Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 29 mars 2022, n° 20/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00905 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT du : 29 MARS 2022
Minute n°163/2022
N° RG 20/00905 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GEQI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 Février 2020
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
Représentée par Mme Pauline QUENTIN, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 JANVIER 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 29 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. Z X, né en 1973, a été embauché par la SAS Les Crudettes en qualité de conducteur de ligne le 7 mai 2012. La société Les Crudettes a établi le 27 février 2017 une déclaration d’accident du travail le concernant survenu le 24 février 2017 à 16 h dans les circonstances suivantes : 'le salarié allait en pause – infarctus' et a émis des réserves par courrier joint à la déclaration considérant que la lésion constatée 'infarctus/arrêt cardiaque’ ne peut être due aux tâches effectuées par M. Z X dans le temps qui a précédé son accident. M. Z X a été transporté à l’hôpital où son décès a été constaté le jour même à 19 h 40.
Par décision du 26 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse a pris en charge cet accident mortel au titre de la législation relative aux risques professionnels, après instruction du dossier, et notifié cette décision à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société Les Crudettes a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 26 avril 2018, a maintenu la décision des services et déclaré opposables à l’employeur les conséquences de l’accident du 24 février 2017.
La société Les Crudettes a porté sa contestation de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et de son opposabilité à son égard devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale d’Orléans.
L’instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance d’Orléans est devenu le tribunal judiciaire d’Orléans à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 11 février 2020, notifié le 21 février 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a:
- débouté la société Les Crudettes de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2018 confirmant la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. X le 24 février 2017,
- condamné la société Les Crudettes aux dépens.
Suivant déclaration d’appel effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2020, la société Les Crudettes a interjeté appel de l’intégralité du jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 25 janvier 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, la société Les Crudettes demande à la cour de:
- déclarer le recours de la société Les Crudettes recevable.
Y faisant droit, à titre principal, vu les dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,
- constater que le travail de M. X n’a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise et que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence,
- déclarer inopposable à l’égard de la société Les Crudettes la décision de prise en charge de l’accident du 24 février 2017 déclaré pour M. X.
A titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile,
- constater qu’il existe un doute sérieux sur la cause du malaise de M. X.
En conséquence,
- ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins d’éclairer le 'tribunal’ et les parties sur la cause de l’accident de M. X survenu le 24 février 2017, suivant la mission ci-dessous définie:
1° prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. X auprès de son médecin traitant, du médecin du travail et du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie,
2° prendre connaissance des circonstances dans lesquelles est apparu le malaise de M. X,
3° déterminer la cause du malaise de M. X survenu le 24 février 2017,
4° dire si ce malaise a une cause totalement étrangère au travail.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 25 janvier 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse demande à la cour de:
A titre principal,
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SAS Les Crudettes.
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire d’Orléans.
- condamner la société Les Crudettes aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire,
- si par impossible la cour venait à ordonner une expertise médicale sur pièces concernant l’imputabilité au travail du décès de M. Z X survenu le 24 février 2017, bien vouloir alors mettre l’ensemble des frais d’expertise à la charge de la SAS Les Crudettes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
La date d’expiration du délai d’appel, le 21 mars 2020, étant située dans la période juridiquement protégée courant du 12 mars 2020 au 24 juin 2020, la déclaration d’appel est 'réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois', selon l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. L’appel formé par la société Les Crudettes le 22 avril 2020 est donc recevable, ce qui n’est au demeurant pas discuté par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse.
* * * * *
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Il en résulte que l’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Cette présomption d’imputabilité ne peut être écartée que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qu’il appartient à l’employeur de rapporter.
En l’espèce, le procès-verbal de synthèse de l’agent enquêteur, repris aux termes de la décision de la commission de recours amiable, décrit les circonstances -non contestées- de l’accident de la manière suivante:
'Le 24 février 2017, jour du décès, M. X était d’après-midi et devait travailler de 13 h à 21 h. Aux alentours de 14 h, l’assuré aurait été aperçu par un de ses collègues assis sur les marches de la passerelle de la salle des machines (salle de conditionnement) en se tenant la tête entre les mains.
Son collègue lui aurait demandé s’il allait bien et l’assuré lui aurait dit que ça allait. Les conducteurs de ligne indiquent que M. X avait régulièrement ce comportement en raison de ses céphalées.
Aux alentours de 15 h 30-16 h, M. X est sorti de la salle de conditionnement pour aller vomir aux toilettes. Il a été escorté à l’extérieur de l’entreprise par deux SST car il ne se sentait pas bien. Assis sur un banc, l’assuré a commencé à avoir des convulsions et des spasmes. Les SST ont contacté le 112 et ont suivi les recommandations du SAMU. Le corps de M. X s’est ensuite détendu et les SST présents ont identifié un arrêt cardiaque. Ils ont commencé le massage cardiaque et posé le défibrillateur. La procédure de réanimation a été poursuivie jusqu’à l’arrivée des pompiers. Les pompiers ont transporté M. X au service des urgences/réanimations du Centre Hospitalier d’Avignon où son décès a été constaté à 19 h 38. L’assuré a été incinéré'.
La matérialité de l’accident n’est pas discutée. La lésion étant apparue alors que le salarié était au temps et au lieu du travail -le fait qu’il ait été en pause étant sans incidence à cet égard-, en présence de témoins, il ne fait pas débat que la présomption d’imputabilité au travail édictée par l’article L. 411-1 précité s’applique à l’accident du 24 février 2017 ainsi qu’au décès survenu le même jour à l’hôpital.
La société Les Crudettes fait valoir que le travail de M. Z X n’a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise puisque lors de ce malaise, celui-ci -en pause- n’accomplissait aucun effort particulier, que les conditions de travail étaient normales ce jour-là, qu’un infarctus qui est l’obstruction d’une artère alimentant le coeur en sang résulte d’un processus lent et progressif dont les conséquences peuvent se manifester à n’importe quel moment ; qu’ainsi le malaise de M. Z X doit être considéré comme étant la manifestation d’un état pathologique antérieur sans lien avec le travail. Elle en conclut que lorsque les lésions sont liées à un état préexistant sans rapport avec le travail et que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident, la présomption d’imputabilité doit être écartée. Elle ajoute que la caisse primaire d’assurance maladie a mené l’enquête obligatoire selon l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale de façon incomplète, en ne recueillant pas les éléments les plus essentiels quant à la recherche d’un état pathologique antérieur, et qu’ayant soumis les documents en sa possession au Docteur Y, expert près la cour d’appel de Rennes, celui-ci a rendu un avis sur pièces concluant à ce que 'le décès survenu alors que M. X était au temps et au lieu de travail, présumé accident du travail, doit être disqualifié parce qu’il est, très probablement, le résultat d’un processus pathologique sans rapport avec le travail. Il n’existe aucun argument pour rattacher au travail, de façon directe unique et certaine, la survenance de ce trouble cardiaque fatal ; nous estimons que le décès aurait pu se produire même si la victime était restée chez elle'. A titre subsidiaire, la société Les Crudettes sollicite une expertise médicale afin de déterminer la cause exacte du malaise de M. Z X.
La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse réplique que l’employeur se borne à émettre des hypothèses sans contenu médical précis et ne rapporte aucune preuve ni commencement de preuve de l’absence de lien causal entre le travail et le décès de M. Z X, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont fait application de la présomption d’imputabilité édictée à l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, et ce sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui ne peut pallier la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve.
Il apparaît que la société Les Crudettes déduit l’existence chez la victime d’un état pathologique préexistant de l’absence d’effort particulier fourni ce jour-là et de la nature de la lésion, à savoir un infarctus, soit l’obstruction d’une artère relevant d’un processus pathologique lent et progressif, en se fondant notamment sur un avis du Docteur Y. A l’évidence, ce raisonnement par déduction et se basant sur la simple probabilité d’un lien entre le décès et un processus pathologique sans rapport avec le travail ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité, faute par la société Les Crudettes de rapporter la preuve de cet état pathologique préexistant, et ce d’autant que l’audition de la compagne de M. Z X, Mme C B, n’a pas permis de révéler un tel état puisqu’elle indique qu’à l’occasion d’une intervention chirurgicale en 2016 pour un kyste obstruant la circulation sanguine au niveau de l’artère de sa jambe, aucune anomalie cardiaque n’a été décelée au cours d’examens médicaux préparatoires, ni de cholestérol, ni de diabète, celle-ci ajoutant même que 'Z était un ancien sportif (tennis), il menait une vie saine, il fumait peu cinq à dix cigarettes par jour qu’il roulait lui-même'. En revanche, il ressort de cette audition que M. Z X travaillait en moyenne 39 heures hebdomadaires selon une rotation toutes les semaines tantôt le matin de 4 h à 13 h, tantôt l’après-midi de 13 h à 22 h voire 23 h, et que 'ce roulement lui occasionnait des problèmes de sommeil car il avait des difficultés à pouvoir trouver le repos avec les 2/8".
La société Les Crudettes ne saurait valablement reprocher à la caisse de ne pas avoir mené d’enquête complète s’agissant de la recherche d’un état pathologique antérieur, notamment en n’ayant pas interrogé Mme A, la mère de M. X qui, selon Mme B, détenait le dossier médical de la victime, dès lors que la caisse a bien diligenté une enquête en auditionnant Mme B, la compagne de M. X, et Mme D E, témoin des faits et responsable QSE de la société Les Crudettes, en étudiant le formulaire pour analyse des accidents du travail fourni par la société Les Crudettes et le formulaire de la CARSAT Sud Est, et qu’il n’est pas allégué devant la cour que l’employeur n’a pas pu consulter le dossier à la fin de la procédure d’instruction avant la notification de la décision de prise en charge ni pu faire valoir ses droits préalablement à ladite décision de prise en charge conformément à l’article R. 411-14 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, en l’absence de tout commencement de preuve objective d’un état pathologique antérieur, il n’y a pas lieu de recourir à une mesure d’expertise médicale qui ne saurait pallier la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, faute pour la société Les Crudettes de renverser la présomption d’imputabilité en établissant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la décision de prise en charge de l’accident survenu le 24 février 2017 au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et la société Les Crudettes condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 11 février 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions;
Condamne la SAS Les Crudettes aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. F G H I
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