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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 sept. 2012, n° 12/11510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2012, N° 11/06434 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/11510
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2012
Juge de la mise en état de PARIS – RG N° 11/06434
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Maryse LESAULT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SOCIETE Y, société constituée selon le droit russe sous la forme d’une SAS représentée par M. Q R S
XXX
XXX
Rep/assistant : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
Rep/assistant : Me Carine PIADE de la SDE WHITE AND CASE LLP (avocats au barreau de PARIS, toque : J002)
DEMANDERESSE
à
Monsieur G X
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
Rep/assistant : Me Stéphanie POGNONEC de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : P0007)
Madame K L épouse X
XXX
XXX
Mademoiselle O X,représentée par ses parents
XXX
XXX
Monsieur C D, représenté par ses parents
XXX
XXX
Monsieur T-U X, représenté par ses parents
XXX
XXX
Mademoiselle A X, représentée par ses parents
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Sophie KRIEF DABI (avocat au barreau de PARIS, toque : C0620)
DÉFENDEURS
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 06 Septembre 2012 :
Faits constants et procédure :
M. G X était le directeur général de la société Zao E F ayant pour actionnaire unique la société Red Tide créée en 1999 qui exerçait une activité dans le commerce en gros de sucre.
A la fin de l’année 2003,1a société E F a conclu, pour les besoins de son activité, deux contrats de prêts avec la société Y, banque de l’industrie gazière de droit russe.
M. X s’est porté caution solidaire des emprunts contractés et s’est engagé à rembourser la dette en cas de défaillance de la société emprunteuse.
M. X a été condamné par deux jugements russes en date du 6 décembre 2005 à payer à Y la somme de 6.114.331 euros.
Par deux décisions en date des 14 février et 2 Mars 2006, le 'collège judiciaire aux affaires de droit commun du tribunal municipal de Moscou’ a rendu deux jugements rejetant les recours en cassation formés par M. X à l’encontre des jugements.
Le l0 avril 2006 deux titres exécutoires ont été délivrés à Y et à M. X.
Par jugement en date du 21 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré exécutoires en France les jugements rendus le 6 décembre 2005 par le tribunal de district de Tchérémounchki de la ville de Moscou (Fédération de Russie) prononcés entre Y et M. G X,
— condamné M. G X outre les entiers dépens à payer à Y la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité procédurale, le tout avec exécution provisoire.
Par arrêt en date du 9 novembre 2011, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris.
M. X a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel confirmant l’exequatur des deux jugements.
Y a formé une requête tendant à obtenir la radiation du rôle de ce pourvoi et a été débouté de sa demande par ordonnance en date du 3 juin 2011 compte tenu de la disproportion entre les sommes dues et les facultés financières de M. X de sorte que l’inexécution invoquée ne caractérise pas la volonté de celui-ci de se soustraire à ses obligations et ne peut justifier une mesure de radiation.
M. X est propriétaire indivis avec son épouse et ses enfants de deux biens immobiliers situés à Paris.
Le 1er décembre 2010, Y a déposé au 4e bureau de la conservation des hypothèques de Paris une inscription judiciaire provisoire portant sur un hôtel particulier appartenant pour moitié en indivision à M. X, situé XXX . Le 3 décembre 2010 l’ inscription était dénoncée par acte d’huissier à M. X.
Le 7 janvier 2011, l’hypothèque provisoire était convertie en hypothèque définitive.
Assignation a été délivrée en date du 14 avril 2011 par Y aux consorts X (M. X, son épouse et leurs enfants) aux fins de partage des biens indivis au nom de son débiteur sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 25 mai 2012, a, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, et aux motifs que :
« le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas au juge d’ apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige ;
Et qu’en l’espèce, la procédure pendante devant la Cour de Cassation est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige, objet de la présente procédure »,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre par la Cour de Cassation -ordonné le retrait de cette affaire du rôle et dit qu’elle pourra être rétablie soit d’office soit à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance de l’événement en considération duquel il a été sursis à statuer.
Par assignation délivrée le 22 juin 2012 au visa de l’article 380 du code de procédure civile Y demande au délégataire du premier président de dire qu’il est justifié d’un motif grave et légitime au sens de l’article 380 d’interjeter appel, de l’autoriser à interjeter appel de cette ordonnance, fixer le jour où l’affaire sera examinée par la cour d’appel et de condamner M. X à lui verser 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Moyens et demandes des parties :
Vu les observations développées oralement à l’audience du 6 septembre 2012 par Y, faisant valoir en substance :
— que M. X a consenti des actes de dispositions sur l’hôtel particulier frappé d’hypothèque en fraude de ses droits et, contrairement à ce qu’il indique, cet hôtel ne constitue pas le domicile familial puisque M. X vit et travaille à Rotterdam où une saisie arrêt a pu être pratiquée sur ses salaires, et il semble que sa famille vive en Thaïlande,
— que la demande de sursis à statuer de M. X est abusive et dilatoire car elle ne repose pas sur une bonne administration de la justice, alors qu’il est de mauvaise foi, n’a jamais effectué les versements qu’il s’était engagé à lui adresser,
— que le motif grave au soutien de la demande d’autorisation de relever appel tient à ce que :
.d’une part le juge de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, non visé par l’article 771 du code de procédure civile désignant les incidents mettant fin à l’instance, alors que l’exception dilatoire au sens de l’article 108 dudit code s’entend de la demande de sursis à statuer obligatoire, qui n’est pas le cas en l’espèce ; que contrairement à ce que soutient M. X cette argumentation n’avait pas à être relevée in limine litis, puisqu’il s’agit dans le cadre de la présente instance de justifier de l’existence d’un motif légitime,
.d’autre part le juge de la mise en état a méconnu les dispositions de l’article 579 du code de procédure civile et le caractère non suspensif du pourvoi en cassation et dans un arrêt du 18 janvier 1984 (jurisdata-1984/026699) le premier président de la cour d’appel de Paris a considéré que cette méconnaissance équivalait à une erreur de droit permettant au demandeur d’interjeter appel de la décision des premiers juges, En l’espèce M. X a été condamné par deux décisions définitives et exécutoires en Russie à lui payer 6.114.331 € sans avoir jamais effectué le moindre versement alors que ces décisions ont été déclarées exécutoires par jugement du tribunal de grande instance de Paris confirmé par la cour d’appel le 9 novembre 2010,
— qu’en tout état de cause la décision à intervenir de la Cour de cassation n’a aucune incidence sur la licitation partage, les juridictions françaises ayant été saisies aux seules fins d’exequatur des titres exécutoires obtenus en Russie depuis 2006.
Vu les demandes de M. X formées au visa des articles 74, 75, 378 et 771-1 du code de procédure civile tendant au rejet de celles de Y et à la condamnation de celle-ci à lui verser 3.500 € au titre de l’article 700 et aux dépens.
Vu ses écritures du 6 septembre 2012 développées verbalement à l’audience, faisant valoir en substance :
— que les condamnations sont intervenues à son encontre en sa qualité de caution de la société E F dont la société RED TIDE était actionnaire unique, que E F avait contracté deux prêts auprès de Y pour les besoins de son activité de commerce en gros de sucre, qu’en août 2004 une quantité importante de sucre stockée dans une usine, la raffinerie de Rayevski, d’une valeur de 7.254.188,71 € et appartenant à E F avait disparu alors que cette marchandise avait fait l’objet d’un préfinancement, qu’une procédure de faillite a été ouverte le 24 mai 2005 contre E F et que si les opérations de liquidation sont aujourd’hui très certainement terminées, Y a refusé de communiquer tout élément à ce sujet de sorte qu’on ne sait pas si elle a pu récupérer tout ou partie de sa créance,
— que des poursuites pénales engagées contre lui-même en Russie, avec mise en détention, ont abouti à un non-lieu en août 2005 alors que la raffinerie de Rayevski a été placée sous contrôle judiciaire, que son actionnaire est au centre d’un scandale financier et ses dirigeants en fuite,
— que Y a obtenu à son encontre les titres exécutoires sur lesquels elle poursuit l’exécution contestée,
— que le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas au juge d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime, comme c’est le cas, que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige,
— que sont susceptibles de constituer un motif grave la méconnaissance du principe du contradictoire et l’existence d’une motivation ne pouvant que préjudicier au fond, et la cour de cassation considère qu’une exception de procédure relève de la compétence du juge de la mise en état, de sorte que le motif grave allégué n’existe pas, alors en toute hypothèse que l’exception d’incompétence aurait dû être relevée avant toute défense au fond et que la décision d’ordonner le sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge et n’a pas à être motivée,
— que contrairement à ce que soutient Y la décision de la cour de cassation aura une incidence sur l’action en licitation partage, en ouvrant , en cas de cassation, un nouveau procès devant la cour de renvoi, où il sera en mesure de se prévaloir des conditions frauduleuses dans lesquelles ont été obtenus les jugements querellés, qui vont à l’encontre de l’ordre public international,
SUR QUOI
Considérant que selon les dispositions de l’article 380 du CPC la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Considérant, sur le moyen tenant à la compétence du juge de la mise en état, que l’article 771 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ;
Qu’en vertu de l’article 73 du même code constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ;
Que la demande de sursis à statuer, qui a pour effet de suspendre l’instance, constitue donc une exception de procédure qui relève des attributions du juge de la mise en état ;
Considérant en conséquence que le motif fondé sur l’incompétence du juge de la mise en état sera écarté, sans qu’il soit besoin de constater que cette incompétence n’avait pas été soulevée devant ce juge ;
Considérant par ailleurs que le juge de la mise en état, par une appréciation souveraine, a estimé qu’il était d’une bonne administration de la justice d’ordonner ce sursis à statuer ; qu’il a pu à juste titre et sans préjudicier du fond, rappeler que le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas au juge d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige ;
Considérant en effet qu’il ne saurait être contesté qu’une procédure de licitation poursuivie contre un bien immobilier situé en France, en vertu de titres exécutoires obtenus en Russie, dépend de l’achèvement de la procédure relative à l’exequatur de ces titres, le pourvoi ayant été formé contre l’arrêt confirmant l’exequatur ;
Considérant en conséquence que faute pour Y de justifier d’un motif légitime, il convient de la débouter de sa demande d’autorisation de faire appel ;
Considérant qu’il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles ; qu’il lui sera alloué la somme visée au dispositif ;
Considérant que les dépens seront à la charge de Y qui succombe en ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable mais non fondée la demande de la société Y tendant à l’autorisation de faire appel de l’ordonnance rendue le 25 mai 2012 (RG 11-6434) par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris,
Déboutons la société Y de ses demandes,
Condamnons la société Y à verser à M. G X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Y aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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