Infirmation 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 oct. 2021, n° 18/03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03743 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°559
N° RG 18/03743
N° Portalis DBVL-V-B7C- O42N
M. D C
Mme Y X
C/
S.A.R.L. SOFABAT
S.A.S. CATHYACHT
S.A. CGLE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Franck LE NORMAND
Me F-Paul RENAUDIN
Me Mikaël BONTE
Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur,
Assesseur : Monsieur F-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 juillet 2021, Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, entendu en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTS :
Monsieur D C
né le […] à BREST
[…]
[…]
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
La S.A.R.L. SOFABAT
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me F-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU- RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ludovic DORES de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La S.A.S. CATHYACHT
[…]
[…]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
La S.A. CGLE (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian LEQUINT de l’AARPI LEGALIS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre d’achat et promesse de vente des 27 et 29 janvier 2014 régularisée par l’intermédiaire de la société Cathyyacht, la société Sofabat a vendu à M. C un navire Jeantot Marine Privilège 48 dénommé 'le F-G 1er’ moyennant le prix de 220 000 euros HT, le vendeur s’engageant à livrer le bateau entre le 28 février et le 30 avril 2014 et à fournir à l’acheteur tous documents nécessaires au transfert du titre de propriété au plus tard le 28 février 2014.
Puis, selon offre de location avec option d’achat du 25 février 2014, la Compagnie générale de location d’équipements (la CGL) a donné le navire, d’un prix total TTC de 264 000 euros, en location à M. C et Mme X moyennant le paiement d’une mensualité initiale de 50 % du prix puis de 47 loyers mensuels égaux à 0,789 % du prix, les parties étant convenues que les loyers seraient assujettis à la TVA française selon le pourcentage de temps réel de navigation ou de stationnement dans les eaux territoriales de l’Union européenne.
Le navire a été facturé par la société Sofabat à la CGL le 28 février 2014, et, selon procès-verbal signé par la société Sofabat et M. C, livré le 26 mars 2014 avec le versement du premier loyer directement entre les mains du vendeur sur délégation du bailleur, le paiement du prix ayant été soldé par la CGL le 28 mars suivant.
Prétendant que des retards dans la réalisation des formalités administratives les avaient empêchés de quitter les eaux territoriales communautaires pour la Turquie dans le mois de la vente afin d’échapper à la TVA, et qu’il en serait résulté la facturation par la CGL d’un rappel de TVA de 13 811,10 euros au titre, M. C et Mme X ont, par acte des 9, 11 et 19 mars 2016, fait assigner en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire les sociétés Sofabat et Cathyacht, auxquelles ils imputent la responsabilité de ces retards, et la CGL, à la laquelle ils reprochent un défaut de conseil et de mise en garde.
Par jugement du 26 avril 2018, le premier juge a :
• rejeté les demandes formées contre la société Sofabat et la société Cathyacht,
• condamné la CGL à payer à M. C et Mme X, ensemble :
• 4 953 euros (3 453 + 1 500) à titre de dommages-intérêts,
• 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté les demandes contraires ou supplémentaires,
• mis les dépens à la charge de la CGL,
• ordonné l’exécution provisoire.
Contestant le partage de responsabilité opéré par le premier juge entre la CGLE et les locataires du navire, et estimant que le vendeur et son intermédiaire étaient responsables des retards dans l’accomplissement des formalités administratives, M. C et Mme X ont relevé appel de cette décision le 8 juin 2018, pour demander à la cour de :
• décider que la CGL avait manqué à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde à leur égard,
• décider que les sociétés Sofabat et Cathyacht avaient commis des fautes et négligences engageant leur responsabilité délictuelle à leur égard,
• en conséquence, condamner in solidum la CGL, la société Sofabat et la société Cathyacht au paiement des sommes de :
• 13 811,10 euros au titre de leur préjudice financier,
• 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
• 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
• débouter la CGL, la société Sofabat et la société Cathyacht de toutes demandes,
• condamner in solidum la CGL, la société Sofabat et la société Cathyacht au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Contestant être débitrice d’un devoir de conseil sur le montage juridique et fiscal de l’opération financée, la CGL a quant à elle relevé appel incident, pour demander à la cour de le réformer et de :
• à titre principal, débouter M. C et Mme X de leurs demandes à l’égard de la CGL,
• à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Sofabat et la société Cathyacht à garantir la CGL de toute condamnation mise à sa charge,
• en tout état de cause, condamner in solidum M. C et Mme X, la société Sofabat et la société Cathyacht au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Sofabat conclut de son côté à la confirmation de la décision attaquée et sollicite en outre la condamnation de M. C et Mme X au paiement, chacun, des sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle sollicite subsidiairement la garantie de la société Cathyacht.
La société Cathyacht conclut pareillement à la confirmation de la décision attaquée en sollicitant la condamnation de M. C et Mme X au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
• débouter M. C et Mme X de leurs demandes présentées au titre des préjudices de jouissance et moral,
• condamner la CGL à garantir la société Cathyacht de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, frais et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. C et Mme X le 20 avril 2021, pour la CGL le 7 décembre 2018, pour la société Sofabat le 9 septembre 2020 et pour la société Cathyacht le 18 janvier 2019, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 mai 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la responsabilité du bailleur
Prétendant qu’ils auraient échappé à la TVA sur les loyers s’ils avaient pu accomplir les formalités administrative nécessaires à l’enregistrement de la mutation de propriété du navire sur l’acte de francisation à temps pour quitter les eaux territoriales communautaires au cours des 30 jours suivants la vente, M. C et Mme X font grief à la CGL de ne pas avoir procédé à une vérification exhaustive des documents nécessaires à l’enregistrement de la vente auprès de l’administration et à l’immatriculation du bateau, ne décelant notamment pas le défaut de remise par le vendeur de l’attestation des douanes relative à la rétrocession de la TVA sur le prix et du quitus des affaires maritimes relatif à l’absence de toute dette du vendeur auprès de l’organisme social des membres de l’équipage.
Ils soutiennent aussi que les termes du contrat de location avec option d’achat leur auraient laissé faussement croire qu’ils jouiraient d’une exonération de TVA tant que le navire resterait sur cale sans être mis à l’eau, et, de façon générale, que la CGL, spécialiste du financement de bateaux, aurait dû les mettre en garde sur le fait que les formalités administratives préalables à leur appareillage étaient susceptibles de prendre plus d’un mois.
À cet égard, l’article 14 des conditions générales communes du contrat de contrat de location avec option d’achat relatif au régime fiscal applicable aux loyers énonce, en reprenant la réglementation alors applicable, notamment l’article 58 de la Directive TVA 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et l’instruction administrative 3 A-1-10 du 10 janvier 2010 modifiées à effet au 1er janvier 2013, que la TVA applicable est la TVA française lorsque la mise à disposition du navire a lieu en France et que le locataire n’est pas assujetti à la TVA, mais que les loyers sont imposés selon le pourcentage du temps réel de navigation ou de stationnement dans les eaux territoriales communautaires, le locataire indiquant ce pourcentage dans l’offre de contrat, évalué sous sa seule responsabilité, puis transmettant chaque année au bailleur les documents justifiant de l’utilisation du navire hors de ces eaux territoriales, et tout écart par rapport au pourcentage de temps initialement déclaré donnant lieu à régularisation de la TVA française sur les loyers concernés.
Cette clause ajoute que le bailleur pourra néanmoins, compte tenu de son expérience dans le domaine du financement de bateaux et s’il constate que le locataire éprouve des difficultés à apporter la preuve de cette utilisation réelle hors eaux territoriales communautaires, appliquer la TVA sur 50 % du loyer concerné pour certaines catégories de navire.
Il résulte d’autre part de l’article I-F des conditions générales spéciales que tous impôts et taxes et charges auxquels le contrat pourrait donner lieu sont supportés par le locataire, et de l’article 22 des conditions générales communes que tous impôts, taxes et contributions liés notamment à la navigation et à l’utilisation du bateau sont supportés par le locataire qui doit en acquitter le montant entre les mains du bailleur, le locataire acceptant la révision éventuelle du coût du loyer en cas de modification du régime fiscal et du taux des taxes.
Enfin, il résulte de l’article 13 des conditions générales communes que le locataire s’engage à procéder, au nom et pour le compte du bailleur, aux formalités d’immatriculation du navire préalablement à sa mise à l’eau, et que le bailleur lui donne tous pouvoirs pour remplir les obligations légales et réglementaires incombant au propriétaire mais à la charge du locataire pendant la durée de la location.
Il s’en évince qu’il appartenait à M. C et Mme X d’effectuer les démarches administratives relatives à l’enregistrement du transfert de propriété du navire.
À cet égard, la CGL souligne avec raison que M. C a attesté, en signant le procès-verbal de
livraison du 26 mars 2014, 'avoir pris livraison ce jour (…) du bateau (…) muni des pièces des pièces permettant la francisation et l’immatriculation’ et s’est de surcroît engagé procéder à ces formalités au nom de la CGL et à lui transmettre sans délai la copie du carnet de francisation.
C’est donc sans commettre de faute que la CGL, qui, en l’absence d’anomalies apparentes du procès-verbal de livraison, n’avait pas à vérifier l’exactitude des déclarations du locataire ni à assister celui-ci dans l’accomplissement des formalités administratives qu’elle lui avait déléguées, s’est dessaisie du solde du prix entre les mains du vendeur deux jours plus tard.
Par ailleurs, la société de location financière n’était tenue d’aucune obligation de conseil sur le montage financier, juridique et fiscal de l’opération d’acquisition de navire entreprise par M. C et Mme X, la circonstance qu’ils aient mis fin à la mission qu’ils avaient à cet effet confiée à un avocat après avoir renoncé à leur intention initiale d’acquérir le bateau au travers d’une SNC à créer en Belgique et à naviguer sous pavillon belge n’ayant pu avoir pour effet de rendre le bailleur débiteur d’un tel conseil à leur égard.
La CGL n’était en effet tenue, s’agissant de la fiscalité des loyers, que d’une information loyale et cohérente, que les termes de l’article 14 des conditions générales du contrat délivraient aux locataires de façon satisfaisante.
Il ne saurait à cet égard être sérieusement prétendu que cette clause pouvait laisser penser que les loyers de location d’un navire échappaient à la TVA tant que celui-ci restait sur cales et n’était pas mis à l’eau, alors qu’il y était expressément rappelé que la TVA française était par principe applicable aux loyers lorsque la mise à disposition du navire avait lieu en France et que le locataire n’était pas assujetti à la TVA, l’exonération de la taxation au prorata du temps passé en dehors des eaux territoriales communautaires étant l’exception.
De surcroît, la CGL avait précédemment, par courrier du 25 février 2013, attiré l’attention de M. C et Mme X sur le fait que le bateau devait quitter les eaux territoriales dans les quinze jours du paiement, et rien ne démontre qu’elle avait ou aurait dû avoir des renseignements sur le risque de ne pouvoir prendre la mer à temps pour quitter les eaux territoriales communautaires et échapper à la TVA française dès le premier loyer, de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir alerté les locataires sur un tel risque.
Il n’est en effet pas démontré que la CGL pouvait avoir connaissance de lenteurs particulières de l’administration locale des affaires maritimes.
Et, c’est en outre par un motif dont le caractère erroné est même reconnu par M. C et Mme X devant la cour, que le jugement attaqué a relevé que le bailleur était informé du projet de changement de destination de navire de plaisance à utilisation commerciale (NUC), qui aurait déclenché la nécessité d’obtenir, pour sa francisation par les douanes, un quitus social de l’administration des affaires maritimes, alors que ce document était en toute hypothèse exigé que l’utilisation par l’acquéreur soit commerciale ou non, dès lors que le bateau cédé était exploité par le vendeur avec un équipage salarié.
Or, aucun élément du dossier ne révèle que la CGL était informée de ce que la société Sofabat employait des membres d’équipage.
D’autre part, si, pensant pourvoir sortir des eaux communautaires dans le mois de la vente, M. C et Mme X ont, selon les conditions particulières du contrat de location, opté pour l’exclusion du forfait et déclaré un taux de taxation réel de 0 %, ce choix a été effectué, selon les dispositions contractuelles précitées, sous leur seule responsabilité.
En toute hypothèse, quand bien même que la CGL aurait été tenue d’une obligation de conseil sur la
fiscalité des loyers, celle-ci ne pouvait porter que sur l’option que M. C et Mme X devaient exercer, entre la taxation au prorata du temps réellement passé dans les eaux territoriales communautaires et la taxation forfaitaire sur la moitié du loyer admise à l’époque par l’administration, de sorte que ce manquement du bailleur n’aurait pu causer préjudice aux locataires que pour autant que ceux-ci aient dû s’acquitter, au delà de la taxation forfaitaire, de la TVA au taux de 20 % sur la totalité du loyer durant la période précédant l’appareillage du bateau pour la Turquie.
Or, selon un courriel de M. C du 25 août 2014, la CGL a accepté de transformer 'le leasing à taux forfaitaire de 10 % pour repasser en taux réel dès l’arrivée hors CEE'.
Il conviendra donc, après réformation du jugement attaqué, de débouter M. C et Mme X de leur demandes formées contre la CGL.
Il y aura également lieu de rejeter la demande de garantie formée par la société Cathyacht contre la CGL.
Sur la responsabilité du vendeur
M. C et Mme X font grief à la société Sofabat de ne pas leur avoir remis, avant le 28 février 2014 comme elle s’y était engagée dans la promesse de vente, ou en tous cas au moment de la livraison, l’ensemble des documents nécessaires au transfert du titre de propriété du navire, notamment l’attestation de rétrocession de la TVA sur le prix de vente et le quitus justifiant du règlement des cotisations sociales des membres de l’équipage du bateau cédé.
La société Sofabat répond à tort qu’elle n’avait pas de délai pour transmettre à l’acquéreur les documents nécessaires à l’enregistrement de la vente auprès de l’administration, alors que, comme le premier juge l’a pertinemment relevé, la substitution de la CGL à M. C en qualité d’acquéreur à la suite du choix de financer le navire au moyen d’une location avec option d’achat ne déliait pas le vendeur de ses engagements.
En outre, l’engagement figurant dans la promesse de vente synallagmatique du 27 janvier 2014 était bien pris par le vendeur lui-même, et non par son mandataire comme le prétend à tort la société Sofabat.
Et, au surplus, l’obligation de délivrance du vendeur comprend, en application de l’article 1615 du code civil, tous les accessoires de la chose vendue, ce qui, de jurisprudence établie, inclut la remise des documents administratifs nécessaires à son usage.
Il ne saurait toutefois être reproché à la société Sofabat de ne pas avoir justifié de la rétrocession de la TVA dès la livraison du 26 mars 2014, puisque celle-ci supposait la perception et l’encaissement préalable du prix qui n’a été soldé que le 28 mars 2014, et que, par surcroît, celle-ci ne figurait pas, selon le document d’information de l’administration des douanes produit par le vendeur et repris dans les conclusions des acquéreurs, au rang des pièces à fournir pour constituer le dossier de demande de mutation de propriété sur l’acte de francisation.
Par ailleurs, il résulte des productions et des explications des parties que la société Sofabat a, après encaissement du prix, fait diligence pour se procurer l’attestation de rétrocession de TVA et la transmettre dès qu’elle a été réclamée.
Il doit en revanche être observé que la société Sofabat, qui ne conteste pas avoir vendu un navire qu’elle exploitait auparavant avec un équipage salarié pour lequel elle était tenue au versement de cotisations sociales, aurait dû, dès le 28 février 2014 ou, en tous cas, au plus tard au jour de la livraison du 26 mars 2014, transmettre un exemplaire de l’acte de vente visé par les affaires maritimes certifiant qu’elle ne laissait aucune dette sociale, afin de permettre l’enregistrement par les
douanes de la mutation de propriété du navire sur l’acte de francisation.
En effet, ce document, indispensable à l’accomplissement des formalités administratives de mutation de propriété, doit être regardé comme 'nécessaire au transfert du titre de propriété du navire’ au sens de la promesse synallagmatique de vente du 27 janvier 2014.
En outre, s’il est exact, comme le souligne la société Sofabat, que la vente était parfaite dès la conclusion de la promesse synallagmatique du 27 janvier 2014, la formalité de l’enregistrement de la mutation de propriété sur l’acte de francisation du navire constituait, pour M. C et Mme X, une obligation légale imposée par l’article 231 du code des douanes, indispensable pour rendre la vente opposable à l’administration et aux tiers, ainsi qu’une obligation contractuelle, l’article 13 des conditions générales du contrat de contrat de location avec option d’achat précité leur faisant obligation d’accomplir, pour le compte du bailleur, les formalités nécessaires à l’immatriculation du navire avant sa mise à l’eau.
Or, il est constant que ce quitus social n’a été fautivement sollicité par le vendeur que le 6 mai 2014, et transmis aux locataires le 3 juin suivant.
M. C et Mme X estiment qu’il en serait résulté un préjudice matériel procédant du rappel de TVA facturé par la CGL à hauteur de 13 811,10 euros correspondant à la taxation au forfait assise sur la moitié du premier loyer de 132 047 euros versé, sur délégation du bailleur, directement entre les mains du vendeur à l’occasion de la livraison du 26 mars 2014, puis sur les loyers des mois d’avril, mai et juin 2014 recalculés par le bailleur à un montant, sur cette période, de 2 286,85 euros TTC par mois.
Cependant, la remise tardive du quitus social est sans lien causal avec la taxation à la TVA du premier loyer de 132 047 euros versé par les locataires.
En effet, si ce document n’a été réclamé par la société Sofabat que le 6 mai 2014, l’administration des affaires maritimes ne l’a délivré que près d’un mois plus tard, le 3 juin 2014, puis cette administration a à nouveau mis près d’un mois, après la délivrance de l’acte de francisation modifié par les douanes le 10 juin 2014, pour délivrer le titre de navigation du navire.
Il s’en évince que, quand bien même la société Sofabat se serait acquittée correctement de son obligation de solliciter et fournir ce document à bonne date, les délais mis par l’administration des affaires maritimes locale, et l’obligation contractuelle incombant aux locataires de ne mettre le bateau à l’eau qu’après immatriculation du navire, ne pouvaient en aucun cas permettre à ceux -ci de quitter les eaux territoriales communautaires dans le mois suivant le paiement de ce premier loyer.
Il en résulte que le rappel de TVA indemnisable ne peut concerner que les loyers d’avril à juin, pour un montant total de 623,68 euros (207,90 x 3), période au cours de laquelle le navire aurait dû pouvoir quitter les eaux territoriales communautaires si la société Sofabat s’était acquittée de son obligation de fournir le quitus social au plus tard au jour de la livraison.
Le vendeur prétend que la présence du F-G 1er en France jusqu’en juillet 2014 ne serait en réalité imputable qu’à la nécessité de réaliser des travaux sur le navire avant son appareillage ainsi qu’à l’interprétation erronée du contrat de location avec option d’achat par les locataires, lesquels s’étaient faussement convaincus qu’ils bénéficiaient d’une exonération de TVA tant que le bateau était sur cales.
M. C et Mme X, dont les nombreux courriels produits démontrent la volonté d’accomplir dans les meilleurs délais les formalités nécessaires à l’appareillage de leur bateau, expliquent cependant de façon plausible que les travaux, qu’ils avaient initialement prévu de faire réaliser en Turquie, n’ont été réalisés en France que du fait du retard pris par les formalités de
francisation et d’immatriculation, imputable, pour la période d’avril à juin 2014, à la remise tardive du quitus social par le vendeur.
D’autre part, si les moyens développés dans leurs conclusions d’appel contre le bailleur évoquent erronément une prétendue ambiguïté des conditions générales du contrat de location avec option d’achat relativement aux conditions d’exonération de TVA, cette argumentation n’est pas contradictoire avec les retards pris par les formalités de francisation et d’immatriculation et à l’impossibilité, pour ce seul motif, de quitter les eaux territoriales communautaires.
Enfin, si, comme le rappelle la société Sofabat, il est de principe que le paiement d’un impôt légalement dû par un redevable ne constitue jamais un préjudice indemnisable, il doit néanmoins être admis qu’un préjudice peut découler d’un tel paiement lorsqu’il est établi que le manquement d’un cocontractant a provoqué l’application d’une taxation à laquelle le redevable aurait dû échapper.
La société Sofabat sera donc condamnée au paiement de la somme de 623,68 euros au titre du rappel de TVA.
M. C et Mme X arguent d’autre part de l’existence d’un préjudice de jouissance, dont ils demandent réparation à hauteur de 5 000 euros, en faisant valoir que le manquement du vendeur avait retardé leur départ en Turquie, où ils avaient l’intention d’organiser des croisières charter durant la saisie estivale.
Cette activité d’organisation de croisières ne saurait être qualifiée de sous-location, interdite sans l’autorisation préalable du bailleur, par le contrat de contrat de location avec option d’achat, dès lors qu’elle implique une prestation d’accompagnement des locataires sur le bateau.
Ce projet de M. C et Mme X n’était en outre nullement hypothétique, diverses pièces des appelants attestant de ce qu’ils ont effectivement exercé cette activité au cours de l’été 2015 et qu’ils avaient bien l’intention de l’exercer au cours de l’été 2014.
Cependant, le manquement de la société Sofabat ne peut être à lui seul à l’origine de la perte de la saison estivale entière, alors que les appelants ont pu obtenir la délivrance du titre de navigation du navire dès le 3 juillet 2014, et qu’ils admettent que, s’ils avaient pu quitter la France pour la Turquie dans le mois de la livraison, les travaux réalisés en France aurait en toute hypothèse dû être effectués en Turquie, ce qui entraînait nécessairement de ce fait une privation temporaire de jouissance du navire.
Enfin, M. C et Mme X ne fournissent aucun élément sur les revenus que l’organisation de croisières charter étaient susceptibles de leur procurer.
Au regard de ces observations, le préjudice de jouissance des appelants sera exactement et intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Enfin, M. C et Mme X réclament l’allocation d’une somme complémentaire de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Ils ne caractérisent cependant pas l’existence d’un préjudice de cette nature, distinct de celui déjà réparé par la somme allouée au tire de la privation de jouissance, autrement qu’en se plaignant d’avoir reçu de la CGL des courriers de menaces d’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Or, outre qu’il n’y a pas de lien causal suffisant entre le manquement du vendeur et ce courrier adressé par le bailleur à ses locataires, il sera observé que les appelants admettent eux-mêmes que la CGL a reconnu l’inadéquation de ces menaces et les a fait cesser sans les mettre à exécution.
Cette demande de dommages-intérêts complémentaires sera donc rejetée.
Sur la responsabilité du courtier
M. C et Mme X font grief à la société Cathyacht, professionnelle des transactions sur les navires, de s’être entremise dans la vente du F-G 1er en n’informant pas de manière exhaustive le vendeur et les acquéreurs sur les éléments nécessaires à la régularisation du transfert du titre de propriété du bateau.
La société Cathyacht soutient d’abord qu’elle n’était liée contractuellement qu’au vendeur, la société Sofabat, et que, la vente ayant finalement été conclue ave la CGL, la promesse synallagmatique du 27 janvier 2014 serait caduque, si bien qu’elle n’avait aucune obligation de conseiller les appelants sur les pièces à fournir dans un délai déterminé en vue de transférer la propriété du navire, et que les courriels qu’elle leur a adressés au cours de cette période relativement aux démarches à entreprendre auprès de l’administration , ne relevaient que d’une aide 'spontanée'.
Il a cependant été précédemment observé que la substitution de la CGL à M. C en qualité d’acquéreur, à la suite du choix de financer le navire au moyen d’une location avec option d’achat, ne déliait pas le vendeur de ses engagements ressortant de la promesse de vente synallagmatique du 27 janvier 2014, et qu’au surplus l’obligation de délivrance du vendeur comprenait, en application de l’article 1615 du code civil, tous les accessoires de la chose vendue, ce qui, de jurisprudence établie, incluait la remise des documents administratifs nécessaires à son usage.
D’autre part, il est de principe que l’intermédiaire, mandataire du vendeur, qui s’est entremis dans la vente et a rédigé l’acte de vente, comme c’est le cas en l’espèce puisque l’acte du 27 janvier 2014 a été établi à l’entête de la société Cathyacht qui a été rémunérée pour ce faire et a signé en qualité de 'broker', est tenu d’une obligation de conseil afin d’assurer l’efficacité juridique de son acte, même à l’égard du tiers acquéreur qui ne l’a pas mandaté, et engage sa responsabilité délictuelle s’il a manqué à cette obligation.
La société Cathyacht rappelle par ailleurs que M. C, conseillé par un avocat, envisageait encore à la mi-février 2014 de conserver au bateau son statut de navire de plaisance à usage commercial en créant uns SNC en Belgique et naviguant sous pavillon belge, et soutient n’avoir jamais été informée que le choix d’un financement par location avec option d’achat impliquait, pour échapper à la TVA sur les loyers, de quitter rapidement des eaux territoriales communautaires, et moins encore que l’exonération de TVA constituait un élément déterminant du contrat.
Le choix définitif du statut du navire et de son mode de financement a cependant été concrétisé dès le 25 février 2014 avec la régularisation du contrat de location avec option d’achat conclu avec la CGL, de sorte que les hésitations antérieures de M. C sont sans incidence sur le préjudice invoqué, lequel réside dans l’impossibilité d’avoir pu prendre la mer et quitter les eaux territoriales communautaires dans le mois de la livraison du navire et du règlement du premier loyer du fait du défaut de délivrance du quitus social par le vendeur en temps utile.
D’autre part, il résulte des conditions particulières du contrat de location avec option d’achat que les locataires ont opté pour le régime de TVA par taxation des loyers selon le pourcentage du temps réel de navigation ou de stationnement dans les eaux territoriales communautaires en déclarant une imposition prévisible de 0 %, ce dont il se déduit qu’ils recherchaient bien une optimisation fiscale avec exonération totale de TVA.
Enfin, les appelants ne reprochent pas à la société Cathyacht un défaut de conseil sur le régime applicable à la TVA sur les loyers, mais sur la liste des pièces à fournir en vue d’obtenir l’enregistrement de la mutation de propriété dans le délai convenu par l’acte du 27 janvier 2014 ou en tous cas à la livraison, la circonstance que M. C ait été conseillé par un avocat, ce qu’au
demeurant celui-ci conteste à ce stade de l’opération, n’étant en toute hypothèse pas de nature à délier l’intermédiaire rédacteur d’acte de vente de cette obligation.
À cet égard, la société Cathyacht prétend s’être acquittée de son obligation en organisant la remise de l’ensemble des pièces utiles dès la fin du mois de mars 2014, et soutient que les appelants n’établiraient pas que le quitus social était un document indispensable au transfert de propriété du navire, M. C ayant lui-même, sur un forum de discussion de l’Internet, laissé entendre qu’entre 2006 et 2015, cette exigence de l’administration n’aurait eu aucun fondement légal.
Mais, il demeure que le service des douanes, saisi en 2014 de la demande d’enregistrement de la mutation de propriété du F-G 1er sur l’acte de francisation, a bien réclamé un exemplaire de l’acte de vente visé par les affaires maritimes certifiant que le vendeur, qui employait un équipage salarié, ne laissait aucune dette sociale, et, en outre, la société Sofabat a bien demandé et obtenu ce quitus pour le fournir au vendeur, même si son obligation n’a été exécutée que tardivement.
Professionnelle spécialiste des transactions sur les navires, la société Cathyacht n’aurait pas dû ignorer que, lorsque la vente portait sur un navire à rôle d’équipage, il était à tout le moins d’usage que l’administration, afin de préserver les droits de l’organisme social des marins salariés, exige la production de ce document.
En toute hypothèse, à supposer même que cette réclamation du service des douanes eût été contestable, il appartenait alors à la société Cathyacht, comme le font pertinemment valoir M. C et Mme X, d’alerter le vendeur et l’acquéreur sur l’absence d’obligation de justifier d’un tel document et le caractère injustifié de la réclamation du service des douanes.
La société Cathyacht, dont la faute a indistinctement contribué avec celle de la société Sofabat à la réalisation de l’entier dommage, sera par conséquent condamnée, in solidum avec cette dernière, au paiement, à titre de dommages-intérêts, des sommes de 623,68 euros au titre du rappel de TVA et de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Ayant fautivement omis de conseiller son mandant, la société Sofabat, sur la nécessité de se procurer un quitus social afin de le transmettre en temps utile à M. C et Mme X, elle garantira en outre celle-ci de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal et accessoires.
Sur la demande reconventionnelle de la société Sofabat
Estimant l’appel de M. C et Mme X abusif, la société Sofabat sollicite reconventionnellement leur condamnation au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera cependant observé que le recours et les demandes formées par les appelants contre la société Sofabat ont été jugés partiellement justifiés par la cour.
Par conséquent, l’exercice par M. C et Mme X d’une voie de recours que la loi leur ouvrait ne saurait être considéré comme ayant en l’espèce dégénéré en abus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Parties principalement succombantes, les sociétés Sofabat et Cathyacht seront condamnées in solidum aux dépens, la première sous la garantie de la seconde.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la CGL d’une part, et de M. C et Mme X d’autre part, l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non
compris dans les dépens, en sorte qu’il sera alloué à chacun d’eux une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Sofabat et Cathyacht seront condamnées in solidum au paiement de ces indemnités, la première sous la garantie de la seconde.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 26 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions ;
Déboute M. C et Mme X de leurs demandes dirigées contre la société Compagnie générale de location d’équipements ;
Condamne in solidum les sociétés Sofabat et Cathyacht à payer à M. C et Mme X les sommes de 623,68 euros au titre du rappel de TVA et de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum les sociétés Sofabat et Cathyacht à payer à M. C et Mme X une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Sofabat et Cathyacht à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Sofabat et Cathyacht aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Cathyacht à garantir la société Sofabat de l’ensemble des condamnations en principal et accessoires mises à sa charge ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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