Confirmation 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 2 juin 2020, n° 19/04261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04261 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 15 octobre 2019, N° 2018RJ8030 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. CATHERINE VINCENT c/ S.A. ALLIANZ IARD, Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) DE BOLBEC, S.E.L.A.R.L. CJSEINE LES COMMISSAIRES DE JUSTICE DE LA SEINE, Etablissement Public RSI HAUTE NORMANDIE, S.A.S. GRAS SAVOYE DERO, Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, S.A.R.L. CORTEN |
Texte intégral
N° RG 19/04261 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKLD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2018RJ8030
Ordonnance du JUGE COMMISSAIRE DU HAVRE du 15 Octobre 2019
APPELANTE :
SELARL Z A prise en la personne de sa gérante Maître Z A, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CORTEN fonctions auxquelles elle a été nommée par jugements rendus le 13 Avril 2018 et 24 mai 2019.
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) DE BOLBEC représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Représentée par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
SARL CORTEN faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement des 13 avril 2018 et 24 mai 2019, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, pour l’exercice des droits propres à la Société
[…]
[…]
défaillante
SELARL CJSEINE LES COMMISSAIRES DE JUSTICE DE LA SEINE représentée par Maître Y-D domicilié es qualité de représentant audit siège
est […]
[…]
défaillante
SA ALLIANZ IARD représentée pour les besoins de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Société CORTEN par la STE INTRUM JUSTITIA S.A.S.U, ayant son siège social sis […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…] et
CS30051
[…]
défaillante
SAS GRAS SAVOYE DERO anciennement dénommée DERO TACONET ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
RSI HAUTE NORMANDIE représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Madame MANTION, Conseillère qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
SANS DÉBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 19 Mars 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 02 Juin 2020
ARRÊT :
PAR DEFAUT
mis à disposition des parties le 02 Juin 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La Sarl Corten ( ci-après la société Corten) a pour objet le réalisation de toutes opérations commerciales et de prestations se rapportant à la métallerie, la tôlerie, la chaudronnerie, la tuyauterie, la charpente, l’installation des structures métalliques et la maintenance industrielle.
Par jugement en date du 16 février 2018, le tribunal de commerce du Havre a placé la société Corten en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 18 avril 2018.
Le 15 octobre 2019, le juge commissaire a admis au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes:
— la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime, Direction Générale des Finances Publiques, à hauteur de 2.005,48 €, avec privilège du Trésor Public deuxième rang, 17.974 € avec privilège du Trésor Public premier rang, 287 € avec privilège du Trésor Public deuxième rang, et 300 € avec privilège du Trésor Public deuxième rang
— la créance de la Société Allianz IARD, ayant pour mandataire Intrum, à hauteur de 10.030€ à titre chirographaire
— la créance de la Selarl CJSeine, agissant par Maître Y-D, à hauteur de 474,17 € à titre chirographaire
— la créance de la société Dero Taconet Assurances, à hauteur de 3.322,98 € à titre chirographaire
— la créance du RSI Haute Normandie, à hauteur de 3.185 €
— la créance du SIE de Bolbec, à hauteur de 4.017,48 € à titre chirographaire.
La décision du juge commissaire a été notifiée le 28 octobre 2019 à la SELARL Z A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Corten, qui a formé appel par déclaration reçue le 30 octobre 2019 au greffe de la cour, son appel tendant à voir annuler et à défaut réformer la décision du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Corten du 15 octobre 2019, matérialisée par l’apposition de sa signature sur la liste des créances admises au passif de la
procédure collective.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— rejeter la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime, Direction Générale des Finances Publiques à hauteur de 287 € au titre du CFE et de 893€ au titre de l’IS et l’admettre à hauteur de 1.112,48 € au titre de l’IS privilégié échu définitif premier rang et à hauteur de 15.574 € au titre de la TVA, sauf pour le dirigeant à établir des déclarations sur les sommes qu’il a perçues au titre des périodes concernées, et donner acte au Trésor Public de l’abandon de la provision de 2.400 €.
— rejeter la créance de la société Allianz IARD (représentée par Intrum).
— rejeter la créance de la Selarl CJSeine, représentée par Maître Y-D,
à hauteur de 396 € et l’admettre à hauteur de 78,17 € à titre chirographaire échu définitif,
— rejeter la créance de la société Dero Taconet Assurances,
— rejeter la créance du RSI Haute Normandie,
— rejeter la créance du SIE de Bolbec.
A titre subsidiaire, si la cour n’entendait pas statuer au fond après avoir annulé ou réformé l’ordonnance entreprise,
— renvoyer la cause devant le juge-commissaire afin qu’il soit statué sur les créances contestées, au regard des propositions d’admission ou de rejet de créances du liquidateur judiciaire,
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation
judiciaire,
— débouter le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Par actes en date des 3 et 4 décembre 2019 et 7 janvier 2020, la Selarl Z A ès qualités a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions accompagnées du calendrier de procédure fixé en application de l’article 905 du code de procédure civile précisant que l’affaire serait plaidée à l’audience du 19 mars 2020.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2020, le pôle de recouvrement spécialisé de Rouen et le service des impôts aux entreprises de Bolbec demandent à la cour de
— prendre acte de l’abandon au 31 août 2018, par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime, de la créance de 2400 € déclarée a titre provisionnel le 10 avril 2018 ;
— confirmer, dans la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Corten
le bien-fondé de l’admission au passif des créances évoquées ci-dessus déclarées par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime à savoir :
la créance d’un montant de 287 € ( CFE17 ),
la créance in hauteur de 15 574 € ( transformation 8.8.2018),
les créances ( IS l4,15,16) pour les sommes de 893 € et 1112, 48 €.
— condamner la Selarl Z A à payer au PRS. une somme de 1500.€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’assignation délivrée aux intimés non comparants a été remise à personne morale, sauf s’agissant de la société Corten qui a été assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile .
SUR CE:
Il ressort des pièces produites par la SELARL Z A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Corten que, dans le cadre de la procédure de vérification des créances, elle a contesté les créances suivantes:
— du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime, Direction Générale des Finances Publiques (pièce n°6)
— de Maître Y-D huissier associé de la Selarl CJSeine (pièces n°20)
— de la société Gras Savoye Dero, anciennement dénommée Dero Taconet
Assurances (pièce n°21)
— du RSI Haute Normandie (pièce n°22)
— du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Bolbec (pièce n°24)
— de la société Allianz IARD représentée pour les besoins de la procédure collective par la société Intrum (pièce n°5).
Or, le juge-commissaire, en apposant sa signature sur la liste des créances le
15 octobre 2019 selon la procédure prévue par l’article R.624-3 du code de commerce sans trancher les contestations émises, a ouvert à la Selarl Z A ès qualités la possibilité d’un appel, conformément aux dispositions de l’article R. 624-7 du code de commerce.
S’agissant de créances qui avaient été contestées par le liquidateur judiciaire, elles ne pouvaient être admises qu’après convocation du liquidateur judiciaire (et du débiteur), conformément aux dispositions de l’article R.624-4 alinéa 2 du code de commerce.
La méconnaissance des dispositions de l’article R.624-4 alinéa 2 du code de commerce justifie l’annulation de l’ordonnance entreprise ; la cour étant saisie par l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer sur les contestations émises par la Selarl Z A ès qualités.
1°) Créance de la société Gras Savoye Dero (anciennement dénommée société
Dero Taconet Assurances :
La déclaration de créance porte sur une somme de 3322, 98 €.
Par lettre du 20 mars 2019, le liquidateur judiciaire a contesté cette créance, en raison de l’absence de justification de son existence (pièce n°20).
Selon l’article L.622-27 du code de commerce, 'S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances'.
Or, la société Dero n’a pas répondu à la contestation du liquidateur judiciaire dans un délai de 30 jours, étant précisé que la discussion ne portait pas sur la régularité de la déclaration de créances, mais sur l’absence de justification de l’existence de la créance.
Devant la cour, l’existence et le montant de cette créance ne sont pas plus justifiés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la créance déclarée par la société Gras Savoye Dero.
[…]:
La déclaration de créance porte sur une somme de 4 017, 48 €.
Par lettre du 20 mars 2019, le liquidateur judiciaire a contesté cette créance, en raison de l’absence de justification de son existence (pièce n°24).
La SIE de Bolbec n’a pas répondu à la contestation du liquidateur judiciaire dans un délai de 30 jours, étant précisé que la discussion ne portait pas sur la régularité de la déclaration de créances, mais sur l’absence de justification de l’existence de la créance.
Devant la cour, l’existence et le montant de cette créance ne sont pas plus justifiés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la créance déclarée par le SIE de Bolbec.
3°) Créance du RSI:
La déclaration de créance porte sur la somme de 3185 €.
Par lettre du 20 mars 2019, le liquidateur judiciaire a contesté cette créance (pièce n°22).
Le 26 mars 2019, le RSI a confirmé ne pas pouvoir procéder à une déclaration de créances au passif de la société Corten, sa débitrice étant M. X, et non la personne morale (pièce n°23, mention manuscrite).
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette créance.
4°) Créance de la société Allianz IARD:
La créance a été déclarée par la société Intrus pour le compte de la société Allianz IARD, pour un montant de 10 030, 30 € (pièce n°4).
Le liquidateur judiciaire a contesté cette créance par lettre du 20 mars 2019 (pièce n°5), son existence et son montant n’ayant pas été justifiés.
Le créancier ou son représentant (pièce n°3), n’ont pas répondu à la contestation du liquidateur judiciaire dans un délai de 30 jours, étant précisé que la discussion ne portait pas sur la régularité de
la déclaration de créances, mais sur l’absence de justification de l’existence de la créance.
Devant la cour, l’existence et le montant de cette créance ne sont pas plus
justifiés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la créance déclarée par la société Allianz IARD représentée par Intrus.
5°) Créance de Maître Y-D , huissier de justice associée de la Selarl
CJSeine:
La Selarl Z A ès qualités fait valoir que la société Elevaction avait fait délivrer à la société Corten une sommation de payer la somme de 474, 17€, par le ministère de Maître Y-D (pièce n°13).
Par lettre du 20 mars 2019 adressée à Maître Y-D, le liquidateur a contesté cette créance (pièce n°20).
Maître Y-D ayant indiqué ne plus être en chargé de ce dossier (pièce n°14), le liquidateur judiciaire a adressé sa contestation de créance à la société Elevaction, le 9 avril 2019 (pièce n°15).
Par lettre du 23 avril 2019, la société Elevaction a maintenu sa demande
d’admission de créance à hauteur de la seule somme de 396 €, étant précisé que la différence (78, 17 €) correspondait à des frais d’huissier.
Une pièce justificative a été communiquée au liquidateur (pièce n°18).
La créance de la société Élevaction ayant été admise à hauteur de 396 €, il n’y a pas lieu d’admettre la même une créance en principal au non de Maître Y-D.
Toutefois, la Selarl Z A ès qualités accepte qu’il y a lieu d’admettre la créance de Maître Y-D à hauteur du montant des frais d’huissier, soit 78,17 €, à titre chirographaire échu définitif.
6°) La créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime, Direction générale des finances publiques:
Le Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime a déclaré :
— une créance d’un montant de 287 € (CFE17)
— une créance à hauteur de 17 974 € (Transformation 8.8.2018 )
— une créance à hauteur de 2005, 48 € (IS14 15 16).
Par lettre du 20 mars 2019, le liquidateur judiciaire a contesté ces créances (pièce n°6), aux motifs suivants :
— créance d’un montant de 287 € (CFE17 ) : Selon le débiteur, la société Corten n’a eu aucune activité depuis octobre 2015. Par suite le dirigeant ne reconnaît pas l’existence de la créance déclarée .
La liquidation judiciaire ayant été prononcée le 18 avril 2018, il n’est pas justifié de la cessation d’activité de la société Corten à une date antérieure.
Il y a donc lieu d’admettre la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine Maritime pour 287€ au titre de la cotisation foncière des entreprises ( CFE) de 2017.
Le Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime a indiqué renoncer à la déclaration de créance à titre provisionnelle effectuée à hauteur de 2400 € Concernant la TVA du 1er avril 2016 au 30 septembre et du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 , par lettre du 31 août 2018 (pièce n°11).
Il lui en sera donné acte.
— créance déclarée pour 15.574€
Concernant la TCA de janvier 2017 à décembre 2017 : selon le débiteur, la société Corten n’a eu aucune activité depuis octobre 2015. Par suite, le dirigeant ne reconnaît pas l’existence de cette créance.
Or, cette créance a pour origine une proposition de rectification qui n’a pas fait l’objet de contestation de telle sorte que le somme reste due en totalité sous réserve de la déclaration à établir par le dirigeant.
Concernant l’impôt sur les sociétés 2014, 2015 et 2016, selon le débiteur, la société Corten n’a eu aucune activité depuis octobre 2015. Par suite, le dirigeant ne reconnaît pas l’existence de la créance déclarée.
Or, la liquidation judiciaire ayant été le 18 avril 2018, il n’est pas justifié de la cessation d’activité de la société Corten à une date antérieure.
— créance à hauteur de 2005, 48 € ( IS14 15 16 )
La première créance d’impôt sur les sociétés a pour origine une taxation d’office. Une demande d’admission a été maintenue au titre des pénalités à hauteur de 893€.
Le principal ayant été réglé, le retard dans le paiement justifie les pénalités de retard. Il y a donc lieu d’admettre la créance pour le montant déclaré à ce titre de 893€
La deuxième créance est l’acompte d’impôt sur les sociétés de décembre 2016 dont le paiement partiel a été rejeté faute de compte approvisionné. Cet acompte est dû, faute de réception de la déclaration d’impôt sur les sociétés n°2065. Il y a donc lieu d’admettre le créance à hauteur de la somme de 1112, 48 €.
Compte tenu de la situation de la société Corten en liquidation judiciaire, il n’est pas équitable de prononcer à son encontre une condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiées de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision rendue par défaut,
Prononce la nullité de l’admission des créances du juge commissaire en date du 15 octobre 2019,
Statuant à nouveau,
Donne acte au Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime de l’abandon de la déclaration provisionnelle de créance d’un montant de 2400 € ( TVA du 1er avril 2016 au 3& janvier 2018),
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la société Corten à titre privilégié, les créances du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Rouen, Direction Générale des Finances Publiques, soit:
— une créance d’un montant de 287 € (CFE17)
— une créance à hauteur de 15 574 € (TCA de janvier 2017 à décembre )
— une créance à hauteur de 2005, 48 € (IS14 15 16),
Admet au passif de la liquidation de la société Corten à titre chirographaire échu définitif la somme de 78,17 € montant des frais de Maître Y-D (dossier Elevaction),
Rejette pour le surplus les déclarations de créances formée à l’encontre de la société Corten, en liquidation judiciaire, par :
la société Gras Savoye Dero, anciennement dénommée Dero Taconet
Assurances,
le RSI Haute Normandie ,
le Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Bolbec
la société Allianz IARD représentée pour les besoins de la procédure collective par la société Intrus
Dit n’y voir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiées de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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