Infirmation 18 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 18 janv. 2022, n° 20/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI EDGAR AVOCATS
[…]
EXPÉDITIONS à :
[…]
MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION
Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS
ARRÊT DU : 18 JANVIER 2022
Minute n°39/2022
N° RG 20/00036 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GCXY
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 22 Novembre 2019
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume BREDON de l’AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
Service Contentieux
[…]
Représentée par Mme Esther HUVELLE, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 16 NOVEMBRE 2021.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 18 JANVIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. Y X, salarié de la société coopérative agricole (SCA) Axereal, a déclaré le 23 janvier 2017, une maladie professionnelle, en joignant un certificat médical constatant: 'adénopathies axillaires gauches et inguinales. Adénopathies profondes, biopsie: lymphome non hodgkinien'.
L’employeur a émis des réserves en relevant 'l’absence d’accomplissement des travaux susceptibles de provoquer la maladie, l’intéressé n’ayant pas été exposé à des composés organochlorés, organophosphorés, au carbaryl, au toxaphène ou à l’atrazine'.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de Mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire par décision notifiée à l’employeur le 14 avril 2017, la commission des rentes ayant ensuite fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % au bénéfice du salarié.
La société Axereal a saisi la commission de recours amiable d’une contestation.
La société Axereal a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 20 février 2018 ayant rejeté sa contestation.
L’affaire a été transmise au Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans par l’effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans, par jugement du 22 novembre 2019, a débouté la société Axereal de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 février 2018, notifiée le 12 avril 2018, et condamné la société Axereal aux dépens.
La société Axereal a relevé appel de cette décision, notifiée le 9 décembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 6 janvier 2020.
La société Axereal demande à la Cour de:
- constater que la condition de l’exposition au risque visée par le tableau 59 dans sa version alors applicable n’est pas remplie.
- constater dès lors que la caisse ne pouvait prendre en charge la pathologie au titre de la présomption d’imputabilité et devait nécessairement soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence,
- infirmer le jugement du 22 novembre 2019 et dire que la prise en charge au titre de la présomption d’imputabilité de la maladie du 1er octobre 2016 lui est inopposable.
La société Axereal fait valoir que la condition posée par le tableau n° 59 des maladies professionnelles, afférente aux travaux susceptibles de provoquer la maladie dont M. X a été victime, n’est pas remplie, faisant observer que le tribunal s’est référé à ce tableau dans sa nouvelle version, non-applicable à l’espèce. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir complété son instruction afin de pallier les contradictions existantes entre les informations fournies par l’employeur est celles fournies par le salarié. Elle soutient que la description des travaux habituels accomplis par le salarié ne correspond pas aux travaux décrits par ce tableau, M. X n’ayant pas été en contact avec les cultures, surfaces, animaux ou machines traitées et n’étant pas été amené à manipuler les substances visées, qu’il n’a été en contact occasionnel qu’avec des substances pour lesquelles les autorités sanitaires ne relèvent aucun risque cancérogène et qui ne sont pas mentionnées dans le tableau numéro 59, à savoir du Pirigrain, que M. X aurait utilisé seulement 15 minutes par an avec port d’un masque de protection, et du K-Obiol ULV6, manipulé seulement de manière ponctuelle à l’aide d’une buse et sans contact. La société Axereal ajoute que la cause du cancer dont il a été victime peut intégralement être recherchée dans des facteurs étrangers à l’environnement professionnel de l’intéressé.
La Mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire demande à la Cour de:
- rejeter l’appel formé par la société Axereal.
- confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2019.
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 février 2018, notifiée le 12 avril 2018, accordant la prise en charge de la maladie de M. X au titre de la législation professionnelle et la rendant opposable à la société Axereal.
- déclarer opposable à la société Axereal la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X en date du 14 avril 2017.
La Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire fait valoir qu’elle a adressé un questionnaire à M. X et à la société Axereal, dans le respect des dispositions de l’article D. 751-117 du Code rural et de la pêche maritime, et que les réponses concordaient sur l’activité quotidienne de l’intéressé, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de réaliser une enquête complémentaire, qui au demeurant n’est obligatoire qu’en cas de décès. Elle soutient que le tableau n° 59 n’a jamais fixé une liste limitative des travaux exposant le salarié à un risque particulier de contracter le type de cancer dont il a été victime, la liste étant seulement indicative, de sorte que celui-ci peut avoir été exposé à un risque professionnel à l’occasion d’autres travaux que ceux visés par le tableau. Elle ajoute que lors de l’instruction du dossier, employeur et salarié ont manifesté leur accord sur les tâches quotidiennes effectuées par ce dernier, le conduisant à être en contact habituel avec des cultures traitées et leurs produits, les céréales, et donc au contact de produits phytosanitaires utilisés par les agriculteurs. Les deux produits évoqués par l’employeur seraient eux-mêmes des pesticides, sans que le tableau numéro 59 n’exige qu’il s’agisse de pesticides 'classés cancérogènes'. La caisse soutient, en conséquence, que la condition d’exposition au risque est bien remplie, que le salarié pouvait bénéficier de la présomption d’imputabilité et que la société Axereal ne rapporte pas la preuve d’une cause à la pathologie qui soit totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n° 59 des maladies professionnelles en agriculture, dans sa version applicable du 10 juin 2015 au 14 avril 2019, prévoit une 'liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie', à savoir un lymphome malin non hodgkinien, dont il n’est pas contesté que M. X ait été victime.
Cette liste est la suivante: 'Travaux exposant habituellement aux composés organochlorés, aux composés organophosphorés, au carbaryl, au toxaphène ou à l’atrazine:
- lors de la manipulation ou l’emploi de ces produits, par contact ou par inhalation;
- par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l’entretien des machines destinées à l’application des pesticides'.
Il en résulte que si la liste des travaux accomplis n’est qu’indicative, il en va différemment des agents nocifs mentionnés au tableau. En effet, les travaux accomplis, qu’ils soient mentionnés ou non au tableau, doivent impérativement donner lieu à l’utilisation des agents nocifs limitativement énumérés. Si le salarié a utilisé d’autres agents nocifs que ceux limitativement énumérés, la présomption attachée à la désignation de la maladie au tableau ne peut opérer.
En l’espèce, il résulte de l’enquête diligentée par la caisse que M. X exerçait les fonctions de magasinier agro-céréalier et qu’il était amené à nettoyer des cellules, des cases et des fosses de réception contenant des céréales. Il indique dans son questionnaire qu’il était amené à préparer des semences ou des 'produits’phyto', qu’il réceptionnait ou expédiait.
M. X Z donc divers travaux, le mettant en contact avec des produits non précisément définis.
Dès lors, aucun élément ne permet de démontrer que M. X ait manipulé ou ait été en contact de quelque manière que ce soit avec ceux précisément énumérés au tableau. Au contraire, l’enquête diligentée par la caisse évoque d’autres types de produits, qu’elle qualifie de 'produits phytosanitaires' ou de 'pesticides', sans plus de précision sur leur nature exacte, ni d’explication sur leur concordance avec les caractéristiques énoncées par le tableau n° 59, dans sa version applicable à l’espèce (composés organochlorés, composés organophosphorés, carbaryl, toxaphène, atrazine), sachant que ce n’est que par l’effet d’un décret n°19-312 du 11 avril 2019, non applicable à l’espèce, que le tableau n° 59 a été modifié en mentionnant des 'travaux exposant habituellement aux pesticides', terme générique plus large que ceux anciennement employés.
Il apparaît, dès lors, que la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, alors qu’une enquête plus documentée aurait éventuellement permis de déceler l’utilisation des produits alors précisément définis par la nomenclature, de ce que l’ensemble des conditions posées par le tableau n° 59 sont en l’espèce remplies.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions.
La prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont M. X a été victime sera déclarée inopposable à la société Axereal.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la caisse de Mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans;
Statuant à nouveau et ajoutant;
Déclare inopposable à la société Axereal la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. Y X le 23 janvier 2017;
Condamne la caisse de Mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. A B C D
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inventaire ·
- Mobilier ·
- Scellé ·
- Successions ·
- Mesures conservatoires ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Meubles ·
- Héritier
- Sociétés ·
- Fioul ·
- Établissement ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Installation ·
- Assureur ·
- Liquidateur
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Diffusion ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Homologation ·
- Faute ·
- Rupture conventionnelle
- Comptable ·
- Associations ·
- Collaborateur ·
- Cotisations ·
- Expertise ·
- Maternité ·
- Conjoint ·
- Affiliation ·
- Retraite ·
- Ès-qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fichier ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Client ·
- Ordre ·
- Email ·
- Base de données ·
- Courriel ·
- Concurrence déloyale
- Sociétés ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Caution ·
- Demande ·
- Marches ·
- Paiement ·
- Nullité ·
- Ouvrage
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Origine ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Prorogation ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Financement ·
- Promesse de vente ·
- Tacite ·
- Option
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Alcool ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Responsable ·
- Restaurant ·
- Entretien
- Boisson ·
- Polynésie française ·
- Sirop ·
- Impôt ·
- Producteur ·
- Restaurant ·
- Service ·
- Production ·
- Spécialité législative ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.