Confirmation 27 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 27 avr. 2018, n° 18/02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02901 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Andrée BAUMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
RG 18/02901
( Décret n°2011-846 du 18 j u i l l e t 2 0 1 1 , A r t i c l e L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
PARQUET GENERAL
HOP. […]
Mme X
Me CALAF
M. X
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Marie-Andrée BAUMANN, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation d’office (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
MME LE PROCUREUR GENERAL
en la personne de M. Y Z, avocat général
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GERMAIN
EN LAYE
[…]
[…]
Madame A X
[…]
[…]
non comparante, représentée par Me Marc MONTAGNIER, substituée par Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur B X
[…]
[…]
comparant
INTIMES
A l’audience publique du 27 avril 2018 où nous étions assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 avril 2018, Madame A X, née le […], a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain en Laye par décision du directeur de l’établissement, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur B X, son père.
L’admission a été décidée au vu d’un certifcat médical initial, établi le 14 avril 2018 à 4 heures par le docteur C D qui indique que les troubles mentaux de Madame X rendaient impossibles son consentement et que son état imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant d’une hospitalisation complète, le médecin indiquant aussi qu’il existait un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade.
Le certificat médical des 24 heures établi par le docteur E F le 15 avril et le certificat médical des 72 heures établi le 17 avril à 10 heures 45 par le docteur J K-L concluent tous deux à la nécessité du maintien des soins psychiatriques à la demande d’un tiers, dans le cadre d’une urgence.
Par décision du 17 avril 2018, le directeur de l’établissement d’accueil a rendu une décision de maintien des soins sous forme d’une hospitalisation complète et a saisi le juge des libertés et de la détention par requête reçue au greffe le 20 avril 2018.
Par ordonnance du 24 avril 2018, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame A X.
Par télécopie du 24 avril 2018, le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance en sollicitant son infirmation et en faisant valoir que le juge des libertés et de la détention a fait une appréciation non fondée en droit comme en fait des dispositions de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, celui-ci sollicitant de faire déclarer suspensif son appel contre cette ordonnance.
Par ordonnance du 24 avril 2018, les effets de l’ordonnance du 24 avril 2018 ont été suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par le délégué Monsieur le Premier Président.
Les parties ont été convoquées le 25 avril 2018 à l’audience du 26 avril. L’examen du dossier a été renvoyé au 27 avril 2018 et les parties de nouveau convoquées, pour régularisation de la désignation d’un conseil pour Madame A X.
Le 25 avril 2018, il a été adressé l’avis circonstancié du docteur G H qui a indiqué que la situation clinique de l’intéressée la mettait dans l’incapacité d’honorer son rendez-vous auprès du 'JLD'.
Au soutien de son appel, Monsieur l’avocat général fait valoir que Madame A X a absolument besoin de soins au vu des certificats médicaux successifs qui sont à la procédure et dont il rappelle la teneur. S’agissant de la contention et de l’isolement décidés à l’égard de l’intéressée, il observe que ces mesures médicales ont été décidées par un psychiatre dont le nom est indiqué à la procédure, de même que sont mentionnés les noms des professionnels qui sont intervenus auprès de la patiente. Il souligne que le juge n’a pas à se substituer au médecin.
Madame A X n’a pas comparu à l’audience; il a été indiqué par télécopie reçue au greffe le 26 avril à 11 heures 48 qu’elle n’était pas en état de recevoir l’information relative à sa convocation. Elle a été représentée par un avocat commis d’office par le bâtonnier qui a développé ses conclusions déposées à l’audience et a soutenu que la procédure d’hospitalisation sous contrainte était entachée de nullité et qu’il devait être ordonnée la main levée immédiate de cette mesure. Le
conseil de Madame A X – qui a maintenu ses moyens de nullité tenant à l’absence du registre de surveillance lors du placement de sa cliente en chambre d’isolement, ce qui ne permet pas à la cour de contrôler le respect des articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique et à l’absence de certificat médical indiquant la nécessité de ce placement- a précisé renoncer à son troisième moyen de nullité tenant à la régularité de la convocation de sa cliente à l’audience du 27 avril. Sur le fond, il a été invoqué la contradiction des derniers certificats médicaux en dates des 24 et 25 avril 2018.
Monsieur B X, père de Madame A X, a comparu à l’audience, accompagné de son épouse et a été entendu en ses observations ; Monsieur B X, s’il a confirmé que sa fille avait besoin de soins psychiatriques, a précisé qu’il souhaitait qu’elle puisse être suivie dans un autre établissement, comme il l’avait déjà précisé devant le juge des libertés et de la détention. Il déplore l’embolie pulmonaire dont sa fille a souffert au cours de son hospitalisation.
Le centre hospitalier n’a pas comparu à la procédure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré pour ordonnance être rendue par mise à disposition des parties au greffe le jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est invoqué la nullité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte.
Il est constant qu’à son arrivée à l’hôpital, Madame A X- dont le docteur C I indique dans le certificat médical initial avoir constaté des troubles du comportement avec auto et hétéroagressivité, propos discordants, déni, opposition-a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 14 avril 2018 à 3 heures 40 jusqu’au 15 avril à 15 heures 40, soit pendant un peu plus de 36 heures
et qu’à la suite, à compter du 15 avril 15 heures 40, elle a fait l’objet d’une mesure d’isolement jusqu’au 17 avril à 11 heures 18.
Il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique- que le premier juge a justement rappelées- que le législateur a entendu encadrer strictement les pratiques d’isolement et de contention qu’il qualifie de 'dernier recours’ en les assortissant de garanties portant sur la vérification de leur nécessité et leur durée et en instaurant une traçabilité de ces mesures exceptionnelles par la création d’un registre. Le texte précise que leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et la Haute autorité de la santé a établi en février 2017 des recommandations de bonne pratique concernant ces mesures.
S’il n’appartient pas au juge d’apprécier la pertinence et la qualité des soins mis en oeuvre par l’équipe médicale, comme le souligne justement le ministère public, il lui incombe en revanche de s’assurer de la régularité de la procédure, étant souligné que les mesures d’isolement et de contention sont par leur nature même gravement attentatoires à la liberté fondamentale d’aller et venir dont le juge judiciaire est le garant par application de l’article 66 de la Constitution.
C’est à l’établissement hospitalier, tenu de respecter les dispositions de l’article L 3222-5 précité, de justifier de leur respect et de fournir au juge les éléments lui permettant d’opérer le contrôle qui lui incombe sur les atteintes à la liberté du patient, sans qu’il ne puisse valablement être opposé au juge judiciaire le secret médical.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’il est uniquement justifié que la décision de contention puis celle d’isolement a été prise par le médecin psychiatre qui avait établi le certificat
médical initial. S’il est indiqué le nom des professionnels de santé qui sont intervenus auprès de Madame A X, il n’est pas justifié que la situation de cette dernière et la nécessité du maintien de ces mesures ont été régulièrement réévaluées par un psychiatre, tant pour la contention que pour l’isolement alors même que la Haute autorité de la santé recommande des évaluations très régulières et notamment, en cas de prolongation, que la décision et la fiche de prescription soient renouvelées toutes les 24 heures en concertation avec l’équipe soignante, la Haute autorité recommandant qu’à l’initiation de la mesure, l’indication soit limitée à 12 heures pour l’isolement et à 6 heures maximum pour la contention mécanique. Il n’est communiqué aucune des fiches de prescription en principe transmises par l’établissement de soins.
Il n’est donc pas établi que les prescriptions de l’article L 3222-5-1 précité ont été respectées à l’égard de Madame A X et il en résulte nécessairement une atteinte à ses droits qui justifie la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il convient dans ces conditions de confirmer la décision du premier juge qui a ordonné la mainlevée à effet différé de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins par l’équipe médicale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues à l’article 450 deuxième alinéa du code de procédure civile;
CONFIRMONS l’ordonnance du 24 avril 2018 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles qui a ordonné la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame A X,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Marie-Andrée BAUMANN, président
Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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