Infirmation partielle 29 septembre 2021
Cassation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 29 sept. 2021, n° 19/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 19/00035 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
Chambre Civile
ARRÊT N°21/111
N° RG 19/00035 – N° Portalis 4ZAM-V-B7D-WVS
NR/CM
X
C/
E.U.R.L. EDEN EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE COTE INTERIEUR
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Francesca ADJOUALE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
E.U.R.L. EDEN EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE COTE INTERIEUR
[…]
[…]
représentée par Me Béatrice TORO, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2021 en audience publique et mise en délibéré au 29 septembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
F G, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F G, Présidente de chambre
Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame D E, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2018, la « société Côté intérieur, société à responsabilité limitée unipersonnelle exerçant sous l’enseigne EURL EDEN » a assigné « Monsieur A X, né le […] à […], demeurant […], […], 97354 REMIRE-MONTJOLY, de nationalité française, gérant de la société PLOMBERIE DOM » devant le tribunal de grande instance de Cayenne en vue d’obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 92 581,98 euros au titre d’une facture relative à la commande de menuiseries aluminium, carrelages, mobiliers, et cuisines sur mesure, outre la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2018, le tribunal a :
— déclaré l’action de la société exerçant sous l’enseigne Côté intérieur ayant pour dénomination sociale EURL Eden recevable,
— condamné M. Y X à payer à la dite société la somme de 92.85198 euros TTC ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société exerçant sous l’enseigne Côté intérieur ayant pour dénomination sociale EURL Eden pour résistance abusive;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
— condamné M. X à payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue le 9 janvier 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par arrêt avant-dire droit du 08 février 2021, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 24 juin 2020 et ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la confusion existant quant à l’identité du débiteur de l’obligation de paiement objet du présent litige, et l’irrecevabilité des demandes qui pourrait en découler.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 du 08 mars 2021, l’appelant demande de :
A titre principal,
— réformer le jugement précité en ce qu’il l’a condamné à payer à l’EURL Eden exerçant sous l’enseigne Côté intérieur la somme de 92.851,98'.
— confirmer le même jugement en ce qu’il a débouté cette société de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire,
— suspendre l’exécution de M. X à savoir celle de régler les sommes restant dues à hauteur de 92.851,98' à la société sus nommée,
— résoudre le contrat aux torts de cette dernière en raison de fautes professionnelles,
— la condamner à réparer les conséquences de sa mauvaise exécution à hauteur de la somme de 128800 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la compensation de la somme de 92.851, 98' que l’appelant resterait devoir à la société intimée avec la somme de 128.800' que cette dernière sera condamnée à verser au titre du préjudice 'nancier subi par l’appelant du fait de sa mauvaise exécution ;
En tout état de cause,
— condamner la société intimée à verser à l’appelant la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 23 juin 2020, la société intimée demande de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelant à lui verser la somme de 92851,98 euros.
Et statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes à titre principal, subsidiaire et in’niment subsidiaire,
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 6 000 euros pour résistance abusive et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
Motifs :
A titre liminaire, M. X a indiqué dans ses conclusions que si certains documents avaient été signés par lui es nom, et d’autres es qualité de représentant de la société plomberie Dom, celle-ci étant une entreprise individuelle ne disposant pas de la personnalité morale, cette distinction était sans incidence.
1/ Sur la créance de la société Eden
Le tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, a retenu l’existence d’un contrat de livraison et pose de matériels au profit de M. X à la lecture de divers devis ainsi qu’un bon de commande et un bon de livraison signés, de mails échangés les 14 et 18 septembre 2018, de relevés des discussions WhatsApp, ou encore de la copie des chèques versés par M. X pour le paiement des prestations et fournitures.
Il a également considéré que, par un bon de commande en date du 8 juin 2016 et un bon de livraison en date du 15 mai 2017 signés de M. X, celui-ci reconnaissait et certifiait que la livraison était conforme à la commande passée pour les éléments de cuisine équipée pour un montant total de 61.933,71 euros.
Il a observé que si un devis du 21 avril 2016 concernant des menuiseries aluminium pour un montant de 21.948 euros, n’avait pas été signé par M. X, celui-ci ne contestait pas l’existence des matériaux fournis et en reconnaissait même l’existence dans un mail du 14 septembre 2018, de la même façon qu’il reconnaissait expressément la fourniture du carrelage .
Il a fixé à 92 851,98' la somme due par M. X à l’EURL Eden.
L’appelant fait valoir l’absence de créance certaine, liquide et exigible de la société intimée dès lors que le contrat prévoyait la pose des équipements, dont le tribunal n’a pu vérifier qu’elle avait été faite en respectant les conditions contractuelles et les règles de l’art. Il souligne à cet égard qu’aucun procès-verbal de réception attestant de la réalisation des travaux n’a été produit.
Il invoque les désordres retenus par Mme B C de Marcillac, expert, qui a considéré que certaines menuiseries étaient à changer, d’autres à réparer et qu’aucune règle de l’art de la construction n’avait été respectée dans la mise en 'uvre des éléments de menuiserie, mais aussi que la cuisine n’était pas fonctionnelle.
Il expose que le fait qu’il ait validé le bon de commande et le bon de livraison des éléments de cuisine et le devis relatif au carrelage ne peut exonérer la société intimée de sa responsabilité contractuelle.
La société intimée se prévaut de sa facture globale du 1er juillet 2017, précédée de trois devis établis les 21 avril 2016 pour de la menuiserie aluminium, 10 mai 2016 pour du carrelage et 10 septembre 2016 pour des menuiseries aluminium, d’un bon de commande ferme du 08 juin 2016 pour l’achat, la livraison et la pose d’une cuisine complète.
Elle affirme avoir exécuté de bonne foi ses obligations en achetant, livrant et posant une marchandise conforme à la commande.
Elle prétend que le rapport d’expertise versé aux débats, établi plus d’un an après les travaux de pose, ne peut constituer un élément probant, ce d’autant que la totalité des observations concernent la menuiserie aluminium validée par le client lui-même, et que l’absence de fonctionnalité et le défaut d’agencement de l’espace de la cuisine sont hors périmètre de ses obligations. Elle conteste toute faute professionnelle, et soutient que les travaux qu’elle a réalisés sont conformes à l’achat, la livraison et la pose des biens qui ont été commandés et livrés par M. X.
La cour observe que les devis et bons de commande ont tous été signés avant le 1er octobre 2016. En conséquence, il doit être fait application des dispositions du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Des pièces versées aux débats, il résulte que M. X a signé:
— le 10 septembre 2016, un devis relatif à des menuiseries aluminium, dont la société Eden ne
conteste pas la pose par ses soins, pour un montant de 21912,50' TTC ;
— le 10 mai 2016, un devis pour du carrelage, pour un montant de 11 409' TTC ;
— le 08 juin 2016, un bon de commande « ferme » d’éléments de cuisine pour un montant de 61933,71' TTC ;
— le 15 mai 2017, un bon de livraison de ces mêmes éléments de cuisine, aux termes duquel M. X certifiait que la livraison était conforme à la commande passée, étant observé que la pose a été effectuée par la société Natura Home, sous-traitant.
En revanche, le devis du 21 avril 2016 invoqué par la société Eden n’a pas été signé et il ne peut, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, être déduit du mail du 14 septembre 2017 (et non 2018) que M. X ne conteste pas la fourniture des éléments qui y sont mentionnés, l’intéressé écrivant : « mon collaborateur hier est venu vous demander vers 18h le devis ou les devis signés concernant les menuiseries alu commandées sur mesures prises par vos soins et vous avez refusé de les transmettre. Je tiens à vous signaler que pour payer il faut un devis et une facture pour faire le règlement ».
Ainsi l’engagement contractuel de l’appelant au titre du devis du 21 avril 2016 n’est pas établi.
Le rapport d’expertise produit par l’appelant, régulièrement communiqué à la société intimée qui a pu en prendre connaissance et sur lequel elle a pu faire valoir ses observations, relève: « la pose des menuiseries aluminium ne respecte pas la norme NF DTU 36.5 pour la mise en 'uvre des fenêtres et portes extérieures…
… Il y a également un mauvais choix de conception des menuiseries, notamment celles de la cuisine, les baies fixes n’assurant pas leur fonction d’aération'
… Par ailleurs, les menuiseries posées sont du standard, alors que les réserves du lot Gros 'uvre sont pour des menuiseries sur mesures.
L’entreprise a dû combler certains vides ou jours de bric et de broc, pour poser des menuiseries standards. Les défauts de verticalité et d’horizontalité constatés sur l’ensemble des menuiseries sont la conséquence d’une mauvaise mise en 'uvre » .
Le fait que le rapport d’expertise ait été rédigé plus d’un an après la pose n’est pas de nature à relativiser les observations mentionnées, la pose des menuiseries n’ayant pas évolué depuis.
Par ailleurs, la société Eden, professionnelle, ne peut se retrancher derrière une livraison de matériaux conformes à la commande pour s’exonérer de sa responsabilité alors qu’il lui appartenait en premier lieu de proposer à M. X, plombier qui ne dispose pas de connaissance particulière sur ce point, des matériaux conformes aux normes en vigueur.
Au surplus, cette validation des matériaux n’autorisait pas, en tout état de cause, la société Eden à en effectuer la pose sans respecter les règles de l’art.
S’agissant des éléments de cuisine, celle-ci n’a pu fonctionner en l’absence de raccordement électrique, d’alimentation en eau potable et d’évacuation des eaux usées. Le bon de commande mentionnant expressément la pose des éléments de cuisine commandés, la société Eden, dont l’activité comprend, à la lecture de l’extrait Kbis produit, la conception de cuisines équipées, devait à tout le moins faire réserver les emplacements nécessaires à l’alimentation en électricité et en eau pour que M. X puisse l’utiliser. A défaut, cette pièce ne peut pas remplir son office.
Au regard des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société intimée ou son sous-traitant, générant une dette indemnitaire dès lors que la reprise des travaux concernant la pose des menuiseries aluminium et des éléments de cuisine est nécessaire à leur utilisation normale, la créance dont l’EURL Eden sollicite le paiement n’est pas certaine, liquide et exigible, étant observé que les sommes payées par M. X couvrent le montant du devis concernant le carrelage, lequel n’a suscité aucune critique.
Le jugement sera donc infirmé.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le tribunal, faisant application de l’article 1147 du code civil (1231-1 nouveau) a retenu que la « société côté intérieur » n’apportait pas la preuve de l’existence d’un préjudice né du retard de paiement, ni d’une résistance de mauvaise foi de M. X, relevant à cet égard que si la lettre de mise en demeure en date du 24 avril 2018 était versée au débat, il n’était pas produit d’accusé de réception de la lettre recommandée, et qu’il existait un litige sur l’existence de factures et l’achèvement des travaux.
Il a en conséquence rejeté la demande de dommages et intérêts de la société.
L’appelant sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
L’intimée en sollicite quant à elle l’infirmation .
Au regard de ce qui précède, la résistance opposée par M. X au paiement du solde de la facture de la société Eden ne peut être qualifiée d’abusive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté cette société de cette demande.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X aux dépens et à payer à la société Eden la somme de 700' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eden supportera la charge des dépens de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X l’intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Une somme de 1 000' lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
La société intimée, succombant, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne du 10 décembre 2018 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société exerçant sous l’enseigne Côté intérieur ayant pour dénomination sociale EURL Eden pour résistance abusive;
Statuant à nouveau,
Déboute l’EURL Eden exerçant sous l’enseigne « côté intérieur » de sa demande de paiement de la somme de 92 851,98 euros TTC ;
Condamne l’EURL Eden exerçant sous l’enseigne « côté intérieur » aux dépens ;
Condamne l’EURL Eden exerçant sous l’enseigne « côté intérieur » à payer à M. Y X la somme de 1 000' (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
Condamne l’EURL Eden exerçant sous l’enseigne « côté intérieur » aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
D E F G
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