Confirmation 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 2 juin 2020, n° 18/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00648 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS/CD
Numéro 20/01510
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 02/06/2020
Dossier : N° RG 18/00648 -
N° Portalis DBVV-V-B7C-G2QJ
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
B X,
C D épouse X
C/
Y-E F, Association DÉPARTEMENTALE DES TUTELLES DES […]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Mars 2020, devant :
Monsieur Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame BLONDEL, greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur Z, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut
d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame K, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur Z, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Chez M. et Mme A
[…]
[…]
(bénéficient d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/01116 du 23/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentés et assistés par Maître Alexandra COURTIN, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
Madame Y-E F
née le […] à Lourdes
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée et assistée par Maître Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
Association DÉPARTEMENTALE DES TUTELLES DES […] prise en la personne de son Président en exercice, à son nom personnel et en qualité de tutrice de Madame Y-E G jusqu’au 3 juillet 2019 (mainlevée de la mesure)
[…]
[…]
Représentée et assistée par Maître Marc AZAVANT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2018
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
Vu l’acte d’appel initial du 26 février 2018 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel rendu par le 29 janvier 2018 par le tribunal d’instance de PAU qui a :
— débouté les époux X de leur action en annulation d’un bail et en responsabilité de l’ADTMP était le seul représentant légal de Y-E F, alors placée sous tutelle,
— condamné les époux X à payer chacun à l’ADTMP une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en qualité de tutrice et 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre personnel ;
Vu l’arrêt avant dire droit du 02 septembre 2019 qui a constaté l’interruption d’instance en raison de la restitution à Y-E F de sa capacité civile ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à Y-E F qui ne comparaît pas et son enrôlement sous le numéro 19/03256 ;
Vu la jonction des procédures 18/0648 et 19/03256 prononcée à l’audience du 20 janvier 2020 ;
Vu les conclusions de l’ADTMP du 20 juin 2018 ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 janvier 2020 par Y-E F ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 janvier 2020 par les époux X ;
Vu le report de l’ordonnance de clôture à l’audience.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
Les époux X ont pris en location selon acte du 20 février 2016 un local situé à NAY, (64) au […], appartenant à Y-E F, qui été alors placée sous un régime de tutelle sans qu’ils en aient eu connaissance. Le bail, conclu moyennant un loyer de 320 euros négocié à la baisse en contrepartie d’un engagement de faire des travaux d’amélioration des locaux, est nul pour avoir été signé par
une personne incapable ; le tuteur, informé par les occupants, ne l’a pas ratifié, exigeant le départ des locataires qui ont obtempéré en octobre 2016.
Les époux X sont en droit de se plaindre d’un fait fautif de Y-E F dont la responsabilité quasi délictuelle reste engagée, pour avoir conclu un contrat sans avoir la capacité de le faire, mais les époux X ne sauraient obtenir remboursement du préjudice qu’ils subissent qu’ils auraient évité s’ils avaient immédiatement tiré les conséquences de la nullité du contrat lorsqu’ils l’ont apprise. Ils ont aménagé en mai 2016 et, selon leurs propres conclusions, ont commencé à avoir des soupçons dès le début du mois de juin 2016 car leur cocontractante leur a réclamé paiement du loyer en argent liquide. Il leur appartenait de cesser immédiatement toutes dépenses d’investissement ; ils pouvaient éviter la dépense de 900 euros engagée pour la rénovation du logement et il n’est nullement prouvé en quoi l’impossibilité de continuer à louer cet immeuble après un mois d’occupation les empêchaient de trouver un autre bien à louer dans le périmètre où ils entendaient se constituer une clientèle.
Le fait que Y-E F ait retrouvé sa pleine capacité après mainlevée de la mesure de tutelle, en 2019, soit trois ans après la conclusion de l’acte de bail et après les faits préjudiciables, ne restitue pas sa validité à ces actes puisque la libération des lieux procède, au moment où ils sont intervenus, de la prise en compte d’une nullité et de l’exécution des actes alors commandés par l’anéantissement du contrat.
Il n’y a pas eu dol, puisque Y-E F, sous un régime de protection et au consentement alors altéré lors de l’acte, ne peut pas se voir reprocher un tel comportement, sa faute demeurant purement objective.
Le préjudice de gain manqué, ou de perte de chance si on le qualifie comme tel à la lecture des faits exposés, ne peut pas être mis en relation de causalité avec la faute objective commise par Y-E F et le jugement sera confirmé.
La faute de l’ADTMP, tuteur, n’est pas établie ; elle ne pouvait pas contrôler le comportement de la personne dont elle était le représentant légal dès lors que le bail et l’entrée dans les lieux sont intervenus à son insu ; les époux X exposent au demeurant que les soupçons ont surgi quand la bailleresse est venue réclamer un paiement en argent liquide ; le bail est un acte qui peut être conclu par acte sous-seing privé ce qui implique une absence de contrôle de la capacité de contracter du cocontractant.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
* ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des débats,
* confirme le jugement dont appel,
* déboute les époux X de leur appel et les déboute de leurs actions en responsabilités dirigées tant contre Y-E F qu’à l’encontre de l’ADMP qui était son tuteur lors des faits,
* condamne les époux X aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme K, Président, et par Mme I, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
H I J K
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