indemnités journalières
Monsieur Z a été placé en arrêt maladie du 16 août 2012 au 13 septembre 2012, date de la fin de son préavis.
Suivant les dispositions de l’article R.323-10 du code de la sécurité
sociale l’employeur a l’obligation de transmettre l’attestation de salaire, document indispensable au versement des indemnités journalières de la Caisse d’Assurance Maladie en cas de suspension du contrat de travail pour maladie.
En l’espèce, Monsieur Z se plaint de la non transmission de cette attestation par son employeur le privant ainsi d’indemnités journalières et donc de tout revenu sur la période du 16 août 2012 au 13 septembre 2012.
L’employeur n’apporte pas d’éléments permettant de prouver qu’il s’est libéré de son obligation de transmission de l’attestation de salaire.
Cette absence de transmission a crée un préjudice pour Monseiur Z qu’il convient de réparer.
Aussi, la Cour réforme la décision des premiers juges et condamne la société aux versements de dommages et intérêts correspondant aux revenus que Monsieur Z aurait dû normalement percevoir à savoir :
— 1.501,50 € pour la période du 16 au 31 août 2012,
— 1.084,38 € pour la période du 1er septembre 2012 au 13 septembres 2012,
soit un total de 2.585,88 €.
Y ajoutant :
— 258,58 au titre des congés payés y afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur les irrégularité de procédures
Suivant les dispositions de l’article L.1232-2 du code du travail, l’em-
ployeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé pour un entretien soit par lettre recommandée soit pas lettre remise en main propre contre décharge.
Dans cette lettre, l’employeur doit rappeler la possibilité pour le salarié de se faire assister pour cet entretien.
A défaut d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable doit mentionner l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à disposition.
La mairie indiqué doit être la mairie du domicile du salarié s’il habite dans le même département à défaut celle de son lieu de travail.
En l’espèce, la lettre de convocation à l’entretien préalable mentionne la
possibilité pour le salarié de consulter cette liste 'à la direccte (118, cours du Mal Juin à Bordeaux) ou à la mairie de Cenon (1, XXX'.
Or, en l’espèce, Monsieur Z est domicilié à Faleyras en Gironde.
L’employeur aurait donc dû mentionner la mairie de Faleyras, lieu de domicile de Monsieur Z et non pas la marie de Cenon, son lieu de travail.
Il s’ensuit que la Cour condamne la SARL Couleur Soleil à verser à Monsieur Z de soixante quinze euros de dommages et intérêts au titre de cette irrégularité.
Sur le licenciement
Suivant les dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, l’em-
ployeur doit notifier au salarié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’em-ployeur, elle fixe ainsi les limites du litige.
En l’espèce, la lettre adressé à Monsieur Z était la suivante :
'Monsieur,
Nous regrettons d’être contraints de vous confirmer les termes de notre entretien en date du lundi 9 juillet dernier, entretien devant avoir lieu le vendredi 6 juillet mais repoussé au 9 juillet d’un commun accord.
Étant dans l’obligation de procéder à la suppression de votre poste de travail et ne pouvant vous faire la moindre proposition de reclassement, nous sommes donc dans l’obligation actuelle de vous signifier votre licenciement.
La date de présentation de cette lettre fixe le point de départ de votre préavis d’un mois. Nous vous demanderons de retirer les documents relatifs à votre sortie de l’entreprise (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) à la fin de votre dernier jour de travail.
Je vous rappelle que vous disposez d’un délai de 14 jours pour l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.'
L’insuffisance de motivation dans la lettre de licenciement rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
En l’espèce, le caractère économique du licenciement est seulement évoqué dans l’objet de la lettre : 'objet : licenciement économique’ puis simplement motivé par 'étant dans l’obligation de procéder à la suppression de votre poste de travail'.
La Cour ne peut que constater une insuffisance de motivation dans la lettre de licenciement et déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-66 du code du travail l’employeur doit proposer au salarié, dont il envisage le licenciement pour motif économique, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel.
En l’espèce, il est fait mention du Contrat de Sécurisation Professionnelle une première fois dans la lettre de convocation à l’entretien préalable en vue du licen-ciement du 22 juin 2012.
Une deuxième fois, dans un courrier de l’employeur en date du 16 juillet 2012 auquel était joint le récépissé de présentation du CSP que Monsieur Z avait refusé de signer lors de l’entretien préalable.
Une troisième fois dans un courrier de Pôle Emploi du même jour, adressé à Monsieur Z lui rappelant la possibilité de bénéficier d’un Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Dès lors, Monsieur Z ne peut valablement prétendre ne pas avoir été
informé de son droit de bénéficier du Contrat de Sécurisation Professionnelle et se prévaloir d’un quelconque préjudice.
L’équité et les circonstances de la cause commandent les parties succom- bant partiellement chacun en cause d’appel, de laisser à la charge de chacune d’elle ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Réforme la décision attaquée sauf en ce qu’elle a dit le licenciement de Monsieur Z dépourvu de cause réelle et sérieuse.
' Confirme sur ce point la condamnation de la SARL Couleur Soleil à verser à Monsieur Z la somme de 2.508,56 € (deux mille cinq cent huit euros et cinquante six centimes) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Réforme pour le surplus.
Statuant à nouveau :
' Condamne la SARL Couleur Soleil à verser à Monsieur Z :
— 2.585,88 € (deux mille cinq cent quatre vingt cinq euros et quatre vingt huit centimes) au titre de dommages et intérêts pour la privation des indemnités jour-
nalières,
— 258,58 € (deux cent cinquante huit euros et cinquante huit centimes) au titre des
congés payés y afférents,
— 15,04 € (quinze euros et quatre centimes) au titre du remboursement des frais
professionnels engagés,
— 75,00 € (soixante quinze euros) au titre des dommages et intérêts pour irrégularité
de procédure.
' Déboute Monsieur Z de ses autres demandes.
' Condamne les parties aux dépens pour moitié
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau
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