Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 6 février 2020, n° 19/00682
TGI Aix-en-Provence 25 octobre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 6 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité en tant que gardien de l'instrument du dommage

    La cour a estimé que l'établissement scolaire n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des enfants, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Défaut d'organisation de la surveillance des enfants

    La cour a jugé que l'établissement n'a pas mis en œuvre une surveillance suffisante, ce qui a également contribué à la responsabilité engagée.

  • Accepté
    Demande de provision pour indemnisation

    La cour a accordé une provision pour le préjudice corporel de l'enfant, justifiée par les éléments médicaux présentés.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par les parents

    La cour a reconnu le préjudice moral des parents et a accordé une indemnisation à chacun d'eux.

  • Rejeté
    Frais de procès non justifiés

    La cour a jugé que la demande de provision pour frais de procès n'était pas justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 25 octobre 2018. Les demandeurs, M. F Y et Mme J X épouse Y, agissant en leur nom personnel et en tant que représentants légaux de leur fils mineur Z Y, ont assigné l'établissement privé Ecole privée Saint L M N, la SA Generali assurances, la CPAM et la mutuelle Harmonie. Ils demandent que l'établissement scolaire soit tenu responsable du dommage causé à leur fils, soit en tant que gardien de l'instrument du dommage, soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La Cour a considéré que l'association L'Ecole privée Saint L M N avait manqué à son obligation de sécurité en laissant des enfants jouer dans une cour comportant un muret avec des rochers, et a donc engagé sa responsabilité contractuelle. Elle a ordonné une expertise médicale de l'enfant et a alloué une provision de 6 000 euros pour son indemnisation. Les demandes de provision pour le procès et les frais médicaux ont été rejetées. Les dépens de première instance et d'appel ont été mis à la charge de l'association L'Ecole privée Saint L M N et de la SA Generali assurances.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 6 févr. 2020, n° 19/00682
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/00682
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2018, N° 17/02476
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Décret n°60-389 du 22 avril 1960
  4. Code de l'éducation
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