Infirmation 24 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 févr. 2017, n° 14/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/01412 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 février 2014, N° F13/00218 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
24/02/2017
ARRÊT N°
N° RG : 14/01412
XXX
Décision déférée du 24 Février 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F13/00218
M. BECANNE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
C/
Z Y
RÉFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 2 – Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Mademoiselle Z Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Sophie MARION, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2017, en audience publique, devant Mme F G présidente et Mme XXX, conseillère, toutes deux chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F G, présidente
B C, conseillère
XXX, conseillère
Greffière, lors des débats : D E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F G, présidente, et par D E, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z Y a été embauchée le 6 octobre 2008 par la caisse régionale du crédit agricole centre ouest, suivant contrat de professionalisation à durée déterminée.
La relation de travail entre les parties s’est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 5 octobre 2010, Mme X exerçant les fonctions d’assistante commerciale classe 1, position 3.
En 2012, Mme Y a candidaté sur un poste d’assistante commerciale, niveau C, position 3, au sein de la caisse régionale du crédit agricole Toulouse 31.
Suivant courrier du 7 juin 2012, la caisse du crédit agricole du centre ouest a informé la salariée de ce que sa candidature avait été retenue.
Une convention de mobilité interne inter-groupe a été signée par les parties le 8 juillet 2012 aux termes de laquelle Mme Y démissionnait de son poste au sein de la caisse régionale du crédit agricole centre ouest et devenait à compter du 9 juillet 2012 salariée de la caisse régionale du crédit agricole Toulouse 31 en qualité d’assistante commerciale niveau C position 3, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, une période d’essai de 6 mois étant prévue.
Suivant courrier remis en mains propres le 18 décembre 2012, la caisse régionale du crédit agricole Toulouse 31 notifiait à Mme Y sa décision de mettre un terme au contrat de travail à compter du 17 janvier 2013 au soir, la période d’essai ne s’avérant pas probante.
Par un courrier recommandé du 23 janvier 2013 faisant état d’une erreur , l’employeur informait la salariée que son contrat de travail prendrait en réalité fin à compter du 8 janvier 2013 au soir.
Le 1er février 2013, Mme Y a saisi le conseil des prud’hommes de Toulouse aux fins principalement de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la caisse régionale du crédit agricole Toulouse 31 à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 24 février 2014, le conseil des prud’hommes de Toulouse a considéré que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, il a condamné la caisse régionale du crédit agricole Toulouse 31 à verser à Mme Y les sommes de :
— 3434,16 € au titre de l’indemnité de préavis, et 343,41€ au titre des congés payés sur préavis, – 1073,16 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 742,80 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de toute cause séelle et sérieuse,
— 20 613,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’une chance de réintégrer un poste au sein de l’entité d’origine,
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Cette décision a en outre débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et a condamné la caisse régionale du crédit agricole Toulouse 31 aux entiers dépens.
La caisse régionale du crédit agricole Toulouse 31 a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 5 mai 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la caisse régionale du crédit agricole Toulouse 31 ( CRCA Toulouse 31) demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et de :
— dire que la période d’essai prévue entre les parties est régulière et bien fondée en son principe et sa durée,
— en conséquence,
— débouter Mme Y de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions visées au greffe le 3 août 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile, sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés et de le réformer sur le quantum des dommages et intérêts alloués. Elle demande de condamner la CRCA Toulouse 31 à lui payer les sommes de :
— 20 613,60€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 41 209,92€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’une chance de réintégrer un poste au sein de l’entité d’origine,
— 510,68€ nets au titre de l’intéressement et de la participation pour l’exercice 2013 ,
— 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle demande enfin que son employeur soit condamné aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la période d’essai
Le contrat de travail conclu entre la caisse régionale de crédit agricole Toulouse 31 et Mme X stipule une période d’essai de six mois.
L’appelante rappelle qu’en application de l’article 11 de la convention collective, les caisses régionales sont des entités juridiquement distinctes, que la mobilité est considérée comme une embauche qui peut être assortie d’une période d’essai. Elle fait valoir que Mme X savait lorsqu’elle a démissionné de son emploi à la caisse régionale centre Ouest qu’une période d’essai était prévue dans son nouveau contrat avec la caisse régionale de Crédit Agricole Toulouse 31 .
Par ailleurs, elle précise que si l’article 11 de la convention collective prévoit que le salarié conserve tous les avantages de la titularisation et que les droits à l’ancienneté sont maintenus, le maintien de ces avantages ne remet pas en cause la possibilité de prévoir une période d’essai avec le nouvel employeur.
Elle indique enfin que la durée de la période d’essai prévue était conforme à l’article 10 de la convention collective pour les agents relevant des niveaux A à F et que le caractère raisonnable de la période d’essai doit s’apprécier au regard de la finalité de cette période d’essai et de la nature de l’emploi occupé au regard des dispositions de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail.
Mme Y soutient en réponse que la période d’essai mentionnée dans son contrat de travail ne peut s’analyser en une période d’essai au sens des dispositions de l’article L.1221-19 du code du travail. Elle souligne qu’elle a été directement titularisée sur le poste qu’elle occupait à la Caisse régionale Centre ouest, compte tenu de son contrat de professionnalisation antérieur, sans avoir à effectuer un stage et que lorsqu’elle a été recrutée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Toulouse 31, elle exerçait des fonctions identiques. Elle considère que, dès lors qu’elle conservait en application de l’article 11 de la convention collective le bénéfice de la titularisation, la clause de son contrat de travail mentionnant une période d’essai doit s’analyser comme une période probatoire, qui ne conditionne pas le maintien ou la rupture du contrat de travail mais le maintien du salarié au sein de l’unité d’accueil ou le maintien sur l’emploi qui lui a été affecté.
Elle soutient enfin que si la qualification de période d’essai est retenue, il ne pourra qu’être jugé que sa durée est déraisonnable et excessive conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
……………..
Lorsqu’un salarié démissionne pour passer au sein d’une société du même groupe, juridiquement distincte, la période d’essai prévue par le nouveau contrat est valable et ne peut être qualifiée de période probatoire.
En l’espèce, suivant le document intitulé ' Convention de Mobilité Interne Groupe ' signé le 8 juillet 2012 par Mme Y, la caisse régionale de crédit agricole centre ouest et la caisse régionale Toulouse 31, Mme Y a démissionné de son poste d’assistante commerciale qu’elle occupait auprès de la caisse de centre ouest et a été embauchée par la caisse Toulouse 31 avec les mêmes fonctions, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Cette convention prévoit une période d’essai de 6 mois au cours de laquelle la salariée pourra être réintégrée au sein de la caisse de centre ouest, sur sa demande ou sur celle de la caisse de Toulouse, ' si cette dernière estime la période d’essai non concluante’ et ce, dans les conditions de la convention collective nationale du crédit agricole.
Les deux caisses de crédit agricole qui ont successivement engagé Mme Y constituent des personnes morales distinctes. La salariée a démissionné de la première. Une période d’essai pouvait donc être valablement stipulée dans le second contrat, sans qu’elle puisse être qualifiée de période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer automatiquement le salarié dans ses fonctions antérieures.
S’agissant de la durée de la période d’essai prévue par la caisse de crédit agricole Toulouse 31, à savoir 6 mois, il convient de relever que les alinéas 1er et 2 de l’article
10 de la convention collective du crédit agricole, dans sa rédaction applicable au litige, prévoient:
' Les agents embauchés seront d’abord appelés à accomplir un stage pendant une période de six mois pour les agents dont les emplois relèvent des catégories A à E, et d’un an pour les agents dont les emplois relèvent des catégories F, G, H1.
Si le stage est concluant, l’agent est titularisé et ses fonctions lui sont alors confirmées. Dans le cas contraire, la Direction met fin au contrat.'
La période de stage visée est une période d’essai.
Compte tenu de son embauche en qualité d’assistante commerciale, niveau C, position 3, la période d’essai de Mme Y était donc de 6 mois, conformément à ce qui a été prévu dans la convention de mobilité signée le 8 juillet 2012.
La convention n°158 de l’OIT relative à la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, ratifiée par la France par la loi n°88-1242 du 30 décembre 1988 , en son article 2, prévoit qu’un membre pourra exclure du champ d’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention certaines catégories de travailleurs salariés notamment ceux effectuant une période d’essai à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable.
Ces dispositions sont d’application directe devant les juridictions nationales.
Les fonctions exercées par Mme Y relèvent du niveau C de la convention collective chapitre ' Vente et assistance: Famille Vente et services clientèle'.
Les activités les plus couramment confiées aux salariés dans cette fonction sont l’accueil et l’orientation de la clientèle et des prospects, l’identification de leurs besoins, une réponse adaptée aux besoins, le suivi des opérations. Mme Y, qui occupait les mêmes fonctions au sein du crédit agricole du centre ouest , produit son dossier d’appréciation 2011 qui conclut ainsi :
'Z est pleinement opérationnelle sur ce poste. Son niveau de production, tant sur le plan quantitatif que qualitatif est de bon niveau. Il faut poursuivre la montée en compétence sur les prêts, afin d’envisager à terme une évolution sur un poste de conseil.'
En conséquence, au regard de la nature de l’emploi occupé par la salariée au sein de la caisse Toulouse 31 alors qu’elle avait exercé les mêmes fonctions au sein de la caisse du centre ouest, de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du lienciement pendant cette période, une période d’essai de 6 mois apparaît déraisonnable comme excessive.
La rupture du contrat de travail de Mme Y s’analyse dès lors, par confirmation du jugement entrepris, comme un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires
Suivant l’article 14 de la convention collective applicable, en cas de licenciement, la durée du préavis est fixée à 2 mois pour les agents titulaires présentant une ancienneté supérieure à 2 ans.
La salaire mensuel brut retenu par les premiers juges à savoir 1717,08 € ne fait l’objet d’aucune contestation. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a alloué à Mme Y la somme de 3434,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents à hauteur de 343,41 €.
Mme Y est fondée à percevoir, par confirmation du jugement entrepris, une indemnité de licenciement de 1073,16 € calculée conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 4 de la convention collective déjà mentionnée.
La salariée, âgée de 26 ans, bénéficiait d’un peu plus de 4 ans d’ancienneté et exerçait ses fonctions dans une entreprise de plus de 10 salariés. Elle justifie s’être inscrite à Pôle emploi le 18 février 2013. Elle a perçu une allocation de retour à l’emploi de 36,91 € jusqu’en novembre 2014, date à laquelle elle a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2015 moyennant un salaire moyen mensuel d’environ 1750 €.
Mme Y qui supportait la charge d’un loyer de 550 € par mois et avait soucrit un crédit voiture s’est trouvée en difficulté du fait de la rupture de son contrat de travail intervenue brutalement.
Il convient d’allouer à Mme Y , par réformation du jugement entrepris, une somme de 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la demande de réparation du préjudice né de la perte d’une chance de réintégrer son agence d’origine, il convient de rappeler que la convention de mobilité signée le 8 juillet 2012 ne fait pas obligation à l’employeur de formuler une demande de réintégration auprès de la caisse de centre ouest au cours de la période d’essai.
C’est une possibilité laissée à l’employeur, étant précisé qu’il était clairement prévu que la salariée pouvait également en faire la demande.
Mme Y ne peut donc reprocher à la caisse de crédit agricole Toulouse 31 de ne pas avoir usé de cette faculté, étant observé qu’elle-même n’en a pas usé, même après le courrier du 5 février 2013 qui lui a été adressé par son employeur lui confirmant qu’elle pouvait présenter une demande de réintégration auprès de la caisse de centre ouest et qu’il pouvait l’accompagner dans cette démarche. Mme Y doit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de réintégration de son agence d’origine.
Sur l’intéressement et la participation
La société appelante ne formule aucune observation sur la demande de Mme Y tendant au paiement de la somme de 510,68 € au titre de l’intéressement et de la participation pour l’exercice 2013.
Mme Y verse aux débats la copie d’un courrier de la caisse de Toulouse qui lui communique le montant des sommes qui lui reviennent au titre de l’intéressement et de la participation pour l’exercice 2013 ainsi que le tableau d’affectation de ces sommes à hauteur de 376,63 € pour l’intéressement et 134,05 € pour la participation.
Elle est donc en droit d’obtenir le paiement de ces sommes. Le jugement entrepris sera complété en ce sens.
Sur le surplus des demandes
A défaut de critiques, le jugement entrepris doit être confirmé pour le surplus.
Il apparaît équitable de condamner la caisse régionale de crédit agricole de Toulouse 31 à payer à Mme Y la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse régionale de crédit agricole de Toulouse qui succombe dans la plus grande partie de ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L 1235-4 du code du travail. Il convient dès lors d’ordonner le remboursement par la caisse régionale de crédit agricole de Toulouse à Pôle Emploi des sommes versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de 6 mois d’indemnités.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement hormis sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les dommages et intérêts alloués pour perte d’une chance de réintégration de son poste au sein de l’entité d’origine,
Le réforme sur ces points,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la caisse régionale de crédit agricole de Toulouse à payer à Mme Y la somme de 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de réintégration de son poste au sein de l’entité d’origine,
Condamne la caisse régionale de crédit agricole de Toulouse à payer à Mme Y la somme de 510,68 € au titre de l’intéressement et de la participation pour l’exercice 2013 et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Ordonne le remboursement par la caisse régionale de crédit agricole de Toulouse à Pôle Emploi des sommes versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la caisse régionale de crédit agricole de Toulouse aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente et par D E greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
D E F G .
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