Infirmation 1 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 1er oct. 2019, n° 18/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02730 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 12 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique MAUSSIRE, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 1er octobre 2019
R.G : N° RG 18/02730 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-ETAG
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
A
B
CAL
Formule exécutoire le :
à
:
— SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2019
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de TROYES
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES :
Monsieur X, Y, C A
[…]
[…]
Madame Z, E B
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame LEFORT, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2019,
ARRET :
Défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2019 et signé par Madame MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable de prêt acceptée le 22 mai 2008, la SA Sygma Banque, devenue la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après BNPPPF) à la suite d’une fusion-absorption, a consenti à M. X A et Mme Z B un prêt personnel d’un montant de 46.431 euros, remboursable en 144 mensualités, avec intérêts au taux effectif global de 9,54'% l’an.
Par acte d’huissier du 6 juin 2018, la société BNPPPF a fait assigner M. A et Mme B devant le tribunal de grande instance de Troyes auquel elle a demandé à titre principal leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 24.318,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,62% l’an à compter du 4 mai 2017 au titre du prêt impayé.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 12 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Troyes a débouté la SA BNPPPF, venant aux droits de la SA Sygma Banque, de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux entiers dépens, et a dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la banque ne rapportant pas la preuve d’une mise en demeure adressée M. A et Mme B préalablement au courrier du 3 octobre 2016 leur notifiant implicitement la déchéance du terme du contrat de prêt, la créance n’était pas exigible.
Par déclaration du 21 décembre 2018, la société BNPPPF a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 29 janvier 2019, signifiées aux intimés le 6 février 2019 avec la déclaration d’appel (à l’étude), la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
En conséquence,
— condamner solidairement M. A et Mme B à lui payer les sommes restant dues sur le prêt selon décompte arrêté au 4 mai 2017 :
— capital échu non réglé : 1.829,53 euros,
— intérêts échus non réglés : 742,04 euros,
— indemnités de retard : 159,44 euros,
— intérêts de retard : 41,02 euros,
— capital restant dû : 19.950,08 euros,
— indemnité légale de 8 % : 1596,01 euros,
— intérêts au taux contractuel de 7,62 % l’an à compter du 28 septembre 2018 : mémoire
Total sauf mémoire : 24.318,12 euros,
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat, compte tenu de la défaillance des emprunteurs à rembourser celui-ci,
En conséquence,
— condamner solidairement M. A et Mme B au paiement desdites sommes par application des dispositions de l’article 1184 ancien du code civil,
— les condamner au paiement d’une indemnité de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son appel, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir :
— que son action est parfaitement recevable par application des dispositions de l’article L.311-52 du code de la consommation et aucune forclusion n’est encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du 7 avril 2016,
— que l’offre de prêt personnel est parfaitement valable puisque d’une part elle mentionne toutes les dispositions prescrites par les articles L.311-15 à 17 du code de la consommation, et d’autre part les emprunteurs sont restés en possession du formulaire détachable de rétractation et ont commencé à régler leurs échéances, ce qui démontre sans ambiguïté qu’ils entendaient implicitement renoncer à leur droit de rétractation,
— que la déchéance du terme a été valablement prononcée puisque la banque a bien adressé aux emprunteurs une mise en demeure le 28 juillet 2016 leur demandant de régulariser leur situation, à peine de déchéance du terme, bien avant que ne soit prononcée la déchéance du terme le 26 septembre 2016, de sorte que lors de la mise en demeure du 3 octobre 2016, la créance était bien devenue exigible et que les recommandations de la Cour de Cassation ont bien été respectées.
Subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait que Mme B n’a pas été l’objet d’une mise en demeure préalable, elle soutient que la résiliation du contrat au profit du prêteur était manifestement encourue à raison des conditions mêmes du contrat, la défaillance, prévue à l’article 53, étant constituée par le non-paiement à bonne date d’une échéance, ce qui entraîne l’application des dispositions visées aux articles 5.3 à 5.7.
M. A et Mme B n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction ancienne en vigueur au jour du contrat et applicable au litige, que le contrat tient lieu de loi entre les parties.
A l’appui de sa demande en paiement, la société BNPPPF produit notamment les pièces suivantes':
— l’offre de prêt personnel de la société Sygma Banque signée par M. A et Mme B le 22 mai 2008,
— les extraits kbis des sociétés Laser Cofinoga, Laser et BNP Paribas Personal Finance établissant la fusion de la société Sygma Banque avec la première, puis la fusion de Laser Cofinoga avec la société Laser, puis la fusion de cette dernière avec la société BNPPPF,
— le tableau d’amortissement,
— la lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2016 adressée par la société Sygma Banque à M. A (pli non réclamé) le mettant en demeure de payer la somme de 2.033,26 euros au titre des échéances impayées dans un délai de dix jours, faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée,
— les mises en demeure adressées par Neuilly Contentieux à M. A et Mme B (plis non réclamés) par courriers recommandés le 3 octobre 2016 leur demandant de payer la somme de 24.318,12 euros restant due,
— l’historique du compte,
— le décompte de créance arrêté au 4 mai 2017 dont il ressort qu’il reste dû’la somme totale de 24.318,12 euros.
L’article 5.3 du contrat stipule': «'En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8'% du capital dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8'% desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéance à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4'% des échéances reportées.'»
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire échec.
Il résulte des termes de la clause précitée que le prêteur n’est pas expressément dispensé d’adresser aux co-emprunteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En outre, s’agissant de co-débiteurs solidaires tel que cela résulte du contrat, cette mise en demeure devait être adressée aux deux emprunteurs.
Ainsi, la mise en demeure préalable du 28 juillet 2016 aurait dû être adressée tant à M. A qu’à Mme B.
La BNPPPF ne justifiant pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance s’agissant de Mme B, la déchéance du terme n’est pas valable.
Elle sera donc déboutée de sa demande principale.
Sur les demandes subsidiaires
Il résulte de l’article 1184 ancien du code civil qu’un contrat synallagmatique peut toujours être résolu judiciairement si une des parties ne satisfait pas à ses obligations.
Il appartient au juge d’apprécier si l’inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution.
Dans un contrat de prêt, l’obligation de payer les mensualités de remboursement est l’obligation principale et essentielle du contrat.
Il résulte de l’historique du compte que les emprunteurs ont payé régulièrement leurs échéances de prêt (sans toutefois régler les frais capitalisés) à compter d’août 2008 jusqu’en février 2016 inclus, que des impayés sont apparus à compter de mars 2016, qu’une seule mensualité a été régularisée en août 2016, qu’ainsi il reste dû au titre du capital la somme totale de 21.779,61 euros sur un capital emprunté de 46.431 euros.
Ce manquement de M. A et Mme B est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt. Il convient donc de faire droit à la demande subsidiaire de résiliation du contrat de prêt.
Par ailleurs, il résulte de l’historique de compte et du décompte du 4 mai 2017 qu’il reste dû à cette date par les débiteurs les sommes suivantes':
— capital': 21.779,61 euros
— intérêts': 783,06 euros
— indemnité contractuelle de 8'%': 1.742,37 euros (21.779,61 x 8'%),
soit un total de 24.305,04 euros.
Le contrat étant résilié à la date du présent arrêt, la banque a droit aux intérêts contractuels jusqu’à cette date.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner solidairement M. A et Mme B au paiement de la somme de 24.305,04 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,62'% l’an à compter du 4 mai 2017 et jusqu’à la date du présent arrêt sur la somme de 21.779,61 euros, puis intérêts de droit au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, M. A et Mme B seront condamnés in solidum aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société BNPPPF la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Troyes,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande principale en paiement fondée sur la déchéance du terme,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu le 22 mai 2008 entre la SA BNP Paribas Personal Finance d’une part et M. X A et Mme Z B d’autre part,
CONDAMNE solidairement M. X A et Mme Z B à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 24.305,04 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,62'% l’an à compter du 4 mai 2017 et jusqu’à la date du présent arrêt sur la somme de 21.779,61 euros, puis intérêts de droit au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum M. X A et Mme Z B à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. X A et Mme Z B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Financement ·
- Facture ·
- Appel ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunaux de commerce
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dépôt ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Entretien
- Mission ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Rupture ·
- Activité ·
- Ancienneté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Quincaillerie ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Mandat ·
- Sel ·
- Ducroire ·
- Paiement de factures ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réserve de propriété ·
- Clause
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Péremption d'instance ·
- Diligences ·
- Travail ·
- Partie ·
- Date ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Homme
- Obligation naturelle ·
- Courriel ·
- Loyer ·
- Enfant ·
- Délai de prescription ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal d'instance ·
- Obligation civile ·
- Débiteur ·
- Morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Produits ou services identiques ou similaires ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Triangle rouge renversé bordé de blanc ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Similarité des produits ou services ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Dénomination sociale adfleet ·
- Produits ou services opposés ·
- Caractère distinctif élevé ·
- Différence intellectuelle ·
- Nom de domaine adfleet.fr ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Demande en déchéance ·
- Action en déchéance ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Traduction évidente ·
- Constat d'huissier ·
- Famille de marques ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Préfixe identique ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Complémentarité ·
- Droit antérieur ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Marque notoire ·
- Partie verbale ·
- Professionnel ·
- Prononciation ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Disposition ·
- Adjonction ·
- Dimensions ·
- Clientèle ·
- Imitation ·
- Minuscule ·
- Procédure ·
- Finalité ·
- Internet ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Contrefaçon ·
- Transport ·
- Demande
- Médaille ·
- Travail ·
- Prime ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Pension d'invalidité ·
- Réparation du préjudice ·
- Congés payés
- Licenciement ·
- Travail de nuit ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Affectation ·
- Dommages et intérêts ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Pénalité ·
- Délai ·
- Matériel ·
- Retard ·
- Remise en état ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Rétractation
- Associé ·
- Révocation ·
- Cheval ·
- Perte de confiance ·
- Sociétés ·
- Unanimité ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Demande reconventionnelle ·
- Compte courant
- Bail commercial ·
- Parcelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Délai ·
- Bail verbal ·
- Économie mixte ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Insuffisance d’actif ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.