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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 déc. 2024, n° 24/05347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05347 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKDL
MINUTE n° : 2024/ 641
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.C.P. DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES THOMANN à l’enseigne TEGO AVOCATS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. INTUITU PERSONAE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16/10/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Me Gérard MINO
1 copie Service référés TJ TOULON
Parties x 4 LRAR
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Gérard MINO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024 auquel il convient de renvoyer plus amples exposé des motifs, la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES THOMANN et la société INTUITU PERSONAE ont assigné la Mutuelle des Architectes Français et la société SMABTP devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert, de condamnation de la société SMABTP à une provision de 23 666,40 € au titre d’avance à valoir sur le coût des réparations correspondant au montant insuffisant proposé par l’assureur, de condamnation de la SMABTP au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de provision ad litem, outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la MAF sollicite du juge des référés de :
AU PRINCIPAL
Vu l’article 47 du Code de Procédure Civile,
DECLINER sa compétence au profit du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon.
RENVOYER le dossier devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon.
SUBSIDIAIREMENT
DONNER ACTE à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de ce qu’il formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée par la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES THOMANN et la SCI INTUITU PERSONAE sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bienfondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie. ;
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SMABTP sollicite du juge des référés de :
DONNER ACTE à la SMABTP de ses plus expresses protestations et réserves
INTEGRER à la mission judiciaire le chef suivant :
« Donner un avis technique sur les responsabilités encourues et proposer une ventilation des responsabilités entre les intervenants à l’acte de construire ».
DONNER ACTE à la SMABTP de ce qu’elle offre la somme de 19.722 € HT en indemnisation du coût des travaux de reprise
REJETER toute demande de condamnation pour le surplus
DEBOUTER les requérantes de leurs demandes de provision ad litem et de frais irrépétibles
CONDAMNER la MAF à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 50% à titre provisionnel des sommes allouées aux requérantes
LAISSER les dépens à la charge des requérantes
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre au cours de laquelle le conseil des société demanderesse a indiqué ne pas s’opposer au renvoi du dossier devant le juge des référés de Toulon.
À l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe, au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 47 du Code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
La demande de renvoi est de droit dès lors que les conditions d’application du texte précité sont remplies.
En l’espèce, il convient de relever que la société DRAP HESTIN NARDINI FERNANDEZ THOMANN, demanderesse à l’instance, est inscrite au barreau de Draguignan.
La MAF est donc fondée à solliciter qu’il soit fait application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile précité.
La société DRAP HESTIN NARDINI FERNANDEZ THOMANN ne s’oppose pas à cette demande.
Par suite, il convient de faire droit à la demande de renvoi de l’affaire devant le juge des référés de Toulon.
L’instance se poursuivant devant la juridiction de renvoi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes concernant les frais et dépens de la procédure, ceux-ci étant réservés dans l’attente de l’ordonnance qui sera rendue.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yoan HIBON, Vice-Président, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon,
ORDONNONS, en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, à défaut d’appel dans les délais la transmission du dossier par les soins du greffe à cette juridiction,
RESERVONS les demandes plus amples ou contraires, en ce compris celles formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVONS les dépens à l’instance au fond.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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