Infirmation 27 septembre 2016
Cassation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 27 sept. 2016, n° 15/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/00795 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 25 février 2015 |
Sur les parties
| Parties : | SCI DE LA VALLEE DE LA MEUSE c/ SAS AFFEL' M |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 27 septembre 2016
R.G : 15/00795
SCI DE LA VALLEE DE LA MEUSE
c/
SAS AFFEL’M
CM
Formule exécutoire le :
à :
SCP ANTONY DUPUIS LACOURT MIGNE
SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 25 février 2015 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
SCI DE LA VALLEE DE LA MEUSE
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP ANTONY DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau D’ARDENNES
INTIMEE :
SAS AFFEL’M
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau d’ARDENNES,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre, entendue en son rapport
Madame LAUER, conseiller
Madame BOUSQUEL, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 28 juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2016 et signé par Madame BOUSQUEL conseiller en l’absence du président régulièrement empêché et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon contrat de bail en date du 30 octobre 2006, la SCI La Vallée de la Meuse a donné à bail à la Société Nouvelle Lenoir et Mernier, un bâtiment industriel situé XXX et Mernier a été placée en liquidation judiciaire par jugement de tribunal de commerce de Charleville-Mézières du 7 février 2008.
La société Ancos ayant déposé une offre de reprise, le tribunal de commerce a, par jugement du 6 mars 2008, arrêté le plan de cession de la Société Nouvelle Lenoir et Mernier au profit de la société Ancos ou de toute personne qu’elle entendra se substituer. Par acte du 7 mai 2008 dressé par Me Coeuriot notaire, la Société Nouvelle Lenoir et Mernier en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur Maître François Brucelle, a cédé les éléments d’actif corporels et les éléments incorporels, dont le bail en cours la liant à la SCI La Vallée de la Meuse, à la société Affel’M.
Le 2 juin 2008 la société Affel’M a fait dresser par Me Gérard Ranvoise, huissier de justice, un procès-verbal d’état des lieux mentionnant notamment qu’une partie des locaux avait, au cours de mouvements de grève précédant la cession de l’entreprise, subi les effets d’incendies, que la charpente en bois de la zone de stockage était totalement calcinée, que le sol était jonché de résidus de bois et de tuiles et que les locaux étaient affectés de nombreuses fuites.
La société Affel’M n’ayant depuis son entrée dans les lieux réglé aucun loyer, malgré mises en demeure, la SCI La Vallée de la Meuse lui a, le 17 septembre 2014, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte du 10 octobre 2014, la société Affel’M a fait assigner la SCI La Vallée de la Meuse devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins de la faire condamner à faire effectuer dans les lieux les travaux lui incombant et faire ordonner une mesure d’expertise pour déterminer l’ampleur et la nature des travaux à la charge du propriétaire et la valeur locative des lieux occupés.
La SCI La Vallée de la Meuse n’a pas conclu.
Par jugement du 25 février 2015, le tribunal a débouté la SCI La Vallée de la Meuse de sa demande de révocation de clôture, a, au vu de l’état des lieux établi le 2 juin 2008 et d’un courrier d’ERDF daté du 31 mai 2012, ordonné une mesure d’expertise en commettant pour y procéder M. X Y et en mettant à la charge de la société Affel’M la consignation de l’avance sur frais d’expertise.
La SCI de La Vallée de la Meuse a interjeté appel.
Par conclusions du 27 juin 2016 elle demande à la cour de constater le défaut de droit d’agir de la société Affel’M, de la déclarer irrecevable en ses demandes, de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 10 octobre 2014 au siège social de la SCI Vallée de la Meuse et la nullité du jugement rendu, de constater qu’un rapport d’expertise a été déposé le 1er octobre 2015 et que la demande d’expertise n’a plus lieu d’exister, de condamner la société Affel’M à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Elle expose que la société Affel’M a pris les locaux dans l’état dans lequel ils se trouvaient, qu’elle s’était engagée à faire tous les travaux d’entretien et de réfection de toute nature et notamment de mise en conformité, qu’elle n’a réglé aucun loyer depuis le 6 mai 2008 et a violé l’obligation principale du bail, qu’aucune régularisation n’est intervenue après la délivrance du commandement de payer et que par arrêt du 15 mars 2016, la cour d’appel de Reims, infirmant l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en date du 29 septembre 2015, a constaté la résiliation du bail, ordonné l’évacuation de la société Affel’M, condamné la société Affel’M au paiement d’une provision de 200 000 euros, que la société Affel’M n’est plus recevable à agir alors que le bail est résolu et qu’elle n’a jamais détenu de droits sur les lieux loués, que l’acte de signification de l’assignation est nul dans la mesure où la société Affel’M a fait signifier l’assignation à l’adresse des locaux loués alors que son siège social effectif ne se trouve pas à cette adresse.
Elle ajoute que la société Affel’M a laissé les bâtiments se dégrader, qu’une mesure d’expertise a déjà été ordonnée par le tribunal administratif sur demande du maire de la commune de Bogny sur Meuse, que le rapport a été déposé et que l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril.
Par conclusions du 20 juin 2016 la société Affel’M prie la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la SCI La Vallée de la Meuse de ses demandes en la condamnant au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’assignation a été délivrée au siège de la SCI figurant sur le RCS de Sedan et sur le commandement de payer, qu’elle est seule bénéficiaire du bail et que les locaux ne sont pas exploitables.
Sur ce, la cour :
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelante du 27 juin 2016 :
Par application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La SCI La Vallée de la Meuse a déposé ses dernières conclusions le 27 juin 2016, soit la veille de la clôture de l’instruction de sorte que la société Affel’M n’a pas été en mesure d’en prendre connaissance et d’y répondre. Il convient en conséquence de les écarter des débats et de juger la cause au vu des conclusions déposées par l’appelante le 14 juin 2016, qui tendent aux mêmes fins que les conclusions déposées le 27 juin 2016 et qui sont écartées des débats.
Sur le droit d’agir de la société Affel’M :
Par application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, elle est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
La SCI La Vallée de la Meuse fait observer que par arrêt du 15 mars 2016 rendu entre les parties, la cour d’appel de Reims a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et la résiliation du contrat de bail concernant les locaux commerciaux situés au XXX à Bogny sur Meuse en ordonnant l’expulsion de la société Affel’M et de tous occupants de son chef.
En vertu de l’article 122 et suivant du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Ces fins de non recevoir ne sont pas limitativement énumérées et doivent être accueillies alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
La société Affel’M qui occupait les lieux depuis le mois de mai 2008 sans régler ses loyers et sans d’ailleurs introduire une quelconque action en réduction de loyer, en résiliation du bail ou en exécution de travaux, a le 10 octobre 2014, alors qu’elle venait de recevoir de son bailleur un commandement de payer à fins de résiliation du bail fait délivrer à la SCI La Vallée de la Meuse une assignation. Elle a demandé au tribunal, sur le fondement « des articles 1314 et suivants du code civil » sans liens avec le litige, et au vu de l’état des lieux non contradictoire qu’elle avait fait établir le 2 juin 2008, de condamner la SCI La Vallée de la Meuse à effectuer les travaux lui incombant et pour ce faire ordonner une mesure d’expertise aux fins de faire déterminer l’ampleur et la nature de ces travaux et compte-tenu des désordres existant, de déterminer la valeur locative des lieux loués.
Estimant que le propriétaire des lieux n’avait pas rempli son obligation de délivrance et n’avait pas maintenu les locaux dans un état permettant leur utilisation, elle avait un intérêt certain à soumettre à l’appréciation du tribunal, une action tendant à faire condamner la SCI La Vallée de la Meuse à effectuer les travaux pouvant lui incomber en vertu des obligations pesant sur elle en sa qualité de propriétaire des lieux loués.
La cour d’appel de Reims ayant, par arrêt du 15 mars 2016 rendu entre les parties, prononcé la résiliation du bail qui les liait pour défaut de paiement des loyers et condamné la société Affel’M à évacuer les lieux, cette dernière n’est plus titulaire du droit au bail et se maintient dans les lieux sans droit ni titre. Elle n’est donc plus recevable à agir contre la SCI La Vallée de la Meuse aux fins d’obtenir l’exécution de travaux de remise en état des locaux qu’elle occupe.
La mesure d’expertise, sollicitée avant dire droit devant le premier juge et ordonnée par ce dernier par application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, avait pour objet d’éclairer le juge saisi sur l’existence des désordres allégués affectant les locaux loués, de le renseigner sur leurs causes et les moyens de les supprimer, de fournir au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues, d’estimer la durée et le coût des travaux de reconstruction confortatifs et de remise en état nécessaires.
Le contrat de bail ayant pris fin, la société Affel’M n’est plus recevable à faire condamner la SCI La Vallée de la Meuse, en sa qualité de propriétaire, à effectuer des travaux de remise en état des locaux qu’elle occupe à présent sans droit ni titre, à se prévaloir d’obligations, qui selon elle pesaient sur le propriétaire des lieux en vertu du contrat de bail, et qui au surplus sont discutées et doivent au vu du contrat de bail liant les parties, du jugement du tribunal de commerce adoptant le plan de cession partiel de la Société Nouvelle Lenoir et Mernier, de l’acte de cession signé le 7 mai 2008 et des circonstances dans lesquelles les locaux ont été dégradés, faire l’objet d’une appréciation.
Le contrat de bail liant les parties ayant pris fin par l’effet des condamnations prononcées par la cour d’appel de Reims dans son arrêt du 15 mars 2016, la société Affel’M, qui n’a plus la qualité de locataire des locaux situés XXX à Bogny sur Meuse, n’a plus aucun intérêt à faire condamner la SCI La Vallée de la Meuse à effectuer les travaux qui lui incombent et par voie de conséquence à faire déterminer par voie d’expertise, avant dire droit, la nature et l’ampleur des travaux qui pourraient être à la charge du propriétaire.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable et le jugement déféré sera infirmé en ce sens sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens en tant que de besoin exposés par l’appelante.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Affel’M qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance d’appel et ses frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI La Vallée de la Meuse, qui n’a pas conclu en première instance, les entiers frais exposés non compris dans les dépens.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Ecarte des débats les conclusions déposées par la SCI La Vallée de la Meuse le 27 juin 2016 ;
Dit que l’appel sera jugé au vu des conclusions de la SCI La Vallée de la Meuse du14 juin 2016 et des conclusions de la société Affel’M du 20 juin 2016 ;
Infirme le jugement rendu le 25 février 2015 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau ;
Déclare la demande de la société Affel’M irrecevable ;
et y ajoutant ;
Condamne la société Affel’M aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel possibilité de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Affel’M de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI La Vallée de la Meuse de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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