Infirmation 24 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 24 juin 2019, n° 17/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 17/01678 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 5 septembre 2017, N° 2015/002015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 550 DU 24 JUIN 2019
N° RG 17/01678 - CD/SV
N° Portalis DBV7-V-B7B-C4XH
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 05 septembre 2017, enregistrée sous le n° 2015/002015
APPELANT :
Monsieur D X
Morne Valentin
[…]
[…]
Représenté par Me H I, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur E Y
[…]
Imp. de la Calédonie
[…]
97122 Baie-Mahault
EURL Pat Auto
[…]
Imp. de la Calédonie
[…]
97122 Baie-Mahault
Représentés par Me Lucien Louise, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre
civile avant le 15 avril 2019.
Par avis du 15 avril 2019, le Président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
M. Francis Bihin, Président de chambre, président,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
Mme Christine Defoy, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juin 2019.
GREFFIER :
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis Bihin, Président de chambre, président, et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 janvier 2012, M. D X a acquis auprès de l’EURL Pat Auto un véhicule Nissan Nevara, […], pour le prix de 17'000 euros.
Cette acquisition a été réglée moyennant deux chèques établis par M. D X, l’un à l’ordre de M. E Y, gérant de l’EURL Pat Auto, pour un montant de 3 000 euros, le second, de 14'000 euros, dont le bénéficiaire était M. F G, gérant de la société du même nom, précédemment propriétaire du véhicule.
Ce dernier a été immatriculé au nom de M. D X le 5 janvier 2012.
Celui-ci a alors été destinataire de plusieurs contraventions au code de la route qui l’ont amené à procéder à des investigations quant à l’origine du véhicule.
Le 15 mars 2012, il a appris, par l’intermédiaire du cabinet d’expertise L, que celui-ci avait subi d’important dommages, suite à un accident de la voie publique survenu le 13 juillet 2011.
C’est dans ces conditions que suivant acte d’huissier en date du 24 juillet 2015, M. X a fait assigner l’EURL Pat Auto, ainsi que M. E Y, devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir l’annulation de la vente pour dol, ainsi que la condamnation de ses adversaires à lui restituer les 17'000 euros correspondant au prix de vente, ainsi que 7 000 euros pour le préjudice moral subi, outre 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a':
— mis hors de cause M. E Y,
— débouté M. D X de sa demande de nullité du contrat de vente conclu avec l’EURL
Pat Auto le 15 décembre 2011, concernant le véhicule Nissan Nevara, […],
— débouté M. X de sa demande de condamnation in solidum de l’EURL Pat Auto et de M. Y au paiement de la somme de 17'000 euros,
— débouté M. X de sa demande en réparation du préjudice moral,
— débouté M. Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure, tout comme d’ailleurs l’EURL Pat Auto et M. Y.
Le 30 novembre 2017, M. X a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Le 15 décembre 2017, M. X a transmis des conclusions via le RPVA.
Le 29 janvier 2018, M. X a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à ses adversaires.
Le 15 février 2018, l’EURL Pat Auto et M. E Y ont constitué avocat. Ils ont notifié des écritures en réponse le 28 avril 2018.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. D X, appelant':
Vu les conclusions notifiées par M. D X, le 15 décembre 2017, par lesquelles celui-ci demande à la cour de':
— réformer la décision querellée en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la vente passée le 5 janvier 2012 avec l’EURL Pat Auto, ayant pour objet l’acquisition du véhicule Nissan, objet du litige, est nulle et de nul effet pour dol sur les qualités substantielles de l’offre, pour dol sur les qualités substantielles de la chose, pour réticence dolosive de la part du vendeur professionnel envers un non-professionnel, pour violation de l’obligation générale de bonne foi et de loyauté s’imposant à tout contractant,
— dire en tout état de cause que la vente a été passée en fraude de ses droits, tant de la part de M. Y que de l’EURL Pat Auto,
— condamner in solidum l’EURL Pat Auto et M. Y à lui payer la somme de 17'000 euros, en remboursement du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la citation du 24 juillet 2015,
— condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner in solidum l’EURL Pat Auto et M. Y à lui payer la somme de 7 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de Maître H I.
M. X reproche au jugement critiqué’d'avoir':
— mis M. Y hors de cause, alors qu’il a commis des man’uvres dolosives dans l’intérêt de la société dont il est le gérant,
— considéré que M. Y et l’EURL Pat Auto ne se sont pas rendus coupables d’un dol, alors qu’ils lui ont cédé un véhicule gravement endommagé et impropre à sa destination, en le présentant à l’acquéreur profane, comme un véhicule classique d’occasion,
— de n’avoir pas prononcé la nullité de la transaction qui était pourtant acquise en application de l’adage «fraus omnia corrumpit'».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
2/ M. E Y et l’EURL Pat Auto, intimés':
Vu les conclusions notifiées par M. E Y et l’EURL Pat Auto, le 28 avril 2018, par lesquelles ils demandent à la cour de':
— débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions, dans la mesure où il a effectué 16'748 km avec le véhicule litigieux qu’il détient toujours,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner M. X à payer à M. Y, tant en son nom propre que ès qualités, la somme de 3'000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, M. Y et l’EURL Pat Auto font valoir que':
— ils sont intervenus à la transaction en leur qualité d’intermédiaire, ès qualités de vendeurs de véhicules d’occasion et non de garagiste, de sorte qu’ils ignoraient les problèmes mécaniques affectant le véhicule et que la société Caz Ocaz, dernier propriétaire du véhicule avant l’acquisition litigieuse, aurait dû être appelée en la cause,
— M. A a utilisé le véhicule pendant plus d’une année sans rencontrer de problème mécanique majeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS’DE L’ARRET
L’ancien article 1116 du code civil, applicable au présent litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ces man’uvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, M. X qui entend obtenir, sur ce fondement juridique, l’annulation du contrat qu’il a conclu avec l’EURL Pat Auto, gérée par M. Y, doit rapporter la preuve d’un dol imputable à son cocontractant, c’est-à-dire de man’uvres frauduleuses commises par celui-ci ou d’une réticence dolosive, consistant en la rétention d’informations, qui ont été déterminantes de son consentement et sans lesquelles il n’aurait pas contracté.
A ce titre, M. X soutient que M. Y et l’EURL Pat Auto, en leur qualité de
professionnels de l’automobile, ne pouvaient ignorer, au moment de la vente, le fait que le véhicule litigieux avait été gravement accidenté, ainsi que la nature et l’importance des dommages révélés par l’expert, M. J-K L, dans son rapport du 21 mars 2012.
De plus, il argue de ce que le véhicule en cause qui se trouvait en situation administrative d’épave, suite à un accident de la circulation routière intervenu le 13 juillet 2011, n’a pu être remis en circulation par M. Y et la société Pat Auto, que suite à la production d’un rapport de conformité établi par un expert national agréé, lequel s’est avéré être un faux, aux dires des services de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre.
A titre liminaire, il convient de souligner qu’une telle action en annulation pour dol ne peut prospérer que dans le cadre de relations contractuelles.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable, au vu de la facture n°000379, figurant en annexe 7 du rapport d’expertise de M. J-K L, qu’une transaction est intervenue entre M. D X, d’une part, et l’EURL Pat Auto, d’autre part, portant sur la vente d’un véhicule Nissan Navara, […],'au prix de 17 000 euros.
Par conséquent, l’existence de relations contractuelles est établie entre M. X et l’EURL Pat Auto.
Par contre, l’identité de M. Y n’apparaît nullement sur la facture précitée.
S’il est exact que celui-ci s’est vu remettre une partie du prix du véhicule, à savoir un chèque d’un montant de 3 000 euros, tout comme d’ailleurs M. B, bénéficiaire de 14'000 euros, cette seule remise de fonds s’avère insuffisante à elle seule pour lui conférer la qualité de cocontractant de M. X, au regard de l’absence de mention de son identité sur la facture d’achat, la transaction portant en outre sur un objet unique, à savoir la cession d’un véhicule Nissan, conclu avec l’EURL Pat Auto, société commerciale disposant de la personnalité juridique.
Il n’en demeure pas moins que M. Y, en sa qualité de gérant de la SARL Pat Auto, s’avère le représentant de ladite société.
Or, il est acquis que dès lors qu’il a agi, dans l’exercice de ses fonctions et dans l’intérêt immédiat de la société, il ne peut être considéré comme tiers à la convention conclue entre M. X et la SARL Pat Auto, de sorte qu’il pourra être mis en cause pour un éventuel dol.
Dans ces conditions, le jugement déféré qui a mis hors de cause M. Y sera infirmé.
Au fond, M. X reproche à son vendeur d’avoir commis à son égard une réticence dolosive, c’est-à-dire de s’être volontairement abstenu de l’informer au moment de la signature du contrat de ce que le véhicule vendu avait été préalablement à l’acquisition litigieuse gravement accidenté.
Or, un tel comportement ne peut être constitutif d’un dol que si le vendeur lui-même avait connaissance du vice affectant le véhicule vendu.
En l’espèce, l’EURL Pat Auto soutient qu’elle ignorait le fait que le véhicule litigieux avait été gravement accidenté, dans la mesure où':
— elle avait reçu mission de le vendre, dans le cadre d’un dépôt-vente par la société Caz Ocaz, qui en était en réalité propriétaire,
— elle n’avait aucune compétence en matière mécanique.
De tels arguments ne pourront qu’être écartés, s’agissant d’une vente consentie par un professionnel à destination d’un simple profane. En effet, dans une telle hypothèse, le vendeur professionnel est présumé connaître les caractéristiques essentielles du véhicule vendu, ainsi que les vices y afférents.
Ainsi, l’EURL Pat Auto ne pouvait ignorer que le véhicule qu’elle proposait à la vente avait été préalablement gravement accidenté, notamment au vu du certificat de nouvelle mise en circulation du véhicule. En omettant d’informer l’acquéreur de cet état de fait la société venderesse a commis à son égard une réticence dolosive.
Pour autant, il ne peut être reproché à l’EURL Pat Auto d’avoir commis des man’uvres frauduleuses, en produisant un faux certificat de conformité aux fins de permettre une nouvelle mise en circulation de cette voiture, dans la mesure où ce certificat a été produit par l’ancien propriétaire, la société Caz Ocaz, et que la SARL Pat Auto ne l’a reçue en ce qui la concerne qu’à titre de dépôt vente.
S’agissant de M. Y, en sa qualité de gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, il est nécessairement intervenu dans la réalisation d’une telle transaction. Or, en omettant sciemment d’informer M. C de ce que le véhicule vendu était accidenté, il s’est rendu également coupable à son égard d’une réticence dolosive.
En outre, il n’est pas sérieusement contestable que cette réticence dolosive a été déterminante du consentement de l’acquéreur, qui, s’il avait connu cette information, n’aurait pas contracté ou tout le moins à un moindre prix.
En effet, les vices affectant le véhicule consistent en des désordres majeurs, nécessitant notamment le changement de certains éléments d’infrastructure de la carrosserie, évalués par JMA Expertises, mandatée par la MAIF, à la somme de 5'146,94 euros, soit à quasiment au tiers du prix du véhicule vendu.
Le fait que le véhicule ait pu rouler pendant plus d’une année postérieurement à son acquisition ne change en rien la gravité des vices y afférents, l’expert JM Annette ayant considéré dans le cadre de sa mission d’expertise que celui-ci était impropre à l’utilisation.
Dans ces conditions, le dol présentant un caractère déterminant, la vente conclue entre M. X et l’EURL Pat Auto portant sur un véhicule Nissan Navarra, anciennement […], devenu BZ 278 YS, ne pourra qu’être annulée.
Or, l’annulation d’une vente entraîne son anéantissement de manière rétroactive, de sorte que l’EURL Pat Auto et son gérant M. Y seront condamnés in solidum à rembourser à M. X le prix de vente du véhicule, d’un montant de 17'000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 24 juillet 2015.
En outre, il est patent que M. X, qui a découvert, postérieurement à la vente que le véhicule dont il avait fait l’acquisition avait été gravement accidenté et présentait des anomalies majeures le rendant impropre à l’utilisation, a subi un préjudice moral, consécutif à la faute de son cocontractant qu’il convient de réparer.
L’EURL Pat Auto et M. Y seront condamnés in solidum à lui payer de ce chef la somme de 5 000 euros.
Enfin, ceux-ci succombant en leurs prétentions, ils seront condamnés in solidum à payer à M. X la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de maître H I.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce l’annulation de la vente conclue entre l’EURL Pat Auto et M. D X, portant sur un véhicule Nissan, modèle Navarra, anciennement […] et devenu BZ 278 YS, pour réticence dolosive,
Condamne in solidum l’EURL Pat Auto, ainsi que son gérant M. E Y, à rembourser à M. D X la somme de 17'000 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2015, date de l’acte introductif d’instance,
Condamne in solidum l’EURL Pat Auto, ainsi que son gérant M. E Y, à payer à M. D X la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum l’EURL Pat Auto, ainsi que son gérant M. E Y, à payer à M. D X la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum l’EURL Pat Auto, ainsi que son gérant M. E Y aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître H I.
Et ont signé,
Le greffier Le Président
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