Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 12 avr. 2022, n° 19/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01675 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
12 AVRIL 2022
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 19/01675 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FIVC
L’UNEDIC,
Délégation AGS, CGEA d’ Orléans, Association
/
X
F,
SELARL R en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AC H AI
Arrêt rendu ce DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. AG RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d’Orléans, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame D E,
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. X F
[…]
63800 SAINT AA SUR ALLIER
Représenté par Me Y-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SELARL R représentée par Maître Q R, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AC H AI […]
63100 CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Mr RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 31 Janvier 2022, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs
explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS AC H AI, dont le siège social était situé à PARIS (75), exerçait une activité dans le secteur d’activité de l’affrètement et de l’organisation des transports aériens. Elle disposait d’un établissement situé […] à AULNAT (63) sur le site de la zone aéronautique ou aéroport de CLERMONT-FERRAND. À l’époque considérée, son président, et actionnaire majoritaire, était Monsieur G B.
La société AC H AI était la société mère du groupe AC H composé notamment des filiales suivantes :
- la société SOGAFREM AERONAUTICS (locaux sur le site de l’aéroport du Bourget et sur le site de l’aéroport d’Aulnat) ;
- la société BUSINESS & COMMUTER AIRCRAFT ou BCA (locaux sur le site de l’aéroport d’Aulnat) ;
- la société SI AVIA (activité de transporteur aérien à LJUBLJANA en Slovénie) ;
- la société EAS SERVICES (activité de AD aéronautique à PERPIGNAN) ;
- la société italienne AC H ITALY ou EA ITALY (AD avec locaux sur l’aéroport de TRIESTE) ;
- la SAS AC H I (activité de AD aéronautique avec des locaux sur le site de l’aéroport d’Aulnat).
La société AC H AI avait notamment pour activité l’animation des filiales et la commercialisation de vols charters.
Deux autres sociétés du groupe, la SAS AC H AD (immatriculée au RCS sous le n° 500 592 050) et la SAS AC H ENGINEERING (immatriculée au RCS sous le n° 513 004 291) avaient fait l’objet d’une procédure collective ( p r o c é d u r e d e s a u v e g a r d e s e l o n d é c i s i o n d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e CLERMONT-FERRAND en date du 29 mai 2012). La SAS AC H, société d’audits et de conseils, avait quant à elle fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, selon décision du 27 juillet 2012. Des plans de sauvegarde ont été arrêtés par la suite pour chacune de ces sociétés selon jugements rendus en date du 10 janvier 2014. Par jugements en date du 28 juillet 2015, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a autorisé les Sociétés AC H ENGINEERING et AC H AD à procéder à la transmission universelle de leur patrimoine au profit de la société AC H dont la dénomination allait devenir AC H I. Suite à cette transmission universelle de patrimoine, la Société AC
H I avait la charge de l’exécution du plan de sauvegarde cumulant le passif des trois précédentes sociétés.
La SAS AC H I, filiale à 100% du capital de la société AC H AI, était également présidée par Monsieur G B.
Monsieur X F, né le […], a été embauché par la SAS AC H AI (ou EAG) à compter du 1er mars 2013 (ancienneté au 1er septembre 2008), selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur juridique (cadre).
La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle du personnel de sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (étendue par arrêté du 10 janvier 1964).
La société AC H AI, comme la SAS AC H I, ou même le groupe AC H, utilisaient des locaux (nefs 1, 2 et 3) situés sur le site de la zone aéronautique ou aéroport de CLERMONT-FERRAND à AULNAT (63) dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public (convention signée par la SAS AC H I avec la SEACFA le 24 septembre 2015).
Le 11 janvier 2018 (accusé de réception le 24 janvier 2018), la SEACFA a notifié à son co-contractant la résiliation unilatérale de la convention d’occupation temporaire du domaine public de l’aéroport de CLERMONT-FERRAND AUVERGNE.
Le groupe AC H s’étant maintenu dans les lieux, la SEACFA a saisi le juge des référés pour obtenir son expulsion.
Par ordonnance du 26 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS AC H I de libérer sans délai les emplacements du domaine public aéroportuaire qu’elle occupait à AULNAT, sans droit ni titre, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Le 28 juin 2018, Monsieur G B a demandé au tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS AC H I et la SAS AC H AI.
Le 9 juillet 2018, le groupe AC H était informé par la préfecture du Puy-de-Dôme de la demande d’un huissier de justice sollicitant la concours de la force publique pour appliquer la décision du juge administratif et obtenir la libération des lieux.
P a r j u g e m e n t r e n d u e n d a t e d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 8 , l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS AC H AI, désigné la SELARL R, représentée par Maître Q R, en qualité de mandataire judiciaire, désigné la SELARL AJ UP, représentée par Maître V W, en qualité d’administrateur judiciaire.
P a r j u g e m e n t r e n d u e n d a t e d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 8 , l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e CLERMONT-FERRAND a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la SAS AC H I, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS AC H I, désigné Maître Y-AJ AK, en qualité de mandataire judiciaire, désigné la SELARL AJ UP, représentée par Maître V W, en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier daté du 11 juillet 2018, le groupe AC H était informé par la préfecture du Puy-de-Dôme que la médiation sollicitée avait été infructueuse et qu’il convenait d’exécuter la décision du tribunal administratif rendue le 26 avril 2018.
Le 31 juillet 2018, Maître V W, en qualité d’administrateur judiciaire, saisissait le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND d’une demande de conversion de la procédure collective de la société AC H AI en liquidation judiciaire.
Le 31 juillet 2018, Maître V W, en qualité d’administrateur judiciaire, saisissait le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND d’une demande de conversion de la procédure collective de la société AC H I en liquidation judiciaire.
Par courrier daté du 2 août 2018, Maître V W, en qualité d’administrateur judiciaire, informait les salariés cadres de la société AC H AI (J K + L M + T U + Y-AG AH + N A + O P + AE AF + X F + S Z) qu’il avait sollicité la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire et qu’il les 'dispensait d’activité et de présence au sein des nefs 1, 2 et 3, et des algecos, situés dans l’enceinte de l’aéroport d’Aulnat, à compter du vendredi 3 août à l’issue de la journée de travail et jusqu’à la décision du tribunal de commerce relative à la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire', ajoutant 'je vous précise que cette dispense n’a aucune incidence sur le paiement de vos salaires ou toutes indemnités pouvant résulter de votre contrat de travail'.
Par jugement du 7 septembre 2018, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ordonné la réouverture des débats sur la demande de conversion en liquidation judiciaire concernant la société AC H AI.
Par jugement du 7 septembre 2018, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ordonné la réouverture des débats sur la demande de conversion en liquidation judiciaire concernant la société AC H I.
P a r j u g e m e n t r e n d u e n d a t e d u 2 o c t o b r e 2 0 1 8 , l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS AC H AI, désigné la SELARL R, représentée par Maître Q R, en qualité de liquidateur judiciaire, autorisé la poursuite de l’activité pour une durée de 2 mois afin de permettre la cession totale ou partielle de l’entreprise, maintenu la SELARL AJ UP, représentée par Maître V W, en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de cette poursuite d’activité.
P a r j u g e m e n t r e n d u e n d a t e d u 2 o c t o b r e 2 0 1 8 , l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS AC H I, désigné Maître Y-AJ AK en qualité de liquidateur judiciaire, autorisé la poursuite de l’activité pour une durée de 2 mois afin de permettre la cession totale ou partielle de l’entreprise, maintenu la SELARL AJ UP, représentée par Maître V W, en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de cette poursuite d’activité.
Le 2 novembre 2018, neuf salariés cadres de la SAS AC H AI (J K + L M + T U + Y-AG AH + N A + O P + AE AF + X F + S Z) ont saisi individuellement le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND d’une demande de résiliation judiciaire de leur contrat de travail, avec fixation des indemnités de rupture au passif de la procédure collective de la SAS AC H AI.
Par jugement rendu en date du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a rejeté l’offre de reprise (de la SASU ICARE pour le compte de la SASU AEROJET AD) concernant la SAS AC H AI, maintenu Maître Q R en qualité de liquidateur judiciaire, autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 2 décembre 2018, maintenu la SELARL AJ UP, représentée par Maître V W, en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de cette poursuite d’activité.
Par jugement rendu en date du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a rejeté l’offre de reprise (de la SASU ICARE pour le compte de la SASU AEROJET AD) concernant la SAS AC H I, maintenu Maître Y-AJ AK en qualité de liquidateur judiciaire, autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 2 décembre 2018, maintenu la SELARL AJ UP, représentée par Maître V W, en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de cette poursuite d’activité.
Par ordonnance du 16 novembre 2018, le juge-commissaire a autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique de l’ensemble des salariés de la SAS AC H AI.
Par ordonnance du 16 novembre 2018, le juge-commissaire a autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique de l’ensemble des salariés de la SAS AC H I.
Maître V W, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS AC H AI, a convoqué chacun des salariés de cette entreprise à un entretien individuel préalable à un éventuel licenciement. Le lundi 19 novembre 2018, les entretiens préalables ont été réalisés individuellement.
Par courrier daté du 23 novembre 2018, Maître V W, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS AC H AI, a notifié à Monsieur X F son licenciement pour motif économique. Ce courrier de licenciement mentionne notamment le jugement de liquidation judiciaire, la décision du juge-commissaire autorisant le licenciement de tous les salariés de l’entreprise, le motif économique de la rupture du contrat de travail, les recherches de reclassement, la possibilité d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la portabilité des droits de mutuelles et de prévoyance.
Les bulletins de paie produits ainsi que les documents de fin de contrat établis par l’administrateur judiciaire mentionnent pour Monsieur X F une rémunération mensuelle brute de référence de 9.541,69 euros ainsi que les indemnités de ruptures dues (indemnité compensatrice de congés payés + indemnité compensatrice de préavis + indemnité de licenciement).
P a r j u g e m e n t r e n d u e n d a t e d u 8 j u i l l e t 2 0 1 9 , l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e CLERMONT-FERRAND (section encadrement) a :
- dit et jugé qu’il y a exécution fautive du contrat de travail et licenciement irrégulier ;
- fixé la créance de Monsieur X F au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AC H AI aux sommes suivantes :
* 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour exécution fautive du contrat de travail,
* 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement irrégulier ;
- dit et jugé que ces créances sont garanties par le CGEA D’ORLÉANS en tant que délégation AGS ;
- fixé la créance de Monsieur X F au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AC H AI aux sommes suivantes (en deniers ou quittance valable dans la limite de la garantie de l’AGS) :
* 32.710,44 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13.319,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 6.481,74 euros à titre de solde de salaire ;
- condamné le CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, à payer à Monsieur X F une somme de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive dans le traitement des créances salariales ;
- condamné le CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, à payer à Monsieur X F une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- enjoint au CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, de régler les créances salariales sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
- ordonné l’exécution provisoire des sommes qui ne seraient pas de plein droit ;
- débouté Monsieur X F du surplus de ses demandes ;
- débouté le CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, et la SELARL R, représentée par Maître Q R, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AC H AI, de leurs demandes ;
- condamné le CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, aux entiers dépens.
Le 9 août 2019, l’UNEDIC, CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, a interjeté appel de ce jugement, sauf sur les dispositions concernant l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, le solde de salaire (dossier RG 19/1675).
Le 9 août 2019, Monsieur X F a interjeté appel de ce jugement sur les seules dispositions concernant les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et les dommages-intérêts pour licenciement irrégulier (dossier RG 19/1680). Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 19/1675.
Par ordonnance rendue en date du 12 décembre 2019, la première présidente de la cour d’appel de Riom a débouté l’UNEDIC, CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, et condamné la demanderesse aux dépens de cette procédure ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée au fond à l’audience du 31 janvier 2022 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 novembre 2019 par l’UNEDIC, CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 novembre 2019 par la SELARL R, représentée par Maître Q R, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AC H AI,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 février 2020 par Monsieur X F,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, l’UNEDIC, CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, conclut à la réformation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Sur la prétendue exécution fautive des contrats de travail
- constater que les dispenses d’activité ont été autorisées par les salariés ;
- constater que les salariés étaient assurés par la mutuelle au 18 janvier 2019 ;
- dire et juger qu’il n’y a pas exécution fautive des contrats de travail ;
- débouter Monsieur O P, Monsieur J K, Monsieur AE AF, Monsieur L M, Monsieur X F, Monsieur N A, Madame S Z, Monsieur Y-AG AH et Madame T U de leurs demandes au titre de l’exécution fautive des contrats de travail ;
- si par impossible la Cour reconnaissait une exécution fautive, voir limiter les dommages et intérêts à plus juste proportion ;
- en tous les cas, voir condamner Monsieur O P, Monsieur J K, Monsieur AE AF, Monsieur L M, Monsieur X F, Monsieur N A, Madame S Z, Monsieur Y-AG AH et Madame T U à lui payer et porter les sommes qui auront fait l’objet d’une réformation, simplement rappeler le cas échéant et en tant que de besoin que l’arrêt infirmatif à intervenir tiendra lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance ;
Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
- constater que les salariés ne démontrent pas le préjudice qui justifierait l’octroi d’une somme supérieure à un mois de salaire ;
- voir limiter les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier à un mois de salaire soit la somme de : – 4.225,00 euros pour Monsieur J K ; – 2.500,01 euros pour Monsieur AE AF ; – 3.333,33 euros pour Monsieur L M ; – 3.460,00 euros pour Madame S Z ;- 4.166,66 euros pour Monsieur Y-AG AH ; – 3.809,53 euros pour Madame T U ;
- voir condamner Monsieur J K, Monsieur AE AF, Monsieur L M, Madame S Z, Monsieur Y-AG AH et Madame T U à lui payer et porter les sommes qui auront fait l’objet d’une réformation, simplement rappeler le cas échéant et en tant que de besoin que l’arrêt infirmatif à intervenir tiendra lieu de titre afin d’obtenir le
remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance ;
Sur la condamnation de l’AGS et du CGEA pour résistance abusive
- voir débouter Monsieur O P, Monsieur J K, Monsieur AE AF, Monsieur L M, Monsieur X F, Monsieur N A, Madame S Z, Monsieur Y-AG AH et Madame T U de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur la demande d’injonction de régler sous astreinte
- constater que les conditions de règlement des créances salariales par l’AGS et le CGEA sont déterminées par les dispositions du Code du Travail ;
- voir débouter Monsieur O P, Monsieur J K, Monsieur AE AF, Monsieur L M, Monsieur X F, Monsieur N A, Madame S Z, Monsieur Y-AG AH et Madame T U de leur demande d’astreinte ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
-voir débouter Monsieur O P, Monsieur J K, Monsieur AE AF, Monsieur L M, Monsieur X F, Monsieur N A, Madame S Z, Monsieur Y-AG AH et Madame T U de leur demande d’article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Pour le surplus
- voir débouter Monsieur O P, Monsieur J K, Monsieur AE AF, Monsieur L M, Monsieur X F, Monsieur N A, Madame S Z, Monsieur Y-AG AH et Madame T U du surplus de leurs fins, demandes et conclusions.
À titre subsidiaire, l’UNEDIC, CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, demande à la cour de :
- voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’A.G.S et au C.G.E.A. d’Orléans en qualité de gestionnaire de l’A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
- voir constater que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l’article D.3253-5 du Code du Travail ;
- voir constater les limites de leur garantie ;
- voir dire et juger que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
- voir dire et juger que l’A.G.S ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du
Travail (article L.3253-8 du Code du Travail);
- voir dire et juger que l’obligation du C.G.E.A de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
- voir dire et juger que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article
L.622-28 et suivants du Code de Commerce).
L’appelante fait valoir que les salariés ne peuvent invoquer une exécution fautive de leur contrat de travail par l’employeur ou les organes de la procédure collective alors que :
- s’agissant de la dispense d’activité après le 2 août 2018, ils en ont été informés individuellement et ont tous validé cette mesure ;
- s’agissant du non-versement des salaires à compter du 15 octobre 2018, l’AGS ne pouvait garantir le paiement des salaires qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles et sur demande du mandataire judiciaire, et ce dans la limite d’un mois et demi de travail (article L. 3253-8 du code du travail), étant indiqué que Madame Z et Monsieur A ont pris des congés payés postérieurement au 15 octobre 2018 et ont bénéficié d’avances à ce titre (Monsieur A était en congés du 16 au 24 octobre 2018. Madame Z était en congés payés du 2 au 19 novembre 2018), étant rappelé que ni le CGEA ni le mandataire de justice ne sont responsables des délais fixés par le tribunal de commerce concernant la longueur de la procédure collective ;
- s’agissant de la couverture en matière de mutuelle, il est versé aux débats un courrier de la mutuelle en question daté du 18 janvier 2019. La mutuelle indique qu’elle assure « actuellement » le personnel de cette société en santé et interroge le liquidateur sur la « poursuite » de ce contrat. Il est donc démontré que la mutuelle des salariés n’a pas été résiliée contrairement à leurs affirmations et qu’ils sont toujours bénéficiaires de ce contrat. Ainsi, les salariés étaient assurés au 18 janvier 2019 quant bien même les cotisations n’étaient pas réglées.
L’appelante relève qu’en tout état de cause, les salariés ne justifient pas du préjudice subi au titre d’une exécution fautive du contrat de travail, qu’il n’existe aucune motivation de la part du Conseil de Prud’hommes sur le montant identique accordé aux 9 salariés alors que préjudice, s’il doit être prouvé, ne peut être qu’individuel.
Concernant l’irrégularité de la procédure de licenciement en l’absence d’élection des représentants du personnel ou de transmission d’un procès-verbal de carence, l’appelante fait valoir que si le Code du Travail prévoit que l’indemnité ne peut être inférieur à un mois de salaire, encore faut-il que les salariés démontrent que leur préjudice justifie l’octroi d’une somme supérieure à un mois de salaire. Aucune démonstration n’étant faite par les salariés, la cour limitera les dommages et intérêts à un mois de salaire brut.
L’UNEDIC, CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, conteste toute résistance abusive de sa part en matière de couverture des créances des salariés. Elle rappelle les limites de sa garantie concernant le règlement des salaires (cf supra). Elle expose qu’au moment où le CGEA a été saisi, les salariés avaient déjà engagés une action devant le conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire de leur contrat de travail, qu’il était donc légitime de suspendre les avances concernant les créances au titre de la rupture des contrats de travail dans l’attente de la décision du juge prud’homal, et ce alors qu’elle était partie à cette instance judiciaire et pouvait faire valoir une défense puisque la garantie de l’AGS n’est pas due en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, notamment en cas de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
L’appelante soutient qu’elle était en droit de suspendre le versement des sommes dues au titre de la rupture des contrats de travail jusqu’à la décision du conseil de prud’hommes dans la mesure où les salariés pouvaient toujours formuler de nouvelles prétentions à ce titre, notamment en réitérant une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle relève que le conseil de prud’hommes ne pouvait attribuer aux salariés des dommages et intérêts au simple motif que le CGEA a souhaité faire valoir une défense devant le juge prud’homal et ne s’est pas plié aux courriers de menaces des salariés, qu’elle a ainsi été sanctionnée pour avoir voulu bénéficier du principe du contradictoire. Elle conteste avoir opéré une distinction entre les salariés de la société AC H AI, ou avoir porté atteinte au droit d’ester en justice des salariés, ou avoir conditionné la garantie de l’AGS à un désistement d’action des salariés, mais affirme avoir seulement appliqué la loi.
L’UNEDIC, CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, relève qu’en tout état de cause, les salariés ne justifient pas du préjudice subi au titre d’une résistance abusive, qu’il n’existe aucune motivation de la part du Conseil de Prud’hommes sur le montant identique accordé aux 9 salariés alors que le préjudice, s’il doit être prouvé, ne peut être qu’individuel. S’agissant du cas de Monsieur J K, elle indique que le relevé de créance n’a été établi que le 29 juillet 2019, soit
postérieurement à l’audience de plaidoirie, qu’aucun règlement n’a donc été suspendu puisqu’aucun relevé de créance n’avait été établi.
L’appelante fait valoir qu’on ne peut lui enjoindre de régler les créances salariales garanties sous astreinte alors qu’elle doit verser de telles avances au seul mandataire judiciaire, dans des délais contraints mais sur la base des relevés de créances préalablement présentés par celui-ci, qu’il appartient ensuite au mandataire judiciaire de reverser immédiatement ces sommes aux salariés concernés.
À titre subsidiaire, l’appelante rappelle les modalités et limites de la garantie de l’AGS.
Dans ses dernières écritures, Monsieur X F conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a fixé sa créance au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur à la somme de 3.000 euros, fixé sa créance au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier sur le fondement de l’article L. 1235-15 du code du travail à la somme de 5.000 euros, condamné le CGEA AGS pour résistance abusive dans le traitement des créances salariales à lui payer la somme de 2.000 euros, et demande à la cour, statuant à nouveau de ces chefs, de :
- fixer sa créance au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur à la somme de 15.000 euros ;
- fixer sa créance au titre de l’indemnisation sur le fondement de l’article L.1235-15 du code du travail au titre de la procédure irrégulière de licenciement, à la somme de 10.000 euros ;
- dire que ces créances seront garanties par le CGEA AGS ;
- condamner le CGEA AGS D’ORLEANS à lui payer et porter la somme de 10.000 euros, à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive dans le traitement des créances salariales ;
- condamner le CGEA ORLEANS aux dépens ainsi qu’à lui payer et porter au concluant la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le CGEA ORLEANS, la S.A.S AC H AI, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Monsieur X F relève les manquements suivants de l’employeur ou des organes de la procédure collective :
- il a été privé de travail (et de lieu de travail) à compter du 2 août 2018 du fait de l’employeur et il n’a pas accepté mais seulement pris acte de cette situation, sans renoncer à faire valoir ses droits ;
- il a été privé de salaire à compter du 15 octobre 2018, soit avant la rupture de son contrat de travail, parce que l’AGS avait épuisé sa garantie en la matière, en raison des manoeuvres dilatoires de Monsieur B, dirigeant des sociétés EAG et EAT, qui a déposé des offres de reprises totalement dilatoires (d’ailleurs rejetées par le Tribunal de commerce) ayant pour seul but de repousser la liquidation de la société, alors que la trésorerie de la société ne permettait plus le paiement des salaires ;
- il a été privé de la portabilité de la mutuelle, en raison du non-paiement par l’employeur des cotisations à ce titre, alors que les salariés se sont bien vus retenir leur participation relative au financement de la couverture frais de santé (part salariée prélevée sur le bulletin de salaire), parce que ni l’employeur ni les organes de la procédure collective n’ont fait diligence pour régulariser la situation. En effet, lorsque les salariés ont retourné à l’assureur GENERALI le formulaire demandant le maintien des garanties Santé, en décembre 2018, ils se sont vus répondre que leur adhésion était résiliée à effet du 11 décembre 2018 ;
- il s’est trouvé dans une situation d’insécurité matérielle et morale en raison de la longueur de la procédure et de l’incertitude à la suite des atermoiements et manoeuvres dilatoires de l’employeur.
Monsieur X F fait valoir que la somme accordée par le Conseil de Prud’hommes à titre de dommages intérêts est insuffisante à couvrir le préjudice subi à ce titre et que cette créance au titre de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur doit être garantie par le CGEA AGS.
L’intimé indique que la société EAG comptait 29 salariés et la société EAT en comptait 14, que ces deux sociétés étaient donc soumises à l’obligation d’organiser des élections professionnelles. Aucune élection professionnelle n’a été organisée et aucun procès-verbal de carence n’a été établi ni transmis à l’inspection du travail, ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que ce soit par le CGEA AGS ou par le liquidateur. Les deux entreprises étaient dépourvues de délégués du personnel. La procédure de licenciement pour motif économique diligentée par le liquidateur est donc irrégulière comme méconnaissant les dispositions de l’article L. 1235-15 du code du travail, la consultation du représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective ne pouvant pallier cette irrégularité. L’administrateur judiciaire a d’ailleurs convoqué individuellement chacun des salariés à un entretien préalable de licenciement, ce qui démontre bien sa conscience du fait que la consultation des représentants des salariés ne pouvait pallier l’absence de délégués du personnel. Il soutient avoir nécessairement subi un préjudice du fait de cette irrégularité de procédure et relève que l’indemnisation ne saurait être inférieure à un mois de salaire brut, alors que son droit à indemnisation n’est pas subordonné à la preuve d’un préjudice.
Monsieur X F expose qu’il s’est vu notifier son licenciement le 23 novembre 2018, mais que les créances salariales, pourtant validées par le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, n’ont été réglées qu’en juillet 2019, une fois le jugement du Conseil de Prud’hommes rendu. Au moment du prononcé du licenciement pour motif économique du concluant, le CGEA, sans contester le montant des créances, a simplement indiqué que le règlement des créances était suspendu « dans l’attente de l’issue des procédures prud’homales ». Le CGEA AGS a ainsi opéré une distinction entre les salariés ayant introduit une instance prud’homale et ceux qui n’avaient pas introduit d’instances, puisque les derniers ont reçu le règlement des créances salariales conformément au relevé des créances, et ce alors même que les créances salariales sont incontestablement dues pour chacun des salariés ayant fait l’objet d’un licenciement pour motif économique. Le CGEA AGS a donc incontestablement porté atteinte au droit fondamental de tout citoyen d’ester en justice, conditionnant le règlement de leur dû à un désistement de l’action judiciaire initiée pour faire valoir leurs droits. Bien qu’il ait renoncé officiellement à sa demande de résiliation judiciaire du contrat par courrier officiel au mois de février 2019, position réitérée lors de l’audience de jugement qui s’est tenue le 1er avril 2019, le CGEA a refusé de manière persistante de lui régler ses indemnités de rupture du contrat ainsi que son indemnité compensatrice de congés payés. Les indemnités compensatrices des congés payés acquises pendant l’exécution du contrat, qui ne font pas partie des indemnités de rupture du contrat, qui étaient donc incontestablement dues, et qui n’ont pourtant été réglées aux salariés qu’en juillet 2019, soit 9 mois après le terme de leurs contrats. Le CGEA, pourtant certain qu’aucune demande nouvelle ne serait formulée à l’issue de l’audience de plaidoirie, n’a pas procédé au règlement des indemnités de rupture dès le lendemain de l’audience de plaidoirie soit le 2 avril 2019 et a au contraire attendu juillet 2019 (soit près de 4 mois) pour les régler aux salariés. La Cour de cassation n’est jamais venue dire, dans aucune décision, que la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée par une juridiction en présence de manquements graves d’un employeur, ne s’analyserait pas comme une rupture « à l’initiative du mandataire judiciaire » imposant l’application de l’article L3253-8, 2° du code du travail. La résistance du CGEA est d’autant plus abusive que les salariés n’avaient pas perçu de salaire depuis le 15 octobre 2018, ce dont il résulte un préjudice financier incontestable pour chacun d’eux.
Dans ses dernières écritures, la SELARL R, représentée par Maître Q R, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AC H AI, formant appel incident, demande à la cour de:
- juger qu’il n’y a pas d’exécution fautive du contrat de travail;
- juger qu’il n’y a pas d’irrégularité dans la procédure de licenciement ;
- en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a fixé des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société AC H AI au titre du licenciement irrégulier et d’une exécution fautive du contrat de travail, dit ces créances garanties par l’AGS, condamné le CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, à payer des dommages-intérêts, pour résistance abusive dans le traitement des créances salariales et des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enjoint au CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, de régler les créances salariales sous astreinte, ordonné l’exécution provisoire, débouté le CGEA D’ORLÉANS et le liquidateur judiciaire de la SAS AC H AI de leurs demandes, condamné le CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, aux entiers dépens ;
- en tout état de cause, débouter les salariés de toutes leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée relève que :
- les salariés n’ont pas subi de préjudice du fait de l’absence de fourniture de travail après le 2 août 2018 puisqu’ils ont été informés préalablement de la cessation totale d’activité de l’entreprise à compter du 3 août 2018 et ont chacun autorisé individuellement cette mesure ;
- les salariés ne justifient pas avoir été privés d’une couverture des frais de santé et, à la date du 18 janvier 2019, l’assureur GENERALI, indiquait assurer l’ensemble du personnel en matière de santé ;
- c’est par application de la loi que les salariés n’ont plus bénéficié de la garantie de l’AGS pour les salaires dus à après le 15 octobre 2018.
L’intimée soutient que la procédure de licenciement est régulière puisque l’administrateur judiciaire a consulté préalablement les représentants des salariés et a reçu individuellement chaque salarié dont le licenciement était envisage dans le cadre d’un entretien préalable. À titre subsidiaire, le liquidateur judiciaire relève que le montant de l’indemnité pour licenciement irrégulier ne peut excéder un mois de salaire.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur l’exécution du contrat de travail -
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'.
L’employeur est tenu d’exécuter le contrat de travail de bonne foi. L’employeur doit respecter les dispositions du contrat de travail et, en particulier, fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution, et lui payer le salaire convenu. Il doit faire bénéficier le salarié des conventions collectives, accords collectifs et usages applicables dans l’établissement et, d’une manière générale, observer la réglementation en vigueur.
- Sur la privation de travail -
Le 2 ou 3 août 2018, chaque salarié, dont Monsieur X F, a reçu en main propre, de la part de l’administrateur judiciaire, un courrier l’informant que Maître V W avait sollicité la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire et qu’il dispensait tous les salariés de l’entreprise d’activité et de présence au sein des nefs 1, 2 et 3, et des algecos, situés dans l’enceinte de l’aéroport d’Aulnat, à compter du vendredi 3 août à l’issue de la journée de travail et jusqu’à la décision du tribunal de commerce relative à la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, précisant que cette dispense n’avait aucune incidence sur le paiement des salaires ou indemnités pouvant résulter du contrat de travail.
Le fait que Monsieur X F ait signé ce document avec la mention 'lu et approuvé’ et/ou 'bon pour accord’ vaut communication des informations concernant la décision de l’administrateur judiciaire en matière de dispense d’activité et de présence pour le salarié, mais ne constitue en aucun cas un accord du salarié quant à une suspension du contrat de travail ou à une absence de fourniture de travail par l’employeur ou les organes de la procédure collective.
Les salariés de la société AC H AI dont le lieu de travail habituel était la zone aéroportuaire d’Aulnat ne se sont plus vus fournir de travail à compter du 3 août 2018, ce qui constitue une inexécution du contrat de travail. Reste à déterminer si cette situation résulte d’un comportement fautif de l’employeur ou des organes de la procédure collective, ou d’un manquement de ceux-ci à leurs obligations, notamment celles d’assurer de bonne foi l’exécution du contrat de travail mais aussi de veiller à la santé et à la sécurité des salariés.
À l’époque considérée, soit à compter du 3 août 2018, il apparaît (cf notamment rapports de Maître V W) que la situation financière de l’entreprise était obérée avec une nécessité de cesser toute activité sur le site de l’aéroport d’Aulnat qui était occupé de façon illicite par l’entreprise.
En effet, non seulement l’entreprise ne pouvait plus utiliser les locaux situés dans l’enceinte de l’aéroport d’Aulnat, mais des saisies conservatoires et des résiliations de crédit-bail affectaient les aéronefs de la société. En outre, l’endettement était très élevé, les actifs rapidement réalisables étaient inexistants, les incidents de paiement étaient nombreux, les remboursements d’emprunt étaient exigés par les créanciers, la trésorerie était très insuffisante.
L’administrateur judiciaire ne pouvait pas laisser les salariés travailler sur un site de façon illicite, en violation d’une décision de justice exécutoire, avec des matériels saisis ou n’appartenant plus à l’entreprise. Nonobstant les seules affirmations des salariés, il n’était pas en mesure de trouver d’autres locaux et matériels pour permettre une poursuite d’activité et la fourniture de travail après le 3 août 2018, en tout cas en respectant son obligation de sécurité ainsi que les dispositions des contrats de travail.
Les organes de la procédure collective ont donc respecté leurs obligations en notifiant aux salariés une dispense d’activité et de présence, avec maintien des salaires, à compter du 3 août 2018.
Il n’est pas démontré ni même allégué que la situation économique ayant conduit à une cessation d’activité sur le site de l’aéroport d’Aulnat soit le fait d’une faute ou légèreté blâmable de la part de l’employeur.
La dispense d’activité et de présence des salariés de la société AC H AI après le 3 août 2018 ne constitue pas une exécution fautive du contrat de travail de chaque salarié de la part de l’employeur ou des organes de la procédure collective.
- Sur la privation de salaire -
En application des dispositions de l’article L. 3253-8 5°du code du travail, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l’AGS couvre, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
- au cours de la période d’observation ;
- au cours des quinze jours (ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré) suivant le jugement de liquidation ;
- au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés ;
- pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours (ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré) suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie de ces sommes et créances inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.
Les salariés relèvent, sans être contredits, qu’à compter de mi-octobre 2018 ils n’ont plus perçu leurs salaires.
Toutefois, les salariés ne contestent pas que les organes de la procédure collective ne disposaient plus alors de fonds disponibles pour assurer le règlement des rémunérations et que l’AGS a respecté les dispositions du code du travail en limitant ses avances à ce titre au montant maximal correspondant à un mois et demi de travail. Ils font néanmoins valoir une exécution fautive de leur contrat de travail dans ce cadre en soutenant que l’employeur, en la personne de Monsieur G B, a opéré des manoeuvres dilatoires qui sont la cause de l’allongement de la durée de la procédure collective, notamment s’agissant de la conversion en liquidation judiciaire avec autorisation de licencier l’ensemble du personnel.
Il échet de constater que si dès le 31 juillet 2018, Maître V W, en qualité d’administrateur judiciaire, saisissait le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND d’une demande de conversion de la procédure collective de la société en liquidation judiciaire, ce n’est que le 2 octobre 2018 que la liquidation judiciaire a été prononcée, mais avec autorisation de la poursuite de l’activité pour une durée de 2 mois afin de permettre la cession totale ou partielle de l’entreprise, et ce n’est que le 15 novembre 2018 que le tribunal de commerce a définitivement rejeté les offres de reprise, tout en autorisant la poursuite de l’activité jusqu’au 2 décembre 2018.
Le tribunal de commerce s’est ainsi donné le temps d’envisager et d’étudier une éventuelle cession totale ou partielle de l’entreprise, ce dont il est résulté que l’autorisation de licencier l’ensemble des salariés de la société n’a été donnée par le juge-commissaire qu’en date du 16 novembre 2018. Les organes de la procédure collective ont fait ensuite diligence pour engager les procédures de licenciement et notifier les ruptures de contrat de travail.
À l’audience du 20 août 2018 du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, Monsieur G B, en tant que dirigeant des sociétés AC H I et AC H AI, a plaidé pour un maintien en période d’observation sans liquidation judiciaire. Il a alors présenté un plan comprenant un montage financier (essentiellement des avances en compte courant), un déménagement des lieux de travail vers d’autres sites, la recherche d’un ou plusieurs repreneurs. Il a fait valoir que des avions pourraient être rendus disponibles et a relevé, soutenu par le représentant des salariés, le fort potentiel humain des entreprises. Le 7 septembre 2018, le tribunal de commerce a jugé qu’il y avait lieu d’examiner le projet présenté par Monsieur G B et a donc décidé de réouvrir les débats, sans prononcer en l’état la liquidation judiciaire ni autorisé des licenciements.
À l’audience du 25 septembre 2018 du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, Monsieur G B a présenté un nouveau projet pour éviter la liquidation judiciaire des sociétés AC H I et AC H AI (et BCA), comprenant notamment la remise immédiate de liquidités, un déménagement des entreprises vers l’aéroport de PERPIGNAN, un soutien d’autres sociétés. Le 2 octobre 2018, le tribunal de commerce a jugé que les mesures et documents de Monsieur G B étaient insuffisants pour envisager une poursuite d’activité des sociétés AC H I et AC H AI, prononçant en conséquence la liquidation judiciaire de ces entreprises, mais avec poursuite d’activité pendant deux mois afin de permettre la cession totale ou partielle des entreprises. Le tribunal de commerce estimait alors encore envisageable une reprise totale ou partielle de l’activité des sociétés AC H I et AC H AI.
À l’audience du 8 novembre 2018 du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, Monsieur C, dirigeant de la société ICARE, a proposé (pour le compte d’une société AEROJET AD) une reprise des activités du groupe AC H (avec reprise des contrats de travail des 13 salariés toujours en poste de la société AC H I ainsi que de 16 des 29 salariés toujours en poste de la société AC
H AI). Le 15 novembre 2018, le tribunal de commerce a rejeté l’offre de reprise en estimant qu’elle ne permettait pas d’assurer le maintien des activités des entreprises ni d’une partie des emplois qui y sont attachés.
Les salariés ne procèdent que par voie d’affirmation lorsqu’ils soutiennent que les employeurs ou Monsieur G B ont développé des manoeuvres dilatoires, en tout cas fautives, qui sont à l’origine d’un allongement injustifié de la procédure et de l’absence de règlement des salaires. Cela ne résulte nullement des pièces produites, notamment des écrits du tribunal de commerce ou des organes de la procédure collective. Même s’il a finalement rejeté toutes ces propositions, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a jugé les offres et mesures avancées ou inspirées par Monsieur G B, pour éviter la liquidation judiciaire et/ou permettre une reprise de tout ou partie de l’activité et des salariés, suffisamment sérieuses pour se donner le temps de les étudier et autoriser une poursuite d’activité pendant plusieurs mois, et ce malgré une situation financière obérée.
L’absence de paiement des salaires à compter de mi-octobre 2018 n’apparaît donc pas en lien avec une faute de l’employeur ou de Monsieur G B. Il ne saurait être reproché dans ce cadre aux organes de la procédure collective et au gestionnaire de l’AGS d’avoir respecté les textes qui leur sont applicables et les décisions judiciaires qui leur sont opposables, ni au tribunal de commerce d’avoir voulu remplir sa mission avec sérieux.
L’absence de règlement des salaires à compter de mi-octobre 2018 ne constitue pas une exécution fautive du contrat de travail de chaque salarié de la part de l’employeur ou des organes de la procédure collective.
- Sur la privation de mutuelle -
La protection sociale complémentaire d’entreprise est l’ensemble des garanties de prévoyance et de retraite instituées par les entreprises au profit de tout ou partie de leur personnel afin de compléter les prestations de sécurité sociale et des régimes obligatoires de retraite complémentaire.
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture sociale complémentaire d’entreprise contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité dans les conditions déterminées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur ; cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
Ces dispositions d’ordre public n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et ne prévoient aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance.
L’article L. 622-13 du code de commerce stipule qu’au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
Si l’article L. 932-9 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à défaut de paiement d’une cotisation dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour l’institution de prévoyance d’appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l’employeur et de poursuivre en justice l’exécution du bulletin d’adhésion, du règlement ou du contrat, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’adhérent, l’article L. 932-910 précise que la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’adhérent, et qu’en cas de résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l’institution de prévoyance ou l’union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
S’il remplissent les conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les (anciens) salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire bénéficient du maintien provisoire de leurs droits au titre de la couverture sociale complémentaire d’entreprise (portabilité de la mutuelle à titre gratuit pendant une durée ne pouvant excéder 12 mois).
L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale fixe les conditions suivantes au maintien des couvertures santé et prévoyance au bénéfice des anciens salariés d’une entreprise :
- il faut que des garanties collectives aient été instituées au sein de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à savoir par voie de convention ou d’accords collectifs, par un accord référendaire ou par une décision unilatérale de l’employeur. En revanche, aucune distinction n’est opérée entre les garanties collectives à adhésion obligatoire et les garanties à adhésion facultative ;
- la cessation du contrat de travail doit ouvrir droit à l’assurance chômage et ne pas être consécutive à une faute lourde ;
- les droits ont été ouverts chez le dernier employeur. Cette condition implique, si le contrat est à adhésion facultative, que le salarié y ait effectivement adhéré et qu’il y ait en outre rempli les conditions d’ouverture des droits avant de quitter l’entreprise, notamment les conditions d’ancienneté éventuellement prévues.
Le maintien des garanties à titre gratuit, c’est-à-dire sans participation financière des bénéficiaires du dispositif pendant la durée de maintien des droits, implique un financement mutualisé de la couverture des risques, les actifs cotisant pour les futurs chômeurs. Dans un avis en date du 6 novembre 2017, la Cour de cassation a précisé que « Les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. »
Par courrier recommandé daté du 18 janvier 2019, la société GENERALI indiquait au liquidateur judiciaire qu’elle était informée de l’ouverture d’une liquidation judiciaire concernant la société, qu’elle assurait toujours actuellement le personnel de l’entreprise, qu’elle souhaitait que le liquidateur lui notifie s’il voulait résilier le contrat d’assurance ou le poursuivre en réglant les primes, qu’à défaut de réponse dans le délai d’un moins elle considérerait le contrat comme résilié de plein droit à effet du 18 février 2019, précisant 'La portabilité constituant une continuité des garanties, elle ne peut être accordée qu’aux salariés déjà bénéficiaires. La rupture de leur contrat de travail doit être antérieure à la résiliation du contrat d’assurance.'.
Par courrier daté du 14 mars 2019, la société GENERALI notifiait à Monsieur Y-AG AH la résiliation de son contrat d’assurance à effet du 11 décembre 2018, lui demandant de retourner ses cartes de tiers payants. Toutefois, un document est joint à ce courrier, à savoir un formulaire pour bénéficier de la portabilité des garanties en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Au moment des licenciements, le contrat d’assurance avec la société GENERALI n’était pas résilié et tous les salariés bénéficiaient encore de la couverture santé et prévoyance d’entreprise. Il n’est pas plus justifié qu’après les licenciements, les organes de la procédure collective auraient résilié le contrat d’assurance, même si l’état des fonds disponibles ne permettait probablement plus le règlement des primes. C’est la seule société GENERALI qui est à l’origine d’une décision de résiliation unilatérale du contrat d’assurance, mais elle semble avoir envoyé aux salariés un formulaire pour bénéficier de la portabilité de la couverture d’entreprise.
La lettre de licenciement mentionne les droits du salarié en matière de portabilité ou de maintien à titre gratuit de la couverture sociale complémentaire d’entreprise, mais signale également les risques encourus du fait d’une résiliation unilatérale pouvant être notifiée par l’assureur en cas de liquidation judiciaire, ou selon la décision du liquidateur en matière de règlement des cotisations vu l’absence de fonds de mutualisation.
En tout état de cause, Monsieur X F ne justifie pas d’une rupture de sa couverture santé et prévoyance ou d’une atteinte effective à son droit à la portabilité de la couverture d’entreprise en la matière.
Une exécution fautive du contrat de travail de chaque salarié de la part de l’employeur ou des organes de la procédure collective n’est donc pas caractérisée s’agissant de la couverture santé et prévoyance ou de la portabilité de la couverture d’entreprise en la matière, pas plus qu’un préjudice subi de façon effective dans ce cadre.
- Sur la demande de dommages-intérêts -
Vu les attendus qui précèdent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’une créance de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour exécution fautive du contrat de travail, a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AC H AI, et Monsieur X F sera débouté de sa demande à ce titre.
- Sur la régularité de la procédure de licenciement -
Aux termes de l’article L. 1233-28 du code du travail : 'L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe.'.
Aux termes de l’article L. 1233-29 du code du travail : 'Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.'.
Aux termes de l’article L. 1233-38 du code du travail : 'Lorsque l’employeur procède au licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours et qu’il existe un comité social et économique dans l’entreprise, la procédure d’entretien préalable au licenciement ne s’applique pas.'
Aux termes de l’article L. 1235-15 du code du travail : 'Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n’a pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.'.
L’employeur envisageant de licencier au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours doit prévoir des mesures pour éviter les licenciements ou favoriser le reclassement des salariés et respecter des règles plus contraignantes en matière de consultation des représentants du personnel.
L’employeur occupant habituellement moins de 50 salariés (mais plus de 10) qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours est tenu de réunir et de consulter le comité social et économique ou les délégués du personnel après leur avoir adressé les renseignements obligatoires (la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; le nombre de licenciement envisagé ; les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; le nombre de salariés, permanent ou non, employés dans l’établissement ; le calendrier prévisionnel des licenciements ; les mesures de nature économique envisagées ; le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail) ainsi que les mesures qu’il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés licenciés.
L’employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu’il n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel et sans qu’aucun procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute. Tout licenciement collectif pour motif économique prononcé sans que ces obligations vis-à-vis du comité social et économique, du comité d’entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié a droit à une indemnité pour procédure irrégulière d’un montant minimal correspondant à un mois de salarié brut, sans avoir à justifier d’un préjudice, qui se cumule avec les indemnités de licenciement et de préavis et celles pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (dans la limite du plafond pour les licenciements notifiés à compter du 24 septembre 2017) ou licenciement nul. En effet, la Cour de cassation a jugé que cette faute cause nécessairement un préjudice aux salariés privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, et que le droit à indemnisation de chaque salarié n’est pas subordonné à la preuve d’un préjudice.
Le représentant des salariés est un organe de la procédure collective, désigné pour procéder à la vérification du relevé des créances résultant des contrats de travail établi par le représentant des créanciers. En l’absence de comité d’entreprise, de comité social et économique ou de délégués du personnel, le représentant des salariés exerce les missions dévolues à ces institutions dans le cadre de la procédure collective, mais il n’est assimilé ni au comité d’entreprise, ni au comité social et économique, ni aux délégués du personnel, si bien que l’indemnité minimale d’un mois de salaire, prévue par l’article L.1235-15 du code du travail, doit être versée à défaut de diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel et sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi. La seule intervention du représentant des salariés dans la procédure de licenciement ne couvre pas l’irrégularité dont la procédure est atteinte, pas plus que la réalisation d’un entretien préalable à un éventuel licenciement pour chaque salarié.
Les dispositions précitées s’appliquent, en tout cas sont opposables aux organes de la procédure collective comme au gestionnaire de l’AGS, même en cas de liquidation judiciaire.
En l’espèce, les 16 octobre et 6 novembre 2018, Maître V W, en qualité d’administrateur judiciaire, a organisé, d’une part, une réunion avec Monsieur AA AB, représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective de la SAS AC H I, d’autre part, une réunion avec Madame T U, ainsi qu’une réunion avec Monsieur J K, représentants des salariés dans le c a d r e d e l a p r o c é d u r e c o l l e c t i v e d e l a S A S E N H A N C E A E R O G R O U P , p o u r information-consultation sur les projets de licenciements pour motif économique, en cas de reprise par la SASU ICARE comme d’absence de cession.
Il n’est pas contesté que la société AC H AI, qui employait habituellement entre 11 et 50 salariés à l’époque considérée, n’a pas effectué les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel et n’a pas établi de procès-verbal de carence pour l’inspection du travail.
En l’absence de justificatifs particuliers concernant le préjudice subi, il sera alloué à Monsieur X F, sur le fondement de l’article L. 1235-15 du code du travail, une indemnité pour procédure de licenciement pour motif économique irrégulière d’un montant correspondant à un mois de rémunération mensuelle brute de référence, soit la somme de 9.541,69 euros.
Le jugement sera réformé sur le montant de cette créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de société AC H AI.
Les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement font partie des créances des salariés résultant de la rupture du contrat de travail garanties par l’AGS.
- Sur le règlement des créances des salariés par l’AGS -
À l’appui de sa demande de dommages-intérêts, Monsieur X F soutient que l’AGS, ou plutôt l’organisme gestionnaires de l’AGS, a fait preuve d’une résistance abusive dans le traitement des créances salariales.
L’exercice d’une action en justice, en première instance comme en cause d’appel, constitue en principe un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation qu’en cas de faute, laquelle peut être constituée d’une erreur grossière équivalente au dol, de légèreté blâmable ou d’une intention malveillante, mais la seule appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits ne saurait suffire à caractériser cette faute.
La mise en oeuvre de la garantie de l’AGS suppose d’abord l’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) à l’égard de l’employeur et l’absence de fonds disponibles de cet employeur pour payer aux salariés les créances résultant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.
Lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les créanciers du débiteur doivent déclarer leurs créances. Cependant, les salariés sont dispensés de cette formalité. Le mandataire judiciaire nommé lors de l’ouverture de la procédure collective procède à la vérification des créances des salariés et porte les sommes dues sur des relevés de créances qui sont soumis pour validation au juge commissaire. C’est en l’absence de fonds disponibles dans l’entreprise que le mandataire judiciaire sollicite l’intervention du régime de garantie des salaires (AGS) par la présentation des relevés qu’il a établis au Centre de Gestion et d’Etude (CGEA), organisme gestionnaire de l’AGS. Le CGEA verse des avances sur créances salariales au mandataire judiciaire, et non directement aux salariés. Il appartient ensuite au mandataire judiciaire de reverser immédiatement les sommes aux salariés.
À la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sont couvertes les rémunérations de toute nature dues au salarié ainsi que les créances liées à la rupture du contrat de travail (rémunérations dues aux salariés et apprentis, indemnités compensatrices de préavis, indemnités compensatrices de congés payés, indemnités de licenciement, contributions financières dues par l’employeur en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul…).
L’AGS garantit ainsi les créances suivantes :
- les sommes dues par l’employeur aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
- les créances résultant de la rupture du contrat de travail notifiée après le jugement d’ouverture ;
- les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle (ce qui inclut, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul, la part de préavis déjà versée à Pôle Emploi pour financer le contrat de sécurisation professionnelle) ;
- les sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail en cas de liquidation judiciaire ;
- les créances d’intéressement, de participation et d’arrérages de préretraite ;
- les mesures d’accompagnement d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
- les créances de l’URSSAF et autres organismes de sécurité sociale.
Cette garantie de l’AGS obéit toutefois à certaines limites avec des plafonds d’assurance.
La garantie de l’AGS couvrant la quasi-totalité des créances salariales, chaque salarié peut se voir opposer un plafond de garantie concernant l’ensemble de ses créances. Ce plafond de garantie inclut les sommes effectivement versées aux salariés mais également les cotisations et contributions sociales salariales, d’origine légale ou conventionnelle, afférentes à ces créances salariales.
Aux termes de l’article L. 3253-8 2° du code du travail, l’AGS assure la garantie des créances résultant de la rupture des contrats de travail des salariés intervenant :
- Pendant la période d’observation ;
- Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
- Dans les quinze jours (ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré) suivant le jugement de liquidation ;
- Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours (ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré) suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Les créances résultant d’une rupture du contrat de travail ne sont garanties par l’AGS que lorsque cette rupture intervient pendant les périodes précitées par l’article L. 3253-8 2° du code du travail.
Lorsque l’administrateur ou le liquidateur judiciaire ne respecte pas les délais pour engager les licenciements économiques, il peut voir sa responsabilité engagée par le salarié licencié tardivement pour le préjudice résultant de la perte de garantie si les conditions permettant de retenir sa responsabilité délictuelle sont réunies.
La Cour de cassation juge que la garantie de l’AGS n’est due que dans le cas de ruptures de contrat de travail à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, ou de l’employeur le cas échéant, intervenues au cours des périodes visées à l’article L. 3253-8 2° du code du travail. Elle a jugé a contrario que la garantie de l’AGS ne s’appliquait pas aux ruptures du contrat de travail intervenues à l’initiative du salarié, telles celles résultant d’une prise d’acte ou d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
La Cour de cassation considère que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit, que l’objet de la garantie prévue au 2° de l’article L. 3253-8 du code du travail est l’avance par l’AGS des créances résultant des ruptures des contrats de travail qui interviennent pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif, que tel est le cas des ruptures à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l’employeur le cas échéant, intervenues au cours des périodes visées à cet article, que les dispositions en cause telles qu’interprétées de façon constante par la Cour de cassation, excluant la garantie de l’AGS pour les ruptures de contrat ne découlant pas de l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l’employeur le cas échéant, instituent une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi.
Aux termes des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code du travail, lorsque les institutions gestionnaires de l’AGS refusent, pour quelque cause que ce soit, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale. Les litiges concernant les créances des salariés mentionnées sur les relevés établis par le mandataire judiciaire, ainsi que la garantie de l’AGS concernant une créance figurant sur un tel relevé et résultant d’un contrat de travail, relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes.
L’AGS dispose d’un droit propre pour contester le principe et l’étendue de ses garanties dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne seraient pas remplies. Ce droit propre s’applique devant le juge prud’homal à toutes les sommes réclamées mentionnées sur les relevés de créances des salariés établis par le mandataire judiciaire.
En l’espèce, le 2 novembre 2018, Monsieur X F a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors que la procédure de liquidation judiciaire était déjà ouverte, que le tribunal de commerce avait autorisé une poursuite d’activité (pour une durée de deux mois à compter du 2 octobre 2018) mais qu’aucune procédure de licenciement n’avait été encore engagée par l’administrateur ou le liquidateur judiciaire. Le licenciement n’interviendra à l’initiative du mandataire judiciaire que le 23 novembre 2018.
Il apparaît que le 17 décembre 2018, le liquidateur judiciaire a établi les relevés de créances des salariés licenciés pour motif économique et que ces documents ont été transmis sans délai à l’organisme gestionnaires de l’AGS.
Le 20 décembre 2018, le liquidateur judiciaire indiquait au représentant des salariés que le CGEA d’ORLEANS suspendait les règlements de créances dans l’attente de l’issue des instances prud’homales en cours.
Par courrier daté du 31 décembre 2018 adressé au CGEA d’ORLEANS, l’avocat des salariés demandait le règlement des créances de préavis, d’indemnité de licenciement, de la période de 21 jours de réflexion pour le contrat de sécurisation professionnelle, et qualifiait de sanction la position du l’organisme gestionnaires de l’AGS à l’encontre des salariés ayant saisi le conseil de prud’hommes. Par courrier en réponse daté du 7 janvier 2019, le CGEA d’ORLEANS maintenait sa position.
Par conclusions subséquentes déposées en février 2019 devant le conseil de prud’hommes, Monsieur X F ne sollicitait plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, mais demandait au conseil de prud’hommes de lui reconnaître une créance de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, une créance de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ainsi qu’une créance de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le règlement des créances salariales figurant sur le relevé de créances.
L’audience devant le conseil de prud’hommes s’est tenue le 1er avril 2019 et le jugement a été rendu 8 juillet 2019.
Il n’est pas contesté que le 22 juillet 2019, les salariés ont perçu, via le mandataire judiciaire, les avances de l’AGS concernant les créances résultant de la rupture des contrats de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, délai de réflexion pour le contrat de sécurisation professionnelle).
Vu les principes susvisés, alors qu’elle pouvait considérer ne pas être tenue de garantir les créances de rupture des contrats de travail en cas de résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur par le juge prud’homal, l’AGS avait un intérêt à se défendre en justice et à attendre une décision exécutoire du conseil de prud’hommes pour délivrer les avances concernant ces créances des salariés résultant de la rupture des contrats de travail.
Nonobstant les conclusions déposées par le salarié en février 2019, ne comportant pas un désistement d’action clair en matière de rupture du contrat de travail, l’AGS pouvait voir ressurgir une demande au titre de la rupture du contrat de travail jusqu’à l’audience de jugement.
L’AGS n’a fait qu’exercer légitimement son droit propre de contester devant le juge prud’homal le principe et l’étendue de ses garanties. Cette attitude n’était nullement dilatoire et ne constituait en aucun cas une atteinte au droit des salariés d’ester en justice, notamment en demandant une résiliation judiciaire de leur contrat de travail ou en formulant d’autres prétentions au titre de la rupture du contrat de travail, ni une discrimination au préjudice des salariés ayant saisi le conseil de prud’hommes. L’AGS n’a pas imposé aux salariés un désistement d’action en matière de rupture du contrat de travail, mais ceux-ci ont probablement tiré les conséquences de la jurisprudence susvisée de la Cour de cassation.
À compter de la notification du jugement du conseil de prud’hommes, l’AGS a fait diligence et délivré rapidement, entre les mains du mandataire judiciaire, les avances dues au titre de la rupture des contrats de travail.
Des droits en matière de congés payés étaient effectivement acquis pour certains salariés avant la décision du juge prud’homal, mais l’AGS n’a pas commis de résistance abusive en attendant la lecture du jugement du conseil de prud’hommes pour déterminer avec certitude l’étendue des droits de chaque salarié en la matière, notamment s’agissant de la date de rupture des contrats de travail.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que l’AGS ait agi dans une intention dilatoire ou fait dégénérer en abus l’exercice de ses droits et que Monsieur X F ait subi dans ce cadre un préjudice ouvrant droit à réparation.
Le jugement déféré sera infirmé en ce que le CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, a été condamné à payer à Monsieur X F une somme de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive dans le traitement des créances salariales.
Monsieur X F sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
- Sur l’astreinte -
En application des dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail, le gestionnaire de l’AGS avance les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers. Il avance également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L. 3253-14. Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l’exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
En application des dispositions de l’article L. 3253-21 du code du travail, le gestionnaire de l’AGS verse au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées dans les cinq ou huit jours suivant la réception des relevés de créances présentés par le mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu’il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l’exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.
Aucun élément objectif ne légitime la crainte que l’organismes gestionnaire de l’AGS sera défaillante dans le règlement des créances salariales ou l’exécution des dispositions du présent arrêt. Il en est de même concernant le mandataire judiciaire. Le prononcé d’une astreinte apparaît dès lors inutile.
Le jugement sera infirmé en ce que le CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, a reçu injonction, de régler les créances salariales sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification du présent jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte, et Monsieur X F sera débouté de sa demande à ce titre.
- Sur la garantie de l’AGS -
Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, CGEA d’ORLÉANS, en qualité de gestionnaire de l’AGS dont la garantie s’exercera dans la limite des plafonds légaux.
- Sur les intérêts -
En application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
- Sur la restitution des sommes -
L’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision, sans que la cour doive effectuer des calculs en la matière puisque peu importe que la preuve des versements en exécution du premier jugement soit ou non rapportée.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera infirmé en ce que le CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, a été condamné à payer à Monsieur X F une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce que le CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, a été condamné aux dépens de première instance.
La SELARL R, représentée par Maître Q R, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AC H AI, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur X F sera débouté de sa demande afin de voir condamner le CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce qu’une créance de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AC H AI et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur X F de sa demande à ce titre ;
- Infirme le jugement en ce que le CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, a été condamné à payer à Monsieur X F une somme de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le traitement des créances salariales, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur X F de sa demande à ce titre ;
- Infirme le jugement en ce que le CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, a reçu injonction de régler les créances salariales sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de la décision de première instance, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur X F de sa demande à ce titre ;
- Réformant, fixe à 9.541,69 euros la créance de Monsieur X F, à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AC H AI ;
- Rappelle que les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement font partie des créances des salariés résultant de la rupture du contrat de travail garanties par l’AGS ;
- Infirme le jugement en ce que le CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, a été condamné à payer à Monsieur X F une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau de ce chef, dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation de l’UNEDIC, CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, au titre des frais irrépétibles ;
- Infirme le jugement en ce que le CGEA D’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, a été condamné aux dépens de première instance, et, statuant à nouveau de ce chef, condamne la SELARL R,
représentée par Maître Q R, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AC H AI, aux dépens de première instance ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
- Dit que le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, CGEA d’ORLÉANS, en qualité de gestionnaire de l’AGS dont la garantie s’exercera dans la limite des plafonds légaux ;
- Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ;
- Condamne la SELARL R, représentée par Maître Q R, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AC H AI, aux dépens d’appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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