Infirmation partielle 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 févr. 2021, n° 17/06912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06912 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°123
N° RG 17/06912
N° Portalis DBVL-V-B7B- OI63
M. D Z
Mme F Y
C/
M. H A
M. J X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric DEMIDOFF
Me Alexandre TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2020
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 19 février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur D Z
né le […] à NANTES
[…]
[…]
Madame F Y
née le […] à VENDOME
[…]
[…]
Représentés par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur H A
[…]
[…]
Assigné par acte d’huissier en date du 7 décembre 2017, délivré à domicile, n’ayant pas constitué
Monsieur J X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Didier LEBON, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de vente du 24 avril 2012, M. X, ressortissant allemand, a vendu à Mme Y un véhicule BMW 320 mis en circulation en novembre 2008 et présentant un kilométrage de 103 700 kilomètres.
Le prix de 15 500 euros a été réglé par chèque émis par M. Z et remis à M. A, s’étant présenté comme un professionnel du négoce automobile mandataire du vendeur, chez qui M. Z et Mme Y ont reçu livraison du véhicule.
Prétendant avoir découvert des incohérences relativement au kilométrage du véhicule, M. Z et Mme Y ont saisi le juge des référés de Vannes qui, par ordonnances des18 juillet et 10 octobre 2013, a organisé une mesure d’expertise.
Puis, après le dépôt, en date du 28 novembre 2013, du rapport de l’expert B ayant estimé le kilométrage réel du véhicule à plus de 204 000 kilomètres, ils ont, par actes des 16 septembre et 3 novembre 2014, fait assigner MM. A et X devant le tribunal de grande instance de Vannes en résolution de la vente fondée sur la garantie des non-conformités et du défaut de délivrance conforme, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 4 avril 2017, les premiers juges ont :
• décidé que la loi française est applicable au litige,
• déclaré M. Z recevable en son action,
• ordonné la résolution de la vente intervenue le 24 avril 2012 entre M. Z et Mme Y, et M. X,
• condamné M. X à payer à M. Z et Mme Y la somme de 15 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2012,
• décidé qu’en l’absence de restitution du prix et du véhicule dans un délai de six mois, M. Z et Mme Y pourront procéder à la saisie-vente du véhicule litigieux, sous réserve des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
• condamné M. X aux dépens et à verser à M. Z et Mme Y les sommes de 3 291,58 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire,
• rejeté les plus amples et contraires demandes.
M. Z et Mme Y ont relevé appel de cette décision le 2 octobre 2017.
M. X a également relevé appel principal du jugement le 16 novembre 2017.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2018.
M. Z et Mme Y demandent à la cour de :
• déclarer les demandes de M. Z et Mme Y recevables et bien fondées,
• infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. Z et Mme Y de leurs demandes tendant à la résolution de la vente conclue avec M. A,
• ordonner la résolution de la vente conclue entre, d’une part, M. Z et Mme Y, et, d’autre part, MM. X et A,
• dire que la restitution du véhicule se fera aux frais, risques et périls de MM. X et A, et entre les mains de l’un quelconque d’entre eux,
• dire que MM. X et A devront solidairement supporter les frais de gardiennage du véhicule,
• condamner M. A, solidairement avec M. X, à restituer le prix de vente de 15 500 euros,
• condamner M. A, solidairement avec M. X, au paiement de la somme de 3 291,58 euros au titre des frais engagés sur le véhicule,
• condamner solidairement MM. A et X au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral pour troubles et tracas, soit 500 euros chacun,
• dire que le règlement des sommes dues aux demandeurs ne sera pas conditionné à la restitution du véhicule,
• condamner solidairement MM. A et X à supporter les entiers dépens du référé et de l’instance au fond, incluant les frais d’expertise judiciaire de 2 499,86 euros,
• condamner solidairement MM. X et A au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
• confirmer le jugement attaqué pour le surplus, en particulier en ce qu’il a décidé que la loi française est applicable au litige, déclaré M. Z recevable en son action, et décidé qu’en l’absence de restitution du prix et du véhicule dans un délai de 6 mois, M. Z et Mme Y pourront procéder à la saisie-vente du véhicule,
• y ajoutant, déclarer irrecevable la demande de nullité des significations formulée par M. X,
• condamner solidairement MM. X et A au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel incluant les frais de traduction,
• condamner solidairement MM. X et A au paiement d’une indemnité de 2 201,65 euros au titre des frais exposés postérieurement au jugement attaqué,
• débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
M. X demande quant à lui à la cour de :
• déclarer nulles l’assignation et la signification de certaines conclusions de première instance,
• annuler le jugement attaqué et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
• subsidiairement, infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré le tribunal de grande instance de Vannes compétent et la loi française applicable, et en ce qu’il a condamné M. X,
• se déclarer incompétent au profit des tribunaux allemands,
• à titre très subsidiaire, déclarer la loi allemande applicable au litige,
• déclarer M. Z et Mme Y irrecevables en leur action,
• débouter M. Z et Mme Y de leurs demandes,
• en tout état de cause, condamner in solidum M. Z et Mme Y au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. A n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. Z et Mme Y le 9 décembre 2020, et pour M. X le 9 décembre 2020, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 15 décembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les exceptions de procédure
M. X soutient que les assignations en référé et au fond ne lui auraient pas été régulièrement signifiées, conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement et du Conseil de l’Union européenne du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, de même que des conclusions intermédiaires des consorts Z-Y.
Cependant, M. Z et Mme Y répliquent avec raison que cette exception de procédure, soulevée dans de nouvelles conclusions d’appel faisant suite à de précédentes écritures invoquant la nullité du jugement, l’incompétence de la juridiction saisie, une fin de non-recevoir et des défenses au fond, est irrecevable.
Il résulte en effet de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, quand bien même la règle invoquée serait d’ordre public.
Contrairement à ce qu’il prétend, M. X n’était nullement empêché de soulever, fût-ce à titre conservatoire, cette exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation avant de recevoir communication des attestations d’accomplissement des formalités de signification, dès lors qu’il prétendait déjà avoir ignoré qu’un procès était intenté en France à son encontre, suggérant ainsi une anomalie lors de la notification de l’acte introductif d’instance, et qu’il faisait d’ailleurs grief aux juges saisis de ne pas avoir vérifié s’il avait été correctement assigné.
M. X sollicite par ailleurs l’annulation du jugement attaqué, au motif qu’il ne constatait pas qu’il avait été régulièrement assigné, ni que le juge s’était, conformément au Réglement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, assuré de sa compétence.
Cependant, M. Z et Mme Y justifient que l’attestation d’accomplissement des formalités de signification de l’assignation, mentionnant qu’elle avait été réalisée par voie postale et déposée dans la boîte aux lettre du destinataire de l’acte, a été réclamée par le greffe et transmise en vue de l’enrôlement de l’assignation du 3 novembre 2014.
En outre, l’irrégularité de la signification de conclusions intermédiaires est, à la supposée établie, inopérante puisqu’il n’est pas contesté que les dernières conclusions récapitulatives de M. Z et Mme Y, qui seules saisissent le tribunal, avaient été régulièrement signifiées.
En toute hypothèse, aucun texte n’impose au juge, qui n’entend soulever d’office ni l’irrégularité de sa saisine, ni son incompétence matérielle ou territoriale, et qui n’est saisi d’aucune exception de nullité ou d’incompétence, d’exposer, à peine de nullité, dans sa décision les vérifications auxquelles il s’est livré.
M. X soutient enfin qu’en application du Règlement du 22 décembre 2000 précité, les juridiction françaises seraient incompétentes pour statuer sur le présent litige au profit de la juridiction allemande de son domicile, l’affaire ne relevant pas de la matière contractuelle à défaut de lien contractuel entre les consorts Z-Y et lui, et le fait dommageable, consistant dans la manipulation du compteur kilométrique, s’étant, selon l’expert judiciaire, produit en Allemagne.
Les demandeurs fondent cependant leur action sur l’existence d’un contrat de vente de véhicule conclu entre eux-mêmes et M. X, expressément qualifié de vendeur, la circonstance que l’acte ait été signé, le véhicule livrée et le paiement encaissé par M. A en vertu d’un mandat que M. X conteste sur le fond n’étant pas de nature à priver l’affaire de sa nature contractuelle au sens du Règlement du 22 décembre 2000.
Or, il résulte de l’article 5, 1) de ce texte qu’en matière de vente de marchandise, le tribunal compétent est celui du lieu de la livraison.
De surcroît, aux termes de l’article 6, 1) du même texte, le demandeur peut, lorsqu’il y a pluralité de défendeurs et que les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, saisir le tribunal du domicile de l’en d’eux.
Or, M. A est domicilié dans le ressort du tribunal de grande instance de Vannes, et les
circonstances mêmes du litige, qui doit conduire le juge à déterminer si M. A est intervenu à l’acte de vente en qualité de mandataire de M. X ou s’il a vendu le véhicule de celui-ci sans qu’il y consente, exige que l’affaire soit jugée par une même juridiction.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur la résolution de la vente
M. X soutient que le litige devrait être soumis à la loi allemande.
Cependant, il résulte de l’article 4 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles que, lorsque les parties n’ont pas choisi la loi applicable, celle-ci est, en matière de vente de biens, celle du pays dans lequel le vendeur réside, sauf lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de ce pays s’applique.
Or, si M. X, désigné par le contrat comme étant le vendeur, réside en Allemagne, la vente a été réalisée par l’intermédiaire de son mandataire résidant, comme les acquéreurs, en France, le contrat a été signé en France et rédigé en français, le véhicule a été livré en France et le prix payé en France.
C’est donc avec la France que le contrat a les liens les plus étroits, si bien que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la loi française était applicable.
Selon mandat du 3 avril 2012 annexé au rapport d’expertise, M. X a donné mandat à M. A, exerçant une activité de négociant en automobiles sous la dénomination commerciale 'German cars', de vendre un véhicule BMW 320 moyennant le prix minimum de 16 000 euros et de finaliser la vente au nom du propriétaire.
En outre, selon 'contrat de vente entre particuliers’ du 24 avril 2012, M. X a, moyennant le prix de 15 500 euros, vendu à Mme Y un véhicule BMW série 3 mis en circulation le 3 novembre 2008 et présentant un kilométrage de 103 700 km.
Le règlement a été effectué par remise d’un chèque de 15 500 euros tiré sur le compte bancaire de M. Z au bénéfice de M. A qui en a donné reçu le 24 février 2012 et, selon facture du même jour, a facturé à M. X des prestations de mise en relation avec le client, nettoyage du véhicule et mise en place de la publicité moyennant une rémunération de 150 euros.
M. Z et Mme Y soutiennent que M. X, titulaire du certificat d’immatriculation, et M. A, professionnel de la vente d’automobiles leur ayant présenté et livré le véhicule après passage au contrôle technique, et ayant encaissé le prix de vente, doivent être regardés comme les covendeurs de celui-ci.
Défaillant en cause d’appel, M. A a soutenu devant les premiers juges n’être intervenu dans l’opération litigieuse qu’en qualité de mandataire du propriétaire du véhicule, M. X, de sorte que l’action en résolution de la vente ne saurait être dirigée contre lui.
Défaillant en première instance, M. X soutient de son côté devant la cour n’être jamais intervenu dans la vente litigieuse et ne pas avoir mandaté à cet effet M. A, son ex-gendre, qui s’est présenté comme le propriétaire du véhicule et doit assumer seul les conséquences d’une transaction menée à son profit exclusif.
Il résulte toutefois des investigations de l’expert judiciaire qu’avant sa cession à M. Z et Mme Y en date du 24 avril 2012, le véhicule appartenait bien à M. X, celui-ci l’ayant acquis en septembre 2011 de la société de leasing BMW Stuttgart et, au demeurant, ne le contestant pas.
D’autre part, s’il soutient ne pas avoir donné mandat à M. A de vendre ce véhicule, il ne prétend pas lui avoir cédé celui-ci et ne dénie pas explicitement la signature qui lui est attribuée sur les actes du 3 avril 2012, se bornant à reproduire les conclusions des acquéreurs alléguant que son authenticité était douteuse sans pour autant invoquer une falsification ou contrefaçon de sa signature.
Il sera en outre observé que le numéro de châssis figurant sur le mandat (A206163) est bien celui-ci figurant sur le certificat d’immatriculation établi en France au nom de M. Z et Mme Y, ce dont il résulte que le mandat portait bien sur le véhicule vendu à ces derniers.
Par ailleurs, M. X n’expose pas comment, selon lui, son véhicule aurait été, sans son consentement, mis en possession de M. A, ex-gendre exerçant en France une activité de négoce d’automobiles allemandes importées, et il ne tire au surplus aucune conséquence d’une opération, qu’il présente comme une vente de la chose d’autrui, en réclamant son annulation et la restitution du véhicule, se bornant à soutenir que M. A, qui l’a vendu en se présentant comme son propriétaire, devrait assumer seul les conséquences de la transaction et se réservant 'tous droits et moyens’ à l’encontre de celui-ci, sans préciser lesquels.
À cet égard, il est exact que l’intermédiaire qui traite en son propre nom avec des tiers devient le débiteur direct de ces derniers, le commissionnaire à la vente, agissant en son propre nom pour le compte d’un commettant conformément à l’article L. 132-1 du code de commerce étant personnellement tenu des garanties de délivrance conforme et des vices cachés.
Toutefois, il résulte des termes mêmes des actes de mandat que le mandataire avait notamment pour mission de 'finaliser la vente avec le client au nom du propriétaire', que 'la responsabilité reste entre les mains du propriétaire du véhicule’ et que le prix de vente devait être reversé en espèces à M. X après déduction des frais.
En outre, le contrat de vente stipule expressément que le vendeur est M. X, et non M. A agissant au nom et pour le compte d’un commettant.
Il s’en évince que, contrairement à ce que suggèrent les appelants ainsi que l’expert qui s’est ainsi aventuré dans une tentative de qualification juridique des faits de la cause en outrepassant sa mission, M. A n’est intervenu à la vente litigieuse qu’en qualité de mandataire agissant au nom et pour le compte de M. X, de sorte que, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, il ne peut être tenu, seul ou avec le propriétaire, aux garanties de délivrance conforme, des défauts de conformité et des vices cachés du véhicule.
Il résulte des investigations de l’expert judiciaire que le véhicule, vendu alors que le compteur comptabilisait 103 648 km lors d’un contrôle technique du 6 avril 2012 et 103 700 km lors de la vente du 24 avril 2012, avait, selon le calculateur de bord, un kilométrage qui était déjà de 146 964 km au moment d’une réparation mécanique du 16 août 2011, et que cette manipulation du kilométrage a été réalisée délibérément postérieurement à l’acquisition du véhicule par M. X au moyen d’un outil électronique commercialisé sur l’Internet et facile d’utilisation.
Au regard des distances moyennes parcourues pendant cette période, M. B en vient à évaluer le kilométrage réel du véhicule à plus de 200 000 km au moment de la vente, ce qui situe sa valeur à 12 500 euros et explique les défauts d’usure subi depuis la cession du 24 avril 2012.
M. Z et Mme Y N à titre principal sur le fondement du défaut de conformité du produit vendu édicté par les articles L. 211-4 devenu L. 217-4 et suivants du code de la consommation, mais rien ne démontre que M. X était un vendeur professionnel, le mandat le désignant comme un particulier ('privat') et le contrat conclu avec les acquéreurs qualifiant l’opération de 'vente entre particuliers'.
En revanche, étant rappelé que le contrat stipulait la vente d’un véhicule de 103 700 km, la cession de celui-ci, alors qu’il totalisait environ 100 000 km de plus, avait une valeur moindre de 3 000 euros et un degré d’usure substantiellement plus important, constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme justifiant la résolution de la vente en application de l’article 1604 du code civil.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur, M. X, à la restitution du prix de 15 500 euros.
En revanche, ils ne pouvaient, sans violer l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, donner l’autorisation à M. Z et Mme Y de procéder à la saisie-vente de celui-ci à défaut de restitution du prix sans signification préalable, sous le contrôle du juge de l’exécution, du titre fondant sa créance de restitution du prix et d’un commandement aux fins de saisie-vente.
M. Z et Mme Y sont quant à eux fondés à demander que la restitution du véhicule à M. X, aux torts duquel la vente est résolue, se fera aux frais de ce dernier, et après restitution du prix ou simultanément à celle-ci, mais ils ne sauraient, sans violer le droit de propriété du vendeur redevenu, par l’effet rétroactif de la résolution, propriétaire du véhicule, l’autorisation de disposer de celui-ci à défaut de restitution du prix dans les six mois.
Sur les demandes indemnitaires
L’acquéreur exerçant l’action résolutoire pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme est en outre fondé à obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il subit en dépit de la restitution du prix.
À cet égard, M. Z et Mme Y réclament le remboursement des frais de réparation exposés pour le véhicule, chiffrés à 3 291,58 euros pour la période antérieure au jugement attaqué du 4 avril 2017 et à 2 201,65 euros depuis lors, ainsi que la condamnation du la partie adverse à supporter les frais de gardiennage et une indemnité de 500 euros à chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral.
Il est certain que le remplacement, en décembre 2013 et janvier 2014, de roulements d’arbres de roue et du filtre à particules, ainsi que le contrôle du moteur, le nettoyage de celui-ci et l’étanchéification du couvre-culasse en juillet 2014 sont des travaux qui, ainsi que l’expert l’a souligné, n’auraient pas dû être effectués si le véhicule avait effectivement présenté un degré d’usure correspondant à 100 000 km, et non à 200 000 km au moment de la vente, si bien que c’est à juste titre que les premiers juges en ont ordonné le remboursement pour un montant total de 3 291,58 euros.
En revanche, rien ne démontre que les factures d’entretien et de réparation exposées en avril 2018 ainsi qu’en juillet et août 2020 ne procédaient pas du seul fait que M. Z et Mme Y ont continué pendant toute la durée de la procédure à utiliser le véhicule qui totalisait, selon la dernière facture, 293 750 km.
De même, il n’est pas établi que les acquéreurs aient supporté des frais de gardiennage.
Enfin, l’existence d’un préjudice moral allégué n’est pas davantage établi.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. X au paiement d’une somme de 3 291,58 euros à titre de dommages-intérêts.
Soutenant que M. A, qui, en sa qualité de professionnel de l’automobile, ne pouvait ignorer la manipulation du compteur s’il n’en était pas lui-même l’auteur ou à tous le moins le complice, aurait fautivement manqué à son obligation d’information et de conseil, M. Z et Mme Y sollicitent
sa condamnation solidaire au paiement des sommes dues par M. X.
Il est à cet égard exact que le mandataire est responsable personnellement envers les tiers lésés des délits ou quasi-délits, fût-ce par abstention, qu’il peut commettre, soit spontanément, soit même sur les instructions du mandant, dans l’accomplissement de sa mission.
Or, il ressort de l’expertise judiciaire que M. A, exerçant à titre professionnel une activité de négociant en automobiles importées d’Allemagne, a, après diffusion d’une publicité, reçu les acquéreurs dans son établissement où se trouvait la BMW de M. X et a expressément indiqué dans le contrat de vente que le kilométrage de celui-ci était de 103 700 km, sans chercher à se renseigner sur son kilométrage réel, ni attirer l’attention de M. Z et de Mme Y sur le fait que celui pouvait ne pas être garanti.
Il a fait valoir devant les premiers juges que son mandant était informé que le kilométrage devait correspondre à la réalité et que celui-ci avait expressément certifié que le kilométrage réel équivalait au kilométrage du compteur, mais, à supposer même que la manipulation de celui-ci soit imputable à M. X et non au mandataire, M. C souligne à juste titre qu’en sa qualité de professionnel de l’automobile, 'il ne pouvait ignorer les risques de baisses de compteur qui sont courantes et contre lesquelles il pouvait facilement se renseigner puisqu’il parle la langue (allemande) et avait les coordonnées de l’ancien propriétaire (qui) figuraient sur la carte grise', et qu’il lui appartenait en conséquence d’effectuer un minimum de contrôles avant de s’engager à garantir le kilométrage affiché au compteur dans l’acte de vente.
M. A ne saurait toutefois être condamné à la restitution du prix, étant de principe que celle-ci est la contrepartie de la restitution du véhicule et que seul celui à qui la chose vendue doit être restituée peut être condamné à en restituer le prix.
En revanche, au regard de la faute commise, il sera, in solidum avec M. X, condamné au paiement de la somme de 3 291,58 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, MM. X et A seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de la procédure de référé, les frais de l’expertise judiciaire et ceux de traduction des actes de procédure signifiés à l’étranger, le jugement attaqué étant complété en ce sens.
Il n’y a en revanche pas lieu de liquider ces frais dans le présent arrêt, ceux-ci devant donner lieu à taxation selon la procédure idoine.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. Z et Mme Y l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette les exceptions de nullité d’actes de la procédure et du jugement soulevées par M. X ;
Rejette l’exception d’incompétence au profit des juridictions allemandes soulevée par M. X ;
Infirme le jugement rendu le 4 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Vannes, en ce qu’il a dit qu’en l’absence de restitution du prix et du véhicule dans un délai de six mois, M. Z et Mme Y pourront sans autres formalités procéder à la saisie-vente du véhicule litigieux, et en ce qu’il a débouté M. Z et Mme Y de toutes leurs demandes dirigées contre M. A ;
Dit que le véhicule vendu sera restitué par M. Z et Mme Y à M. X aux frais de ce dernier, après restitution du prix ou simultanément à celle-ci ;
Condamne M. A, in solidum avec M. X, à payer à M. Z et Mme Y une somme de 3 291,58 euros à titre de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne in solidum M. A et M. X à payer à M. Z et Mme Y une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. A et M. X aux dépens de première instance et d’appel, en ce inclus ceux de la procédure de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire et ceux de traduction des actes de procédure signifiés à l’étranger ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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