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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 4 juin 2015, n° 13/13552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13552 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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9e chambre 3e section N° RG : 13/13552 N° MINUTE : Assignation du : 05 Septembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 04 Juin 2015 |
DEMANDERESSE
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Maître Laurence BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0141, plaidé par Maître Hervé DUTEL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉFENDERESSE
UBS FRANCE S.A.
[…]
[…]
représentée par Maître David VATEL de la SCP CABINET VATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire གP0330
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LIEGEOIS, Vice-Président
C D, Juge
Sylvie CASTERMANS, Vice-Président
assistés de Caroline GUERN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 mars 2015 tenue en audience publique devant Pascale LIEGEOIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2015 et délibéré prorogé au 04 juin 2015 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la vente de son officine de pharmacie, B X disposait de liquidités à placer et se rapprochait de la société UBS France « Private Banking » en lui faisant part de trois objectifs tenant à :
- donner en nue-propriété à son fils la somme de 150.000 euros,
- placer une somme de 150.000 euros sur des organismes de placement collectif de valeurs mobilières,
- se procurer des revenus complémentaires à hauteur de 80.000 euros par an (nets d’imposition sur le revenu) en plaçant une somme de l’ordre de 1.200.000 euros sur différents supports en optimisant le rendement net fiscal pouvant en résulter, en termes d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune.
La société UBS France établissait un projet patrimonial le 22 septembre 2004.
Concernant le troisième objectif tenant à l’optimisation de la fiscalité d’un placement de 1.200.000 euros, elle proposait soit d’investir cette somme dans des organismes de placement collectif de valeurs mobilières durant quatre ans puis sur des contrats d’assurance vie et de capitalisation, soit de l’investir sur un contrat d’assurance vie pour un montant de 600.000 euros avec un rendement de 5%, pour une durée de dix ans avec des retraits partiels annuels de 65.000 euros ainsi que sur un contrat de capitalisation pour un montant de 600.000 euros, avec un rendement de 5%, pour une durée de 10 ans avec des retraits partiels de 15.000 euros par an.
Le 12 octobre 2004, B X ouvrait un compte dans les livres de la société UBS France et souscrivait le même jour par l’intermédiaire de celle-ci :
- un contrat individuel d’assurance vie UBS Croissance Vie en euros et unités de compte auprès de la compagnie d’assurance Fédération Continentale sur lequel elle versait la somme de 1.100.000 euros investis à 100% sur le fonds en euros dénommé Fonds Euro Epargne et dont les bénéficiaires en cas de décès étaient Cédric Papazian ainsi que son fils et son époux,
- un contrat collectif d’assurance vie UBS Multifonds Vie en euros et unités de compte auprès de la compagnie d’assurance La Mondiale Partenaire sur lequel elle investissait la somme de 400.000 euros placée à 100% sur un fonds en euros, dont les bénéficiaires en cas de décès étaient son fils et son époux.
A compter de janvier 2005, différents arbitrages étaient réalisés sur ces deux contrats d’assurance vie consistant à réinvestir une partie des actifs placés sur les fonds en euros vers des unités de compte principalement constituées d’Euro Medium Term Note (ci-après EMTN).
Le 4 février 2005, un rachat partiel mensuel d’un montant de 1.650 euros était mis en place sur le contrat UBS Multifonds Vie.
Le 7 février 2005, un rachat mensuel partiel d’un montant de 4.550 euros était mis en place sur le contrat UBS Croissance Vie.
Le 11 janvier 2008, la société UBS France établissait le profil de risque client d’B X en lui faisant remplir un questionnaire.
Par courrier du 3 mars 2011, B X se plaignait auprès de la société UBS France d’une perte en capital des placements opérés sur les deux contrats d’assurance vie de 26% en sollicitant une indemnisation par l’assureur de celle-ci.
Le rachat partiel programmé mensuellement par B X sur le contrat UBS Croissance vie était réduit à hauteur de 2.000 euros.
Les 3 et 18 mars 2014, B X procédait au rachat total de ses deux contrats d’assurance vie pour un montant de 734.583,28 euros (contrat UBS Croissance Vie ) et de 225.163 euros (contrat UBS Multifonds Vie).
Par acte d’huissier de justice en date du 5 septembre 2013, B X a fait assigner la société UBS France devant ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe le 8 septembre 2014 et notifiées par voie dématérialisée, B X demande au visa des articles L.533-13 du Code monétaire et financier, 1134, 1147, 1153 et 1154 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner la société UBS France à lui payer la somme de 489.252 euros (386.752 euros + 102.500 euros) au titre de la perte de valeur subie par les contrats d’assurance vie UBS Croissance Vie et UBS Multifonds Vie et de la perte de revenus liée à la réduction de ses rachats partiels à concurrence de 2.000 euros par mois afin de préserver son capital, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de la présente instance,
- condamner la société UBS France à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Au soutien de ses demandes, B X fait valoir que :
- la banque UBS France a manqué à son obligation d’établir un mandat de gestion écrit,
- elle était liée avec la banque UBS France par un mandat de gestion tacite de ses avoirs investis sur les contrats d’assurance vie depuis le 22 octobre 2004 et en tout état de cause depuis le 11 janvier 2008, qui s’apparente à un mandat de gestion individuelle de portefeuille sur des instruments financiers,
- la banque UBS France a manqué, au titre de ce contrat de mandat, à ses obligations précontractuelles d’information, elle a commis un dépassement de mandat et une faute de gestion, elle a manqué à ses obligations de loyauté, de conseil et de mise en garde, en lui faisant souscrire des produits structurés exposant ses placements à une perte en capital qui n’était pas conforme à ses objectifs et à son profil de risque,
- son préjudice est constitué par une perte en capital et une perte en revenus subies du fait que ses placements en assurance vie n’ont pas été maintenus sur des actifs en euros.
En réponse aux écritures adverses, B X soutient que son action n’est pas prescrite dès lors que le délai de prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances ne lui est pas opposable, les contrats d’assurance vie litigieux ne portant pas cette information de manière complète à sa connaissance, faute de préciser le point de départ du délai et les causes d’interruption de la prescription prévues par l’article L.114-2 du même code.
Elle ajoute que les bénéficiaires et le soucripteur de ces contrats d’assurance vie n’étant pas identiques, le délai de prescription applicable n’est pas de deux ans mais de dix ans en application de l’article L.114-1 alinéa 6 du code des assurances.
Enfin, B X estime que le délai biennal du code des assurances ne s’applique pas à une action portant sur un manquement à une obligation précontractuelle d’information de conseil et de mise en garde ni dans le cas d’un dépassement d’un mandat de gestion tacite distinct du contrat d’assurance vie.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe le 14 novembre 2014 et notifiées par voie dématérialisée, la société UBS France soulève la prescription de l’action d’B X sur le fondement de l’article L.114-1 du Code des assurances et conclut, sur le fond, au rejet de l’ensemble de ses demandes, outre sa condamnation aux dépens et à la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société UBS France fait principalement valoir que :
- les demandes d’B X portent sur l’exécution des deux contrats d’assurance vie, celle-ci remettant en cause des arbitrages réalisés après leur conclusion, et sont soumises à la prescription biennale mentionnée dans les contrats litigieux,
- la prescription biennale s’applique, B X ne pouvant se prévaloir du délai de prescription de dix ans dès lors qu’elle est elle-même souscriptrice et bénéficiaire en cas de vie,
- la prescription est acquise, B X s’étant plainte de la perte en capital de 26% de ses contrats à la société UBS France, dès le 3 mars 2011, mais ayant introduit son action en justice plus de deux années plus tard, soit le 5 septembre 2013,
- elle ne disposait d’aucune délégation d’arbitrage sur les contrats d’assurance vie souscrits par B X auprès de la Fédération Continentale et de La Mondiale Partenaire,
- il n’existe aucun mandat tacite de gestion concernant ces contrats et les investissements critiqués ont été directement effectués par B X,
- les unités de compte souscrites par B X ne sont pas sa propriété mais celle des compagnies d’assurances et consistent dans des parts de A ou des EMTN émis par des banques de renom protégeant le capital jusqu’à une baisse de l’indice sous-jacent de 60 ou 70% en deça de son niveau ce qui n’en faisaient pas des produits spéculatifs,
- les bulletins de souscription à ces différents produits comportent, juste au dessus de la signature de Mme X un avertissement extrêmement clair et précis attirant en termes clairs et non équivoques l’attention de l’investisseur sur l’absence de garantie en capital et la possibilité de perdre tout ou partie de l’investissement,
- par la réception de relevés extrêmement détaillés, Mme X a reçu toute l’information nécessaire lui permettant de suivre et d’apprécier les performances de ses avoirs,
- la société UBS France a respecté son obligation d’information tant avant la souscription desdits produits que durant l’exécution du contrat de tenue de compte,
- Mme X ne démontre pas, dans un contexte de krach boursier historique, avoir perdu en raison d’une faute d’UBS France une chance de limiter ses pertes ni ne quantifie sérieusement une telle perte de chance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2015.
SUR CE
Sur la prescription :
En application de l’article L.114-1 du code des assurances toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. L’alinéa 6 de cet article précise que la prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
En l’espèce, B X fonde son action sur un mandat de gestion tacite la liant à cette société en qualité de conseil en gestion de patrimoine ou de prestataire de services d’investissement pour lui avoir proposé et conseillé des arbitrages réalisés sur ses contrats d’assurance vie UBS Croissance Vie et UBS Multifonds Vie.
Il est constant que la société UBS France n’est pas assureur ni cocontractant d’B X au titre de ces contrats d’assurance vie.
L’action d’B X formée à son encontre et tendant à voir engager sa responsabilité civile précontractuelle et contractuelle ne « dérive » donc pas d’un contrat d’assurance et ne saurait, dès lors, être soumise au délai de prescription de deux ans prévu par le code des assurances.
La fin de non recevoir soulevée par la société UBS France tirée de la prescription des demandes d’B X est donc rejetée.
Sur la responsabilité précontractuelle et contractuelle d’UBS France :
- Sur les relations contractuelles entre les parties
Il résulte de la plaquette de présentation du groupe UBS que la société UBS France a une activité de gestion d’actifs et de conseil.
Il s’agit d’un établissement bancaire qui dispose d’équipes d’experts, notamment en gestion d’actifs et en ingenierie patrimoniale qui recouvre l’optimisation fiscale, la transmission et la prévoyance.
La société UBS France propose ainsi, après définition du profil d’investisseur du client, de construire l’allocation d’actifs, de sélectionner les supports d’investissement, d’évaluer le portefeuille et d’adapter la stratégie.
La plaquette précise que la sélection des supports peut être discrétionnaire ou non et qu’elle porte sur la structure de détention des actifs, dont les contrats d’assurance vie et de capitalisation.
Elle propose un « mode de gestion approprié en fonction de votre comportement » selon trois modalités : la gestion sous mandat UBS ou mandat externe, la gestion conseillée et la gestion libre.
Il est précisé que dans la « gestion sous mandat » le client délègue à la société UBS France la gestion de ses actifs financiers.
Concernant la « gestion conseillée », la plaquette précise que le client prend lui-même ses décisions d’investissement en s’appuyant sur les conseils de l’équipe d’analystes et de gestionnaires d’UBS France. Après une définition en commun du portefeuille, l’achat et la vente de titres et de fonds est à l’entière discrétion du client qui bénéficie d’analyses et d’informations régulières sur l’évolution de son portefeuille.
En l’espèce, B X ne rapporte pas la preuve que les contrats d’assurance vie UBS Croissance Vie et UBS Multifonds Vie ont fait l’objet d’un mandat de gestion, même tacite, confié à la société UBS France, dès lors qu’il n’est pas établi que cette société ait accompli le moindre acte positif de gestion sur ces contrats en agissant au nom et pour le compte d’B X.
De même, il est constant qu’B X a conservé l’entière maîtrise des arbitrages réalisés sur les contrats d’assurance vie tenant à la répartition de ses actifs sur les différents supports proposés par ces contrats.
Tous les bulletins de souscription d’unités de compte constituées d’EMTN et de fonds communs de placement autre que des fonds en euros ont bien été signés par B X.
Le bulletin de souscription et les conditions générales du contrat individuel d’assurance vie UBS Croissance vie versés aux débats ne définissent pas de profils de gestion et les transferts d’actifs sur les différents support éligibles au contrat relèvent du souscripteur.
Si, le bulletin de souscription comme les conditions générales du contrat collectif d’assurance vie UBS Multifonds Vie fait état de profils de gestion permettant à l’adhérent de confier à la compagnie d’assurance la répartition de la prime entre les différents supports proposés au contrat, l’annexe mentionnant ces profils n’est pas produite aux débats et les relevés de situation de ce contrat adressés à B X indiquent un profil « gestion libre ».
Il résulte de ces éléments qu’B X n’a pas confié les arbitrages sur ses contrats d’assurance vie aux compagnies d’assurance ni à la société UBS France qui n’a bénéficié d’aucune subdélégation.
En revanche,il en ressort que la société UBS France, outre le conseil intialement donné de souscrire de tels placements à des fins d’optimisation fiscale, a manifestement poursuivi, postérieurement à la soucription de ces contrats le 12 octobre 2004, une relation de conseil auprès d’B X.
Outre le transfert de l’ensemble des arbitrages litigieux effectués par B X sur les deux contrats d’assurance vie aux compagnies d’assurances qu’elle ne conteste pas avoir effectué, il apparaît que l’en-tête du groupe UBS figure sur toutes les demandes d’arbitrages signées par B X.
Une télécopie en date du 20 octobre 2006 transmise par UBS France « Gestion Privée » à la compagnie Fédération Continentale dont l’objet est « Accord Arbitrage de Mme B X » mentionne « par la présente nous vous autorisons à procéder à l’arbitrage du contrat… »
Par ailleurs, la poursuite d’une relation de conseil auprès d’B X ressort de l’envoi par la société UBS France à celle-ci d’un questionnaire visant à établir son profil de risque, le 11 janvier 2008, conformément aux obligations résultant de la transposition en droit français de la directive dite MIF concernant les marchés d’instruments financiers, entrée en vigueur le 1er novembre 2007.
Dans ces conditions, même si aucune convention de conseil n’a été formalisée par un écrit, la société UBS France est bien intervenue comme conseiller en investissements financiers et non comme simple teneur de compte, contrairement à ce qu’elle soutient, tant lors de la souscription des deux contrats d’assurance vie qu’en cours d’exécution de ces contrats auprès d’B X pour le choix des supports en unités de compte.
En cette qualité la société UBS France était tenue, des obligations imposées aux prestataires de services d’investissement par l’article L.533-13 du code monétaire et financier entré en vigueur le 1er novembre 2007 et pour la période antérieure, aux obligations prévues par l’article 533-4 du même code.
- Sur les manquements reprochés à la société UBS France à ses obligations de conseil, d’information, de loyauté et de mise en garde
En application de l’article L.533-4 du Code monétaire et financier en vigueur entre le 2 août 2003 et le 1er novembre 2007, les prestataires de services d’investissement sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir et les obligent notamment à :
— se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du marché ;
— exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du marché ;
— s’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;
Ce texte précise que les règles énoncées doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d’investissement, de la personne à laquelle le service d’investissement est rendu.
Après le 1er novembre 2007, l’article L.533-13 I du même code dispose que :
"En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s’abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers."
En l’espèce, il ne ressort pas du projet patrimonial du 22 septembre 2004 que la société UBS France se soit enquise de l’expérience d’B X en matière d’investissement mais elle s’est en revanche informée sur ses objectifs.
Cependant, avant le 1er novembre 2007, il n’était pas imposé au prestataire de services d’investissement de formaliser le profil de son client.
La société UBS France ne justifiant pas qu’en septembre 2004, lors de l’entrée en relation, B X disposait de la moindre expérience en matière d’investissement, il doit être considérée que celle-ci, alors âgée de 49 ans et exerçant la profession de pharmacienne est un investisseur profane.
Par la suite, la société UBS France a établi le profil de risque d’B X, le 11 janvier 2008, dont il résulte que :
- celle-ci estime avoir une connaissance et une expérience des placements financiers d’un niveau moyen,
- son objectif de placement de ses actifs auprès d’UBS France est une « combinaison entre conservation et appréciation du capital »,
- elle admet en termes de rendement annuel escompté et de fluctuations du marché pour ses actifs une variation de moins 10% à plus 20%,
- à la question « compte de tenu de votre objectif principal de placement de vos actifs auprès d’UBS France S.A, seriez vous prêt(e) à accepter une perte en capital de 10% par an » , elle a répondu « absolument pas » n’admettant pas une telle perte même sur des périodes limitées de 1 à 3 ans.
Dans ce document, le conseiller UBS a estimé la tolérance au risque d’B X comme faible entre les trois options de classement tenant à « faible », « moyenne » et « élevée ».
B X ne forme aucun grief à l’encontre de la société UBS France pour lui avoir conseillé de placer la somme de 1.500.000 euros sur deux contrats d’assurance vie proposant des supports en euros et en unités de compte.
Elle n’invoque pas une indaptation de ce placement à ses objectifs tels que définis dans le projet patrimonial du 22 septembre 2004 comme à son profil d’investisseur.
L’intégralité des fonds investis par B X sur les contrats Croissance Vie et Multifonds Vie en octobre 2004 a été initialement placée sur un support en euros garantissant le capital investi avant d’être en partie transféré vers des unités de compte à partir de la fin janvier 2005.
B X n’invoque pas un manquement de la société UBS France à son obligation d’information lors de la souscription des contrats à l’occasion de laquelle elle a attesté avoir reçu et pris connaissance de la liste des unités de compte proposées et des notices d’information les concernant ainsi que des conditions générales valant note d’information et a déclaré « avoir été clairement informé qu’en investissant sur des unités de compte, je prenais à ma charge le risque lié à la variation du cours de chacune de celles que j’ai souscrites ».
Dès lors aucun manquement à son devoir de conseil ou à son obligation d’information précontractuels n’est imputable à la société UBS France quant au choix du placement préconisé et à la souscription des deux contrats d’assurance vie.
En revanche, B X reproche à la société UBS France de lui avoir conseillé de transférer une partie des actifs de ces contrats sur des unités de compte composées de produits structurés ou de fonds communs de placement incompatibles avec son objectif de préservation de son capital et à tout le moins de ne pas lui avoir conseillé à partir de janvier 2008, au vu de son profil de risque, de rapatrier ses actifs sur des supports en euros.
Il résulte des pièces produites qu’entre 2005 et 2010, des arbitrages ont été régulièrement effectués sur le contrat UBS Croissance vie d’B X pour investir des sommes de l’ordre de 150.000 euros à 170.000 euros sur des EMTN (Equinoxe, Elios V 2005, Y 3, Y 4, Y VII 2006, […], Y VI 2006, Y XVIII 2006, Y VI 2007, […], Y 2008, […], ELIOS 11) et des A (A Amadéissimo 2010, A Z 2011) ne garantissant pas le capital investi.
Les EMTN étant des produits financiers dont la maturité est atteinte au bout de quelques mois ou années, suivant les cas, il ressort du relevé des opérations effectuées entre le 12 octobre 2004 et le 21 août 2012 que les actifs d’B X ont ainsi été transférés d’un EMTN à un autre et réinvestis sur certaines périodes sur le fonds en euros (fonds euros et CCR Euro Monétaire), ces placements en unités de compte pouvant sur certaines périodes représenter, comme en octobre 2006, 44% des actifs du contrat, voire plus de 50% le 17 août 2007.
Pour autant, ces arbitrages ont permis de porter le capital initialement investi de 1.100.000 euros, au 17 août 2007, à une valeur de 1.104.718,70 euros, alors même que des rachats partiels de 4.550 euros étaient opérés tous les mois depuis 3 ans par B X.
En 2014, le contrat UBS Croissance Vie est racheté par B X pour un montant de 734.583 euros, alors même que la somme de 428.958 euros a été ponctionnée au titre des rachats programmés par B X, sur le capital initialement versé de 1.100.000 euros, ce qui revient à une plus value réalisée sur 10 ans de 63.541 euros [734.583 – (1.100.000 – 428.958)].
Concernant le contrat d’assurance vie UBS Multifonds Vie, une partie des actifs a été transférée du fonds Euro Epargne vers les EMTN ELIOS 11, ELIOS V 2005, Y 7 et ZENITH 02 entre 2004 et 2007.
Il est rachété 225.108,45 euros en 2014 après ponction de 135.578 euros de rachats programmés par B X sur le capital initialement investi de 400.000 euros, soit une perte sur le capital initialement investi, hors rachats réalisés, de 39.314 euros sur dix ans.
Par ailleurs, il convient de relever que jusqu’en 2011, B X qui ne conteste pas avoir régulièrement reçu les relevés de situation de ces contrats mentionnant l’évolution de leur valeur de rachat de ceux-ci, n’a jamais contesté les arbitrages intervenus.
Il résulte de l’ensemble des bulletins de souscription des supports en unité de compte qu’elle a signé qu’il est clairement indiqué que le capital investi n’est pas garanti et qu’en particulier, si l’indice de référence de ces produits structurés passe en deça de son niveau initial dans des proportions de l’ordre de 60% à 70% généralement, pendant la durée de vie du produit, le produit ne présentera plus aucune sécurisation du capital et l’investisseur pourra perdre tout ou partie de son investissement.
Aucun manquement de la société UBS France à son obligation d’information sur les produits financiers souscrits par B X, et en particulier sur le risque de perte en capital, n’est donc établi.
De plus, alors qu’B X a investi dans le cadre de ses deux contrats d’assurance vie, depuis janvier 2005, sur de tels produits dont les bulletins mentionnent clairement le risque de perte en capital, elle ne peut soutenir n’avoir découvert qu’en mars 2011 les caractéristiques de ces unités de compte.
Elle mentionne d’ailleurs dans le profil de risque client du 11 janvier 2008 qu’elle a une connaissance des produits structurés sans effet de levier.
B X ne justifie pas que ces produits structurés ne sont pas adaptés à son objectif d’investissement qui est de voir produire par ses contrats d’assurance vie un rendement de 5% par an, alors que les simulations qu’elle verse elle-même aux débats pour établir son préjudice démontrent qu’un placement de ses actifs sur des fonds en euros n’aurait pu permettre d’atteindre un tel rendement annuel.
A ce titre, le fait qu’B X mentionne, dans le questionnaire de profil de risque du client du 11 janvier 2008, refuser une perte en capital de 10% par an comme le fait que sa tolérance au risque soit qualifiée de faible par le conseiller UBS ne suffit pas à retenir que la souscription, dès 2005 mais également après janvier 2008, d’EMTN et de A, est incompatible avec son profil et ses objectifs alors même que les pertes subies sur ces suppports n’interviennent que postérieurement aux années 2007 et 2008 marquées par une crise financière de grande ampleur.
De surcroît, force est de constater que l’objectif déclaré par B X dans le questionnaire du 11 janvier 2008 n’est pas seulement la conservation de son capital, objectif pour lequel le document précise que le risque de perte existe mais est limité ainsi que le potentiel de gains, mais un objectif combinant conservation et appréciation du capital, ce qui implique clairement, dès lors, que l’investisseur accepte l’exposition à un risque de pertes moins limitées.
B X ne démontre donc pas que sa tolérance au risque de pertes est nulle tant en 2004 qu’en 2005 ni qu’elle a donné pour objectif à son conseiller financier de conserver la totalité du capital initialement investi sur les contrats d’assurance vie UBS Croissance Vie et UBS Multifonds Vie sans l’exposer aux aléas des marchés financiers.
Dans ces conditions, aucun manquement de la société UBS France à ses obligations de conseil et d’information n’est caractérisé.
B X ne rapporte pas plus la preuve d’un manquement de la société UBS France à son obligation de loyauté.
De même, il ne saurait être tiré des seules pertes enregistrées à partir de 2008 par certaines unités de compte composées d’EMTN et de A sur lesquels un partie des actifs des contrats a été investie qu’il s’agissait de produits spéculatifs impliquant des risques spécifiques pour l’investisseur et partant, justifiant que la société UBS France soit débitrice à l’encontre d’B X, investisseur peu expérimenté, d’un devoir de mise en garde.
- Sur le dépassement de mandat et la faute de gestion
L’existence même d’un mandat de gestion des actifs d’B X par la société UBS France, même tacite, n’a pas été retenue.
Dès lors, il ne saurait être imputé à la société UBS France des fautes au titre d’une mauvaise gestion des contrats UBS Croissance Vie et UBS Multifonds Vie.
Par conséquent, en l’absence de faute démontrée, les demandes en paiements de dommages-intérêts d’B X formées à l’encontre de la société UBS France sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, B X, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il convient de condamner B X à payer à ce titre la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société UBS France tirée de la prescription ;
REJETTE l’ensemble des demandes d’B X ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
CONDAMNE B X aux dépens ;
CONDAMNE B X à payer à la société UBS France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2015
Le Greffier Le Président
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