Infirmation partielle 17 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 17 mars 2017, n° 16/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 15 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JNL-SD/AMG
R.G : 16/00165
Décision attaquée :
du 15 janvier 2016
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Nevers
A.D.S.E.A.N.
C/
M. E F-M
Expéditions aux parties le 17.3.17 Copie – Grosse
Me CORNILLIER 17.3.17
Me PEPIN (CE) 17.3.17
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2017
N° 59 – 7 Pages
APPELANTE :
A.D.S.E.A.N.
XXX
Représentée par Me Lise CORNILLIER, substituée par Me Sébastien MONETTO, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur E F-M
XXX
Présent et assisté par Me Frédéric PEPIN, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme GABER, président de chambre rapporteur
en présence de Mme Z, conseiller
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
En présence de Mme X, juriste assistante
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Y
Lors du délibéré : Mme GABER, présidente de chambre
Mme Z, conseillère
Mme A, conseillère
17 mars 2017
DÉBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2017, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 mars 2017 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 17 mars 2017 par mise à disposition au greffe.
*****
Vu le jugement contradictoire du 15 janvier 2016 rendu par le conseil de prud’hommes de Nevers,
Vu l’appel interjeté, suivant lettre recommandée du 3 février 2016, au nom de l’B (Association de Sauvegarde de l’Enfant et de l’Adulte de la Nièvre),
Vu les conclusions, déposées au greffe et reprises oralement à l’audience du 13 janvier 1017, de l’appelante,
Vu les conclusions, reçues au greffe le 22 juin 2016 et développées oralement à l’audience, de E F-M, intimé et incidemment appelant,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties soutenues à l’audience.
Il sera simplement rappelé que E F-M a été engagé à compter du 7 juillet 2011 par l’B, association oeuvrant dans le champ de l’action sociale et médico-sociale en faveur des enfants, des adolescents et des adultes en situation de handicap ou d’inadaptation, en qualité d’agent de service intérieur. Il a été nommé, à compter du 1er janvier 2014, surveillant de nuit ensuite de sa réussite en décembre 2013 à la formation correspondante.
Le directeur du pôle protection de l’enfance (G H) l’a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire les 7 avril et 6 mai 2014 et il a ainsi fait l’objet d’un avertissement le 27 avril 2014 et de la notification d’une observation le 7 juin 2014.
Il a ensuite été convoqué par le directeur adjoint (N-O D), le 2 décembre 2014 à un nouvel entretien préalable qui a entraîné une seconde observation le 18 décembre 2014.
Le 6 janvier 2015, il était à nouveau convoqué à un entretien préalable et a été licencié pour fautes le 22 janvier 2015, par le directeur général (I J).
Contestant la validité et le bien fondé des sanctions et du licenciement prononcés à son encontre, E F-M a saisi le conseil des prud’hommes de Nevers le 2 mars 2015 aux fins d’obtenir leur annulation, et le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon jugement dont appel, les premiers juges ont dit que la rupture du contrat travail était nulle, condamné en conséquence l’B à payer à E F-M 14.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le déboutant par contre de sa demande
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d’annulation de l’avertissement.
L’B, appelante, maintient que les sanctions disciplinaires, y compris le licenciement, sont régulières et fondées. E F-M, appelant incident, demande de prononcer l’annulation de « tous les avertissements », d’assortir d’une astreinte la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée et de lui allouer une somme complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la régularité du licenciement
E F-M soutient que l’B ne justifierait pas du pouvoir de I J de le licencier. Il n’est pas contesté que ce dernier a été nommé (le 2 avril 2013) directeur général de l’association qui employait E F-M.
S’il ressort des statuts de l’association (article 12 point 1) que le président de l’association peut donner mandat spécial à tout autre membre du bureau ou du conseil d’administration pour représenter l’association en justice ou devant les autorités publiques, il est également prévu que pour «permettre le bon fonctionnement de l’association le président peut déléguer ses pouvoirs au directeur général avec possibilité, pour ce dernier de subdéléguer, sous sa responsabilité au directeur de pôles et d’établissements une partie des pouvoirs qui lui ont été délégués par le président» un document devant préciser le contenu de la mission et l’objet de la délégation ou des subdélégations (Document Unique de Délégation).
L’B produit à cet égard une délégation de pouvoir du président (N-P Q, élu en cette qualité selon procès verbal du 23 mars 2010 par le conseil d’administration) donnée au directeur général (I J) du 9 septembre 2013, pour une durée indéterminée conformément à l’article précité des statuts, incluant une délégation en matière de gestion et d’animation des ressources humaines (article 4.2) et notamment en matière de sanctions disciplinaires et de rupture des contrats de travail (article 4.2.8).
Les premiers juges ont retenu qu’il n’était ainsi pas expressément prévu que le directeur général ait une délégation pour signer les ruptures de contrat travail ou les procédures de sanctions disciplinaires, contrairement aux embauches.
Certes, l’article 4.2.4 concernant la délégation en matière de recrutement précise qu’en qualité de responsable de la diffusion d’embauche le directeur général pourrait être à ce titre amené à procéder à la signature ou la modification des contrats travail, étant observé que le contrat de travail de E F-M a été signé par le directeur général de l’époque et que son avenant du 1er janvier 2014 l’a été par I J.
Toutefois, ce dernier ayant délégation pour lancer et diriger les procédures de mise en 'uvre des licenciements, il ne saurait être sérieusement contesté qu’il en découle nécessairement pouvoir pour celui-ci de signer le courrier de convocation à l’entretien préalable au licenciement, ainsi que la lettre de licenciement, dès lors qu’il a la direction de la procédure conduisant à la rupture du contrat travail, étant observé que l’article 7 de la délégation prévoit expressément qu’il pourra 'prendre’ des sanctions disciplinaires, confirmant son pouvoir sur ce point.
L’B justifie par ailleurs de la délégation de pouvoir du directeur général (I J) au directeur du pôle protection de l’enfance (G H) signé le 11 décembre 2013 conférant à celui-ci (article 4.2.5) pouvoir en matière de sanctions disciplinaires, étant rappelé que les statuts ainsi que précédemment énoncé, tout comme la délégation précitée (article 5) consentie au directeur général, prévoient expressément les possibilités pour ce dernier de subdéléguer partie de ses pouvoirs, et que E F-
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M n’invoque pas de nullité de ce chef. L’avertissement du 27 avril 2014 n’a au demeurant pas été annulé par les premiers juges alors même qu’il a été signé par le subdélégué de I J.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que manifestement, tant les sanctions disciplinaires prononcées par le directeur du pôle protection de l’enfance, que le licenciement prononcé par le directeur général de l’association, n’encourent aucun grief de nullité, étant observé que l’B représentée par son président a soutenu tant devant les premiers juges qu’en cause d’appel le bien fondé de la rupture du contrat de travail ainsi que des sanctions disciplinaires litigieuses, ratifiant ainsi les mesures disciplinaires prises par ses préposés.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a déclaré nul le licenciement, dont il conviendra en conséquence d’apprécier s’il est, ou non, fondé.
Sur l’avertissement et les observations
Préalablement, ainsi que relevé par les premiers juges, E F-M a fait l’objet d’un avertissement le 27 avril 2014 puis de deux observations les 7 juin et 18 décembre 2014.Toutefois, ces observations ayant été prononcées par lettres, constituent des sanctions disciplinaires soumises à la procédure y afférente.
L’intimé prétendrait vainement que l’avertissement n’était pas justifié, dès lors qu’il lui était reproché de s’être aperçu à 2 heures de la disparition d’une mineure le 1er avril 2014 (mineure vue à l’extérieur à 23h 45), alors qu’il faisait état de rondes régulières toutes les heures (notamment à minuit et à 1 heure du matin) ce qui démontre qu’il n’entrait pas dans les chambres, et qu’il a ensuite tardé à alerter le cadre d’astreinte prévenu à 3h50.
La décision du conseil de prud’hommes ne peut qu’être approuvée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu d’annuler cet avertissement au regard, en particulier, des délais importants de constatation et d’alerte (en fait plus de 2 heures pour la découverte puis près de deux heures pour le signalement) compte tenu des obligations de surveillance du salarié, même si celui-ci a pu vouloir vérifier la réalité de la disparition avant de la signaler.
Les observations postérieures apparaissent également proportionnées aux faits reprochés, à savoir respectivement :
— 'prise de photos[…] de deux mineurs dans le cadre de leur intimité dans la nuit du 17 au 18 avril 2014" le salarié étant encouragé à 'interpeller le cadre d’astreinte en cas de difficulté', étant observé que l’intimé ne démontre nullement qu’il avait précédemment reçu des consignes contraires,
— non adoption de postures requises (débordement d’adolescents dans la nuit du 27 au 28 novembre 2014 alors que le salarié avait été appelé à la vigilance, qu’il a passé 20 minutes à converser, qu’il a permis à 4 jeunes filles de rester ensemble une heure entière dans une même chambre, qu’il n’a procédé qu’à une reprise verbale auprès de jeunes contrevenants et n’a pas pris connaissance du cadre d’astreinte ayant ainsi interpellé dans un premier temps un cadre qui n’était pas d’astreinte), étant relevé que l’intimé ne fournit aucun élément à l’appui de sa contestation se bornant à rappeler qu’il avait été félicité le 30 décembre 2013 pour avoir réussi sa formation de surveillant de nuit qui confirmait alors son implication, ce qui n’exclut pas que près d’un an après des réactions non adaptées puissent lui être légitimement reprochées.
Il s’infère de ces éléments qu’il n’y a pas plus lieu à annulation des deux observations précitées notifiées à E F-M et toutes ses demandes d’annulation seront, en conséquence, rejetées.
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Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Selon lettre de licenciement datée du 22 janvier 2015, qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche au salarié 3 séries de faits :
— divergences entre les propos tenus au cadre d’astreinte, les écrits sur le cahier de transmission et les résultats des entretiens auprès des jeunes quant aux faits survenus dans la nuit du 14 au 15 décembre 2014, pour lesquels il avait appelé le cadre d’astreinte pour lui signifier qu’il avait trouvé deux majeurs dans la chambre de Lucie B,
— hospitalisation dans la nuit du 4 au 5 janvier 2015 d’C P, à la seule initiative de cette dernière,
— bataille d’extincteurs dans la nuit du 5 au 6 janvier 2015, sans prévenir le cadre d’astreinte qui a découvert à son arrivée au foyer un sol jonché de produits provenant des extincteurs sur l’ensemble du rez-de-chaussée et 12 extincteurs vidés et rassemblés dans le bureau des éducateurs.
Le lettre ajoutait que ces faits n’étaient pas isolés, rappelant que E F-M avait fait l’objet depuis le mois d’avril 2014 de 3 sanctions disciplinaires, 1 avertissement et 2 lettres d’observation (précitées) «mettant toutes en exergue […] des manquements répétés, et importants» dans l’exécution de son contrat travail et l’exécution de sa mission de surveillant de nuit ainsi que de son devoir de loyauté à l’égard de sa hiérarchie, et que de plus «ces faits ont directement ou indirectement porté atteinte à la sécurité, et l’intégrité des jeunes placés» sous la responsabilité de l’association.
L’B en concluait qu’il s’agissait de fautes constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il sera relevé que l’employeur a pu tenir compte de l’existence de faits antérieurs déjà sanctionnés pour justifier la qualification qu’il entend donner à de nouveaux griefs reprochés dans la lettre de licenciement.
S’agissant du premier grief, le salarié a mentionné dans le cahier de transmission (pièce 19 de l’B) le dimanche 14 décembre 2014 que deux inconnus trouvés dans la chambre de Lucie B se sont échappés à l’aide d’une autre jeune fille, étant observé qu’il n’indiquait pas, ainsi qu’il le soutient actuellement, qu’il avait pu faire sortir ces inconnus de la chambre en les tenant par le col.
La lettre de licenciement précise, ce qui est conforté par l’attestation de l’intéressé (attestation de N-O D, pièce 21 de l’B) qu’il a par contre dit au cadre d’astreinte n’avoir pas eu le temps de voir les majeurs, qui lui semblaient avoir une vingtaine d’années sans pouvoir les décrire autrement, alors qu’il indiquait dans le cahier de transmission les avoir suivis 'pour bien les identifier’ (pièce 19).
L’employeur ajoutait qu’une enquête avait été menée ainsi que des entretiens avec les jeunes concernés. Si les écrits d’une des deux jeunes filles et d’un autre jeune, confortant la réalité d’une enquête, n’ont pas la force probante de témoignages, ils indiquent que E F-M a été un temps avec les inconnus, ce qui compte tenu de ses propres écrits, pouvait légitimement permettre de mettre en doute son entière sincérité à l’égard du cadre d’astreinte, et donc, ainsi que reproché, à l’égard de sa hiérarchie.
Il lui est également imputé dans le cadre du licenciement, de ne pas voir informé le cadre d’astreinte de l’hospitalisation d’C P dans la nuit du 4 au 5 janvier 2015 contrairement à la procédure prévue, ce que confirme Jarno ASSAILLY dans une attestation produite en pièce 26 par l’employeur, seul le cahier de transmission faisant état de cette hospitalisation suite à
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un appel d’C P.
E F-M ne saurait sérieusement se contenter de prétendre que le cadre d’astreinte aurait été directement joint par C P, alors que l’intéressé indique n’avoir été informé qu’à son arrivée au foyer par deux éducateurs, et qu’il appartient au surveillant de pendre attache avec ce cadre en cas de difficulté.
L’intimé n’a pas plus cru devoir prévenir le cadre d’astreinte de faits commis dans la nuit du 5 au 6 janvier 2015 découverts après le signalement des éducateurs. Le cahier de transmission faisait cependant état, entre autres, d’une bataille avec les extincteurs, d’une agression physique, d’injures, de la confiscation des extincteurs 'mis au bureau', événements que l’B a pu justement qualifier de graves.
Il sera relevé que ne lui était pas ainsi reproché un manquement à des fonctions d’éducateur, mais bien de surveillant de nuit devant signaler au cadre d’astreinte tout problème technique apparaissant mettre en danger la sécurité des personnes et des biens. Il ne démontre pas que lui aurait été donnée la consigne de ne pas déranger 'sans arrêt’ le cadre d’astreinte, alors au contraire qu’il ressort de la notification d’observation précitée, du 7 juin 2014, qu’il avait été encouragé à l’interpeller en cas de difficulté.
Les faits tels qu’il les a lui-même décrits dans le cahier de transmission et tels que constatés caractérisaient un événement suffisamment sérieux pour justifier que la personne d’astreinte soit ainsi prévenue d’autant que la lettre de licenciement relève qu’il n’y avait plus alors d’extincteurs en capacité de fonctionner en cas d’incendie.
E F-M prétend actuellement que le nom du cadre d’astreinte ce soir là ne figurait pas sur sa liste, produisant la feuille d’astreinte concernant la période du 28/11/2014 au 05/01/2015, ne mentionnant pas le 06/01/2015 qui figure sur la feuille d’astreinte postérieure produite (pièce 30) par l’B.
Si le témoignage de K L, ayant assisté E F-M lors de l’entretien préalable du 16 janvier 2015, relève que Monsieur D est 'apparu gêné et est resté très évasif’ lorsque le salarié a indiqué que le calendrier n’était pas alors affiché dans le bureau, il n’a pas cru devoir mentionner la moindre difficulté de ce chef dans le cahier de transmission.
Les trois séries de griefs ainsi reprochés dans le cadre du licenciement, prises dans leur ensemble, établissent suffisamment l’existence de manquements sérieux dès lors, d’une part, que le salarié avait antérieurement reçu une formation attirant son attention notamment sur la nécessité d’appliquer les procédures afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, d’autre part, avait déjà fait l’objet notamment d’un avertissement (27 avril 2014) attirant son attention sur l’importance d’alerter et de retracer fidèlement ses interventions dans le cahier de transmission et d’une observation (18 décembre 2014) lui rappelant qu’il devait être en capacité d’adopter la posture requise (en particulier interpeller le cadre d’astreinte).
Dès lors, la décision entreprise ne peut qu’être infirmée en ce qu’elle a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, en ce qu’elle a alloué des dommages et intérêts à E F-M et ordonné la remise d’une nouvelle attestation Pôle emploi. PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté E
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F-M de sa demande d’annulation de l’avertissement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute E F-M de toutes ses demandes d’annulation ;
Dit que son licenciement a une cause réelle et sérieuse ;
Le déboute de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de remise sous astreinte d’une nouvelle attestation Pôle emploi ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne E F-M aux dépens de première instance et d’appel, et, Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre par l’Association de Sauvegarde de l’Enfant et de l’Adulte de la Nièvre, et par E F-M pour ses frais irrépétibles de première instance et pour ceux d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme GABER, présidente, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE A-M. GABER
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