Infirmation 27 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 27 nov. 2018, n° 18/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/00649 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Reims, 15 mars 2018, N° 11-17-0917 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe BRUNEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société VEOLIA EAU ZONE GRAND EST, Société GIE RCDI, Société CABINET PATHOLOGIE HIPPOCRATE, Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE UCR DE NANCY, Société SIE REIMS EST, Société SMAM COURTAGE, Société PLURIAL NOVILIA, Société FINANCO, Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société APIVIA SANTE, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ CONTENTIA |
Texte intégral
ARRÊT n° 142
du 27 novembre 2018
AL
R.G : 18/00649 -
N° Portalis DBVQ-V-B7C-EOHQ
Z
X
C/
Apivia santé
[…]
Cabinet pathologie Hippocrate
EDF service client chez Contentia
[…]
Gie B
[…]
[…]
[…]
[…]
Notifications aux parties
le
Formule exécutoire
le
à
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2018
Appelants :
d’une décision rendue par le tribunal d’instance de Reims le 15 mars 2018 (n° 11-17-0917)
Madame Y Z épouse X, demeurant […].
comparante en personne
Monsieur A X, demeurant […].
comparant en personne
Intimées :
Apivia santé prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en droit au siège social, […], […]
non comparante
[…], Agence 923 Banque de France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en droit au siège social, […]
non comparante
Le cabinet de pathologie Hippocrate, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en droit au siège social, […], […]
non comparant
EDF, service client chez Contentia prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en droit au siège social, […], […]
non comparante
[…] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en droit au siège social, […], […]
non comparante
Financo, service surendettement pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en droit au siège social, […].
non comparant
Gie B, chez C D, recouvrement de créances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en droit au siège social, […], […].
non comparante
[…] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en droit au siège social, 2-4 place Paul Jamot, […]
représentée par Me Marie-Christine Bennezon, avocat au barreau de Reims.
Service des impôts des entreprises – Centre des finances publiques Reims Est, […], […]
non comparant
[…], service recouvrement pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en droit au siège social, […], […]
non comparant
[…] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en droit au siège social, […], […].
non comparante
Veolia eau zone grand est, chez Sogedi service surendettement prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en droit au siège social, […], […].
non comparante
Débats :
A l’audience publique du 23 octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2018, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne Lefevre, Conseiller, entendue en son rapport a ensuite entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur Philippe Brunel, président
Madame Anne Lefevre, conseiller
Madame Christel Magnard, conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Goulard, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 27 novembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Philippe Brunel, président de chambre, et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 15 décembre 2016, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré M. A X et Mme Y Z, son épouse, recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 25 avril 2017, la commission a élaboré des mesures recommandées de rééchelonnement des créances sur 84 mois au taux de 0 %, avec mensualités de remboursement de 185 euros et effacement partiel des dettes à l’issue. La commission a recommandé que ces mesures soient subordonnées à la vente d’un terrain d’une valeur de 2 000 euros et a laissé un délai de 12 mois aux débiteurs à cet effet ; le 13e mois des mesures correspond ainsi à l’utilisation du produit de la vente pour désintéresser les créanciers.
M. et Mme X ont contesté cette décision devant le juge du tribunal d’instance de Reims, critiquant le montant de certaines créances compte tenu des saisies-arrêts ou paiements effectués.
Le jugement du 15 mars 2018 a confirmé les mesures recommandées.
Cette décision a été notifiée à chacun des débiteurs le 19 mars 2018. Ils en ont fait appel le 23 mars 2018 faisant valoir que le montant des mensualités n’était plus adapté à leurs possibilités, en raison notamment d’une nouvelle dette de loyers remboursable par mensualités de 70 euros durant 36 mois et de frais médicaux importants, et qu’en outre certaines des créances retenues dans le plan devaient être réduites, voire supprimées, la maladie ne leur ayant pas permis de contester l’état des créances dans les 20 jours prévus par les textes.
M. et Mme X exposent que leur terrain est mis en vente mais pas encore vendu et qu’ils respectent le plan. Ils observent que la cotisation CSG réduit leurs ressources à 1 750 euros et que leurs mutuelles coûtent chaque mois 117,27 euros pour Mme X et 86,71 pour M. X. Ils soutiennent que le contrat APIVIA a été résilié et qu’il n’existe pas de créance du GIE B, ni de […]. Ils invoquent la forclusion des créances de Financo et de Sogefinancement, la moindre importance de la dette d’impôt par rapport à celle retenue et l’omission d’un paiement de 1 150 euros sur la dette du Crédit Agricole Consumer Finance.
La société […], SA, représentée par son avocat, demande la confirmation du jugement déféré. Elle relève que M. et Mme X ne sont plus recevables à contester les créances. Elle demande leur condamnation au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Elle précise qu’il existe une créance de loyers postérieure au dossier de surendettement, pour laquelle un moratoire fixé par jugement n’est pas respecté, mais que le bailleur accepte de ne recevoir les règlements mensuels de 70 euros qu’après que les paiements prévus par le plan de surendettement aient été effectués.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l’audience.
Sur ce, la cour :
Le premier juge a exactement rappelé qu’au stade de la contestation des mesures recommandées, le débiteur n’est plus recevable à contester les créances, faute d’avoir demandé leur vérification en temps utile selon les dispositions de l’articles L. 723-3 du code de la consommation.
M. et Mme X versent cependant aux débats un courrier émanant du GIE Recouvrement et Contentieux des Impayés (ou GIE B) daté du 20 mars 2018 et visant le n° de dossier 151041699 N qui correspond à celui de la procédure de surendettement, courrier par lequel le GIE indique avoir déjà informé la Banque de France 'que vous n’aviez pas de dette mais des contrats en cours dont les cotisations se règlent à l’assureur en dehors de votre plan de surendettement'. Par ce courrier, les débiteurs démontrent qu’il n’existe pas de créance du GIE B dans la procédure de
surendettement. Cette créance est donc fixée à 0 euro.
S’agissant de la situation financière de M. et Mme X, le jugement a retenu que leurs ressources avaient été justement évaluées par la commission à la somme de 1 806 euros. Toutefois il résulte de leurs relevés bancaires que le montant de leurs retraites s’élève à 1 618,65 euros pour M. X (soit 1 039,89 + 554,56 + 24,20) et à 143,85 euros pour Mme X, soit au total 1 762,50 euros au lieu de 1 806 euros.
Par ailleurs, le jugement considère que les dépenses mensuelles des débiteurs ont été justement appréciées par la commission à la somme de 1 621 euros, se décomposant comme suit : forfait chauffage de 93 euros, forfait de base de 735 euros, forfait habitation de 141 euros, assurance-mutuelle de 86 euros, impôts de 66 euros et loyer de 500 euros.
Il apparaît cependant que M. et Mme X exposent des frais de mutuelle santé de respectivement 86,71 euros pour Monsieur et 117,27 euros pour Madame, soit 204 euros au lieu de 86 euros, la cour ne prenant pas en compte les assurances obsèques et primes viagères pour lesquelles les débiteurs cotisent également pour 21,50 euros et 19,01 euros.
Par ailleurs le loyer des époux X atteint depuis le mois de mai 2017 un montant mensuel de 512 euros, selon le relevé de compte du bailleur, la société […] (sa pièce n°6).
Le juge doit apprécier la situation des débiteurs au jour où il statue. Actuellement leurs ressources mensuelles atteignent 1 762 euros pour des charges mensuelles de 1 751 euros, leur laissant un disponible de 11 euros.
Il apparaît que M. et Mme X s’efforcent de respecter le plan de traitement du surendettement, mais qu’ils ne parviennent plus à payer leur loyer courant. Le jugement retient un total de créances de 17 926,14 euros, dont celle du GIE B est à déduire pour 774,07 euros. Il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que leur état de santé est préoccupant et à l’origine de frais supplémentaires divers. M. et Mme X possèdent un véhicule immatriculé en 2004, dont la valeur vénale est réduite et qui est indispensable à leurs déplacements courants. Sa vente serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
Ils établissent avoir mis en vente auprès de deux notaires en mars 2018 leur terrain de 12 a 07 ca, sis à […], qu’ils évaluent à 2 000 euros et avoir également fait des démarches en ce sens auprès du maire de Jalons, mais aucun acquéreur ne s’est manifesté à ce jour.
L’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 9 décembre 2016, dispose que la commission peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’ancien article L.733-2,
'Si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-7 et L. 733-8, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'
Eu égard à l’ensemble des éléments décrits, il convient d’ordonner un moratoire de deux ans afin de
permettre à M. et Mme X de vendre leur terrain, avec baisse du montant du prix de vente tous les six mois en vue de faciliter cette cession. Aucun échéancier n’assortira ce moratoire, eu égard à la situation financière actuelle des débiteurs. Il leur appartiendra, s’ils le souhaitent compte tenu de l’évolution de leur situation, de saisir à nouveau la commission dès que la vente de l’immeuble sera intervenue, et à défaut de vente lorsque la période de suspension aura atteint son terme.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle exposés et de rejeter la demande de la société […] au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Infirme le jugement du 15 mars 2018,
Statuant à nouveau,
Fixe à 0 euro la créance du GIE B,
Ordonne un moratoire de deux ans afin de permettre à M. et Mme X de vendre le terrain sis à […],
Dit qu’à défaut d’acquéreur, ils devront baisser à deux reprises le prix de vente du terrain de 15 %, une première fois après la notification par le greffe du présent arrêt, et une seconde fois six mois plus tard,
Dit que ce moratoire n’est assorti d’aucun échéancier de paiement des créanciers de la procédure,
Dit qu’il appartiendra à M. et Mme X de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de la Marne dès que la vente de l’immeuble sera intervenue, et, à défaut de vente, à l’issue du moratoire de deux années,
Déboute la société […] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
Le greffier Le président
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