Infirmation partielle 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 déc. 2018, n° 18/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 février 2018, N° 18/00014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/01255 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LRGS
Décision du
Président du TGI de LYON
Référé
du 05 février 2018
RG : 18/00014
Association FEDERATION CROC BLANC
C/
SARL LES COMPAGNONS DE ST JOSEPH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2018
APPELANTE :
Association CROC BLANC
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
Représentée par Me Achille VIANO, avocat au barreau de LYON (toque 1949)
INTIMEE :
SARL LES COMPAGNONS DE ST JOSEPH
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 374)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Octobre 2018
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2018
Audience tenue par Dominique DEFRASNE, conseiller faisant fonction de président, et Y Z, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Y Z, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Les Compagnons de Saint Joseph est propriétaire de deux chiens de garde de race cane corso, Marlow, né le […] et acquis par acte du 19 avril 2016 et Jennifer, née le […] et acquise par acte du 28 octobre 2017, identifiés au fichier ICAD sous le numéro 250 26 860 01 06 59 09 (puce Française) pour Marlow et sous le numéro 688010000054127 (puce Serbe) pour Jennifer.
La disparition de ces deux chiens qui ont fugué le 5 novembre 2017, a été signalée à la SPA le 6 novembre 2017.
Un avis de recherche a également été publié, notamment sur le pages Facebook de Pet Alert 69 et Refugilys.
Le 2 décembre 2017, les deux animaux ont été localisés dans un champ et l’association Croc Blanc a été contactée pour venir les y récupérer.
Des échanges ont eu lieu entre la société Les Compagnons de St Joseph et l’association Croc Blanc.
Le courrier recommandé adressé 6 décembre 2017 à l’association Croc Blanc étant resté vain quant à la restitution des chiens, la société Les Compagnons de St Joseph a assigné cette dernière à comparaître devant le juges des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir la restitution de ses deux chiens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :
— condamné l’association Croc Blanc à restituer les deux chiens à leur propriétaire, sous astreinte de 300 euros par jour à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance et pour une durée de deux mois,
— condamné l’association Croc Blanc aux dépens et à payer à la société Les Compagnons de St Joseph la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2018, l’association Croc Blanc a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’association Croc Blanc qui fait valoir que le 15 janvier 2008, les chiens ont disparu de leur famille d’accueil, demande à la cour, réformant la décision déférée et statuant à nouveau, de :
— constater que la restitution des chiens est impossible suite à une nouvelle fugue, ce qui constitue une contestation sérieuse,
— rejeter les demandes de la société Les Compagnons de St Joseph notamment au titre des frais irrépétibles,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts de la société Les Compagnons de St Joseph à l’encontre de l’association Croc Blanc,
Dans tous les cas :
— condamner la société Les Compagnons de St Joseph à verser l’association Croc Blanc la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Les Compagnons de St Joseph aux entiers dépens comprenant tous les frais d’huissier déjà exposés et en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, au paiement d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier mandaté au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Les Compagnons de Saint Joseph demande à la cour :
A titre principal :
— rejeter les arguments et l’ensemble des demandes formulées par l’association Croc Blanc,
— confirmer l’ordonnance déférée,
Sur l’appel incident :
— condamner l’association Croc Blanc, à restituer les chiens Marlow et Jennifer à leur propriétaire dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire :
— condamner l’association Croc Blanc à verser à la société Les Compagnons de St Joseph une somme
de 10.000 euros pour chacun des chiens disparus, à titre de provision sur dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— condamner l’association Croc Blanc à verser à la société Les Compagnons de St Joseph une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Croc Blanc aux entiers dépens de l’instance, comprenant, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, au paiement d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier mandaté au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut en outre, en application de l’alinéa 2 de l’article 809 du code de procédure civile, sans avoir à constater l’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1/ Sur la demande en restitution des chiens
S’il n’est pas contestable que la non restitution par l’association Croc Blanc des chiens identifiés comme appartenant à la société Les Compagnons de St Joseph, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des réfrés de faire cesser, il n’est pas contesté que les chiens appartenant à la société Les Compagnons de St Joseph ne sont plus dans la famille d’accueil où ils avaient été placés par l’association Croc Blanc.
La contestation de la détention des chiens fait peser la charge de la preuve de la détention sur le demandeur à la restitution.
Alors que rien ne permet d’établir que l’association Croc Blanc est en mesure de les restituer, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné l’association Croc Blanc à restituer les deux chiens à leur propriétaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
2/ Sur la demande subsidiaire de la société Les Compagnons de St Joseph
Sur sa recevabilité
Il résulte des article 564 et 566 du code de procédure civile que si les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, elles peuvent faire juger les questions nées de la survenance d’un fait et ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge, toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Il en est ainsi de la demande de dommages et intérêts formée par la société Les Compagnons de St Joseph qui, tirant les conséquences des conclusions de l’association Croc Blanc indiquant ne plus être
en possession des chiens, invoque une faute de cette dernière et en demande réparation.
Il convient donc de juger la société Les Compagnons de St Joseph recevable en sa demande.
Sur le bien fondé
Il n’est pas sérieusement contestable que l’association Croc Blanc, qui n’avait pas à apprécier l’opportunité de restituer les chiens à leur légitime propriétaire, a commis une faute en ne les restituant pas à la société Les Compagnons de St Joseph malgré leur identification et la demande formelle qui lui avait été adressée par cette dernière en ce sens.
L’association Croc Blanc qui avait pris connaissance au plus tard le 11 décembre 2017 de cette demande, les a maintenus au domicile de Mme X d’où ils se sont échappés le 15 janvier 2018 et n’a pas immédiatement prévenu l’association Croc Blanc de cette disparition. Cette faute est à l’origine de l’impossibilité de restitution et l’existence d’un préjudice subi de ce fait par la société Les Compagnons de St Joseph ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il convient donc d’accorder à la société Les Compagnons de St Joseph une provision à valoir sur la réparation de son préjudice d’un montant global de 3.000 euros.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision déférée doit être confirmée. L’association Croc Blanc doit être condamnée aux dépens et d’appel et à payer à la société Les Compagnons de St Joseph la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour.
En l’absence de litige né et actuel sur ce point, il n’y pas lieu de statuer sur la demande de la société Les Compagnons de St Joseph tendant à mettre à la charge de l’association Croc Blanc les éventuelles sommes retenues par l’huissier de justice en cas d’exécution forcée de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la société Les Compagnons de St Joseph recevable en sa demande subsidiaire,
Infirme la décision déférée mais seulement en ce qu’elle a condamné l’association Croc Blanc à restituer les deux chiens à leur propriétaire, sous astreinte,
Statuant à nouveau et y joutant :
Dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner la restitution,
Condamne à titre provisionnel, l’association Croc Blanc à payer à la société Les Compagnons de St Joseph la somme de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
Condamne l’association Croc Blanc aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne l’association Croc Blanc à payer à la société Les Compagnons de St Joseph la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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