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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 21 oct. 2016, n° 14/02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02688 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 16 avril 2014, N° 12/01005 |
Texte intégral
R.G. : 14/02688
ARRÊT N°
du : 21 octobre 2016
Ch. M.
M. X Y
M. Z A
C/
Mme Virginie Bulcourt
Conseil départemental
des Ardennes
Formule exécutoire le :
à :
Me Jeanne Manil
SCP Pierre Blocquaux
Ministère public
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2016
APPELANTS ET INTIMÉS :
d’un jugement rendu le 16 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières (RG 12/01005)
M. X Y
XXX
XXX Meuse
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/001588 du 14/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Comparant et concluant par Me Jeanne Manil, avocat au barreau des Ardennes
M. Z A
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/004825 du 10/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Comparant et concluant par Me Armelle Cherrih, avocat au barreau des Ardennes
INTIMÉS :
Mme Virginie Bulcourt
Chez Monsieur B C
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 20 octobre 2015 par procès verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile)
M. le président du conseil départemental des
Ardennes – ès qualités d’administrateur ad hoc de
D A – née le XXX -
Hôtel du Département
XXX cedex
Comparant et concluant par la SCP Pierre Blocquaux &
associés, avocats au barreau des
Ardennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Mme E, présidente de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
M. Muffat-Gendet, greffier lors des débats, et Mme Roullet, greffier lors du prononcé
— 2 -
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public
DÉBATS :
En chambre du conseil du 15 septembre 2016, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré
au 21 octobre 2016
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme E, présidente de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d’huissier en date du 17 avril 2012, M. X Y a fait assigner M. Z A et Mme Virginie Bulcourt devant le tribunal de grande instance de
Charleville-Mézières aux fins :
— qu’il soit constaté qu’il existe un faisceau d’indices permettant de douter de la paternité de M. Z A, à l’égard de l’enfant D née le XXX à XXX,
— qu’il soit constaté que préalablement à la naissance de l’enfant, M. X Y a fait établir un acte de reconnaissance à la mairie de Charleville-
Mézières le 5 janvier 2011,
— qu’il soit constaté que seule la déclaration par l’attaché d’administration hospitalière de Sedan a validé cette paternité en déclarant que D était de M. Z A et de Mme Virginie
Bulcourt,
— qu’il soit dit et jugé que M. Z A n’est pas le père de l’enfant D,
— qu’il soit dit et jugé qu’il est le véritable père de l’enfant,
— subsidiairement, que soit ordonnée une expertise comparée des sangs ou de 1'ADN de D déclarée sous le nom de A, de M. Z A, de Madame Virginie Bulcourt et de M. X
Y,
— qu’il soit statué ce que de droit concernant les dépens.
Au soutien de ses demandes il faisait valoir, qu’il avait vécu avec Mme Virginie Bulcourt après qu’elle ait eu pour compagnon M. Z
A, que lors de son concubinage avec la mère de l’enfant, cette dernière s’est trouvée enceinte, qu’il est allé reconnaître de manière anticipée l’enfant à naître, mais avait constaté suite à sa naissance que celle-ci avait été reconnue par un autre homme. Il estimait que cette dernière reconnaissance était mensongère, la mère ayant affirmé qu’il était bien le père l’enfant et M. Z A ne contestant pas ne pas être le père de D.
Le conseil général des Ardennes est intervenu en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant.
Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2014
- M. Z A et Mme Virginie Bulcourt n’ayant pas constitué avocat – le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a :
— déclarée recevable l’action en contestation de paternité intentée par M. X
Y,
— 3 -
— dit que M. Z A né le XXX à XXX (Ardennes) n’est pas le père biologique de l’enfant D née le XXX à XXX),
— annulé la reconnaissance de l’enfant effectuée par M. Z A,
— dit que M. X F Y né le
XXX à XXX (Ardennes) est
le père de l’enfant D née le XXX à XXX),
— ordonné à l’état civil de transcrire le dispositif de la décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant D, Virginie A née le XXX (n° 161/2011) dressé à la mairie de Sedan (Ardennes),
— rejeté le surplus des demandes et notamment la demande d’expertise biologique demandée par M. Y,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit qu’une copie de la décision sera transmise au parquet pour information,
— condamné M. Z A, Mme Virginie Bulcourt et le président du conseil général des
Ardennes aux dépens de l’instance et pour un tiers chacun, recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 et accordé aux avocats de la cause le droit de recouvrer contre la partie adverse ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision.
M. X Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 18 décembre 2015, la cour a infirmé le jugement précité et a, avant dire droit, ordonné un examen comparatif des sangs.
L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2016.
Cet examen exclut de façon certaine la paternité de M. Z A vis à vis de D et indique que M. X Y a 99,9999 chances sur cent d’être le père de cet enfant.
Aux termes de ses écritures du 29 juillet 2016, M. X Y demande à la cour d’annuler la reconnaissance faite par M. Z
A de l’enfant D née le XXX à XXX dire qu’il est le père de l’enfant, de dire que D portera désormais le nom Y, d’ordonner la transcription de l’arrêt sur les registres de l’état civil, en marge de l’acte de naissance de D née le XXX qui se prénommera désormais D Y, et de condamner les contestants aux dépens.
Suivant écritures du 2 août 2016, M. Z A, qui a constitué avocat en cause d’appel, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice quant aux demandes formulées par les parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions du 26 juillet 2016, le conseil général des Ardennes es qualité d’administrateur ad hoc de D demande à la cour d’annuler la reconnaissance faite par M. Z A de l’enfant
D née le XXX à XXX dire que M. X Y est le père de l’enfant, d’ordonner la transcription de l’arrêt sur les registres de l’état civil, en marge de l’acte de naissance de
D née le XXX et de condamner M. Z A aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2016.
Sur ce, la cour :
L’examen ordonné exclut de façon certaine la paternité de M. Z A vis à vis de D et indique que M. X Y a 99,9999 chances sur cent d’être le père de cet enfant.
Il y a lieu d’annuler la reconnaissance faite par M. Z A et de dire que M. X Y est le père de l’enfant qui portera désormais ce nom patronymique.
Par ces motifs :
Vu l’arrêt rendu le 18 décembre 2015,
Annule la reconnaissance faite le 11 janvier 2011 à
Vrigne-Meuse (Ardennes) par M. Z,
Julia A de l’enfant D, Virginie née le XXX à XXX,
Dit que M. X, F Y né le
XXX à XXX (Ardennes) est le père de l’enfant D, Virginie née le XXX à XXX,
Dit que D, Virginie portera désormais le nom Y,
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres de l’état civil, en marge de l’acte de naissance de D, Virginie née le
XXX (n° 000161/2011) dressé à la mairie de Sedan (Ardennes), qui se prénommera désormais D, Virginie Y,
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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