Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2012, n° 12/11510
TGI Paris 25 mai 2012
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TGI Paris 25 mai 2012
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CA Paris 27 septembre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge de la mise en état

    La cour a estimé que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant des attributions du juge de la mise en état, écartant ainsi l'argument d'incompétence.

  • Rejeté
    Absence de motif légitime pour le sursis

    La cour a jugé que la société Y n'a pas justifié d'un motif légitime pour contester le sursis à statuer, et a donc débouté sa demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles à la charge de Monsieur G X

    La cour a jugé qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de Monsieur G X les frais irrépétibles, et a donc rejeté cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté la demande de la société Y, banque de l'industrie gazière de droit russe, qui cherchait à obtenir l'autorisation d'interjeter appel d'une ordonnance de sursis à statuer rendue par le juge de la mise en état. La question juridique centrale était de déterminer si le juge de la mise en état avait compétence pour ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et si la société Y justifiait d'un motif grave et légitime pour interjeter appel de cette ordonnance. La juridiction de première instance avait ordonné le sursis à statuer, estimant que la procédure pendante devant la Cour de Cassation pouvait avoir une incidence directe sur la solution du litige concernant l'exequatur de jugements russes condamnant M. X à payer une dette à la société Y. La Cour d'Appel a confirmé la compétence du juge de la mise en état et a jugé que la société Y ne justifiait pas d'un motif légitime pour faire appel, car la procédure de licitation poursuivie contre un bien immobilier en France dépendait de l'achèvement de la procédure relative à l'exequatur des titres russes. En conséquence, la Cour a débouté la société Y de ses demandes, l'a condamnée à verser à M. X la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 sept. 2012, n° 12/11510
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/11510
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2012, N° 11/06434

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2012, n° 12/11510