Infirmation 18 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 oct. 2017, n° 16/03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/03021 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 4 novembre 2016, N° F15/00396 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 18/10/2017
RG n° : 16/03021
CM/PB/BD
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 octobre 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 04 novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE MÉZIÈRES, section ENCADREMENT (n° F 15/00396)
SAS INVICTA
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur J X
[…]
08000 Charleville-Mézières/France
Représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau DES ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur J BRUNEL, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 août 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2017,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Cédric LECLER, conseiller en remplacement du président empêché, et par Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur X a travaillé au service de la société Invicta spécialisée dans la fabrication d’appareils de chauffage au bois, de cocottes barbecues et mobilier en qualité de directeur commercial, puis de directeur des ventes, du 1er septembre 2004 au 31 janvier 2009.
Selon contrat conclu le 1er novembre 2011, il a à nouveau été embauché par cette société dirigée par Monsieur Y, en qualité de directeur des ventes statut cadre position III A. Son salaire mensuel s’élevait en dernier lieu à 7.000 euros brut pour 151,67 heures de travail.
L’entreprise occupait plus de onze salariés.
Le 9 juillet 2013, Monsieur N-O Y a cédé à Qualium Investissement, filiale de la Caisse des dépôts et consignation, la majorité des actions des sociétés Invicta et D 2I. Monsieur Z est devenu président directeur général de la société Invicta et Monsieur Y est resté membre du conseil de surveillance.
Le 22 janvier 2015, Monsieur J X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 mars 2015 et mis à pied à titre conservatoire sans retenue de salaire.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 9 mars 2015, pour avoir manqué à son obligation de loyauté et de confidentialité en transmettant à l’ancien dirigeant de la société, Monsieur Y, de nombreux renseignements sur l’activité de la société, avoir exercé à l’encontre d’un salarié commercial de l’entreprise de fortes pressions de dénigrements répétés exprimées sans retenue à propos de la direction de la société et de sa stratégie, d’avoir mis en place des stratégies de dénigrement et de déstabilisation de la société en transmettant à Monsieur Y les courriels qui lui étaient envoyés par sa direction avec des commentaires négatifs et d’entretenir une communication soutenue avec l’un des principaux concurrents de la société, la société Kausiflam.
Contestant les motifs de son licenciement, Monsieur J X a, le 26 août 2015, saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement d’une indemnité de préavis de six mois de salaire, des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de procédure et des entiers dépens, en sollicitant la remise sous astreinte de bulletins de paie et d’une attestation Pôle emploi rectifiée.
La SAS Invicta a conclu au rejet de ces demandes en réclamant paiement d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 4 novembre 2016 le conseil de prud’hommes, considérant que les faits reprochés à Monsieur X étaient prescrits, a :
— déclaré les demandes de Monsieur J X recevables et fondées ;
— condamné la SAS Invicta à payer à Monsieur J X les sommes suivantes :
— 45.325,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 4.532,50 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 5 073,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 45.325,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Monsieur J X du surplus de ses demandes.
— condamné la SAS Invicta à remettre à Monsieur J X sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, un bulletin de salaire portant les mentions des condamnations prononcées, outre une attestation de Pôle Emploi rectifiée et conforme.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement hors dommages et intérêts ;
— débouté la SAS Invicta de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Invicta aux entiers dépens.
La SAS Invicta a interjeté appel le 17 novembre 2016.
Prétentions et moyens :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 30 juin 2017 pour la SAS Invicta,
— le 2 mars 2017 pour Monsieur J X,
et soutenues oralement à l’audience.
La société Invicta prie la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que Monsieur X a commis des fautes graves, de le débouter de toutes ses demandes en le condamnant à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Elle expose que le délai de prescription court à partir du jour où l’employeur a eu connaissance de la réalité, la nature et l’ampleur des faits reprochés au salarié, que ce n’est que le 13 février 2015 qu’elle a découvert la totalité des faits, que ce n’est que le 5 janvier 2015 que Monsieur Z a eu connaissance des faits dénoncés par Monsieur A, que Monsieur X a manqué à son obligation de fidélité en communiquant les chiffres de la société, ses hausses de tarif, des études de notoriété, des comptes-rendus sur ses axes stratégiques et sur ses objectifs, qu’il a déstabilisé un salarié de l’entreprise en dénigrant la direction, que le licenciement est fondé et que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Monsieur X conclut à la confirmation du jugement en tant qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en tant qu’il a statué sur l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et sur l’indemnité légale de licenciement et à son infirmation sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués. Il demande à la cour de condamner la société Invicta à lui payer à ce titre de la somme de 90.000 euros, à rembourser à Pôle emploi, par application de l’article L-1235-4 du code du travail, de la totalité des indemnités chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois, à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Il explique que Monsieur Z savait depuis le 17 novembre 2014 qu’il échangeait avec Monsieur Y, qu’il était informé de ses prétendus dénigrements depuis le mois d’octobre 2014 mais que la procédure de licenciement n’a été engagée qu’après l’expiration du délai de deux mois, que la décision de licencier est donc indépendante des révélations issues de l’analyse de son ordinateur, que la SAS Invicta n’établit pas la réalité des fautes qu’elle impute à Monsieur X et ne démontre aucune perturbation grave à la bonne marche de l’entreprise, que le contrat de travail ne contenait aucune clause de confidentialité et que Monsieur Y n’était pas étranger à la société.
Motifs :
Sur la prescription :
Par application de l’article L.1332-4 du code du travail 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l’exercice de poursuites'.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de prouver qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. C’est la date de convocation à l’entretien préalable qui constitue l’engagement des poursuites disciplinaires.
Les dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail ne s’opposent pas à la prise en compte d’un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi pendant ce délai.
Monsieur X a été convoqué à l’entretien préalable au licenciement par lettre remise en mains propres le 22 janvier 2015.
La lettre de licenciement, dont les termes ont été énoncés dans le jugement, mentionne que les faits reprochés à Monsieur X ont pour partie été découverts le 17 novembre 2014, s’agissant d’un courrier électronique adressé à Monsieur Y le 9 novembre 2014, portant sur les Invicta shop et les communications publicitaires réalisées par la société.
Les pièces versées aux débats et le rapport du centre d’expertise Celog révèlent que l’employeur a fait procéder à l’examen du disque dur de l’ordinateur utilisé par Monsieur X, que ces opérations ont débuté le 3 février 2015 et ont donné lieu à un rapport communiqué à la société Invicta le 16 février 2015.
L’examen de ce rapport, qui n’est pas discuté, fait apparaître que la communication de documents reprochée à Monsieur X, constatée pour la première fois le 17 novembre 2014, s’est poursuivie postérieurement à cette date et a été réitérée notamment le 1er décembre 2014, le 9 et le 20 janvier 2015. Il révèle de plus que de telles transmissions avaient été effectuées à de nombreuses reprises à partir du mois de juillet 2013 et au cours de l’année 2014.
Il est donc établi que les faits reprochés au salarié sont des faits répétitifs, dont l’employeur n’a eu connaissance dans toute leur ampleur qu’au cours du mois de février 2015, suite à l’examen de l’ordinateur utilisé par Monsieur X par un centre d’expertise spécialisé, extérieur à l’entreprise, que les dernières communications de documents du salarié datent du 1er décembre 2014, du 9 et du 20 janvier 2015 et ont été effectuées dans un délai précédant l’engagement de la procédure de licenciement inférieur à deux mois.
La lettre adressée à Monsieur Z par Monsieur A, salarié de l’entreprise, le 5 janvier 2015 ayant pour objet le 'signalement de déstabilisation professionnel’ dénonce au dirigeant de la société Invicta des faits de harcèlement imputés à Monsieur X qui se seraient produits à la fin du mois de juillet 2014. Monsieur A précise qu’il aurait en son temps averti Monsieur B, directeur commercial, qui l’aurait rassuré, sans indiquer à quelle date il l’a informé. Cette précision ne permet pas, comme l’ont fait les premiers juges, de considérer que l’employeur connaissait les faits depuis le 24 octobre 2014, date à laquelle Monsieur A indique avoir décidé de ne plus avoir avec Monsieur X que des relations professionnelles réduites au strict minimum et qu’il n’a pris aucune sanction deux mois.
Il résulte clairement du courrier rédigé par Monsieur A que le dirigeant de la société n’a été informé des agissements reprochés à Monsieur X que le 5 janvier 2015, soit moins de deux mois avant la remise de la convocation à l’entretien préalable au licenciement. Les éléments du dossier démontrent au surplus que Monsieur B n’était à l’époque de la commission des faits, pas le supérieur hiérarchique de Monsieur A.
En conséquence, la cour ne peut que constater, contrairement aux premiers juges, que les faits fautifs ne sont pas prescrits. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la faute grave :
La faute grave est la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui se prévaut de la faute grave du salarié d’en rapporter la preuve.
La société Invicta fait état essentiellement du manque de loyauté de confidentialité de Monsieur X, qui a divulgué à Monsieur Y, ancien associé majoritaire et dirigeant de la société, des informations stratégiques, tarifaires et commerciales concernant la société qu’il ne détenait qu’en vertu de sa qualité de directeur des ventes et des responsabilités qu’il exerçait.
Le rapport établi par le centre d’expertise Celog le 16 février 2015 et les pièces versées aux débats établissent que Monsieur X a dès le 31 juillet 2013, alors que Monsieur Z venait de prendre la direction de la société, transmis à Monsieur Y un projet d’émail que Monsieur Z entendait adresser à la force commerciale dans l’attente de faire sa connaissance au cours d’une réunion organisée pendant le salon Castorama, pour lui annoncer l’arrivée d’un nouvel actionnaire, sa prise de fonction en qualité de président, le projet de développement d’Invicta en France et à l’étranger et pour la rédaction duquel il sollicitait les commentaires de Monsieur X et de Monsieur C.
Il a le 22 août 2013 communiqué à Monsieur Y son emploi du temps prévisionnel pour les semaines 36 à 43 comportant des tournées avec certains commerciaux et des visites de foires.
Le 2 septembre il lui a transmis un message dans lequel Monsieur Z lui transférait un document émanant Monsieur D, comportant un extrait des statistiques Leroy Merlin établies à partir des sorties de caisses et des stocks magasins enregistrées par cette société au cours du mois d’août et lui proposait d’en parler le lendemain, en demandant conseil à Monsieur Y en ces termes 'que dois-je lui dire ''.
Le 9 septembre il lui a adressé, pour information, une demande de Monsieur Z souhaitant que les documents de chiffre d’affaires chauffage soient également adressés à Monsieur B. Le 13 septembre il a soumis à Monsieur Y une demande de renseignements de Monsieur Z concernant les derniers faits majeurs concernant la concurrence et la réponse qu’il entendait apporter en l’interrogeant de la manière suivante : 'puis-je envoyer cela '
Le 27 septembre il lui a envoyé copie d’un message adressé par le directeur administratif et financier de la société concernant l’organisation des achats Invicta avec le commentaire suivant : 'ça continue'.
Le 9 octobre il a transmis à l’ancien dirigeant de la société les statistiques des ventes de poêles concernés par le challenge et les échanges qui ont eu lieu à ce sujet entre Messieurs B directeur commercial et Z en y apposant quatre points d’interrogation.
Le 12 octobre il lui a communiqué un message de Monsieur Z relatif aux dates de livraison et de commandes soulignant l’existence d’un retard, avec le commentaire suivant : 'la pression, la pression'.
Le 14 octobre il a adressé à Monsieur Y un message envoyé par Madame E à Monsieur Z concernant la réception commerciale avec le même commentaire 'la pression'.
Le 16 novembre il lui a transmis la synthèse de l’activité commerciale établie par ses soins en lui demandant son avis sur ce qu’il avait écrit avant de le transmettre à sa hiérarchie.
Le 2 décembre il a communiqué à Monsieur Y un échange de mail entre lui et Madame F, salariée de l’entreprise, concernant les modalités de livraison de cocottes et la rédaction d’une lettre d’information pour les commerciaux, avec le commentaire suivant 'tu vois même L M'.
Le 5 décembre il lui a transmis les informations données par Monsieur Z sur la mission confiée à la société Prosphères chargée du diagnostic sur l’outil industriel et l’organisation de la production et de l’analyse de l’organisation actuelle du groupe.
Le 19 décembre il lui a transféré des images concernant une nouvelle campagne de publicité et le 30 décembre, un échange avec Monsieur Z concernant sa demande de congés pour la fin du mois de janvier 2014.
Au cours de l’année 2014, Monsieur X a continué à informer régulièrement Monsieur Y et à le consulter en lui adressant le 3 janvier 2014 les fiches produits concernant les nouveautés destinées à G et le mail par le quel Monsieur Z lui demandait d’appeler Monsieur G en demandant à Monsieur Y s’il devait le faire. Dans les termes suivants 'tu crois que je dois l’appeler '
Le 18 février il lui a transmis ses échanges avec Monsieur H concernant le référencement chauffage 2014 et la demande d’information de Monsieur Z en mentionnant 'je ne suis pas d’accord pour proposer les nouveaux produits, qu’en penses-tu ' et en faisant un commentaire sur la 'course au chiffre d’affaires'.
Le 25 février il a communiqué à l’ancien dirigeant de la société les rapports d’étude sur la notoriété d’Invicta et lui a transmis dès le lendemain un échange de mails et des photographies concernant la mise en place de relations commerciales avec Bricomarché avec la mention 'voici de belles photos'.
Le 14 mars il lui a, pour information, indiqué la date de la réunion de management et lui a le 17 mars il a transmis les échanges concernant l’organisation de la visite de l’usine par Madame I chef de produit Leroy Merlin et de son assistante.
Le 27 avril il lui a transféré un message de Monsieur Z concernant la fixation de sa rémunération variable au titre de l’année 2013/2014 et il l’a, le 28 avril, informé de l’introduction d’une procédure prud’homale par un commercial basé en Pologne.
Le 5 novembre il a adressé à Monsieur Y les chiffres d’affaires Invicta shop et le 9 novembre il l’a informé de manière complète sur les foires et les salons auxquels avaient participé les Invectiva Shop et des ouvertures envisagées.
Le 1er décembre il lui a transféré un message de Monsieur Z concernant le référencement de BMC Chauffage avec le commentaire suivant 'il devient fou ''''.
Le 9 janvier 2015 il a transmis à Monsieur Y à partir de son Iphone les chiffres d’affaires Invectiva Shop 2014 et le 20 janvier il lui a communiqué les chiffres réalisés par produit au cours de l’année 2014 ainsi que le programme de la visite Castorama du 26 janvier.
Il est donc établi que Monsieur X a de manière continue pendant dix huit mois communiqué à l’ancien dirigeant de la société les chiffres d’affaires réalisés par son employeur, des renseignements concernant sa stratégie et ses choix commerciaux, ses objectifs, certaines demandes qui lui étaient adressées par le nouveau dirigeant en faisant des commentaires négatifs ou ironiques et lui a régulièrement fourni des renseignements confidentiels concernant la société dont il n’avait eu connaissance qu’en sa qualité de chef des ventes et en raison des responsabilités qu’il exerçait au sein de la société.
Les pièces versées aux débats établissent au surplus que Monsieur X a entre le mois de février 2014 et le mois de janvier 2015 échangé 250 appels téléphoniques ou messages téléphoniques avec Monsieur Y et entretenait avec ce dernier des relations téléphoniques soutenues. Le relevé de communications téléphoniques produit démontre qu’il a également pendant la même période, à 64 reprises communiqué avec une société concurrente, la société Kausiflam.
Monsieur X qui occupait des fonctions importantes au sein de la société Invicta l’amenant à connaître des renseignements confidentiels n’ayant pas vocation à être divulgués même à un associé minoritaire a ce faisant incontestablement manqué à l’obligation de loyauté qui pèse sur lui et nuit à l’entreprise dont il dénigrait le dirigeant.
La société Invicta verse aux débats la lettre adressée par Monsieur A salarié de la société à Monsieur Z, dénonçant les agissements de déstabilisation exercées par Monsieur X qui n’hésitait pas à tenir des propos alarmiste sur l’état de la société, dénigrer la direction et sa stratégie commerciale pour l’inciter à refuser le poste de responsable développement des Invicta shop qui lui avait été proposé en laissant entendre qu’elle était incompétente et ne connaissait rien au commerce. Il en résulte que Monsieur X a cherché à nuire à l’entreprise en divulguant auprès du personnel de l’entreprise des informations négatives ayant pour effet de le déstabiliser.
Les faits reprochés au salarié sont établis.
Leur fréquence et leur répétition préjudiciable à l’employeur et le caractère malveillants des commentaires divulgués tant à un salarié de l’entreprise qu’à un tiers, rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis. La faute grave du salarié est caractérisée.
En conséquence Monsieur X n’est pas fondé à réclamer paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement. Sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est également dépourvue de fondement.
Monsieur X sera débouté de toutes ses demandes et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur X qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles et paiera à la société Invicta la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Cour,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2016 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement de Monsieur J X repose sur une faute grave ;
Déboute Monsieur J X de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur J X à payer à la société Invicta la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur J X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Vanne ·
- Compteur ·
- Automobile ·
- Mandat
- Tutelle ·
- Bail ·
- Soupçon ·
- Nationalité française ·
- Capacité civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mainlevée ·
- Capacité de contracter ·
- Argent ·
- Fait
- Commune ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Renouvellement ·
- Ouverture ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Véhicules de fonction ·
- Avantage en nature ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Contestation sérieuse ·
- Charge salariale ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Contestation ·
- Demande
- Désistement ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Audit ·
- Appel ·
- Accord ·
- Titre ·
- Demande ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Internet ·
- Champ d'application ·
- Web ·
- Accord ·
- Multimédia ·
- Technique ·
- Convention collective nationale ·
- Informatique ·
- Avenant ·
- Classification
- Croix-rouge ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre
- Sociétés ·
- Concession exclusive ·
- Contrat de concession ·
- Rupture ·
- Perpétuité ·
- Durée ·
- Nullité ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Radiation ·
- Intimé ·
- Provision ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Créance
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Sport ·
- Transaction ·
- Véhicule ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- Titre ·
- Intermédiaire
- Ags ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Garantie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Administrateur ·
- Administrateur judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.