Infirmation 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 29 janv. 2021, n° 17/05608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/05608 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 octobre 2017, N° F16/02757 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
29/01/2021
ARRÊT N°2021/50
N° RG 17/05608 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L6XK
M.[…]
Décision déférée du 17 Octobre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE – F16/02757
SECTION INDUSTRIE
Y X
C/
SAS COFFE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Y X
7, place Morvan – appt. 1111
[…]
représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS COFFE
[…]
[…]
représentée par la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de:
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
L’activité de la société Coffe réside dans l’exécution de travaux de terrassement courants, démolition, désamiantage.
M. Y X a été mis à la disposition de la société Coffe par contrats de mission de travail temporaire conclus avec les sociétés Adia, Challenge Interim ou Proman, entre le 12 novembre 2002 et le 31 mai 2013.
Le 11 juin 2013, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties. Le 23 juillet 2013, la période d’essai a été rompue par la société Coffe.
Par la suite, le salarié a été de nouveau engagé par l’entreprise de travail temporaire Proman et Manpower pour effectuer diverses missions au sein de la société Coffe. La dernière mission d’intérim a pris fin le 13 février 2015.
Le 26 décembre 2016, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour faire constater la requalification des contrats de travail intérimaires successifs en contrat de travail à durée indéterminée et contester son licenciement.
Par jugement de départition du 17 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, a':
requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société à compter du 9 janvier 2012,
condamné la société à lui verser les sommes suivantes':
*1 665,73 euros au titre de l’indemnité de requalification,
*3 331,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 333,14 euros au titre des congés payés afférents,
*12000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10 683,96 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les périodes non travaillées du mois de décembre 2013 au mois de février 2015, augmentée de 1 068,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à son âge,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 1 665,73 euros,
— condamné la société à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2017 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, M. Y X a interjeté appel du jugement ( appel partiel sur la date d’effet de la requalification, et non sur le principe de la requalification ainsi que sur le cantonnement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en découle outre une omission de condamner l’employeur à régler l’indemnité de licenciement afférente à la rupture abusive du CDI).
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions du 23 mai 2018, M. Y X demande à la cour de :
— le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire que la société est mal fondée en toutes ses demandes,
— constater le défaut de justification du motif de recours au contrat d’intérim dès le 1er contrat d’intérim,
— constater que la société ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié aurait travaillé durant ces mêmes périodes,
— constater que la requalification de la relation contractuelle doit être prononcée à compter du 1er jour du 1er contrat de mission, soit le 12 novembre 2002,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en CDI seulement à compter du 9 janvier 2012,
— requalifier la relation contractuelle en CDI dès le 12 novembre 2002,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société à lui payer un rappel de salaire de 10 683,96 euros bruts outre 1 068,39 euros de congés payés afférents pour la période du mois de décembre 2013 au mois de février 2015,
— constater que l’ancienneté du salarié au sein de la société est de 12,26 ans,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il cantonne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12 000 euros et en ce qu’il omet de condamner la société au paiement d’une indemnité de licenciement,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes':
*4586,30 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
*30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
— condamner la société au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. X fait valoir que la société Coffe a systématiquement utilisé le motif d’un accroissement temporaire d’activité pour les 213 contrats intérimaires conclus avec lui durant plus de 12 ans et ce sans justification. Aussi il allègue qu’ils avaient pour but de pourvoir durablement à l’activité permanente de l’entreprise et il sollicite la requalification des dites conventions en contrat à durée indéterminée à une date antérieure à celle fixée par le conseil de prud’hommes, c’est-à-dire dès le premier contrat de mission non justifié du 12 novembre 2002 ( et non pas seulement depuis le 09 janvier 2012).
Arguant également qu’il s’est tenu constamment à la disposition de la société Coffe et n’a pas travaillé pour un autre employeur, il demande confirmation du jugement déféré ayant condamné la société au paiement des salaires pour les périodes interstitielles non travaillées et non prescrites du mois de décembre 2013 au mois de février 2015 (dernier mois d’activité).
Il invoque que du fait de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la société Coffe ne pouvait y mettre fin le 20 février 2015 sans procédure et qu’ainsi cette rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, donnant droit à indemnité mais aussi à dommages et intérêts pour rupture abusive en tenant compte de son ancienneté de 12,26 ans.
Par ses dernières conclusions du 23 mars 2018, la société Coffe demande à la cour de':
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre de rappel de salaire sur la période d’inter-contrats,
— A titre principal, dire n’y avoir lieu à condamnation de ce chef, le salarié ne rapportant pas la preuve de s’être tenu à la disposition permanente de la société durant les périodes non travaillées,
— Subsidiairement, réduire le montant de la condamnation à l’encontre de la société à hauteur de 4 346,29 euros bruts,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus,
— Dire que le montant de l’indemnité de licenciement due au salarié ne saurait excéder la somme de 1 027,10 euros nets,
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société explique que:
— elle ne dispose d’aucun poste de manoeuvre et lorsque elle doit faire face à plusieurs chantiers simultanés occupant les postes dits « mécaniques » et donc à un pic d’activité, elle recourt à l’intérim,
— de ce fait, M. X a été engagé dans le cadre de contrats de mission au motif d’un surcroît temporaire d’activité, pour occuper alternativement les postes de man’uvre, aide maçon ou ouvrier d’exécution,
— le 11 juin 2013, un contrat de travail à durée indéterminée était signé car le chantier d’affectation ne permettait pas le recours à des intérimaires, que la fin du chantier entraînait celle du contrat puisque elle n’avait pas besoin d’un salarié man’uvre à titre permanent et le contrat de travail était rompu le 23 juillet 2013 par la rupture de la période d’essai correspondant à la fin de ce chantier,
— l’appelant était de nouveau engagé par l’intermédaire d’entreprises de travail temporaire pour effectuer diverses missions, dont la dernière prenait fin au 13 février 2015.
L’intimée sollicite la confirmation, par adoptions de motifs du jugement prud’homal, de la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission à compter du 09 janvier 2012, tenant la précision des motifs des contrats antérieurs et le caractère discontinu du recours à la main d''uvre intérimaire avant cette date.
Elle forme appel incident s’agissant des périodes inter-contrats de décembre 2013 à février 2015, pour lesquelles elle conclut au débouté de la demande de rappels de salaire, en opposant que le salarié n’a pas travaillé pour l’entreprise en intérim pendant des périodes assez longues et n’était donc pas à sa disposition permanente.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du quantum de la demande après déduction des longues périodes d’activité au cours desquelles le salarié ne démontre pas s’être tenu à disposition.
S’agissant du licenciement, la société conclut, au regard d’une ancienneté retenue de 3 ans et un mois, à la confirmation du montant alloué par le conseil de prud’hommes au titre des dommages et intérêts et évalue l’indemnité de licenciement à 1027,10 euros nets.
La clôture de la procédure a été prononcée, le 5 novembre 2020.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
SUR CE:
1/ Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée du 12 novembre 2002:
En application de l’article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L 1251-6 du dit code dispose qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas énumérés par la loi, notamment, en raison d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, motif invoqué en l’espèce pour tous les contrats de missions.
Aux termes de l’article L 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un
salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L. 1251-30
et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce les parties s’accordent sur le principe de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée mais pas sur le point de départ de celle-ci, à savoir
le 12 novembre 2002, date du premier contrat de mission pour M. X et
le 09 janvier 2012 pour la société.
Les relations contractuelles ont été formalisées pendant plusieurs années dans le cadre de 213 conventions de mission (dont 81 avenants de renouvellement) pour accroissement temporaire d’activité entre novembre 2002 et février 2015, exception faite d’un contrat de travail à durée indéterminée du 11 juin 2013 auquel il a été mis fin à l’issue de la période d’essai correspondant à la fin du chantier.
M. X a été engagé sur les postes d’ouvrier d’exécution, manoeuvre et aide-maçon, postes d’ouvrier de base sur les chantiers, sans qualification particulière, amené à effectuer des tâches simples en préparation des tâches des ouvriers spécialisés. Il a été rémunéré de la même manière.
Ces missions sont intervenues chaque année avec des périodes d’interruption avant 2012 pouvant être de 3, 4, 5, 6 ou 7 mois continus (comme en 2004), les interruptions étant moins longues à partir de 2012.
Les conventions versées mentionnent au titre de la justification du recours lnotamment les motifs suivants: démarrage d’un nouveau chantier, attente de détachement de personnel venant d’autres chantiers, renfort d’équipe, rattrapage de retard, délai à tenir sous peine d’astreinte, nombreux chantiers en cours à réaliser.
Les sociétés intervenant dans le bâtiment ont pour activité la réalisation de différents chantiers au fil des mois et peuvent avoir plusieurs chantiers en cours dans une même période leur assurant une pérennité de rentrées financières.
Comme elle l’indique, la société Coffe ne disposait pas de poste de manoeuvre, utilisant pour ces tâches les autres salariés qu’elle déclare polyvalents, ce qui trouve ses limites tel qu’il ressort de la récurrence des missions confiées à M. X à ce poste, sans que l’employeur ne recrute en intérim (à défaut de pièce à cet effet) un autre personnel à ce titre, et de l’engagement à durée indéterminée en juin 2013 avec rupture lors de la période d’essai ( alors que M. X intervient depuis près de 10 ans ) suite à la fin de chantier.
Par ailleurs, l’intimée communique des graphiques ( ne comportant ni le cachet de la société ni une validation comptable) intitulés 'comparatifs activité ( nombre de chantiers /contrats )' pour les années 2007 à 2014 et 'évolution chiffre d’affaires ' pour les années 2004 à 2015.
Il en ressort que les périodes d’emploi ne correspondent pas de façon systématique aux 'pics’ du chiffre d’affaires ( ainsi en 2007, M. X a travaillé de janvier à juillet puis en novembre et décembre mais le chiffre d’affaires a augmenté en mars et en septembre – en 2009: il a travaillé de mars à décembre et le chiffre d’affaires a augmenté en mars-avril, a baissé puis a fortement progressé en juillet – en 2010: il a été employé de janvier à août, le pic de chiffre d’affaires étant en septembre).
Aussi, au vu de la continuité des missions de M. X chaque année par la même société dans un
niveau de fonctions similaires, même interrompues pour certaines périodes et de ce que le flux de l’activité ne présente pas à ces périodes un accroissement exceptionnel et temporaire, il sera considéré que l’appelant occupait en réalité un emploi structurel et permanent nécessaire à l’entreprise.
Il sera donc fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2002.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera réformé sur le point de la date de prise d’effet de la requalification.
2/ Sur les périodes inter-contrats et les rappels de salaires:
M. X soutient qu’il s’est tenu à disposition permanente de la société durant les périodes non travaillées, étant demandeur d’emploi et ne sachant pas à l’avance quand il allait être appelé par la société Coffe. Il explique que lorsque le délai de carence entre 2 contrats était trop faible, il n’était pas indemnisé et que la raison pour laquelle il ne l’a pas été du 7 novembre au 3 décembre 2014 et du 3 décembre 2014 au 5 janvier 2015 tient au fait que la durée d’indemnisation ARE ne pouvait pas dépasser le nombre de jours travaillés sur la période antérieure et dépendait à la date des faits d’une durée de travail effectif d’au moins 122 jours, ce qui était son cas au vu du nombre des périodes d’intermissions imposées par la société Coffe.
Il réclame un rappel de salaires pour la période non prescrite de décembre 2013 à février 2015 ( l’action ayant été engagée le 26 décembre 2016).
La société conteste les prétentions de l’appelant et oppose que les périodes non travaillées étaient régulièrement pendant les périodes estivales et que M. X n’a pas été indemnisé par Pôle Emploi du 30 septembre 2014 au 08 mars 2015, alors qu’il n’a pas travaillé de manière continue pour l’entreprise.
M. X produit le justificatif Pôle Emploi des périodes d’indemnisation au titre de l’aide au retour à l’emploi du 31 juillet 2011 au 14 décembre 2011, du 01 août 2012
au 31 mars 2013, du 22 août 2013 au 31 mai 2014, du 09 août 2014
au 30 septembre 2014, du 08 mars 2015 au 30 juin 2015 et du 01 juillet 2015
au 21 janvier 2016.
M. X a travaillé du:
— 03 décembre 2013 au 13 décembre 2013;
— pour l’année 2014 du 06 au 10 janvier, du 24 janvier au 07 février, du 10 au 18 février, du 24 mars au 28 mars, du 02 au 25 avril, du 02 au 20 juin, du 23 au 30 juin, du 03 juillet au 01 août 2014, puis de nouveau du 01 au 17 octobre, du 20 octobre
au 07 novembre 2014,
— puis du 03 décembre au 05 décembre et du 09 décembre 2014 au 12 décembre 2014,
— enfin pour 2015 du 05 au 09 janvier, du 12 au 23 janvier et du 26 janvier
au 13 février 2015.
Il s’en évince des délais de carence courts pour la majorité ne permettant pas d’accomplir un travail sur la durée avec un autre employeur.
Au regard des périodes de discontinué de travail limitées à compter de décembre 2013 et du contexte de la durée des relations contractuelles entre les parties pendant 12 ans sur un même poste, il sera considéré que M. X s’est tenu à disposition permanente de la sas Coffe.
Aussi la société sera condamnée à payer à M. X selon le tableau récapitulatif versé à la procédure pour un emploi à temps complet, non utilement contesté, un rappel de salaires de 10683,96 euros pour la période de décembre 2013 à février 2015 outre 1068,39 euros de congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce chef.
3/Sur la rupture du contrat de travail:
La relation contractuelle ayant été requalifiée en durée indéterminée, la rupture intervenue le 20 février 2015 sans aucun respect de procédure, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l’ancienneté du salarié dont les contrats de travail à durée déterminée successifs ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée débute à compter du premier jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier, peu important que ces différents contrats ne se suivent pas.
M. X disposait ainsi d’une ancienneté de 12,26 ans à la date de la rupture du contrat et non plus de 3 ans et un mois comme alléguée par l’employeur.
De ce fait M. X sollicite l’application des dispositions des
articles L1234-9 et R 1234-2 du Code du travail aux termes desquels l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 de mois par année d’ancienneté auquel s’ajoutent 2/15e de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.
Le salaire mensuel moyen brut étant de 1665,73 euros, il réclame une indemnité de licenciement de 4586,30 euros, à laquelle il sera fait droit.
Il sollicite également, invoquant avoir subi un grand préjudice financier ( du fait de la prescription, de la perte de droit à la retraite), une somme de 30000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive.
L’appelant était âgé de 53 ans au moment de la rupture du contrat et travaillait dans une entreprise d’au moins 10 salariés.
Il a perçu le revenu de solidarité active de février 2016 à janvier 2018. Il ne justifie pas de sa situation actuelle.
La société objecte que M. X n’était pas en situation de grande précarité, a cessé de travailler en raison de motifs personnels et n’a saisi le conseil de prud’hommes
que 2 ans après la fin de mission.
Au regard des éléments de l’espèce il sera alloué à M. X la somme de 20000,00 euros au titre de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera réformé sur le quantum.
4/ Sur les autres demandes :
La sas Coffe qui succombe, est tenue aux dépens d’appel.
La société sera condamnée à verser 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Toulouse
du 17 octobre 2017 concernant la date de prise d’effet de la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de l’ancienneté, l’absence de fixation de l’indemnité de licenciement et le quantum des dommages et intérêts pour rupture abusive,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant:
Dit que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée prend effet au 12 novembre 2002,
Fixe l’ancienneté à 12,26 ans,
Condamne la sas Coffe à payer à Monsieur Y X les sommes de:
— 4586,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 20000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Ordonne le remboursement par la sas Coffe aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur X dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
Condamne la sas Coffe aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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