Irrecevabilité 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 14 nov. 2017, n° 17/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/00752 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 5 janvier 2017 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX c/ Entreprise SOCIETE BOGANDA MACKPAYEN |
Texte intégral
ARRET N°
du 14 novembre 2017
R.G : 17/00752
SARL COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX
c/
Entreprise SOCIETE B C
CL
Formule exécutoire le :
à
:
Maître Julie COUTANT
SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 05 janvier 2017 par le tribunal de commerce de SEDAN,
SARL COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Entreprise SOCIETE B C
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. B C, qui exerce sous l''enseigne B. Mack Energies, vend du matériel de chauffage, de plomberie et de climatisation.
La Sarl Compagnie Européenne des Eaux, qui exerce sous l''enseigne Universal Water, commercialise des produits destinés au traitement de l''eau.
La Sarl Compagnie Européenne des Eaux et M. B C ont conclu un contrat d''apporteur d''affaires avec effet au 1er avril 2016, la première devant apporter ses clients en demande de chauffage à M. B C, moyennant une commission de 60'% du montant hors taxes des produits vendus, après déduction de la pose, du matériel et des éventuelles commissions versées à un autre vendeur. Les contrats étaient conclus avec un financement de la société Cofidis en vertu d''une convention de crédit vendeur entre cet établissement de crédit et M. B C. Ce dernier percevait directement les fonds de la société Cofidis et devait ensuite rétrocéder à la Sarl Compagnie Européenne des eaux sa part de commissions.
Par acte d''huissier en date 28 juillet 2016, la Sarl Compagnie Européenne des Eaux a fait assigner M. B C devant le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan en paiement d''une provision de 25.901,06 euros correspondant à quatre factures de commissions impayées.
Par ordonnance de référé du 5 janvier 2017, le président du tribunal de commerce de Sedan a déclaré irrecevables les demandes de la Sarl Compagnie Européenne des Eaux non soutenues à la barre, et l''a condamnée à restituer à M. B C les dossiers de financement Cofidis qui sont encore en sa possession, sous astreinte provisoire de 100 euros à compter du jour de la signification de l''ordonnance, en se réservant la liquidation de l''astreinte, et a laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Sur l''irrecevabilité des demandes non soutenues à l''audience, le juge des référés s''est fondé sur le caractère oral de la procédure. Sur la demande reconventionnelle de restitution sous astreinte, il a retenu que dans le cadre du contrat liant les parties, le défendeur avait remis à la demanderesse une trentaine de dossiers de financement Cofidis vierges destinés à être proposés aux clients intéressés que la demanderesse s''était engagée à lui apporter, et que le contrat était résilié.
Par déclaration en date du 22 mars 2017, la Sarl Compagnie Européenne des Eaux interjeté appel de cette ordonnance, intimant la société B C.
Par conclusions du 9 juin 2017, elle demande à la cour d''appel de':
— infirmer l''ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner B C à lui payer une provision de 25.901,06 euros à valoir sur les factures n°70620162, 70620163, 70620164, 70620161,
— débouter B C de l''ensemble de ses demandes,
— condamner B Machpayen au paiement d''une somme de 3.000 euros au titre de l''article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d''appel.
Elle expose que dans le cadre du contrat d''apporteur d''affaires quatre factures restent impayées pour un montant total de 25.901,06 euros'; que la première facture n°70620162 de 1.802,17 euros concerne le dossier de Mme X, cliente qu''elle a apportée pour l''achat d''un adoucisseur d''eau et pour laquelle les travaux ont été réceptionnés, de sorte qu''il n''existe aucune contestation sérieuse'; que la deuxième facture n°70620163 de 5.778,83 euros concerne le dossier de M. Y auquel elle a vendu un adoucisseur d''eau, un osmoseur, un robinet et un filtre électrique selon bon de commande antérieur à la résiliation du contrat d''apporteur d''affaires, étant précisé que l''installation a également été réalisée avant la résiliation du contrat'; qu''elle estime être en droit d''être payée pour le travail réalisé même si B C a décidé de façon unilatérale d''annuler le financement après résiliation du contrat d''apporteur d''affaires'; que la troisième facture n°70620164 de 13.531,12 euros concerne le dossier de M. Z pour l''achat d''une osmoseur et d''une chaudière et pour lequel les travaux ont été réalisés, réceptionnés le 28 juillet 2016 une fois le financement accepté, de sorte que la facture est incontestable'; que la facture n°70620161 de 4.788,94 euros porte sur l''achat par elle-même du matériel posé chez les clients Messier, Y et Z dont elle a refacturé le prix à B C conformément au contrat d''apporteur d''affaires, ce qui constitue une créance certaine et incontestable.
Sur la demande de restitution des documents, elle fait valoir que Baganda C n''apporte pas la moindre preuve qu''elle lui aurait remis une trentaine de dossiers de financement vierges, ce qui n''est pas prévu par le contrat d''apporteur d''affaires'; qu''il est incapable d''indiquer précisément le nombre d''imprimés qui seraient restés en sa possession ni de donner les numéros d''imprimés'; qu''elle a remis au conseil de B C les cinq dossiers vierges restés en sa possession. Elle conclut que la demande reconventionnelle fait l''objet d''une contestation sérieuse et n''est pas précise.
Par conclusions du 19 juillet 2017, B C demande à la cour d''appel de':
— déclarer irrecevable la déclaration d''appel par application des articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
— en tout état de cause, dire que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes de la société appelante,
— à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée en ses prétentions,
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l''article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu''aux entiers dépens de première instance et d''appel.
Il estime que l''appel est irrecevable en application de l''article 32 du Code de procédure civile en ce qu''il est dirigé à l''encontre d''une personne morale inexistante et par conséquent dépourvue du droit d''agir en justice. Il rappelle qu''il exerce son activité professionnelle à titre individuel, de sorte que l''appel aurait dû être dirigé contre lui, personne physique. Sur le fond, il expose qu''il a remis à M. A une trentaine de dossiers de financement Cofidis vierges destinés à être soumis et proposés aux clients intéressés'; qu''il a cependant appris que le gérant de la société Compagnie Européenne des Eaux avait fait effectuer, par une autre entreprise, des travaux pour le compte des époux Y tout en essayant de les faire financer par Cofidis, de sorte qu''il a immédiatement résilié le contrat d''apporteur d''affaires par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2016 pour violation par la Compagnie Européenne des Eaux de ses obligations contractuelles'; qu''il en a informé la société Cofidis qui a dès lors annulé le dossier des époux Y'; qu''il a alors reçu la mise en demeure de la Compagnie Européenne des Eaux, puis l''assignation en référé. Il fait valoir qu''il n''avait jamais reçu auparavant les factures litigieuses datées toutes les quatre du 7 juin 2016 et visées dans la mise en demeure'; qu''il s''agit de documents établis pour les besoins de la cause'; qu''en revanche, il prouve que la Compagnie Européenne des Eaux a violé ses obligations contractuelles et a agi avec déloyauté et malhonnêteté à son égard en faisant effectuer des travaux par une autre entreprise tout en tentant d''obtenir un financement Cofidis'; qu''au vu de cette contestation sérieuse, le juge des référés est incompétent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l''appel
Il résulte de l''article 32 du Code de procédure civile qu''est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d''agir.
Aux termes de l''article 122 du même Code, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l''adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d''agir, tel le défaut de qualité, le défaut d''intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l''espèce, il résulte de la déclaration d''appel que l''appel interjeté par la Sarl Compagnie Européenne des Eaux a été dirigé contre une société B C alors qu''il s''agit d''une personne physique. M. B C produit d''ailleurs un extrait du répertoire des métiers attestant qu''il exerce son activité à titre individuel.
L''appel a dès lors été dirigé contre une société qui n''existe pas et est ainsi dépourvue du droit d''agir. Il est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la présente décision, la Sarl Compagnie Européenne des Eaux sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n''est pas inéquitable en l''espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. La demande de M. B C au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l''appel interjeté par la Sarl Compagnie Européenne des Eaux contre l''ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2007 par le président du tribunal de commerce de Sedan,
REJETTE la demande de M. B C au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Compagnie Européenne des Eaux aux entiers dépens d''appel.
Le greffier Le président
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