Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 22 mars 2019, n° 17/04823

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

22/03/2019

ARRÊT N° 2019/190

N° RG 17/04823 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L4CH

C.PAGE/M. S

Décision déférée du 22 Septembre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse 17/00324

Z Y

C/

SA PAGESJAUNES

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANT

Monsieur Z Y

[…]

[…]

représenté par la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SA PAGESJAUNES

[…]

[…]

représentée par la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2019, en audience publique, devant, C.PAGE et […] chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. X, président

C. PAGE, conseiller

[…], conseiller

Greffier, lors des débats : N.CATHALA

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par M. X, président, et par N.CATHALA, greffier de chambre.

FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES

M. Z Y a été embauché le 19 mars 1991 par la SA Pages Jaunes. A compter du 13 décembre 2004, il est devenu directeur d’agence puis a été en arrêt maladie pendant de longues années bénéficiant de la mise à disposition d’un véhicule qui pouvait être utilisé à titre professionnel et privé que l’employeur a tenté de lui supprimer à raison de la suspension du contrat de travail. Il a été mis en demeure de procéder à la restitution du véhicule par lettre du 20 juillet 2017 avant le 31 juillet 2017 faute de quoi il serait fait appel à un huissier de justice.

M. Y a saisi le conseil des prud’hommes en sa formation de référé pour faire cesser ce dommage imminent et a demandé à continuer de bénéficier du véhicule de fonction. Par ordonnance de référé du 22 septembre 2017, le conseil a constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond et dit n’y avoir pas lieu à référé, il a mis les dépens à la charge de M. Y.

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M. Z Y a interjeté appel de la décision le 4 octobre 2017.

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Par conclusions déposées le 22 décembre 2017, auxquelles la cour se réfère expressément, M. Z Y demande à la cour de réformer l’ordonnance dont appel, de condamner la SA Pages Jaunes à lui maintenir le bénéfice du véhicule de fonction et de confirmer l’ordonnance de référé pour le surplus, à titre subsidiaire, de condamner la SA Pages Jaunes à lui fournir un véhicule de fonction de catégorie équivalente en remplacement du véhicule actuel et à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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La SA Pages Jaunes, intimée, par conclusions déposées le 12 février 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, demande à la cour de réformer l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas lieu à référé concernant la demande de la société tendant au remboursement des charges salariales dues sur l’avantage en nature de voiture assumées par la société depuis le mois d’août 2014, de condamner M. Y à payer la somme de 923 € sur le fondement de l’article R.1455'7 du code du travail et de confirmer l’ordonnance de référé pour le surplus.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2018.

MOTIVATION

Sur la demande relative à la continuation du bénéfice du véhicule de fonction

M. Y fait valoir que la menace de reprise de son véhicule de fonction constitue un dommage imminent justifiant la compétence du juge des référés car, le retrait du véhicule constituerait une modification unilatérale du contrat de travail dans la mesure où les avantages en nature ne peuvent être supprimés durant la suspension du contrat de travail et que la « car policy » ne lui est pas opposable car non contractualisée et alors qu’il était déjà en arrêt maladie lors de sa mise en 'uvre en 2013, qu’en outre l’article 1-B-2 de la « car policy » est illicite car totalement discrétionnaire et l’article 7 du contrat de travail ne concerne pas le véhicule de fonction qui n’est pas du matériel à restituer à première demande mais un avantage en nature. Il ajoute enfin que la demande reconventionnelle se heurte à une contestation sérieuse sur le fond la mesure où, depuis 2009, l’employeur n’a jamais réclamé le paiement de ces sommes et qu’il ne justifie pas avoir versé des cotisations dont il est demandé le remboursement.

La SA Pages Jaunes soutient que l’objet de la mise à disposition du véhicule est de permettre l’exercice des fonctions du salarié, son utilisation à titre privé n’est qu’accessoire à la fonction et que de surcroît, la perte de cet avantage lui est indemnisée depuis 2009 alors qu’il bénéficie toujours de la mise à disposition du véhicule car l’assiette de calcul des prestations de prévoyance versées par Malakoff Médéric au titre de la garantie invalidité intègre les rémunérations brutes perçues par M. Y, avantage en nature de véhicule inclus, que donc la restitution du véhicule ne saurait lui causer un dommage quelconque.

Elle ajoute en outre, que la demande se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où d’une part, l’article 7 du contrat de travail prévoit expressément l’obligation de restituer le véhicule sur simple demande et que d’autre part, la « car policy » prévoit expressément la faculté de solliciter la restitution du véhicule de fonction du salarié absent depuis plus de 3 mois et qu’il ne saurait se prévaloir de la tolérance dont elle a fait preuve, qui ne l’oblige pas, qui résulte d’un contrôle de sa flotte automobile et qu’en définitive, il a consenti à la suspension de l’avantage en nature en ce qu’il ouvre droit à une indemnisation mais non en ce qu’il implique corrélativement la restitution du véhicule. Elle estime que la demande de provision relative au remboursement des charges sociales restées à sa charge sur l’avantage en nature du véhicule ne souffre pas de contestation car la pension d’invalidité lui est directement réglée par l’organisme de prévoyance et qu’elle ne peut défalquer les cotisations salariales d’une rémunération inexistante.

L’article R.1455 ' 5 du code du travail précise : « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et l’article R.1455 ' 6 du code du travail « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Pour apprécier l’existence du dommage, la cour d’appel statuant en référé doit se placer au jour où le

premier juge a rendu sa décision.

Il n’est pas contesté que la SA Pages Jaunes a mis à disposition de M. Y un véhicule de fonction qui peut être utilisé à titre professionnel et privé et qui s’analyse en un avantage en nature déclaré comme tel sur les bulletins de salaire.

La « car policy » a fait l’objet d’une procédure d’information/consultation du comité d’entreprise en décembre 2013 entrant ainsi régulièrement dans le statut collectif de l’entreprise, il y est précisé « le présent document ne produit aucune valeur contractuelle immuable envers les collaborateurs concernés : toute modification des règles énoncées ci-dessous s’imposera aux collaborateurs dès lors que ces derniers auront été avertis des changements intervenus.»

Au chapitre conditions d’attribution, il est noté : « le présent document sera porté à la connaissance du collaborateur, qui devra signer l’approbation de la « Car Policy Solocal » revêtu » de la mention lu et approuvé’ Outre le fait que le contrat de travail doit expressément spécifier l’attribution d’une voiture de fonction’ En cas d’absence prolongée supérieure à 3 mois’ La société se réserve la possibilité de demander la restitution du véhicule de fonction et de la carte essence… ». Il n’est pas contesté que M. Y n’a jamais signé le document relatif à l’approbation de la «Car Policy Solocal» qui ne lui est pas opposable.

Le contrat de travail de M. Y se trouve suspendu pour cause de maladie depuis 2009, puis pour invalidité depuis le 16 février 2012.

Or, le contrat de travail signé le 13 décembre 2004 qui annule et remplace le précédent contrat ne contient aucune clause attribuant à M. Y un véhicule de fonction qui n’est donc pas fondé à se prévaloir d’un dommage imminent résultant de la modification unilatérale du contrat qui ne prévoit pas cet avantage contractuel et la SA Pages Jaunes est donc bien fondée à se prévaloir de l’article 7 du contrat qui précise que le matériel que l’entreprise sera amenée à confier à M. Y pour l’exécution de ses fonctions demeurera la propriété de l’entreprise et devra lui être restitué sur simple demande'. »

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef et l’ordonnance sera réformée sur ce point.

Sur la demande de condamnation au paiement des charges salariales

La demande de provision de la SA Pages Jaunes relative au remboursement des charges sociales sur l’avantage en nature du véhicule ne souffre pas de contestation dans la mesure ou la pension d’invalidité est directement réglée par l’organisme de prévoyance à M. Y et que l’employeur ne peut défalquer les cotisations salariales d’une rémunération inexistante sans que M. Y ne puisse se prévaloir de la renonciation à ce droit pour ne rien avoir réclamé pendant toutes ces années et qu’il est par ailleurs indemnisé de la privation théorique de ce véhicule dont il bénéficie encore aujourd’hui.

Sur les demandes accessoires

M. Y qui échoue en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d’appel.

La SA Pages Jaunes est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. M. Y sera donc tenu de lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

confirme l’ordonnance de référé du 22 septembre 2017 en ce qu’elle a dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de M. Z Y et a mis les dépens à sa charge.

l’infirme sur la demande reconventionnelle de la SA Pages Jaunes et statuant à nouveau,

condamne M. Z Y à payer par provision à la SA Pages Jaunes la somme de 923 € au titre du remboursement des charges salariales dues sur l’avantage en nature de voiture,

condamne M. Z Y aux entiers dépens d’appel.

condamne M. Y à payer à la SA Pages Jaunes la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par N.CATHALA, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

N.CATHALA M. X

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