Infirmation 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 11 oct. 2016, n° 15/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01723 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 19 juin 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS UNILIN c/ Comité d'établissement LE COMITE D' HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE UNILIN, Syndicat L' UNION SYNDICALE DES ARDENNES SOLIDAIRES DE LA SOCIETE UNILIN |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 octobre 2016
R.G : 15/01723 jonction avec le RG
N°15/1866
c/
Syndicat L’UNION SYNDICALE DES ARDENNES TRAVAIL (CHSCT) DE LA
SOCIETE UNILIN
FM
Formule exécutoire le :
à
:
— SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
— SCP LIEGEOIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 juin 2015 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Zone Industrielle
CS 40913
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER
RICHARD, avocats au barreau de
REIMS et ayant pour conseil Maître Laurence BELLEC, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Syndicat L’UNION SYNDICALE DES ARDENNES SOLIDAIRES DE LA
SOCIETE UNILIN
XXX
XXX
Comité d’établissement LE COMITE D’HYGIENE DE
SECURITE ET DES CONDITIONS DE
TRAVAIL DE LA SOCIETE UNILIN
Zone Industrielle
CS 40913 BAZEILLES
COMPARANT, concluant par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES, et ayant pour conseil la SELARL DELLIEN ASSOCIES, avocats au barreau de
PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MARTIN, président de chambre
Madame BOUSQUEL, conseiller
Madame LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 30 août 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2016 et signé par madame MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La société Unilin exerce une activité de production de panneaux de fibres de bois et elle est soumise à ce titre aux dispositions de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux de bois. Elle compte en son sein une représentation syndicale, un comité d’entreprise et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (« CHSCT »).
Malgré plusieurs réunions organisées entre les représentants des salariés et la société
Unilin, les parties n’ont pu trouver un accord sur les modalités d’aménagement du temps de travail, et plus particulièrement sur les conditions d’octroi des temps de repos.
Par actes d’huissier des 17 janvier et 18 février 2014, l’union syndicale Solidaires des Ardennes a assigné la société Unilin et le CHSCT devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.
Par jugement du 19 juin 2015, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, après avoir rejeté la demande d’annulation des assignations, a dit qu’en application des articles 45.2.5 et 45.2.6 de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux de bois, la société Unilin est tenue d’octroyer le temps de repos immédiatement après la rotation de 6 jours consécutifs et ne peut faire revenir un salarié, même volontaire, sur un poste de travail avant l’écoulement de ce temps de repos conventionnel ; il a débouté l’Union syndicale Solidaires des Ardennes de sa demande d’interdiction à la société Unilin de faire travailler des salariés plus de 6 jours d’affilée ; il a débouté l’union syndicale Solidaires des Ardennes de sa demande tendant à voir dire que les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 35h ; il a ordonné à la société Unilin de réunir le CHSCT afin de lui présenter les mesures mises en oeuvre pour assurer la sécurité des salariés en terme de repos et lui permettre de formuler ses préconisations, sous astreinte de 1000 euros par
jour de retard, et ce à compter du délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; il a dit que l’astreinte provisoire courrait pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour l’union syndicale Solidaires des Ardennes, à défaut de réunion du CHCST, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; il a condamné la société Unilin à payer à l’Union syndicale solidaire des Ardennes la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 9 juillet 2015, puis par une seconde déclaration d’appel enregistrée le 24 juillet 2015, la SAS Unilin a interjeté appel de façon régulière. Ces deux déclarations d’appel ont donné lieu à l’ouverture de deux procédures distinctes (RG n° 15/1723 et n°15/1866) qu’il convient de joindre puisqu’elles tendent exactement aux mêmes fins.
La société Unilin demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté le l’union syndicale
Solidaires des Ardennes de sa demande d’interdiction faite à elle-même de faire travailler des salariés plus de six jours d’affilée et de sa demande tendant à voir dire que les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures ; de débouter l’union syndicale Solidaires des Ardennes de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la directive 2003/88/CE, dont l’application est demandée par l’Union syndicale Solidaires des
Ardennes, et sur laquelle les premiers juges se sont appuyés pour rendre leur décision, n’a pas fait l’objet d’une transposition législative ; qu’elle ne peut donc s’appliquer en droit interne.
Elle expose qu’elle respecte strictement les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; qu’aucun texte de loi n’interdit de faire travailler un salarié plus de six jours consécutifs tant que celui-ci bénéficie d’un repos hebdomadaire ; que l’union syndicale Solidaires des Ardennes est mal fondée dans sa demande visant à l’empêcher de faire travailler ses salariés plus de six jours d’affilée.
Elle fait valoir que la convention collective nationale n’impose nullement des horaires de travail à l’employeur, ceux-ci étant simplement donnés à titre de recommandation ; que les dispositions de la convention collective sont subsidiaires et non impératives ; que l’organisation des horaires qu’elle a mise en place a été validée par l’inspection du travail et qu’elle n’a pas failli dans l’exécution de son obligation de sécurité.
L’union syndicale Solidaires des Ardennes demande à la cour de confirmer le jugement du 19 juin 2015 et de condamner la société Unilin à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’appelante n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de repos des salariés astreints au travail en continu ; plus particulièrement, que la SAS n’octroie pas un temps de repos immédiatement à l’issue d’une période de 6 jours consécutifs de travail, conformément aux dispositions conventionnelle de branche.
Elle expose que l’article L 3132-1 du code de travail, interprété à la lumière de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003, et combiné avec les dispositions de l’article 45-2-7 de la convention collective nationale applicable, contraint la société appelante à ne pas faire travailler ses salariés plus de 6 jours consécutifs et à leur octroyer un repos hebdomadaire d’une durée minimale de trente-cinq heures.
Elle ajoute que la société Unilin ne justifie pas du caractère subsidiaire des dispositions de la convention collective.
Elle fait valoir qu’il résulte de la jurisprudence que l’employeur est débiteur d’une obligation de sécurité de moyen renforcée ; que la société Unilin, en ne respectant pas les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos de ses salariés, n’a pas mis en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer la sécurité des salariés.
Le CHSCT de la société Unilin demande à la cour de confirmer le jugement du 19 juin 2015 ; de condamner la SAS Unilin à verser la somme de 3000 euros au titre de ses frais judiciaires ; de condamner cette dernière à verser à l’Union syndicale solidaires des Ardennes la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelante aux dépens.
Il soutient que la société Unilin n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de repos des salariés astreints au travail en continu ;
qu’elle a manqué à l’obligation de sécurité lui incombant à l’égard de ses salariés et qu’elle doit s’acquitter des frais irrépétibles, ne disposant pas lui-même d’un budget de fonctionnement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées le 6 octobre 2015 par la société Unilin, le 3 décembre 2015 par l’union syndicale Solidaires des Ardennes et le 23 décembre 2015 par le CHSCT,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2005.
Sur l’organisation des temps de repos
L’article 5 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 dispose, sous le titre « repos hebdomadaire », que :
— Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt quatre heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos journaliers prévues à l’article 3 de la directive.
— Si des conditions objectives, techniques ou d’organisation du travail le justifient, une période minimale de vingt-quatre heures pourra être retenue.
Cette directive européenne n’a pas été transposée en droit interne, de sorte qu’elle ne peut avoir d’effet que vertical, c’est-à-dire qu’elle ne peut être opposée qu’aux autorités étatiques, ce que ne constitue assurément pas la société Unilin.
Toutefois, lorsqu’une juridiction nationale est appelée à interpréter le droit national, elle est tenue de le faire, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de la directive, même non transposée, pour atteindre le résultat visé par celle-ci.
L’article L3132-1 du code du travail dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Les parties s’opposent sur l’interprétation de cette disposition législative, la société Unilin traduisant le terme « semaine » par semaine civile, c’est-dire la succession des jours s’écoulant du lundi au dimanche, tandis que les intimés le traduisent par « semaine calendaire », c’est-à-dire la succession de sept jours quelconques.
L’article L3132-1 doit être interprété à la lumière du texte et de la finalité de la directive précitée, de sorte que le terme « semaine » doit être interprété comme étant « chaque période de sept jours », sans que celle-ci commence nécessairement par un lundi.
L’article 45.2.7 de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois, applicable en l’espèce, stipule à propos des salariés qui travaillent en continu :
« Les horaires de travail prioritairement recherchés seront les suivants :
— 2 jours de 5 heures à 13 heures,
— 2 jours de 13 heures à 21 heures,
— 2 jours de 21 heures à 5 heures.
A l’issue de cette période, le salarié bénéficiera de 4 jours de repos consécutifs.
Toutefois, la réalisation des 35 heures hebdomadaires de travail effectif en feu continu peut justifier la réduction de ces temps de repos à 3 jours de repos dont 2 au moins sont consécutifs. Cette récupération se traduira par 8 postes par an en moyenne."
Il ressort de l’ensemble des règles ainsi rappelées que les salariés de la société Unilin qui travaillent en continu doivent impérativement bénéficier d’un repos immédiatement après toute période de travail de six jours consécutifs, sans possibilité de les faire travailler un septième jour consécutif. La disposition du jugement déboutant l’union syndicale Solidaires des Ardennes « de sa demande d’interdiction à la société Unilin de faire travailler des salariés plus de 6 jours d’affilée » sera infirmée compte-tenu de son ambiguïté (laquelle ambiguïté a d’ailleurs conduit la société
Unilin à considérer que le tribunal se contredisait).
En application de la convention collective, cette période de repos à prendre dès la fin de la période des six jours travaillés consécutivement est de 4 jours eux-mêmes consécutifs. Toutefois, la convention collective prévoit elle-même qu’il puisse être dérogé à la durée de ce repos, en admettant qu’il soit réduit à trois jours dont deux consécutifs. Cette dérogation doit être justifiée par « la réalisation des 35 heures hebdomadaires de travail en feu continu ».
L’union syndicale Solidaires des Ardennes soutient que la réalisation des « 35 heures hebdomadaires » ne peut être invoquée par la société Unilin au motif qu’un « accord d’entreprise pour l’année 2001 » prévoit que tout salarié devra désormais effectuer 336 heures (et non 350 heures) sur un cycle de 10 semaines. Mais la société
Unilin réfute cet argument en faisant valoir qu’aucun accord d’entreprise ne prévoit en l’espèce un régime de travail posté en continu, d’où la nécessité de se reporter à l’accord de branche étendu et non à un quelconque accord d’entreprise. La cour ne peut que constater qu’en effet, l’accord allégué par l’union syndicale Solidaires des Ardennes est un accord d’entreprise « pour 2001 », sans qu’il soit justifié qu’il est toujours en vigueur en 2016 et pour les années futures.
Dès lors, la période de repos qui suit immédiatement la période des six jours travaillés consécutivement n’est pas systématiquement de quatre jours consécutifs, elle peut être réduite à trois jours, dans la limite de la « récupération » prévue par la convention collective.
Sur ces trois jours de repos, deux au moins doivent être consécutifs. Ce dispositif doit être combiné par les dispositions de l’article L3132-2 du code du travail selon lesquelles le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien (soit 11 heures), ce qui implique que la période de repos suivant la période de six jours de travail consécutifs ne puisse jamais être inférieure à 35 heures (règle qui n’a pas toujours été respectée par la société
Unilin, comme le montre l’analyse des pièces 5 et 6 produites par l’union syndicale Solidaires des Ardennes).
En résumé, la société Unilin est tenue d’octroyer à ses salariés travaillant en feu continu, après toute période de travail de six jours consécutifs, un temps de repos dès la fin du sixième jour. Ce temps de repos est en principe de quatre jours consécutifs, mais il peut être réduit à trois jours dans la limite des récupérations prévues par la convention collective. En cas de fractionnement de ces trois jours (2 jours + 1 jour), la période de repos suivant immédiatement la fin de la période des six jours de travail consécutifs ne pourra être inférieure à 35 heures.
Le respect de ce dispositif est de nature à permettre à la société Unilin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.
Il convient donc d’infirmer l’ensemble des dispositions du jugement déféré portant sur le repos hebdomadaire.
En revanche, la mise en place de ce dispositif nécessitant la réunion du CHSCT, les dispositions du jugement portant sur la convocation de ce comité et sur l’astreinte y afférente seront confirmées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Unilin échoue dans son affirmation selon laquelle elle n’est pas tenue d’octroyer aux salariés soumis au travail en continu un temps de repos immédiatement après la rotation de six jours de travail consécutifs.
Pour voir reconnaître cette règle, l’union syndicale
Solidaires des Ardennes a dû saisir la justice et appeler en la cause le CHSCT. Il est dès lors équitable que la société Unilin assume tant les frais taxables qu’irrépétibles de cette procédure. C’est pourquoi la condamnation de la société Unilin par le tribunal au profit de l’union syndicale Solidaires des Ardennes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée et une indemnité de 2 000 euros supplémentaire sera allouée au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Il est également équitable que la société Unilin soit condamnée à payer au CHSCT une indemnité de 1 000 euros pour ses frais de défense irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des deux procédures n° 15/1723 et n°15/1866
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT que la société Unilin est tenue d’octroyer à ses salariés travaillant en feu continu, après toute période de travail de six jours consécutifs, un temps de repos dès la fin du sixième jour, ce temps de repos étant en principe de quatre jours consécutifs, mais pouvant être réduit à trois jours dans la limite des récupérations prévues par la convention collective ; qu’en cas de fractionnement de ces trois jours (2 jours + 1 jour), la période de repos suivant immédiatement la fin de la période des six jours de travail consécutifs ne pourra être inférieure à 35 heures,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Unilin de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Unilin à payer à l’union syndicale Solidaires des Ardennes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Unilin à payer au CHSCT une somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais de justice,
CONDAMNE la société Unilin aux dépens et autorise la Scp Liégeois, avocats, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le greffier Le président
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