Infirmation partielle 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 7 juin 2016, n° 14/02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02663 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 16 septembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SOCIETE D' EXPLOITATION DES DEMENAGEMENTS MICHEL ET ALEX MARTIN c/ SA AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
ARRET N°
du 07 juin 2016
R.G : 14/02663
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES DEMENAGEMENTS Y ET A B
c/
F
XXX
VM
Formule exécutoire le :
à :
— Maître Ramage
— SELARL Carteret-Thieffry
— Maître COUTANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 07 JUIN 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 16 septembre 2014 par le tribunal de commerce de REIMS,
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES DÉMÉNAGEMENTS Y ET A B
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP E ROGER & PIERRE RAMAGE, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY.
INTIMES :
Monsieur E F
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL OLIVIER CARTERET – LAURENT THIEFFRY, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Mme MAUSSIRE, conseiller
Madame LAUER, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2016 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant commande du 1er juin 2010, la société d’exploitation des déménagements Y et A B a acquis auprès de M. E X, exerçant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce, un véhicule de marque Peugeot Boxer pour un montant de 17 342 euros mis en circulation le 18 août 2008 et affichant 61 203 kms non garantis.
Le véhicule est tombé en panne un mois plus tard.
L’acquéreur a alors attrait M. X en garantie des vices cachés.
La société Peugeot a été appelée à la cause.
Le tribunal de commerce de Reims a nommé M. Z, expert judiciaire, pour déterminer la cause de la panne (casse moteur).
L’expert a expliqué:
— que l’avarie du moteur pouvait être qualifiée de récurrente sur ce type de motorisation,
— que le constructeur Peugeot en avait informé son réseau par une fiche technique,
— que l’avarie impliquait un vice de fabrication plutôt qu’un défaut d’entretien et d’utilisation,
— qu’il y avait lieu de prendre en compte au titre de l’indemnisation, les frais d’échange standard du moteur, les frais de remorquage, de gardiennage et de démontage du véhicule ainsi que le préjudice d’exploitation occasionné.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2010, la société d’exploitation des déménagements Y et A B a fait assigner M. X, exerçant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce, devant le tribunal de commerce de Reims, sur le fondement de la garantie des vices cachés, aux fins d’obtenir le remboursement du prix de vente à hauteur de 17 342 euros contre restitution du véhicule, le remboursement des frais annexes à hauteur de 1 130,28 euros, la réparation du préjudice d’exploitation subi à hauteur de 7 654,30 euros, outre une indemnité de procédure.
La société Peugeot a été attraite à la cause par M. X.
La demanderesse a augmenté le montant de ses préjudices en cours de procédure et a sollicité une condamnation in solidum de M. X et de la société Automobiles Peugeot.
A l’appui de ses demandes, la société d’exploitation des déménagements Y et A B a exposé que M. X, en sa qualité de vendeur professionnel, était réputé connaître les vices, en l’espèce les problèmes de motorisation sur les véhicules utilitaires de type Peugeot Boxer, que le carnet d’entretien du véhicule ne portait aucune annotation concernant les opérations d’entretien qui auraient dû être réalisées tous les 40 000 kms et qu’elle était un acquéreur profane alors que M. X connaissait le problème affectant le moteur.
M. X, exerçant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce, a sollicité le débouté des demandes et à titre subsidiaire, la condamnation de la société Automobiles Peugeot à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
Il a soutenu que la demanderesse ne démontrait pas l’existence d’un vice caché qui lui soit imputable, la garantie à ce titre ne s’appliquant pas, en tout état de cause, entre professionnels de même spécialité.
La société Automobiles Peugeot s’est opposée à la demande.
Elle a soutenu que la société d’exploitation des déménagements Y et A B ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à l’acquisition du véhicule et qu’elle n’avait pas entretenu le véhicule conformément aux préconisations d’entretien du constructeur.
Elle a également soutenu que M. X avait manqué aux obligations qui lui incombent en sa qualité de vendeur professionnel en ne vérifiant pas que l’entretien du véhicule avait été réalisé selon les préconisations du constructeur sur le véhicule Peugeot Boxer qu’il destinait à la vente et en ne réalisant pas les opérations d’entretien préconisées par le constructeur avant de céder le véhicule à la société d’exploitation des déménagements Y et A B.
Elle a ajouté que le défaut d’entretien imputable à M. X et à la société d’exploitation des déménagements Y et A B était à l’origine du désordre affectant le véhicule litigieux.
Par décision du 16 septembre 2014, le tribunal de commerce de Reims a débouté la société d’exploitation des déménagements Y et A B de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. X, exerçant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce, et à la société Automobiles Peugeot, une indemnité de procédure.
Le tribunal a considéré :
— que les deux parties étaient des professionnels de l’automobile, M. X exerçant une activité de négoce de véhicules d’occasion et la demanderesse celle de louer professionnel de véhicules utilitaires sous l’enseigne nationale Ada,
— que sur le bon de commande paraphé par l’acheteur, la mention «vente en l’état sans aucune garantie’à louer» était signifiée en toute lettre,
— que celle-ci ne justifiait pas de l’entretien du véhicule ou de sa révision durant le mois d’exploitation et les 17 000 kms parcourus qui apparaissaient comme un usage intensif,
— que l’article concernant une possible défaillance des moteurs équipant les véhicules Peugeot Boxer n’était paru dans la presse automobile qu’en août 2010, et ne pouvait donc pas être porté à la connaissance de M. X à la date de la vente du véhicule litigieux en juin 2010, et qu’il ne pouvait davantage être au courant de la note de la société Peugeot relative à une possible faiblesse de ce type de moteur, information réservée uniquement au réseau de distribution des concessionnaires Peugeot,
— qu’à la date de vente du véhicule litigieux, la possible existence d’un vice caché n’était pas justifiée et que cette vente excluait tout type de garantie de par son contrat,
— que la demanderesse devait être également déboutée de ses prétentions à l’égard de la société Automobiles Peugeot dans la mesure où elle ne démontrait pas que la panne trouvait son origine dans un vice caché mais qu’elle se situait plutôt dans l’utilisation d’un véhicule soumis à un usage intensif de location ne bénéficiant pas d’un entretien suivant les préconisations du constructeur et que la société Automobiles Peugeot justifiait qu’une casse moteur pouvait être due à un défaut d’entretien du véhicule.
Par déclaration du 30 septembre 2014, la société d’exploitation des déménagements Y et A B a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 25 juin 2015 , elle demande à la cour:
d’infirmer le jugement,
d’homologuer le rapport d’expertise de M. Z et de prononcer la résolution de la vente,
d’ordonner la restitution de la somme de 17 342 euros par M. X, exerçant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce,
de condamner in solidum M. X et la société Automobiles Peugeot à lui payer la somme de 20 651 euros au titre de son préjudice d’exploitation,
de les condamner in solidum à lui payer la somme de 9 000 euros au titre des frais de remorquage, gardiennage et démontage, outre une somme de 200 euros au titre des frais de gardiennage de mars 2014 jusqu’à la reprise du véhicule,
de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de les condamner in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elle soutient :
— sur les demandes à l’encontre de M. X':
* que s’agissant de la garantie, M. X a rajouté a posteriori sur le bon de commande la mention «vente dans l’état sans aucune garantie à loueur .Véhicules à remettre en l’état'», et qu’en tout état de cause, lorsque le vendeur et l’acquéreur ne sont pas des professionnels de même spécialité, ce qui est le cas en l’espèce, l’acquéreur ne peut être privé du bénéfice de cette garantie, nonobstant la présence d’une clause limitative de responsabilité,
* qu’elle conteste sa qualité d’acheteur averti telle que l’a jugé le tribunal dans la mesure où ses activités se résument au transport de marchandises et à la seule location de véhicules sans chauffeur et où elle n’a aucune compétence mécanique, faisant réparer ses véhicules par une société tiers, et qu’à supposer même qu’elle soit considérée comme un acheteur professionnel, elle n’est en aucun cas de la même spécialité,
* qu’aucune révision n’a été faite par M. X et sur le carnet d’entretien qui lui a été remis, il n’y figurait aucune inscription dans ce sens,
* que dans la mesure où M. X était censé avoir effectué un contrôle du véhicule avant qu’elle n’en prenne possession, une révision n’était pas justifiée,
* que M. X était informé, bien avant la parution de l’article du 20 août 2010 des problèmes de motorisation sur ce type de véhicule,
* que l’expert a relevé l’existence d’un vice de fabrication existant en germe au moment de la vente du véhicule neuf, provoquant la destruction prématurée du moteur,
— sur les demandes à l’encontre de la société Automobiles Peugeot:
* que le vice de fabrication n’a été mis en évidence que par l’expertise de M. Z et qu’il ne pouvait donc être découvert lors de son acquisition,
* que cette expertise est suffisamment claire sur l’existence d’un vice caché qui justifie l’action directe qu’il a également engagée contre le constructeur.
Par conclusions du 18 février 2015, M. X, exerçant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce, demande à titre principal la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, la garantie de la société Automobiles Peugeot, outre le paiement d’une indemnité de procédure.
Il soutient:
— que l’appelante ne démontre pas l’existence d’un vice caché au moment de la vente,
— qu’en tout état de cause, si la cour considérait que la preuve de l’existence de vices cachés était rapportée, l’action ne pourrait aboutir dans la mesure où la vente s’est réalisée entre deux professionnels de la même spécialité, l’acheteur professionnel de même spécialité étant réputé connaître les vices de la chose, ce qui est le cas en l’espèce, lui vendant des véhicules et l’appelante les louant,
— que les clauses de non garantie sont tout à fait recevables entre deux professionnels de même spécialité, ce qui est le cas en l’espèce, le vendeur ayant expressément indiqué à l’acheteur que le véhicule était vendu en l’état et sans garantie,
— qu’il ne connaissait pas, en tout état de cause, les vices affectant le véhicule, n’étant pas concessionnaire Peugeot et ne faisant pas partie du réseau de la marque,
— qu’il justifie avoir effectué l’entretien du véhicule le jour de sa vente et que l’absence de révision n’est de toute façon pas la cause de la panne,
— que l’appelante a toujours été d’accord pour acheter le véhicule en l’état et sans aucune garantie et qu’il conteste formellement avoir rajouté des mentions sur le bon de commande.
Par conclusions du 18 février 2015, la société Automobiles Peugeot demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Peugeot etdonné acte à la société Automobiles Peugeot de son intervention volontaire,
— de dire et juger que la société d’exploitation des déménagements Y et A B ne rapporte pas la preuve de l’existence et de la cause d’un vice caché grave antérieur à l’acquisition du véhicule,
— de dire et juger que la société d’exploitation des déménagements Y et A B n’a pas entretenu le véhicule litigieux conformément aux préconisations d’entretien du constructeur,
— de dire et juger que Monsieur X, exerçant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce, a manqué aux obligations qui lui incombent en sa qualité de vendeur professionnel :
* en ne vérifiant pas que l’entretien du véhicule avait été réalisé selon les préconisations du constructeur sur le véhicule Peugeot Boxer qu’il destinait à la vente ,
* en ne réalisant pas les opérations d’entretien préconisées par le constructeur avant de céder le véhicule à la société d’exploitation des déménagements Y et A B,
— de dire et juger que le défaut d’entretien imputable a Monsieur X, exerçant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce et à la société d’exploitation des déménagements Y et A B, est à l’origine du désordre affectant le véhicule litigieux,
En conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société d’exploitation des déménagements Y et A B de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Automobiles Peugeot,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur X, exercant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce, à l’encontre de la société Automobiles Peugeot,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que la société d’exploitation des déménagements Y et A B ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle sollicite la réparation,
En conséquence,
— de débouter la société d’exploitation des déménagements Y et A B de l’intégralité de ses demandes,
— de débouter Monsieur X, exerçant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce, de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Automobiles Peugeot,
— de condamner in solidum Monsieur X, exerçant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce et la société d’exploitation des déménagements Y et A B à verser à la société Automobiles Peugeot la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum Monsieur X, exerçant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce et la société d’exploitation des déménagements Y et A B aux dépens, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour :
La garantie des vices cachés:
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Si l’article 1643 du même code permet d’insérer dans l’acte de vente une clause restrictive aux fins de non garantie des vices cachés, c’est à la condition que la transaction se réalise entre deux professionnels et qu’ils soient de même spécialité.
L’appelante soutient que M. X a apposé a posteriori sur le bon de commande du véhicule le 1er juin 2010 la mention 'vente dans l’état sans aucune garantie à loueur; véhicule à remettre en l’état'.
Elle se fonde pour l’affirmer sur la proposition d’achat des véhicules, dont le véhicule Peugeot Boxer objet du litige, que lui a faite M. X le 28 mai 2010.
Or, ce document, qui est antérieur au bon de commande, ne présente aucune valeur contractuelle ' il en est de même pour la facture ' et elle ne peut donc s’y référer.
Il lui appartient, pour étayer ses dires, de produire le bon de commande qu’elle détient nécessairement, comme M. X, afin de permettre à la cour d’en comparer les deux exemplaires pour déterminer ensuite si des mentions auraient pu être rajoutées ainsi qu’elle le prétend.
Or, force est de constater qu’elle ne verse pas cette pièce aux débats, de sorte qu’il sera considéré que les deux exemplaires sont similaires.
Elle sera donc déboutée de ses prétentions à ce titre.
Le bon de commande du 1er juin 2010 comporte une clause d’exclusion de garantie des vices cachés.
Cette clause ne peut être opposée à l’acquéreur qu’à la condition qu’il existe entre les deux professionnels une identité de spécialité qui peut seule lui permettre de disposer des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue.
Il ressort des extraits K bis versés aux débats':
— que M. X a une activité de négoce de véhicules d’occasion et que, dans les renseignements relatifs à son activité commerciale qu’il exerce sous l’enseigne «RN4 Auto Négoce», il y est précisé qu’outre la vente de véhicules d’occasion, il exerce également une activité de carrosserie et de peinture autos,
— que la société d’exploitation des déménagements Y et A B exerce de son côté l’activité de transports de marchandises pour le compte d’autrui, de location de véhicules pour le transport routier de marchandises et de déménagements.
Il ressort de ces deux documents que l’appelante, pour être loueur professionnel de véhicules, n’a aucune compétence particulière en matière de mécanique, ce dont elle justifie par ailleurs en produisant les factures de réparation et d’entretien de ses véhicules, prestations qui sont réalisées par une société extérieure à l’entreprise, et ce, contrairement à M. X qui ne produit aucun justificatif en ce sens.
Compte-tenu de ces éléments, il ne peut être considéré que les deux professionnels exercent une activité de même spécialité, l’appelante, dont l’activité se concentre essentiellement dans le domaine du déménagement, n’étant pas à même de détecter les défauts mécaniques affectant le véhicule litigieux.
La clause de non garantie figurant sur le bon de commande du 1er juin 2010 ne lui est donc pas opposable.
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. Z dressé le 3 juillet 2013 auquel il sera renvoyé pour ses développements techniques et auquel la cour adhérera sans aucune réserve en raison de son caractère objectif, que la fissuration du piston à l’origine du processus de destruction du moteur est due à un vice de fabrication existant en germe au moment de la vente du véhicule neuf provoquant la destruction prématurée de ce moteur.
L’expert ajoute maintenir sa position suivant laquelle un défaut d’entretien n’est techniquement pas recevable compte-tenu de la nature des désordres et de l’absence de défaut de graissage caractérisé.
Il est par conséquent exclu, suivant l’homme de l’art, que les désordres soient dus à un défaut d’entretien et la circonstance suivant laquelle il pourrait être reproché à l’appelante de ne pas avoir fait procéder, durant le mois où elle a utilisé le véhicule, à son entretien, outre le fait que cette révision ne s’imposait pas à ce stade, est sans objet, l’expert, après réponse aux dires des parties sur ce point, ayant définitivement éliminé l’hypothèse d’une panne causée par un défaut d’entretien.
Le tribunal ne pouvait donc, pour écarter à la fois la responsabilité de M. X et celle de la société Peugeot à l’égard de laquelle une action directe a également été engagée par la société d’exploitation des déménagements Y et A B, et en se fondant sur les seules allégations du constructeur et sur des preuves que celui-ci s’est constitué à lui-même, arguer d’une défaillance de la demanderesse à son obligation d’entretien qui n’est objectivement pas démontrée et qui, en tout état de cause, à supposer qu’elle soit avérée, n’a pas été répertoriée comme la cause de la panne.
L’existence d’un vice caché est incontestable et la résolution de la vente sera ordonnée avec restitution du prix par M. X, soit la somme de 17 342 euros.
La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a débouté la société d’exploitation des déménagements Y et A B de ses demandes tant à l’encontre de M. X que de la société Automobiles Peugeot.
Les préjudices:
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Cet article est applicable au vendeur professionnel et au fabricant qui sont tenus de connaître les vices affectant la chose vendue.
* le préjudice d’exploitation:
L’expert a chiffré la perte d’exploitation de l’entreprise au regard du potentiel kilométrique existant au moment de l’avarie et de l’utilisation du véhicule entre l’acquisition et la panne.
Il a considéré que la perte d’exploitation totale devait être estimée à 16 mois et que, sur cette base, la perte du chiffre d’affaire devait être estimée à la somme de 20 651 euros suivant une méthode de calcul qui sera avalisée par la cour.
M. X et la société Automobiles Peugeot, tenus tous les deux à la garantie des vices cachés et aux conséquences pécuniaires liées à la résolution de la vente, seront condamnés in solidum à payer à la société d’exploitation des déménagements Y et A B la somme de 20 651 euros au titre du préjudice d’exploitation.
* les frais de remorquage et de gardiennage:
— les frais de remorquage:
L’appelante justifie avoir réglé les frais de remorquage du véhicule pour un montant de 50 euros et devra donc être indemnisée à hauteur de cette somme.
— les frais de gardiennage:
L’appelante justifie (pièce n ° 22) avoir réglé les frais de gardiennage du véhicule entreposé dans le garage Rhodes à Is sur Tille pour la période comprise entre le 30 juillet 2010 et le 28 février 2014 pour un montant total de 8 108,10 euros.
Elle ne justifie en revanche ni du fait que le véhicule se trouverait actuellement encore entreposé dans le garage Rodes ni, si tel était le cas, du montant des frais engagés pour la période postérieure à cette date.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
M. X et la société Automobiles Peugeot seront condamnés in solidum à payer à la société d’exploitation des déménagements Y et A B la somme de 8 108,10 euros au titre des frais de gardiennage.
L’action en garantie de M. X à l’encontre de la société Automobiles Peugeot:
Le vendeur dispose, en matière de garantie des vices cachés affectant la chose vendue, d’une action directe contre le fabricant.
Il a été démontré que le vice affectant le véhicule litigieux était dû à un défaut dans la fabrication existant en germe au moment de la vente, qui a provoqué la destruction prématurée du moteur.
Il est rappelé que l’expert a formellement écarté l’hypothèse d’un défaut d’entretien comme cause de la panne.
Il n’est par ailleurs pas démontré que dans ses rapports avec M. X, qui vend des véhicules d’occasion mais qui n’est pas concessionnaire Peugeot et ne fait donc pas partie de son réseau, la société Automobiles Peugeot l’ait informé directement par une note technique des problèmes de moteur relevés sur les véhicules Peugeot Boxer mis en circulation en 2008.
La société Automobiles Peugeot, qui n’apporte aucune preuve objective lui permettant d’écarter sa garantie à l’égard de M. X, sera condamnée à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui.
L’article 700 du code de procédure civile:
La décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société d’exploitation des déménagements Y et A B au paiement de sommes à ce titre.
L’équité justifie qu’à hauteur d’appel, M. X, exerçant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce, et la société Automobiles Peugeot soient condamnés in solidum à payer à la société d’exploitation des déménagements Y et A B la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
Les mêmes considérations justifient qu’il ne soit pas fait droit aux demandes formées par les autres parties à ce titre.
Les dépens:
La décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société d’exploitation des déménagements Y et A B aux dépens.
M. X, exerçant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce, et la société Automobiles Peugeot seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Reims sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Peugeot Sa et en ce qu’il a donné acte à la société Automobiles Peugeot de son intervention volontaire.
Statuant à nouveau;
Prononce sur le fondement de la garantie des vices cachés la résolution de la vente du véhicule Peugeot Boxer L3H2 HDI vendu par M. E X, exerçant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce, à la société d’exploitation des déménagements Y et A B;
En conséquence, condamne M. E X, exerçant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce, à restituer le prix de vente de ce véhicule, soit la somme de 17 342 euros et à reprendre le véhicule, en quelque lieu qu’il soit entreposé.
Condamne in solidum M. E X, exerçant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce et la Sa Automobiles Peugeot à payer à la société d’exploitation des déménagements Y et A B:
* la somme de 20 651 euros au titre de son préjudice d’exploitation
* la somme de 50 euros au titre des frais de remorquage du véhicule
* la somme de 8 108,10 euros au titre des frais de gardiennage
Condamne la Sa Automobiles Peugeot à garantir M. E X, exerçant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, article 700 et dépens compris.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne in solidum M. E X, exerçant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce, et la société Automobiles Peugeot à payer à la société d’exploitation des déménagements Y et A B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. E X, exerçant sous l’enseigne RN4 Auto Négoce, et la société Automobiles Peugeot aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Le greffier Le président
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