Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 31 mars 2022, n° 20/00360
CPH Cergy-Pontoise 9 janvier 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 31 mars 2022
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CASS
Rejet 20 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement discriminatoire en raison de l'état de santé

    La cour a estimé que le licenciement était justifié par la nécessité de remplacer la salariée en raison de son absence prolongée, sans lien avec une discrimination liée à son état de santé.

  • Accepté
    Absence de perturbation du fonctionnement de l'entreprise

    La cour a jugé que l'absence prolongée de la salariée avait effectivement désorganisé le fonctionnement de l'entreprise, justifiant ainsi son licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rendant impossible la réintégration.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et que le préjudice moral n'était pas établi.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu le droit à la salariée d'être rémunérée pour les heures supplémentaires effectuées, en tenant compte des éléments de preuve fournis.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a réformé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise qui avait condamné la société 3M B à verser à Mme J X des sommes pour heures supplémentaires et congés payés afférents, tout en déboutant Mme X de sa demande de contrepartie obligatoire sous forme de repos. Mme X, engagée en tant que Directeur de Personnel et des Relations sociales, avait été licenciée suite à des absences prolongées pour maladie. Elle contestait son licenciement, le qualifiant de discriminatoire en raison de son état de santé et de nul pour harcèlement moral. La Cour a jugé que le harcèlement moral n'était pas établi et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse liée à la désorganisation de l'entreprise et à la nécessité de remplacer Mme X de manière définitive. La Cour a donc confirmé le licenciement, mais a augmenté les sommes dues à Mme X pour heures supplémentaires et repos compensateur, fixant les montants à 31 832,14 euros pour les heures supplémentaires, 3 183,21 euros pour les congés payés afférents et 19 808,77 euros pour l'indemnité de repos compensateur, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation initiale. Les demandes de Mme X pour travail dissimulé et violation de l'obligation de sécurité ont été rejetées, et les dépens d'appel laissés à la charge de chacune des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 31 mars 2022, n° 20/00360
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/00360
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 9 janvier 2020, N° F17/00274
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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