Confirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 18 mai 2017, n° 15/12082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/12082 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mars 2015, N° 13/06953 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 MAI 2017
N° 2017/ 208 Rôle N° 15/12082
B X
C/
Société ENTMV
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à:
SCP ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06953.
APPELANT
Monsieur B X
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par Me Joanna TOUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
ENTMV,
dont le siège social est XXX
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Amélie BOHIC-SOURBET, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège social est XXX
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 août 2010, M. B X a été blessé en chutant dans les escaliers extérieurs, situés sur le pont supérieur du bateau Ariadne, lors d’une traversée entre Oran et Marseille, pour laquelle il avait acquis un billet de transport aller-retour auprès de la société ENTMV (Algéries Ferries).
M. X a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 septembre 2011, a désigné le docteur Y en qualité d’expert pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute. Il a déposé son rapport le 26 juin 2012.
Par actes du 7 juin 2013, M. X a fait assigner la société ENTMV devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour, à titre principal, la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels en sa qualité d’agent de voyages, et à titre subsidiaire en sa qualité de transporteur maritime qui a contrevenu à son obligation de sécurité, et pour lui enjoindre de produire un certain nombre de pièces et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Par jugement du 24 mars 2015, cette juridiction a :
— rejeté la demande présentée par M. X tendant à faire injonction à la société ENTMV de produire les pièces mentionnées dans son assignation ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Cpam des Bouches du Rhône de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. X à payer à la société ENTMV la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que le titre de transport acquis par M. X n’a pas été délivré à l’occasion de la vente d’un voyage ou d’un séjour mais pour un simple contrat de passage par lequel l’armateur s’oblige à transporter par mer sur un navire défini, un voyageur qui s’oblige à acquitter le prix du passage au sens de l’article L. 5421-1 du code des transports, et qu’ainsi, la société ENTMV a la qualité de transporteur maritime de passagers. Il a souligné qu’en vertu des articles L. 5421-2 et L. 5421-3 du code des transports, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute du transporteur ou de l’un de ses préposés, soumis à une obligation de sécurité de moyens.
Il a relevé que la seule attestation, portant sur les circonstances de la chute, était établie par l’épouse de la victime qui déclare que le sol était glissant car il venait juste d’être lavé et qu’aucun panneau ne signalait ce danger. Toutefois il a estimé que ce seul élément émanant d’un proche de la victime, n’est pas suffisamment probant pour établir l’existence d’une faute constituée par un lavage à grandes eaux des escaliers extérieurs à une heure tardive non habituellement destinée aux opérations d’entretien.
Il a rejeté la demande de production de pièces que la victime se devait de présenter devant le juge de la mise en état et alors qu’il a laissé clôturer la procédure sans formuler cette demande.
Par acte du 3 juillet 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel général de cette décision.
Par conclusions d’incident devant la cour, M. X a demandé au conseiller de la mise en état d’enjoindre à la société ENTMV de communiquer sous astreinte, le journal de bord ou le rapport du commandant de bord du 9 août 2010 du bateau Ariadne, les coordonnées du docteur Z, son dossier médical établi à la suite de l’accident du 9 août 2010 et la tournée d’entretien du navire du 9 août 2010.
Par ordonnance d’incident du 18 octobre 2016, devenue irrévocable, le conseiller de la mise en état a débouté M. X l’ensemble de ces demandes de communication de pièces et a laissé à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens de l’incident.
Il a constaté que la société ENTMV a communiqué le rapport du commandant du navire du 10 août 2010, le compte rendu d’évacuation de M. X comportant les paramètres médicaux le concernant, signé par le médecin du bateau Ariadne, le docteur D Z, le rapport circonstancié de l’accident établi le 10 août 2010 signé par ce même médecin et l’adresse professionnelle de ce dernier à Alger. Il a considéré qu’en l’état de cette communication et alors que la société ENTMV indique, sans être utilement contredite, qu’aucune tournée d’entretien du navire n’a été faite 9 août 2010 de sorte qu’aucun document afférent à celle-ci ne peut être communiqué et M. X a été débouté des fins de son incident. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 6 mars 2017, M. X demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
à titre principal, de :
' juger que la société ENTMV est responsable de plein droit en sa qualité d’agent de voyages de l’accident survenu sur le bateau, lui ayant occasionné un préjudice corporel important ;
à titre subsidiaire, de :
' juger que la société ENTMV est responsable en sa qualité de transporteur maritime en ce qu’elle a contrevenu à son obligation de sécurité et à tout le moins, a commis une faute en ce qu’elle a laissé ledit escalier accessible aux passagers, sans prévoir la mise en place de panneaux de signalisation avertissant les passagers de sa dangerosité ;
en tout état de cause, de :
' homologuer le rapport d’expertise du professeur Y ;
' condamner la société ENTMV au paiement de la somme de 70'520€ ;
' la condamner à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil, comprenant les frais de consultation du professeur Y.
Il soutient que la société ENTMV lui a vendu un voyage individuel ainsi que la délivrance d’un titre de transport. En conséquence cette société est un agent de voyages tel que défini par l’article L. 221-1 du code du tourisme et c’est en cette qualité que sa responsabilité devra être engagée sur le fondement de l’article L. 211-17 du même code, qui institue une responsabilité de plein droit, à l’égard de l’acheteur, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat. La chute dont il a été victime n’est pas contestable et en conséquence la société ENTMV doit être déclarée responsable du préjudice qu’il a subi.
À titre subsidiaire et si la cour devait considérer que la société ENTMV n’a pas la qualité d’agent de voyages, il conviendra de retenir sa responsabilité en sa qualité de transporteur maritime sur le fondement des articles 36 et 37 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 qui prévoit que le transporteur est tenu, notamment, de faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers pendant toute la durée du transport. Or et en l’espèce cela n’a pas été le cas. Il soutient avoir été victime d’une chute sur un sol complètement mouillé et sans qu’aucune signalétique ne soit apposée. L’absence de mise en garde et de signalisation est renforcée par le témoignage de Mme X présente lors de l’accident. Il soutient que l’exécution du contrat de transport est génératrice d’une obligation de résultat et comporte pour le transporteur l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination. En l’espèce la société ENTMV a contrevenu à cette obligation de sécurité et a commis, à tout le moins une faute pour avoir laissé l’escalier accessible aux passagers sans prévoir la mise en place de panneaux de signalisation avertissant du danger. Ce manquement à son obligation de sécurité est en lien direct avec le préjudice qu’il a subi. En raison de la gravité de son état, il a dû être débarqué en rade d’Ibiza pour subir des examens complémentaires et il n’a pu recueillir le témoignage d’autres passagers. Devant la cour il produit le témoignage de M. E A qui atteste que les ponts extérieurs du bateau étaient anormalement mouillés et glissants et que plusieurs personnes ont chuté ce jour là. Il est établi que M. A était bien passager de la traversée du 9 août 2010. Aucune faute n’étant établie à son encontre, son droit à indemnisation demeure entier.
Il chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 14'090,58€ pris en charge par la Cpam des Bouches du Rhône ;
— frais d’assistance à expertise : 600€
— perte de gains professionnels actuels : 1500€
— assistance temporaire de tierce personne : 2760€ (base horaire 20€)
— déficit fonctionnel temporaire total de 10 jours : 660€ (base mensuelle de 2000€)
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % pendant un mois : 1000€
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % pendant 2 mois : 1200€
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % pendant un mois : 300€ = 2500€)
— souffrances endurées 3/7 : 8000€
— préjudice esthétique temporaire et ou définitif 0,5/7 : 1500 €
— déficit fonctionnel permanent 14 % : 35'000 €
— préjudice d’agrément : 8000€
— préjudice sexuel : 10'000€.
Dans ses conclusions du 28 novembre 2016, la société ENTMV demande à la cour :
à titre principal, de :
' confirmer le jugement qui a dit qu’elle n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
à titre subsidiaire, de :
' limiter le quantum indemnisable à la somme de 30'803€ ;
En tout état de cause, de :
' condamner M. X à lui verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de son conseil.
Elle soutient que M. X ne s’est pas acquitté auprès d’elle du prix d’un forfait touristique mais simplement d’un billet de traversée et que si sa responsabilité doit être recherchée, c’est sur le fondement des dispositions du code du transport reprenant la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritime. C’est donc uniquement au visa de l’article R. 5421-7 du code des transports que sa responsabilité peut être recherchée.
L’existence d’une obligation de sécurité de résultat, soutenue par M. X ne repose que sur une jurisprudence de 1911, reprise de manière parfaitement isolée par un arrêt de la cour d’appel de Bastia du 19 décembre 2012. Cette conception a été rejetée par la loi du 18 juin 1966 qui a consacré un régime de responsabilité fondée sur une obligation de sécurité de moyens et sur la faute prouvée. Le code des transports est en pleine cohérence avec le droit international et communautaire issu de la convention d’Athènes, relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, entrée en vigueur au 1er janvier 2013 au sein de l’Union européenne et selon laquelle la preuve de la faute de la négligence incombe au demandeur. C’est ce que rappelle les articles L. 5421-2 et L. 5421-3 du code des transports.
L’obligation du transporteur est une obligation de moyen qui ne peut être engagée qu’en l’absence de diligences et qu’en présence d’une faute du transporteur ou de ses préposés dont la preuve incombe au demandeur. M. X soutient que les opérations de nettoyage des marches du pont extérieur, effectuées par des membres de l’équipage seraient la conséquence de la chute. Or il ne rapporte pas la preuve de ses allégations. De telles opérations de nettoyage, si elles avaient été réalisées, sont ordinaires et ne relèvent pas d’une faute propre à engager la responsabilité du transporteur maritime. Le fait qu’un escalier extérieur soit mouillé est une circonstance normale de la navigation qui n’engage pas la responsabilité du bord. Les marches de l’escalier du navire Ariadne sont revêtues d’un système antidérapant et de refoulement de l’eau et elle comporte toutes les deux marches, des instructions de sécurité aux termes desquelles il est demandé aux passagers de surveiller leur pas. La chute de M. X est plus vraisemblablement liée à un manque d’attention de sa part.
L’attestation de M. A a été établie cinq ans après les faits par une personne qui prétend, sans en apporter la preuve, qu’il était passager de la traversée du 9 août 2010. Cette attestation que l’on peut qualifier de complaisante ne peut être prise en considération.
Elle rappelle qu’en procédant à l’examen et aux soins de la victime ainsi qu’en veillant à son rapatriement, elle a accompli toute diligence pour que sa santé et sa sécurité soient préservées à la suite de la chute.
À titre subsidiaire et sur l’indemnisation du préjudice corporel elle propose :
— frais d’assistance à expertise : 360€
— perte de gains professionnels actuels : rejet et à titre subsidiaire, il s’agit d’une perte de chance dont il convient de minorer le montant
— assistance temporaire de tierce personne sur une base horaire de 15,21€ : 2099€
— déficit fonctionnel temporaire total (base mensuelle de 745€) : 273 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % : 373€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % : 447€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % : 119€
— souffrances endurées 3/7 : 4900 €
— préjudice esthétique 0,5/7: 812 €
— déficit fonctionnel permanent 14 % : 21'420€
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : 500€. Par conclusions du 27 novembre 2015, La Cpam des Bouches du Rhône, demande à la cour de :
' déclarer recevable son appel incident ;
dans l’hypothèse ou la cour réformerait le jugement et condamnerait la société ENTMV à indemniser M. X de son préjudice, de :
' réformer le jugement qui l’a déboutée ;
' condamner la société ENTMV à lui payer la somme de 14'090,58€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
' la condamner à lui payer la somme de 997€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
en toute hypothèse, de :
' débouter la société ENTMV de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 650€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle fait état de dépenses de santé actuelles, correspondant à des prestations en nature pour 3712,05€ et à des indemnités journalières versées du 11 août 2010 au 27 février 2011 pour un montant de 10'378,53€.
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel porte sur les dispositions applicables à la chute dont M. X a été victime le 9 août 2010, sur la responsabilité de la société ENTMV et sur l’indemnisation du préjudice corporel de la victime.
Sur la nature du contrat de transport de M. X
Il résulte des articles L. 211-16 et L. 211-1, I, du code du tourisme issu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, laquelle a transposé en droit interne la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, que toute personne physique ou morale qui se livre à une opération consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.
L’article L. 211-2 du code du tourisme énonce que constitue un forfait touristique la prestation, résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ou vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
Or et en l’espèce les prestations proposées par la société ENTMV, vendeur du voyage ne relève pas du champ d’application de ces dispositions du code du tourisme, dès lors qu’elles ne constituent pas un forfait touristique, c’est-à-dire la combinaison décrite aux articles précités de la directive et du code du tourisme, puisqu’il a été vendu à M. X un titre de transport pour effectuer le trajet entre Oran en Algérie et Marseille en France, sans aucune autre prestation de logement ou services touristiques. En conséquence M. X ne peut se prévaloir de la responsabilité de plein droit de la société ENTMV.
Lorsque le dommage subi par le voyageur résulte de l’exécution du contrat de transport maritime proprement dit et non d’une prestation annexe, la responsabilité de l’organisateur du voyage comme de l’agence de voyage est une responsabilité pour faute prévue aux articles L. 5421-3 et L. 5421-4 du code des transports reprenant Les articles 37 à 44 de la loi du 18 juin 1966, codifiés par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010.
En effet l’article L. 5421-3 énonce que l’accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant les opérations d’embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d’escale, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s’il est établi qu’il a contrevenu aux obligations prescrites par les dispositions de l’article L. 5421-2 ou qu’une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés.
Le contrat de transport conclu entre M. X et la société ENTMV relève donc de l’article L. 5421-3 précité, qui institue une obligation de sécurité de moyens, et non de résultat comme M. X le soutient, dont la charge de la preuve du manquement lui incombe.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Le fait que M. X a chuté au cours du transport par bateau ne fait l’objet d’aucune discussion. En revanche, les circonstances dans lesquelles cette chute est survenue, restent en débat. Pour les établir M. X a communiqué deux attestations, l’une de son épouse, l’autre d’un passager, dont la présence sur le navire l’Ariadne, le 9 août 2010, est attestée par la production par la société ENTMV, elle-même, de la liste des passagers.
Mme F X indique que le 9 août 2010, sur le bateau affrété par la société ENTMV, son 'mari a eu un accident sur le pont extérieur, les cause de la chute sol était glissant car tout juste lavé en plus pas de panneau d’alerte signalant que le sol était mouillé (glissant).'
Ce premier témoignage qui émane de l’épouse de M. X, décrit une chute sur le pont extérieur sans plus de précision et sans dire qu’elle est survenue dans les escaliers. Elle impute la chute à l’état glissant du sol qui venait d’être lavé. Or la réalité d’un nettoyage est contredite par les propos de M. A qui décrit un navire en surcharge de passagers et dans un état de saleté avancée puisqu’il dit notamment ' le bateau venait tout juste d’arriver de marseille ou d’espagne et n’a pas été nettoyé correctement (sanitaire escalier) les conditions de sécurité n’étaient ce jour là pas respectées’ et que la circulation à bord était rendue très difficile car 'de nombreuses personnes dans les couloirs sous les escaliers occupé le moindre espace disponible, il été difficile de se déplacer correctement sans manquer d’écraser quelqu’un', ce qui ne milite pas en faveur d’une intervention des services de nettoyage et de l’obligation corrélée du transporteur de la signaler par des panneaux d’avertissement.
Par ailleurs ces deux témoins décrivent un sol, pour l’une 'glissant’ et pour l’autre des ponts extérieurs 'anormalement mouillés et glissant.' Toutefois, M. A ne précise pas les motifs auxquels il attribue ce caractère anormalement mouillé et/ou glissant et alors que la chute a eu lieu pendant la traversée, de nuit, en partie extérieure du bateau, c’est à dire dans des conditions qui génèrent nécessairement la formation d’une forte humidité ambiante et sur le sol, chacun des passagers devant alors veiller à sa propre sécurité.
Le seul témoignage de Mme X n’est corroboré par aucun autre élément probant, d’autant que M. A débute son attestation par la phrase suivante 'je n’ai pas été témoin direct de la chute de Mr X B.'
En conséquence, et faute pour M. X de démontrer de manière certaine un manquement de la société ENTMV à son obligation de sécurité de moyens, il est débouté de l’ensemble de ses demandes.
La Cpam des Bouches du Rhône est également déboutée de toutes ses demandes en paiement.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. X qui succombe supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer à M. X et à la Cpam des Bouches du Rhône une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La Cpam des Bouches du Rhône est déboutée de sa demande en paiement d’une somme forfaitaire au titre de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
L’équité ne justifie pas plus d’allouer à la société ENTMV une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
— Déboute M. X, la société Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs Algéries Ferries et la Cpam des Bouches du Rhône de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— Déboute la Cpam des Bouches du Rhône de sa demande en paiement d’une somme forfaitaire au titre de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
— Condamne M. X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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