Irrecevabilité 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 2 juin 2021, n° 17/12165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2017, N° 14/05778 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFDT FRANCILIEN DE PROPRETE (SFP-CFDT) c/ Société OMS SYNERGIE IDF |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 2 JUIN 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12165 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 14/05778
APPELANTES
Syndicat CFDT FRANCILIEN DE PROPRETE (SFP-CFDT)
7/9 rue Euryale-Dehaynin
[…]
Représenté par M. Elhafid AISSAOUI (Délégué syndical ouvrier)
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par M. Elhafid AISSAOUI (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Naïma SERHIR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame Z X, engagée par la société OMS SYNERGIE IDF à compter du 18 août 2010, d’abord par plusieurs contrats à durée déterminée, puis par contrat de professionnalisation du 17 septembre 2013 au 26 mars 2014, en qualité d’agent de service, a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de différentes demandes notamment aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement de départage du 7 septembre 2017, le Conseil de prud’hommes de PARIS a rejeté l’exception d’incompétence et a débouté Madame X, le syndicat CFDT Francilien de propreté et les sociétés OMS Synergie IDF, Onet Services, Vinci Facilities et HSBC France de leurs demandes.
Par déclaration déposée au greffe le 6 octobre 2017, Madame X et le syndicat CFDT francilien de propreté ont interjeté appel d’un jugement rendu le 7 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à la société OMS SYNERFIE IDF.
Cette déclaration d’appel mentionne que 'l’appel interjeté porte spécialement sur la totalité des demandes contre la société OMS Synergie IDF'. Ainsi, la déclaration d’appel n’indique pas les chefs du jugement expressément critiqués au sens de l’article 901 du code de procédure civile et n’a pas fait l’objet d’une régularisation par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Les parties ont été amenées à formuler des observations sur la question de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel le 2 mars 2020.
Une nouvelle déclaration d’appel a été adressée à la Cour et par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie intimée le 3 janvier 2021 .
Dans ses conclusions sur l’effet dévolutif de l’appel, Madame X et le syndicat francilien propreté SFP-CFDT invoquent la force majeure en raison de circonstances exceptionnelles dues à l’état de santé du frère du défenseur syndical la représentant à compter du mois de mars 2020. S’agissant de l’effet dévolutif de l’appel, les appelants invoquent le fait que la société OMS SYNERGIE ne justifie d’aucun grief et font valoir que les conclusions d’appelant au fond ont été adressées à la Cour par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 décembre 2017 et signifiées à la société OMS SYNERGIE par huissier de justice le 5 janvier 2018 en l’absence de
constitution d’avocat par la société OMS SYNERGIE.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS :
Sur l’effet dévolutif de l’appel
' Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction ici applicable, la déclaration d’appel doit préciser les chefs du jugement expressément critiqués, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Cette précision est prescrite à peine de nullité de forme de la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Cette nullité de forme de la déclaration d’appel est doublée d’une autre sanction puisqu’en cas d’appel général, l’effet dévolutif de l’appel ne joue pas et la cour d’appel n’est pas saisie.
Ainsi, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
' Application du droit à l’espèce
La société OMS Synergie IDF fait valoir, à juste titre, que la déclaration d’appel formée par Madame Y et le Syndicat CFDT francilien de propreté mentionne que 'l’appel interjeté porte spécialement sur la totalité des demandes contre la société OMS Synergie IDF', sans viser expressément les chefs du jugement critiqués et qu’elle n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure expirant le 6 janvier 2018.
En l’espèce, la déclaration d’appel en date du 6 octobre 2017 mentionne que 'l’appel interjeté porte spécialement sur la totalité des demandes contre la société OMS Synergie IDF' et ne mentionne pas expressément les chefs du jugement critiqués.
Or, cet appel ne tend pas à l’annulation du jugement et l’objet du litige n’est pas indivisible.
L’absence d’indication des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel ne peut être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement, ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement.
La nouvelle déclaration d’appel adressée le 3 janvier 2021 est hors délai et ne peut dès lors
régulariser la déclaration d’appel initiale. La force majeure invoquée correspond à une période débutant en mars 2020, soit plus de deux ans après la déclaration d’appel initiale du 6 octobre 2017, et ne peut être prise en compte, si toutefois elle avait été établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, une nouvelle déclaration d’appel précisant les chefs du jugement expressément critiqués aurait dû être adressée à la Cour au plus tard le 6 janvier 2018.
Enfin, le fait que la société OMS SYNERGIE ait constitué tardivement un avocat et n’ait pas notifié sa constitution d’avocat aux appelants est ici indifférent en ce qu’il ne remet pas en cause l’absence d’effet dévolutif du présent appel.
Il s’en déduit que l’effet dévolutif de l’appel n’a pu jouer, étant rappelé que le dépôt de conclusions ultérieures par la partie appelante n’est pas de nature à suppléer l’absence d’effet dévolutif résultant d’une déclaration d’appel non renseignée. A cet égard, la Cour constate que le dispositif des conclusions des appelants ne comporte pas la moindre demande de réformation ou d’infirmation du jugement entrepris, alors que celle-ci ne peut être qu’expresse et non implicite et qu’elle ne saisit la cour que si elle figure au dispositif des conclusions.
Ainsi, il n’est déféré à la cour la connaissance d’aucun chef expressément critiqué du jugement interjeté d’appel. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame X et le syndicat SFP CFDT aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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