Infirmation 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 27 oct. 2020, n° 19/03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 mars 2019, N° 17/01004 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/03114 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MK7Q
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 11 Mars 2019
RG : 17/01004
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2020
APPELANT :
B X
né le […] à TAZEROUT
[…]
69220 SAINT-JEAN-D’ARDIERES
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SAS EDILIANS ANCIENNEMENT SASU IMERYS TC
[…]
[…]
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître CIAMPORCERO, avocat au même barreau
Service du contentieux Général
[…]
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Septembre 2020
Présidée par Marie CHATELAIN, vice-présidente placée auprès de monsieur le premier président près la Cour d’Appel de Lyon, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de F G, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— H I, présidente
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice-présidente placée auprès de monsieur le premier président près la Cour d’Appel de Lyon
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par H I, Présidente, et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
********************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur B X est employé en qualité d’opérateur de fabrication par la société IMERYS TC, désormais dénommée EDILIANS. Le 4 mai 2015, il a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident établie le jour même par son employeur en précise ainsi les circonstances': «la victime après avoir détecté un incident sur la pile, est intervenue sur la voie des wagons pour la redresser. Le pied s’est coincé entre le sol et le wagon et la victime n’a pu le retirer'» et situe le siège des lésions au niveau du pied et du tibia gauches.
Le certificat médical initial établi le 4 mai 2015 mentionne une «'fracture-luxation pied gauche'».
L’état de Monsieur X a été déclaré consolidé le 30 septembre 2018, avec un taux retenu d’incapacité permanente partielle de 30%. Ce dernier a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité le 17 octobre 2018.
Par courrier du 25 février 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la Caisse ou la CPAM) a informé Monsieur B X de l’échec de la procédure de conciliation tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur B X a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS) le 27 avril 2017 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail intervenu le 4 mai 2015 et les conséquences qui en résultent.
Par jugement du 11 mars 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Lyon (anciennement TASS) a’débouté Monsieur B X de ses demandes et l’a condamné aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2019.
Dans ses écritures régulièrement communiquées, soutenues par son avocat à l’audience du 1er septembre 2020, Monsieur X poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour de':
— Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 4 mai 2015 est la conséquence de la faute inexcusable de la société EDILIANS
— Ordonner la majoration maximum du capital à venir
— Avant dire droit sur l’indemnisation, ordonner une expertise aux fins d’évaluer ses préjudices suivant mission habituelle
— Condamner la société EDILIANS à lui verser une provision de 8 000 euros, ainsi que 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer l’arrêt à venir commun et opposable à la CPAM du Rhône
— Condamner la société EDILIANS aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur X fait valoir’que:
— il n’existait pas de mesures de protection mises en place par l’employeur.
Monsieur B X expose que sa mission consistait à vérifier la position de tuiles sur des wagons à leur sortie du four. Le jour de l’accident, il est intervenu sur un wagon pour redresser une tuile, alors que le wagon était à l’arrêt. Lorsqu’il s’apprêtait à repartir, le chariot s’est mis à avancer, et son pied gauche est resté coincé en dessous. Il conteste la position de son employeur au terme de laquelle il aurait eu pour instruction d’arrêter les wagons au moyen d’un pupitre pour replacer les tuiles mal positionnées. Ce pupitre était selon lui destiné à provoquer des arrêts d’urgences et n’était pas utilisé pour les manutentions habituelles. Il produit le témoignage de deux collègues confirmant la pratique d’intervention sur les wagons sans passer par le pupitre et l’absence de consignes écrites pour précéder à l’arrêt de la zone. Monsieur X précise qu’il procédait à ce type d’intervention sur les chariots une vingtaine de fois par jour, et que le pupitre se situait à trente mètres de la ligne.
— la protection alléguée par l’employeur et retenue en première instance était indigente et insuffisante
Monsieur X fait valoir que si l’employeur soutient qu’il avait mis en place un affichage pour protéger les salariés c’est qu’il avait conscience du danger auquel ils étaient exposés. Cet affichage était largement insuffisant à assurer leur protection, alors que l’employeur est tenu d’une obligation de résultat. L’appelant observe qu’il est intervenu sur la voie alors que le wagon était à l’arrêt, conformément aux consignes générales.
Il souligne qu’à la suite de son accident, la société EDILIANS a mis en place un système de sécurisation de la zone automatique et que ces mesures démontrent que l’employeur n’avait pas pris
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés avant le 4 mai 2015. Il en déduit que la société EDILIANS a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime.
— il a subi des préjudices importants à la suite de cet accident justifiant sa demande d’expertise et de provision.
La société EDILIANS, dans ses dernières écritures soutenues oralement par son avocat à l’audience du 1er septembre 2020, poursuit la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire, sollicite que la mission d’expertise soit limitée au seul préjudice dont Monsieur X justifie l’existence et que soit rejetée la demande de provision.
L’intimée fait valoir à titre principal que Monsieur B X ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur au motif que':
Il ressort des conclusions de l’Inspection du travail que Monsieur B X est intervenu sur un wagon sans respecter les consignes de sécurité et s’est maintenu sur zone alors que l’intervention était terminée.
L’employeur n’avait pas conscience du danger. La société EDILIANS fait d’abord observer que l’accident dont Monsieur X a été victime est unique. Elle expose ensuite que la tâche à laquelle l’employé était occupé ne présentait aucune difficulté particulière et qu’il la pratiquait quotidiennement depuis des années.
Elle affirme qu’elle avait mis en place des mesures de protection, qu’en effet, la zone de l’accident était balisée, encadrée de barrières de sécurité et son accès était réglementé, les consignes d’intervention sur wagon étant affichées à l’entrée de la zone. Elle précise que Monsieur X a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité au poste d’opérateur de fabrication. L’intimée ajoute que les procédures dont l’appelant conteste l’existence existaient bien ainsi qu’en atteste notamment le procès-verbal du CHSCT du 18 mai 2015.
A titre subsidiaire, la société EDILIANS soutient que Monsieur B X ne pourra solliciter que la réparation des souffrances morales et physiques antérieures à la consolidation, que le préjudice d’agrément ne pourra être indemnisé que si l’intéressé rapporte la preuve de l’impossibilité de se livrer à une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieurement pratiquée, que la perte de revenu et l’incidence professionnelle sont déjà indemnisées par la rente et que la provision sollicitée est particulièrement importante en l’absence d’éléments produits justifiant son montant.
La CPAM du Rhône, par écritures du 9 juin 2020 et soutenues à l’audience du 1er septembre 2020, s’en rapporte à la décision de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et lui demande de prendre acte de ce qu’elle procédera directement auprès de l’employeur, au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1
du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de cette conscience du danger ou du défaut de mesures appropriées incombe à la victime.
La faute inexcusable est retenue s’il est relevé un manquement de l’employeur en relation avec le dommage.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident et il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
Il ressort notamment du procès-verbal n°2015/105 dressé le 6 octobre 2015 par l’inspection du travail, que l’accident du 4 mai s’est déroulé dans les circonstances suivantes :
Monsieur B X travaillait sur une ligne de production QUI21 sur laquelle des wagons chargés de tuiles se déplacent sur un rail. Son travail consistait notamment à détecter des incidents sur les piles situées sur les wagons et à y remédier. Les wagons mesurent 5 mètres de longueur, 3 mètres de largeur et pèsent environ 5 tonnes. Lorsque ces wagons sortent du four, ils se déplacent latéralement pour être alignés sur une zone de transit. Ils arrivent ensuite en zone de dépilage, le cycle de déplacement s’effectuant automatiquement par le biais d’une cellule de détection. La vitesse d’avancement des wagons est d’environ 1 mètre pour 15 secondes.
L’accident est intervenu en zone de transit. Cette zone est entourée de barrières de type garde-corps, l’accès étant possible à plusieurs endroits si l’on retire une chaîne métallique interdisant le passage.
Monsieur X est entré dans cette zone afin de redresser une pile de supports réfractaires sur laquelle reposent les tuiles, s’est approché du wagon, arrêté sur la voie de transit et a replacé la pile. Le wagon a redémarré et le pied de Monsieur X s’est retrouvé coincé et a été écrasé par le wagon.
L’employeur fait valoir l’existence d’une procédure de sécurité selon laquelle aucune intervention manuelle ne doit être réalisée sur la voie sans avoir mis la zone en sécurité sur un pupitre et d’un affichage situé à proximité de la zone de transit contenant des consignes générales et particulières en cas d’intervention sur la zone, ce qui montre qu’il avait connaissance du danger constitué par l’intervention humaine sur une zone dans laquelle des wagons de cinq tonnes étaient en mouvement.
Il doit dès lors démontrer que les mesures de protection qu’il avait mises en place étaient suffisantes à prévenir tout risque d’accident.
Le compte-rendu de la réunion exceptionnelle du CHSCT tenue le jour de l’accident mentionne qu’un affichage est installé le long de la voie du wagon, à quelques mètres de la zone de l’accident.
M. Y, responsable qualité et relais sécurité du site entre 2008 et 2013, atteste de la présence de cet affichage situé au niveau de la porte d’accès au milieu des barrières de sécurité de la voie wagon où l’accident a eu lieu et indique que l’instruction sur la procédure d’arrêt a été affichée et communiquée à l’ensemble du personnel en novembre 2010.
Sur la photographie du tableau d’affichage produite par l’employeur figurent les consignes suivantes :
— consignes générales : il est interdit d’intervenir sur une zone ou wagon non arrêté
— consignes particulières : pour mettre la zone à l’arrêt utiliser la commande sur pupitre.
M. X ne peut dès lors prétendre qu’il n’existait aucun affichage et qu’il ignorait la procédure à suivre pour mettre la zone à l’arrêt.
Toutefois, il ressort du compte-rendu de la réunion du CHSCT en date du 18 mai 2015 retraçant les circonstances de l’accident aux termes duquel 'B est intervenu sur un wagon de la voie de sortie four pour selon ses dires remettre d’aplomb une pile de supports réfractaires. Cett opération banale demande de s’approcher du wagon immobilisé sur la voie. On y accède par un passage aménagé entre les barrières qui, tout le long, en condamnent l’accès. Ce geste, comme toute opération sur un wagon fait l’objet d’une procédure écrite connue de tous : un panneau est implanté pour en rappeler les règles le long de cette voie à une quinzaine de mètres de l’accident. B n’a pas procédé à la mise sur stop du wagon qu’il souhaitait contrôler comme prévu dans cette procédure par action sur un pupitre situé en face sur l’autre quai de cette même voie' que le wagon à contrôler s’immobilisait sur la voie avant de se remettre en mouvement et que le salarié avait donc la possibilité d’entrer sur la zone et d’effectuer l’opération ainsi décrite alors que le wagon se trouvait provisoirement à l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’aller actionner la commande d’arrêt au pupitre.
M. X produit l’attestation d’un collègue, Monsieur Z, qui précise que la porte d’accès à la zone est située à l’opposé du pupitre de commande de la zone, que l’intervention sur cette zone se faisait sans se rendre au pupitre et qu'«à l’époque », il n’y avait pas de consignes écrites pour arrêter la zone. Monsieur A, un autre collègue, atteste pour sa part de ce que la zone de l’accident n’était pas sécurisée et que tous les intervenants s’y rendaient sans l’avoir arrêtée.
Ces attestations viennent confirmer que les salariés ne respectaient pas la manoeuvre de mise en sécurité de la zone décrite sur l’affichage requérant un déplacement jusqu’au pupitre.
Dans son compte-rendu du 4 mai 2015, le CHSCT a ainsi préconisé l’intégration technique d’une plus grande praticité à la mise en sécurité de la ligne, par exemple une zone d’accès avec une barrière immatérielle équipée d’un bouton de mise en sécurité ramené à proximité.
La société EDILIANS ne démontre pas non plus que, depuis novembre 2010, date à laquelle la procédure d’arrêt de la zone a été affichée et portée à la connaissance des salariés ainsi qu’en a attesté M. Y, la fiche de formation renforcée à la sécurité au poste QUI31 suivie par Monsieur X le 15 juin 2009 antérieurement à ces consignes étant inopérante à cet égard, elle a plus particulièrement attiré l’attention de Monsieur X et des autres salariés sur le respect des consignes de sécurité.
Le compte-rendu de réunion du CHSCT du 4 mai 2015 précise que le responsable de la ligne vérifiera auprès du personnel de la ligne que cette consigne est connue et respectée et qu'en plus de l’affichage actuel de la procédure, une communication renforcée est prévue sur la zone concernée, ce qui établit qu’aucune mesure n’avait été prise au moment de l’accident pour vérifier que les consignes étaient connues et appliquées, ni aucune sanction prononcée alors que les deux témoignages ci-dessus produits par Monsieur X établissent que le non-respect de la consigne de mise en sécurité de la zone au moyen de la commande du pupitre était une pratique courante que l’employeur ne pouvait ignorer.
Par ailleurs, rien ne permet de déterminer que, comme le soutient l’employeur, M. X s’est maintenu sur la zone à risques alors que son intervention sur le wagon était terminée.
Enfin la protection de l’accès à la zone dangereuse était également insuffisante puisqu’il suffisait de soulever une chaîne pour y pénétrer et les photographies produites par M. X montrent que des grilles de sécurisation limitant l’entrée sur la zone ont été mises en place après l’accident.
L’inspection du travail a relevé dans son procès-verbal que la société n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires en ne limitant pas l’accès à la zone et en ne prévoyant pas l’arrêt automatique de
l’avancement de l’équipement de travail mobile en cas d’intervention humaine, mesures qui ont effectivement été mises en oeuvre après l’accident.
M. X rapporte ainsi la preuve d’une faute inexcusable commise par l’employeur à l’origine de l’accident dont il a été victime.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que l’employeur n’avait pas commis de faute inexcusable et débouté M. X de ses demandes.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration du taux
En vertu de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont doit à une indemnisation complémentaire. L’article L.452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayant droit reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues.
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente ou l’indemnité en capital. Monsieur X n’ayant pas commis une telle faute il convient en conséquence de fixer la majoration de la rente au taux maximum légal.
Il sera toutefois précisé que la majoration maximale de la rente sera calculée sur le taux d’incapacité tel que fixé par la décision à venir du Pôle social à l’égard de l’assuré, mais que la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur que sur la base d’un taux de 30%, dès lors que si la caisse est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente, son action ne peut s’exercer que dans les limites du taux qui lui avait été notifié.
Sur la demande d’expertise
Selon les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander réparation devant la juridiction de sécurité sociale de ses souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve au texte précité, a reconnu le 18 juin 2010 au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur B X verse aux débats des éléments médicaux justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise.
L’expert désigné par la cour recevra donc mission de déterminer l’ensemble de ces préjudices subis par Monsieur B X sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de justifier de leur étendue.
La Caisse Primaire d’assurance Maladie fera l’avance des frais de cette expertise.
Sur la demande de provision
Au regard de la nature des lésions subies par Monsieur B X, des séquelles indemnisables et au vu des nombreuses pièces médicales produites, il convient de fixer à 5 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il convient par ailleurs de rappeler que la CPAM fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de cette indemnisation et procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes, majoration du capital et préjudices, dont elle serait amenée à faire l’avance, auprès de l’employeur.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société EDILIANS à verser à Monsieur B C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
— INFIRME le jugement
statuant à nouveau
— DIT que la société EDILIANS, anciennement IMERYS TC, a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur B X le 4 mai 2015,
— ORDONNE la majoration de la rente attribuée à Monsieur X au taux maximum prévu par la loi,
— ALLOUE à Monsieur B X la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l’avance de cette indemnité provisionnelle, à charge pour elle de la recouvrer auprès de l’employeur,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur B X
Désigne pour y procéder :
le Docteur D E
demeurant
[…]
[…]
Tel : 04 78 47 84 83.
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties :
* de se faire communiquer le dossier médical de Monsieur B X
* d’examiner Monsieur B X ,
* de détailler les blessures provoquées par l’accident du 4 mai 2015,
* de décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et d’indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* d’indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
* d’indiquer la durée de l’incapacité partielle de travail et d’évaluer le taux de cette incapacité,
* d’indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* d’indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* de dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* de dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* d’évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l’accident,
* d’évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* d’évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* de dire s’il existe un préjudice sexuel consécutif à l’accident et dans l’affirmative de l’évaluer.
— Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour d’Appel, chambre sociale, section C, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 30 avril 2021, et en transmettra une copie à chacune des parties,
Dit que l 'appelant devra conclure avant le : 30 MAI 2021
Dit que les intimés devront conclure avant le : 30 JUIN 2021
Désigne la présidente de la 5e chambre section C pour suivre les opérations d’expertise,
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
Renvoie la cause à l’audience rapporteur du 12 OCTOBRE 2021 à13h30 , devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Lyon, 1,[…], […] ;
La notification du présent arrêt valant convocation des parties,
— CONDAMNE la société EDILIANS à payer à Monsieur B X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
F G H I
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