Confirmation 9 novembre 2021
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 nov. 2021, n° 20/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02924 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 14 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 21/1131
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 09 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/02924
N° Portalis DBVW-V-B7E-HNBW
Décision déférée à la Cour : 14 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 608 50 1 2 92
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme X Y née le […] a été engagée à compter du 04 juillet 1995 par la SAS Socomal en qualité de comptable. La convention collective applicable est celle du commerce en gros du 23 juin 1970.
La SAS Socomal appartient au groupe Heinrich Spahn dont le siège social est à Hambourg. Parmi les filiales de ce groupe, deux sont répertoriées sur le territoire national : la SAS Socomal et la société Hartmann France.
Mme X Y a été licenciée le 17 avril 2015 pour motif économique. Son salaire moyen brut était de 2.811,53'.
Contestant le licenciement, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim le 07 mars 2016. Après radiation, l’instance a été reprise le 13 septembre 2019.
Suivant jugement en date du 14 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a :
— débouté la SAS Socomal de sa demande de sursis à statuer,
— condamné la SAS Socomal à payer à Mme X Y 50.000' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000' de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’adaptation, 1.500' au titre des frais irrépétibles,
— débouté Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté Mme X Y de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
— dit que les intérêts légaux courent à compter du présent jugement concernant les créances
indemnitaires,
— condamné la SAS Socomal au remboursement à l’organisme Pôle Emploi de six mois d’indemnités de chômage,
— condamné la SAS Socomal aux entiers frais et dépens.
La SAS Socomal a interjeté appel le 12 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, la SAS Socomal demande d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté la salariée, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme X Y, de la débouter de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions, de confirmer le jugement pour le surplus,de la condamner aux entiers frais et dépens outre le paiement de la somme de 3.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2021, Mme X Y demande de:
— déclarer l’appel mal fondé et le rejeter,
— débouter la SAS Socomal de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation à 50.000' et 1.000',
— condamner la SAS Socomal à lui payer 56.230' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5.000' au titre des dommages et intérêts pour réparation pour manquement au devoir d’adaptation avec intérêts légaux à compter de la date de la requête introductive d’instance,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la SAS Socomal de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Socomal à lui payer 5.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont toutefois pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge,
même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, l’employeur soutient que la demande en réparation du préjudice spécifique liée à l’absence d’adaptation et de formation par la société Socomal est irrecevable, car elle n’a aucun lien avec la demande initiale. Ce que conteste Mme X Y rappelant que dans sa requête introductive d’instance, il était demandé de « réserver les droits de toute créance salariale ou indemnitaire » et que la demande de dommages et intérêts pour non respect de l’adaptation dérive du même contrat de travail.
Or, sans conteste le litige porte sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires, ainsi le non respect de cette obligation impacte sur la possibilité de reclassement.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts susvisée est recevable. Ce qui commande la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le licenciement
Par application des dispositions de l’article L1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de notification du licenciement, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. »
La Cour de Cassation, avant la loi du 8 août 2016 qui a consacré ces critères, a élargi la définition du licenciement économique qui peut être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activité. La réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Il doit donc être vérifié l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève. Si la réorganisation peut avoir pour but de prévenir des difficultés économiques à venir, elle ne doit pas viser à réaliser des profits supplémentaires ou être motivée par un seul souci de rentabilité.
De plus, il doit être recherché si la solution retenue par l’employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise sans contrôler pour autant le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles.
La nécessité de sauvegarder la compétitivité s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun du groupe. Le secteur d’activité est caractérisé notamment par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
La lettre de licenciement doit mentionner d’une part les raisons économiques et d’autre part leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné.
Cependant si la charge de la preuve du motif économique n’incombe pas spécialement et exclusivement à l’employeur, il incombe à celui-ci de fournir tous les éléments utiles, en particulier comptables, permettant d’en apprécier la réalité, conformément aux dispositions de l’article L1235-9 du code du travail dans sa version en vigueur.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 17 avril 2015 est libellée comme suit :
«Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Ce licenciement a été envisagé au regard de la situation comptable extrêmement critique de la société SOCOMAL.
Les difficultés économiques de la société SOCOMAL sont constituées tant par une baisse du chiffre d’affaires, que par des résultats extrêmement déficitaires, ce qui nous oblige à prendre des mesures pour enrayer cette situation.
Depuis le début des années 2010, la situation ne cesse de se détériorer.
Entre 2013 et 2014, le chiffre d’affaire n’a cessé de baisser, passant de 6 869 249' à 5 914 872 '.
Les comptes de la société pour l’exercice 2014 se clôturent à -987 392' tandis que pour 2013 l’exercice ils se clôturaient à -98 875'.
La société SOCOMAL enregistre des résultats déficitaires catastrophiques qu’elle n’est pas en mesure d’absorber.
En effet, la société SOCOMAL est débitrice auprès de ses trois principales banques, elle utilise 788K’ de découvert sur 925K’ autorisé à ce jour.
Les banques ont indiqué la réduction de ces autorisations de lignes de crédit à partir du mois d’avril 2015, ce qui ne manquera d’entraîner de nouvelles difficultés économiques pour la société SOCOMAL.
L’actif de la société ne permet plus de faire face aux différentes charges.
Actuellement les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont en déclins, ce qui ne laisse présager aucune amélioration de l’activité de la société SOCOMAL, qui s’inscrit, par ailleurs, dans un secteur extrêmement concurrentiel.
Cette situation conjoncturelle a un impact certain sur la société.
C’est dans ce contexte, que la société a décidé d’envisager un projet de suppression de postes et a été dans la nécessité procéder à une réorganisation des services au sein de l’entreprise pour conserver sa compétitivité.
Il a été décidé la suppression des catégories professionnelles de standard, comptabilités et chauffeurs et la réorganisation des services au sein de l’entreprise.
Cette situation nous a donc conduits à supprimer votre poste de comptable.
Vous occupez un poste dans la catégorie comptabilité qui est intégralement supprimée, dès lors, il n’y a pas lieu de mettre en 'uvre les critères d’ordre des licenciements.
Les différents autres postes dans l’entreprise ont été examinés minutieusement pour rechercher un reclassement évitant un licenciement.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement interne ou externe que ce soit au sein des sociétés du groupe auquel nous appartenons, ou sur des postes disponibles après une période d’adaptation et de formation, ou encore au regard des formalités de l’article 38 de la convention collective.
Cependant aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée et nous n’avons d’autres choix que de procéder à la suppression de votre poste.
Par ailleurs, un questionnaire relatif à un éventuel reclassement à l’étranger vous a été soumis, mais vous ne nous avez pas fait part de votre accord dans le délai de six jours ouvrables qui vous était imparti.
Votre absence de réponse s’analyse en un refus de votre part de recevoir des offres de reclassement à l’étranger.
Suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 2 avril 2015, et auquel vous n’étiez pas présente, nous avons tenté de vous remettre en main propre votre contrat de sécurisation.
Le 07 avril 2015, nous vous avons donc adressé par courrier recommandé avec accusé réception le contrat de sécurisation professionnelle et les différents documents explicatifs.
Compte tenu de cette situation, nous vous précisions que le délai de 21 jours calendaires pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle commenceraient à courir le lendemain de la première présentation du courrier recommandé.
La date de première présentation étant le 9 avril 2015 nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 30 avril 2015 minuit pour faire connaître la décision d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposée.
Nous vous rappelons également qu’en cas d’adhésion, votre contrat de travail se trouvera réputé rompu dans les conditions qui figurent dans le document d’information remis, à la date du 30 avril 2015 minuit.
Dans cette hypothèse, la présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué. [']
En revanche, si avant le 30 avril 2015 vous ne nous avez pas fait connaître votre choix, ou si vous avez refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis de deux mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu […]»
La SAS Socomal supporte donc la charge de prouver la réalité et le sérieux du motif matériel économique invoqué, non seulement en considération de sa situation propre mais aussi de celle du secteur d’activité dont elle relève dans le groupe auquel elle appartient.
*Lorsqu’une entreprise appartient à un groupe, les difficultés s’apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d’activités auquel appartient l’entreprise. Les difficultés de l’entreprise ne peuvent suffire à justifier le licenciement économique. Le secteur d’activité du groupe est celui qui théoriquement correspond à la branche d’activité dont relève l’entreprise.
Il résulte des éléments du dossier et notamment des témoignages de salariés, des extraits Kbis et de la documentation afférente aux sociétés Socomal et Hartmann France que :
— la première a pour activité l’achat et la vente en France ainsi que l’exportation de profils en alliages léger et d’accessoires pour vitrines portes et fenêtres tandis
— la seconde a pour activité le négoce de tous métaux non ferreux pour l’industrie et le bâtiment.
Ainsi, les produits utilisés par la société Hartmann France (produits standards) peuvent être utilisés dans le cadre de son activité par la société Socomal, celle-ci proposant des produits sur mesure.
De plus, ces deux sociétés ont leur siège à Reichstett et sont situées sur le même site. Les directions générales sont croisées. La logistique de la société Hartmann France était également assurée par le personnel de la société Socomal.
Ces deux sociétés gèrent donc des produits complémentaires et similaires, ce qui contredit l’affirmation selon laquelle chacune exerce une activité distincte.
*Aux termes de la lettre de licenciement, la SAS Socomal prend un compte uniquement sa situation économique.
Les notes explicatives adressées aux représentants syndicaux ainsi que le compte-rendu relatif à la situation comptable intermédiaire adressé par le cabinet d’expert comptable le 25 février 2015 (pièce n°5) ou encore la pièce n°20 portant uniquement la mention manuscrite « tableau excel réalisé par le cabinet Steinger » présentant une série de chiffres non certifiés pour les exercices 2011 à 2016 ne peuvent permettre de vérifier l’existence d’une menace tant sur la compétitivité de l’entreprise que sur le secteur d’activité.
Il sera d’ailleurs relevé que la réponse apportée aux délégués du personnel quant à l’effet productif du projet de licenciement en termes d’amélioration du chiffre, du résultat courant et la remise en place des lignes de crédits bancaires à court terme est ni précise, ni circonstanciée.
En outre, il n’est fourni aucun élément quant à la situation conjoncturelle dont se prévaut la SAS Socomal étant rappelé que la réorganisation n’a pas pour objectif la réalisation de profits supplémentaires ou être motivée par un seul souci de rentabilité.
Il s’ensuit que comme relevé avec pertinence par les premiers juges, le licenciement de Mme X Y est dépourvu de cause économique et par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse ; ce qui commande la confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes financières
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme X Y est fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L1235-3 du code du travail dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, prévoit enfin que lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité allouée ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Ce qui conduit à confirmer l’allocation d’une somme de 50.000' avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris assurant la réparation du préjudice de Mme X Y, âgée de 40 ans au moment du licenciement et disposant d’une ancienneté de plus de 19 ans.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation
Au titre de la formation, l’employeur doit favoriser l’adaptation des salariés aux emplois
susceptibles d’être offerts au reclassement. S’il ne le justifie pas, il ne satisfait pas à cette obligation.
En l’espèce, Mme X Y ayant une ancienneté de plus de 19 ans n’a bénéficier d’aucune formation et plus particulièrement en langue étrangère ou management inter-culturel l’excluant d’une possibilité d’embauche dans les entités allemandes et européennes du groupe.
Il s’ensuit que la SAS Socomal n’ayant pas respecté cette obligation d’adaptation à l’évolution de l’emploi, ce qui n’est pas sans incidence sur l’exécution de l’obligation de moyens de recherche de reclassement dont l’employeur est débiteur, comme sur l’étendue de son préjudice né de la perte injustifiée de l’emploi et des difficultés à en retrouver un, comme cela résulte des éléments produits par la salariée.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en qu’il a condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 1.000'.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce que les premiers juges ont conformément aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé .
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Socomal aux dépens et au versement de la somme de 1.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à hauteur d’appel, la SAS Socomal sera condamnée aux dépens et à verser à Mme X Y la somme de 1.500' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée sur ce fondement par la SAS Socomal sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,.
Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la SAS Socomal à verser à Mme X Y la somme de 1.500' (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SAS Socomal au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Socomal aux dépens de la procédure d’appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2021, et signé par Madame Christine DORSCH Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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