Confirmation 22 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 22 mai 2019, n° 17/11140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 3 juillet 2017, N° F15/01014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 MAI 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11140 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4AXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F15/01014
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Association ENVOLUDIA
[…]
94160 SAINT-MANDE
Représentée par Me H ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame A B, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Pascale MARTIN, président
A B, conseiller
C D, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Prorogé à ce jour.
— signé par Pascale MARTIN, Président et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE :
Après plusieurs contrats de travail à durée déterminée, Mme X Z a été engagée par L’association ENVOLUDIA à compter du 1er septembre 2005 selon contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d’Aide Médico-Psychologie, avec une reprise d’ancienneté à compter du 7 octobre 2002.
Elle a été engagée à temps plein selon avenant du 21 août 2006.
L’association ENVOLUDIA gère cinq haltes garderies et crèches, un institut médico-éducatif, un centre d’accueil de jour, trois services de soins à domicile, un alternat et de deux internats.
La convention collective nationale applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
A compter du 23 juin 2011, Mme X est devenue Monitrice-éducatrice, coefficient 378, avec une rémunération brute mensuelle de 2.088€ à laquelle s’ajoutait une prime décentralisée de fin d’année de 5%.
Le 15 décembre 2014, Madame X a été victime d’un accident du travail.
A l’issue de la seconde visite du 15 juillet 2015 et étude de poste, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude totale de Madame X à son poste de travail en ces termes: « A la suite du premier examen du 29 juin 2015 et suite à l’étude de poste réalisée le 8 juillet 2015, deuxième visite dans le cadre de l’article R. 4624-31 du code du travail. La salariée est inapte au poste de travail de monitrice-éducatrice. La salariée pourrait être affectée à un poste ne nécessitant pas de porter de charges lourdes ni d’effectuer de manutention manuelle de la main droite. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
L’association a procédé à des recherches de reclassement.
Le 27 juillet 2015, les délégués du personnel ont été informés et consultés sur l’inaptitude de Madame X et son impossibilité de reclassement.
Le 4 août 2015, Madame X a été informée qu’aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n’était disponible au sein de l’association.
Elle a ensuite été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 août 2015.
Par lettre recommandée en date du 18 août 2015, l’association a notifié à Madame X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 septembre 2015, Madame X contestait par courrier son solde tout
compte.
Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Longjumeau le 14 novembre 2015 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir une indemnisation au titre de la remise tardive de ses documents de fin de contrat.
Par jugement en date du 3 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de ses demandes.
Celle-ci a interjeté appel le 14 août 2017 selon la voie électronique.
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2017, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, condamner l’association ENVOLUDIA à lui verser la somme de 66.722,40 €à titre d’indemnité pour licenciement abusif avec intérêts légaux à compter du 14 novembre 2015, date de saisine du Conseil de Prud’hommes par Madame X, la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2018, l’association ENVOLUDIA demande à la cour de débouter Madame X de ses demandes et de la condamner à payer la somme 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2019.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En vertu de l’article L1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
Mme X soutient que son employeur n’a pas mis les délégués du personnel en mesure de donner un avis éclairé sur les recherches de reclassement en ne leur communiquant pas l’ensemble des informations la concernant et considère que les recherches effectuées étaient insuffisantes. Elle lui reproche de ne pas avoir procédé à des recherches au sein de l’entier périmètre de reclassement, de ne pas lui avoir proposé de postes vacants ni de formations susceptibles de favoriser son reclassement notamment sur les poste d’éducateur spécialisé.
L’association ENVOLUDIA fait valoir que les délégués du personnel ont été informés du caractère professionnel de l’inaptitude de Mme X, des préconisations émises par le médecin du travail et des réponses des directeurs d’établissements sollicités et donc dûment consultés. Elle soutient avoir procédé à des recherches au sein de l’ensemble des établissements de l’association conformément au périmètre du reclassement. Elle souligne que s’agissant des formations susceptibles d’être proposées dans le cadre d’une recherche de reclassement, l’employeur n’est pas tenu de proposer un poste nécessitant une formation initiale qualifiante et que s’agissant des postes d’éducateur spécialisé, ils requièrent une formation initiale de onze mois et étaient contraires aux préconisations du médecin du travail dans la mesure où ces postes mènent ponctuellement à porter les résidents et à pousser leurs chaises roulantes.
L’association produit la copie d’un document manuscrit rédigé par le directeur de l’association M. G H, daté du 28 juillet 2014 et mentionnant 'les membres de DP se prononcent favorablement au licenciement pour inaptitude de Mme Z X suite à l’impossibilité de reclassement au sein de l’association'. Est également versé aux débats l’attestation de M. I J, délégué suppléant du personnel au foyer Jacques Coeur lequel déclare que 'les délégués du personnel ont été consultés sur l’impossibilité de reclassement de Mme X et lecture a été fait des réponses des différents directeurs de l’association attestant du fait qu’ils n’avaient pas de postes à proposer à Mme X.'
Ces deux pièces établissent que les délégués du personnel ont été consultés et ont disposé des informations suffisantes contrairement à ce que soutient Mme X.
S’agissant du caractère loyal et sérieux des recherches de reclassement, la société justifie avoir adressé un courriel aux cinq directeurs d’établissements de l’association en ces termes : 'j’aimerais savoir si vous avez sur l’un de vos établissements un poste vacant correspondant à une salariée en inaptitude. Cette professionnelle exerçait comme monitrice éducatrice, la médecine du travail l’a déclarée inapte à cette fonction le 8 juillet 2015. La salariée ne peut-être affectée à un poste nécessitant des ports de charges lourdes ou d’effectuer des actes de manutentions manuelles de la main droite.'
Cinq réponses négatives sont versées aux débats. Elles sont adressées par les directeurs ou chef de service des établissements de Saint Ouen, Montreuil, Y, Noisy-le grand, Alunay-Le Raincy, Paris, Savigny sur Orge, Gif sur Yvette et Saint Pons. Ce sont donc bien l’ensemble des établissements de l’association ainsi que son siège qui ont été sollicités de sorte que le périmètre du reclassement a été respecté.
S’agissant des postes d’éducateur spécialisé dont Mme X soutient qu’ils auraient dû lui être proposés, aucun ne figure sur la liste des entrées du personnel en contrat à durée indéterminée au cours de la période comprise entre juin 2015 et septembre 2015 de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir proposé de poste non vacant.
Concernant la formation à un poste d’éducateur spécialisé que Mme X reproche à son
employeur de ne pas lui avoir proposée, elle consiste en une formation initiale que l’employeur n’est pas tenu de proposer dans le cadre des recherches de reclassement.
C’est donc à tort que Mme X considère que l’association ENVOLUDIA n’a pas respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat:
Mme X fait valoir que le solde de tout compte retenait un montant erroné d’indemnité légale et que la régularisation n’a été opérée par l’employeur que deux mois plus tard.
Toutefois comme le fait valoir l’association, celle-ci a rectifié son erreur le 5 octobre 2015 soit une semaine après la réclamation de Mme X en date du 27 septembre 2015.
En outre, Mme X ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de cette erreur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme X est donc condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée par l’association ENVOLUDIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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