Infirmation partielle 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 6 févr. 2020, n° 19/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2018, N° 17/02476 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CPAM, Etablissement ECOLE PRIVEE SAINT LOUIS SAINTE MARIE, SA GENERALI IARD, Mutuelle HARMONIE MUTUELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT MIXTE
DU 06 FEVRIER 2020
N° 2020/53
Rôle N° RG 19/00682
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTYX
F Y
G X épouse Y
Z Y
C/
Etablissement ECOLE PRIVEE SAINT L M N
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
Etablissement Public CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Olivier KUHN-MASSOT
— SCP AZE BOZZI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 25 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02476.
APPELANTS
Monsieur F Y
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de responsable légal de son fils mineur Z né le […]
né le […] à ORAN
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Georges RUDIGOZ, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Madame G X épouse Y
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de responsable légal de son fils mineur Z né le […]
née le […] à ORAN
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Georges RUDIGOZ, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Georges RUDIGOZ, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Etablissement ECOLE PRIVEE SAINT L M N ORGANISME OGEC,
demeurant Allée Saint L – 13180 GIGNAC LA NERTHE
représentée et assisté par Me Laurence BOZZI de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
demeurant […]
représentée et assisté par Me Laurence BOZZI de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
Assignée le 12/03/2019,
demeurant […]
Défaillante.
CPAM CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Assignée le 12/03/2019,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Monsieur Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 mars 2014, Z D né le […], scolarisé au sein de l’association L’Ecole privée Saint-L M-N à Gignac La Berthe s’est blessé au bras pendant la récréation.
L’assureur de l’établissement scolaire, la SA Generali assurances, a refusé de mettre en 'uvre sa garantie.
Par acte des 24, 29 et 30 mars 2017 M. F Y et Mme J X épouse Y agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Z Y ont assigné devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence l’association L’Ecole privée Saint-L M-N, la SA Generali assurances, assureur de cet établissement, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) et la mutuelle Harmonie, pour faire juger engagée la responsabilité contractuelle de l’établissement scolaire sur le fondement des articles 1231-1 et 1384 alinéa 5 du code civil, obtenir la mise en place d’une expertise médicale de leur fils, l’allocation d’une provision de 10'000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de celui-ci et d’une provision pour le procès de 1 500 euros ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 octobre 2018 cette juridiction a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM et à la mutuelle Harmonie,
— déclaré recevable l’action exercée contre l’association L’Ecole privée Saint-L M-N,
— dit que la responsabilité de l’association L’Ecole privée Saint-L M-N ne peut être engagée que sur le terrain contractuel de l’article 1147 du code civil,
— débouté M. F Y et Mme J X épouse Y agissant ès qualités de leurs demandes qui sont mal fondées,
— condamné M. F Y et Mme J X épouse Y agissant ès qualités à verser à l’association L’Ecole privée Saint-L M-N et à la SA Generali assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné M. F Y et Mme J X épouse Y agissant ès qualités aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que les dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation n’étaient pas applicables en l’espèce, la responsabilité de l’établissement scolaire et non celle d’un membre de l’enseignement étant recherchée, que l’action en responsabilité n’était donc pas prescrite mais que les dispositions des articles 1382 et 1384 du code civil ne pouvaient trouver à s’appliquer en raison du contrat liant les parties.
Par déclaration du 14 janvier 2019 M. F Y et Mme J X épouse Y agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Z Y ont interjeté appel de cette décision en visant les diverses énonciations du dispositif sauf celles relatives à la déclaration de jugement commun à la CPAM et à la mutuelle Harmonie, à la recevabilité de leur action et à l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. F Y et Mme J X épouse Y agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Z Y demandent à la cour dans leurs conclusions du 1er mars 2019, de :
' infirmer le jugement
' à titre principal
— juger l’association L’Ecole privée Saint-L M-N responsable de plein droit du dommage causé le 25 mars 2014 à l’enfant Z D en tant qu’elle était la gardienne de l’instrument du dommage conformément à l’article 1242 du code civil,
' subsidiairement
— la juger responsable de ce dommage sur le fondement de la responsabilité contractuelle à raison de l’inexécution de son obligation de sécurité,
' dans tous les cas
— dire le jugement et opposable à la CPAM et à la mutuelle Harmonie,
— condamner les requis paiement des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, en deniers et quittance, à qui il appartiendra,
— commettre tel médecin expert qu’il plaira à la cour afin d’évaluer l’ensemble des séquelles et préjudices résultant de l’accident,
— condamner solidairement l’association L’Ecole privée Saint-L M-N et la SA Generali assurances à verser une provision de 10'000 euros sur l’indemnité destinée à réparer le préjudice corporel subi par l’enfant,
— les condamner solidairement à verser à chacun des parents M. F Y et Mme J X épouse Y, une provision de 2 000 euros sur l’indemnisation de leur préjudice moral,
— les condamner solidairement au paiement d’une provision pour le procès de 3 000 euros,
— les condamner à verser 4 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Ils affirment que :
— la chute de leur enfant est survenue en raison de la disposition particulière des lieux ; en effet des aménagements spécifiques pour enfants ont été installés dans l’établissement mais l’espace de jeu est doté d’un muret auquel sont intégrés par endroits de gros rochers ; c’est à l’occasion d’un jeu consistant à courir sur le muret en escaladant les rochers qu’Z a chuté du haut de l’un des rochers et s’est fracturé l’avant-bras droit,
— la déclaration d’accident scolaire effectuée par l’établissement le 31 mars 2014 L est lapidaire se bornant à indiquer que l’enfant jouait dans la cour lorsqu’il est tombé sur
son bras et que les deux professeures des écoles Mme B et Mme C se seraient trouvées dans la cour et aurait surveillé celle-ci au moment de l’accident, alors que les enfant étaient si peu surveillés que ce sont d’autres enfants qui ont attiré l’attention des adultes sur l’accident,
— ils ont communiqué des photos des lieux au moment de la survenance de l’accident en pièces 16 à 20 qui démontrent la présence des rochers non arasés et la photo des lieux postérieurement modifiés ; la circonstance que l’établissement scolaire ait depuis l’accident arasé les rochers démontre bien leur dangerosité.
Ils soutiennent que :
— il résulte de l’article 1146 du code civil selon lequel les mineurs non émancipés sont incapables de contracter que si la responsabilité de l’établissement scolaire à l’égard des parents de l’enfant est contractuelle elle est délictuelle à l’égard de l’enfant,
— l’association L’Ecole privée Saint-L M-N engage sa responsabilité en tant que gardien de l’instrument du dommage sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
— en l’espèce l’anormalité du muret incluant de gros et hauts rochers a joué un rôle actif dans la chute de l’enfant et a bien été l’instrument de son dommage,
— subsidiairement, en considérant que la responsabilité de l’association L’Ecole privée Saint-L M-N serait contractuelle, celle-ci a manqué à son obligation de sécurité,
— compte tenu de l’importance du dommage subi par l’enfant la provision sollicitée est justifiée.
L’association L’Ecole privée Saint-L M-N et la SA Generali assurances demandent à la cour dans leurs dernières conclusions du 3 juin 2019, en application des articles L. 911-4 et R. 422-40 du code de l’éducation, de :
' à titre principal
— déclarer recevable et bien fondé leur appel incident,
y faisant droit
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré que les dispositions de l’article L. 911-4 ne sont pas applicables en l’espèce et en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées à l’encontre de l’association L’Ecole privée Saint-L M-N,
statuant à nouveau
— constater que l’association L’Ecole privée Saint-L M-N exerce sa mission d’enseignement sous le statut d’établissement privé sous contrat d’association avec l’État,
— juger que le régime prévu par les dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation est seul applicable en l’espèce,
— constater qu’un tel régime de responsabilité spécifique prévoit la substitution de la responsabilité de l’État à celle de l’établissement scolaire privé sous contrat d’association,
— déclarer irrecevables les demandes de M. F Y et de Mme J X épouse Y agissant ès qualités formées à leur encontre pour ce premier motif,
— juger en outre que la présente action se prescrit par l’écoulement d’un délai de trois ans à compter du fait dommageable,
— constater l’acquisition de la prescription à la date d’introduction de la demande en justice,
— faire application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
— déclarer les consorts D irrecevables en leurs demandes,
— les débouter de l’ensemble de leurs prétentions,
— les condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
' à titre subsidiaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la responsabilité de l’association L’Ecole privée Saint-L M-N ne saurait être appréciée au regard des règles régissant la responsabilité délictuelle en l’état de l’existence d’un contrat liant l’établissement aux représentants légaux du mineur,
— juger que la preuve de l’imputabilité du dommage à un fait ou une chose susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement n’est pas rapportée,
— juger en effet que la preuve n’est pas rapportée de l’implication par les appelants qui en ont la charge d’un fait fautif ou de la position anormale d’une chose à l’origine du dommage dont la réparation est poursuivie,
— juger en outre que les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’un danger présenté par les installations situées dans la cour de récréation litigieuse,
— juger qu’ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’un manquement de la concluante à une obligation de sécurité,
— juger encore que les consorts D ne rapporte pas la preuve du défaut de surveillance imputé audit établissement,
en conséquence
— juger que l’obligation mise à la charge de l’association L’Ecole privée Saint-L M-N et de son assureur la SA Generali assurances n’est pas établie,
— débouter les époux D de toutes leurs prétentions y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
' à titre infiniment subsidiaire
— constater le caractère excessif des prétentions adverses lesquelles ne sauraient excéder la somme provisionnelle de 3 000 euros susceptibles d’être allouée au titre du préjudice subi par l’enfant,
— rejeter le surplus des prétentions adverses lesquelles sont injustifiées,
— statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction.
Elles font valoir que :
' l’action est régie par l’article L. 914-4 du code de l’éducation
— les époux D ont invoqué une faute contractuelle soit un défaut de surveillance manifeste lié à la situation particulière des lieux non sécurisés, en mettant en cause le comportement individuel des enseignants (ou du personnel surveillant) chargé d’une mission de surveillance des enfants lors de la récréation par l’établissement scolaire et non un défaut d’organisation d’ordre plus général imputable à ce dernier, de sorte que seules sont applicables les dispositions de la loi du 5 avril 1937 désormais codifiées à l’article L. 911-4 du code de l’éducation,
— les dispositions de l’article 10 du décret numéro 60-389 du 22 avril 1960 devenu l’article R. 422-40 du code de l’éducation étendent les dispositions de la loi du 5 avril 1937 aux maîtres des établissements d’enseignement privé sous contrat d’association,
' l’action est prescrite
— conformément à l’article L. 914-4 du code de l’éducation, l’action devait être intentée dans le délai de trois ans à compter du jour ou le fait dommageable a été commis,
— l’action aurait donc due être introduite contre l’État au plus tard le 25 mars 2017,
— l’assignation ayant été délivrée le 29 mars 2017, l’action est prescrite,
' seule la responsabilité contractuelle pourrait être recherchée
— l’action ne peut être engagée sur le fondement quasi-délictuel en l’état du contrat qui lie l’établissement scolaire aux parents de l’enfant Z,
— les mineurs non émancipés, ce qui était le cas d’Z, ne peuvent contracter que par l’intermédiaire de leur représentant légal et ainsi les époux D ont contracté avec l’établissement scolaire au nom d’Z et en leur qualité de représentants légaux ; il y a donc bien eu un contrat entre Z D et l’association L’Ecole privée Saint-L M-N,
' la preuve de l’imputabilité du dommage à un fait ou une chose susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement n’est pas rapportée
— la plainte déposée par Madame D du chef de blessures involontaires huit mois après les faits indique qu’E a chuté dans la cour à proximité d’un rocher ; il n’y a pas la preuve de l’implication d’un rocher dont la dangerosité est avancée dans l’accident et le second dépôt de plainte en date du 9 novembre 2015 n’est pas probant,
' la preuve d’un manquement à une obligation de sécurité ou de surveillance n’est pas rapportée
— aucun fait fautif ni manquement à l’obligation de surveillance n’est rapportée,
— l’établissement scolaire est régulièrement inspecté par la commission de sécurité et d’accessibilité municipale qui opère de façon régulière un audit complet des bâtiments et des installations ; à la date des faits la commission avait rendu par deux fois un avis favorable à l’ouverture de l’établissement au public,
— un établissement scolaire en matière de surveillance des enfants est tenu à une obligation de sécurité qui constitue une obligation de moyens et non de résultat,
— la jurisprudence n’exige pas en la matière une surveillance constante et individualisée,
— en affectant deux enseignantes à la surveillance des enfants l’association L’Ecole privée Saint-L M-N a mis en 'uvre l’ensemble des moyens dont elle disposait pour assurer sa mission de surveillance de manière effective et vigilante.
La CPAM et la mutuelle Harmonie assignées par actes d’huissier du 12 mars 2019 délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 7 octobre 2019 la CPAM a indiqué qu’elle n’avait aucune réclamation à formuler.
Par lettre du 14 juin 2019 la mutuelle Harmonie a fait connaître le montant de sa créance provisoire arrêtée au 22 janvier 2016 de 790,42 euros correspondant à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Il est constant que l’association L’Ecole privée Saint-L M-N est un établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat et que M. F Y et Mme J X épouse Y ont signé avec celle-ci une convention pour la scolarisation de leur enfant Z.
M. F Y et Mme J X épouse Y recherchent la responsabilité de l’association L’Ecole privée Saint-L M-N à titre principal en sa qualité de gardien des installations scolaire et à titre subsidiaire pour défaut d’organisation dans la surveillance des enfants.
La responsabilité d’un enseignant n’étant pas mise en jeu, les dispositions des articles L.911-4 et R. 442-40 du code de l’éducation ne sont pas applicables ; la prescription prévue par l’article L. 911-4 de ce code ne peut donc être valablement opposée à M. F Y et Mme J X épouse Y et l’association L’Ecole privée Saint-L M-N et la SA Generali assurances doivent être déboutées de leur fin d enon recevoir soulevée sur ce point, le jugement étant confirmé.
L’association L’Ecole privée Saint-L M-N, dans le cadre du contrat d’enseignement conclu avec M. F Y et Mme J X épouse Y, au profit de leur enfant Z, était tenue, conformément à l’article 1231-1 du code civil d’assurer la sécurité de celui-ci pendant le temps où il lui était confié et cette obligation contractuelle lui imposait notamment d’aménager ses locaux et d’organiser la surveillance de l’enfant de façon à ce qu’il ne se blesse pas, particulièrement durant les récréations.
La violation de cette obligation de sécurité, si elle est établie, oblige l’association L’Ecole privée Saint-L M-N, à indemniser Z, représenté par ses parents, de son dommage corporel et à indemniser M. F Y et Mme J X épouse Y de leur préjudice personnel par ricochet notamment moral.
L’obligation de sécurité pesant sur l’association L’Ecole privée Saint-L M-N est une obligation de moyens et il incombe à M. F Y et Mme J X épouse Y de rapporter la preuve qu’elle n’a pas mis en oeuvre les mesures propres à assurer la sécurité d’Z.
La déclaration d’accident scolaire établie par l’association L’Ecole privée Saint-L M-N le 31 mars 2014 indique 'Z jouait dans la cour et il est tombé sur son bras' ; dans son dépôt de plainte effectué 6 novembre 2015 Mme J X épouse Y a déclaré 'mon fils a chuté dans la cour à proximité d’un rocher. Il s’est blessé au coude droit. Aucun membre du personnel n’est venu le voir, c’est un autre enfant qui l’a relevé et emmené à la maîtresse.' ; Mme J X épouse Y a précisé le 9 novembre 2015, soit 3 jours plus tardn qu’Z après être monté sur un rocher était tombé et s’était fracturé le bras. La déclaration d’accident faite par l’association L’Ecole privée Saint-L M-N est lapidaire et aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité des affirmations de Mme J X épouse Y faites auprès des services de police ; en outre les photographies produites aux débats démontrent que la configuration des lieux a été modifiée depuis l’accident et notamment que les rochers présents sur le muret bordant l’aire de jeu ont été en partie recouverts par un revêtement, ce qui confirme que ces rochers ont joué un rôle dans l’accident et accrédite la thèse de M. F Y et Mme J X épouse Y.
L’association L’Ecole privée Saint-L M-N en laissant des enfants de six ans jouer dans une cour comportant un muret dans lequel étaient implantés des rochers volumineux, de surface inégale et débordant dans l’aire de jeu, alors que les enfants étaient susceptibles de s’y blesser soit en montant sur le muret soit au cours d’un jeu en les heurtant, n’a pas pris les mesures d’aménagement qui s’imposaient pour éviter un danger manifeste qu’elle ne pouvait ignorer ni à tout le moins mis en oeuvre une surveillance efficace par la désignation d’un nombre d’enseignants important, deux étant insuffisants, pour assurer la surveillance des enfants et les empêcher de jouer sur ou à proximité du muret.
L’association L’Ecole privée Saint-L M-N a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle et ne peut s’en exonérer au motif qu’un contrôle des bâtiments et des installations a été effectué par la commission de sécurité et d’accessibilité municipale, lequel au surplus ne porte que sur certains postes (installations électriques, risque d’incendie…) et doit être condamnée à indemniser Z et M. F Y et Mme J X épouse Y de leurs préjudices consécutifs à cet accident.
Les documents médicaux communiqués justifient la mesure d’expertise médicale d’Z sollicitée et l’allocation à celui-ci d’une provision de 6 000 euros ; la demande de M. F Y et Mme J X épouse Y d’allocation d’une provision pour le procès n’est pas justifiée ; leur demande de provision sur leur préjudice d’affection est fondée à hauteur de la somme de 600 euros chacun ; la demande portant sur les frais médicaux est prématurée.
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt opposable à la CPAM et à la mutuelle Harmonie celles-ci étant en la cause.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
L’association L’Ecole privée Saint-L M-N et la SA Generali assurances qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. F Y et Mme J X épouse Y agissant tant à titre personnel qu’ès qualités, une indemnité de 4 000 euros au titre de leur frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
Sauf en ce qu’il a débouté M. F Y et Mme J X épouse Y agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légaux de leur fils mineur Z D de leur demandes, sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne in solidum l’association L’Ecole privée Saint-L M-N et la SA Generali assurances à indemniser M. F Y et Mme J X épouse Y agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légaux de leur fils mineur Z D des préjudices qu’ils ont subis en conséquence de l’accident du 25 mars 2014,
— Ordonne une expertise médicale d’Z D,
Commet à cette fin
Le docteur O-P Q
Centre médical du […]
[…]
Tél : 04.91.77.77.42
Port. : 06.74.79.07.50 Mèl : e.m-l@orange.fr
et à défaut :
Le docteur R-S N-T
[…]
[…]
Tél : 04.91.22.83.03 Fax : 04.91.22.83.03
Mèl : R.S@gmail.com
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales et la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ,
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle,
Dit que M. F Y et Mme J X épouse Y agissant en qualité de représentants légaux d’Z D devront consigner dans le mois de la présente décision la somme de 800 euros HT à la Régie d’Avances et de Recettes de la Cour d’appel d’Aix en Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que l’expert informera le juge de l’avancement des ses opérations et de ses diligences,
Désigne un des membres de la chambre 1-6 comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertises,
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
— Dit qu’il appartiendra en tant que de besoin à M. F Y et Mme J X épouse Y agissant tant à titre personnel qu’en en qualité de représentants légaux d’Z D de saisir le tribunal de grande instance de tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence après accomplissement de la mesure d’expertise,
— Condamne in solidum l’association L’Ecole privée Saint-L M-N et la SA Generali assurances à verser à M. F Y et Mme J X épouse Y agissant en qualité de représentants légaux d’Z D une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de celui-ci,
— Condamne in solidum l’association L’Ecole privée Saint-L M-N et la SA Generali assurances à verser à M. F Y et Mme J X épouse Y une provision de 600 euros chacun à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection,
— Déboute M. F Y et Mme J X épouse Y agissant tant à titre personnel qu’en en qualité de représentants légaux d’Z D de leur demande de provision pour le procès,
— Dit prématurée la demande portant sur les frais médicaux,
— Condamne in solidum l’association L’Ecole privée Saint-L M-N et la SA Generali assurances à payer à M. F Y et Mme J X épouse Y agissant tant à titre personnel qu’en en qualité de représentants légaux d’Z D une somme de 4 000 euros au de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
— Condamne in solidum l’association L’Ecole privée Saint-L M-N et la SA Generali assurances aux dépens de première instance et d’appel,
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Décret n°60-389 du 22 avril 1960
- Code de l'éducation
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