Infirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 20/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00409 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 20 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE (COFAQ) c/ Société QUADRIMEX CHEMICAL |
Texte intégral
ARRET N°54
N° RG 20/00409 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6SJ
Société COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE (COFAQ)
C/
Société X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00409 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6SJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
Société COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE (COFAQ) SCOP,
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Alexis BAUDOUIN de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Société X Y
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En août 2017, la SAS COVERPA, adhérente de la SA COFAQ (centrale d’achat d’articles de quincaillerie, bricolage, électroménager ), a eu recours aux services du fournisseur SAS X.
La convention de mandat entre la société COFAQ et la société COVERPA stipule notamment que le mandant (COVERPA ) s’engage irrévocablement à confier à COFAQ, qui accepte, la mission de traitement des factures de fournisseurs.
Les palettes de sel commandées à la SAS X ont été livrées à la SAS COVERPA puis facturées à la SA COFAQ.
Lesdites factures, sur lesquelles il apparaît que des frais sont exigibles en cas de retard de paiement, n’ont pas été honorées.
La SA COFAQ a fait l’objet de trois relances de paiement en date des 6, 17 et 24 novembre 2017.
En l’absence de tout règlement après mise en demeure distribuée le 2 mai 2018, la SAS X a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de POITIERS.
Par ordonnance rendue en date du 11 octobre 2018, au visa de l’article 1409 du Code de procédure civile, le tribunal de commerce de POITIERS a enjoint la SA COFAQ à payer à la SAS QUATRIMEX les sommes suivantes :
4725,80 € en principal ;
340 € au titre des frais accessoires;
472,56 € au titre de la clause pénale ;
445,07 € au titre des intérêts ;
35,21€ au titre des frais de greffe ;
et aux frais.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2018, ladite ordonnance a été signifiée à la SA COFAQ.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018 reçue au greffe du tribunal de commerce le 20 novembre 2018, la SA COFAQ a formé opposition à l’encontre de l’injonction de payer lui ayant été signifiée.
La SAS X demandait au tribunal de :
Recevoir la SAS X Y en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
Dire et Juger que la SAS X Y est débitrice de la SA COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE au titre de factures impayées pour la livraison de palettes de sel en date du 25 août 2017;
En conséquence,
Dire et juger mal-fondée l’opposition formée par la SA COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE à l’encontre de l’ordonnance rendue en date du 11 octobre 2018 par le tribunal de commerce de POITIERS ;
Condamner la SA COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE à payer à la SAS QUATRIMEX les sommes suivantes :
4725,80 € en principal ;
340 € au titre des frais accessoires ;
472,56 € au titre de la clause pénale ;
445,07 € au titre des intérêts ;
35,21€ au titre des frais de greffe ;
les dépens
Condamner la SA COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE à la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SA COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE aux dépens.
La société COMPTOIR FRANÇAIS DE QUINCAILLERIE COFAQ demandait au Tribunal de :
Recevoir la société COFAQ en ses écritures les déclarer bien fondées,
Débouter intégralement la société X Y de ses demandes,
Condamner la société X Y à verser à la société COFAQ la somme de 4 000
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société X Y aux entiers dépens d’instance.
Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit :
'Déboute la SA COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE- COFAQ de ses demandes, fins et conclusions la jugeant mal fondée en son opposition à rencontre de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2018 par le tribunal de céans;
Reçoit la société X Y en ses demandes au principal et accessoires ;
Condamne la SA COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE à payer à la société X Y les sommes suivantes :
4725,80 € en principal ;
340 € au titre des frais accessoires ;
472,56 € au titre de la clause pénale ;
445,07 € au titre des intérêts ;
35,21€ au titre des frais de greffe concernant l’injonction de payer;
Condamne la SA COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE à la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SA COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE aux dépens, lesdits dépens liquidés au profit de société X Y à la somme de 103,64 € T.T.C., outre les frais d’actes, de procédures d’exécution s’il y a lieu'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- les palettes de sel commandées ont été livrées à la SAS COVERPA et ensuite facturées à la SAS COPAQ conformément aux dispositions prévues le 1 janvier 2016 à l’article 2-2 du mandat conclu entre les sociétés COFAQ et COVERPA.
- aucune contestation n’a été formulée sur la marchandise livrée ni sur le prix facturé.
- la société COFAQ est de ce fait débitrice de la société X Y, dès lors que par le mandat précité la société COFAQ s’engage pour le compte de son mandant la société COVERPA au règlement des factures des fournisseurs
- la société COFAQ n’a à aucun moment informé la société X Y de difficulté de paiement pour le compte de la société COVERPA et la convention de mandat doit s’appliquer.
LA COUR
Vu l’appel en date du 12/02/2020 interjeté par la société COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE (COFAQ)
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/08/2020, la société COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE (COFAQ) a présenté les demandes suivantes : '- RECEVOIR la société COFAQ en son appel et en ses écritures les déclarer bien fondées,
- INFIRMER totalement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 20 janvier 2020 et,
Statuant à nouveau :
- DÉBOUTER intégralement la société X Y de ses demandes,
- CONDAMNER la société X Y à verser à la société COFAQ la somme de 6 000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles,
- CONDAMNER la société X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE (COFAQ) soutient notamment que :
- la société coopérative COFAQ est un groupement qui a notamment pour objet de référencer pour ses adhérents des fournisseurs d’articles de quincaillerie, bricolage, électroménager.
- la société COVERPA était adhérente de la coopérative COFAQ depuis le 1er
janvier 2015.
En tant qu’adhérente, elle a souscrit à une convention de mandat avec la société COFAQ.
- la convention de mandat entre la société COFAQ et la société COVERPA stipule notamment que la société COVERPA confie à COFAQ, qui accepte, la mission de traitement de ses factures d’achat auprès de ses fournisseurs.
Ainsi, COFAQ centralise la réception des factures libellées au nom de COVERPA à son siège et procède au paiement du montant net desdites factures, et transmet ensuite un relevé des factures réglées pour son compte aux fins de remboursement.
COFAQ est donc le mandataire au paiement des factures dues par la société COVERPA, qui reste l’unique client et débiteur des fournisseurs.
- En aucun cas la société COFAQ ne devient le débiteur des fournisseurs de ses adhérents, elle n’est que le mandataire chargé du paiement des factures tant que la convention de mandat existe.
- dans le cours de son activité, et en qualité de commerçant indépendant, la société COVERPA a passé directement des commandes avec la société X Y, fournisseur non référencé par la société COFAQ.
- X Y a directement livré COVERPA des marchandises
qu’elle avait commandées sans que la société COFAQ n’en soit informée.
Elle a, par la suite, établi l’intégralité de ses factures au nom de la société COVERPA mais les a transmises à la société SOFAQ dans le cadre de la convention de mandat.
- la société X Y ne peut prétendre avoir été garantie contre les risques d’insolvabilité de COVERPA au regard de la simple convention de mandat signée entre COFAQ et
COVERPA.
- la société X Y indique bien que COFAQ est « mandataire de l’adhérent livré », et c’est son organisme de recouvrement ATRAPIUS qui s’est trompé en la désignant comme débitrice.
- la société COVERPA est débitrice des sommes correspondant aux produits livrés par la société X Y.
- si la société COFAQ peut bénéficier d’une réserve de propriété sur des marchandises, en sont exclues les marchandises non livrées par elle. Or, X Y a livré directement la société COVERPA.
- Il n’existe aucun lien contractuel, ni jamais existé aucune relation commerciale entre la société X Y et la société COFAQ. Elle a simplement centralisé le paiement des factures de la société COVERPA mais n’est pas garante de sa solvabilité.
- la simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation.
Il n’y a pas en l’espèce de clause de ducroire et la société COFAQ ne s’est pas portée garante ou ducroire pour le compte de COVERPA.
- seule la société COVERPA est restée débitrice de la société X Y, quand bien même les factures avaient été transmises à l’adresse de COFAQ et que cette dernière en avait fait l’avance du règlement.
- les sommes sollicitées au titre des frais accessoires de la clause pénale et des intérêts ainsi que des frais de greffe et des dépens seront également rejetées
- X Y disposait d’une clause de réserve de propriété opposable à la société COVERPA et qu’elle ne l’a vraisemblablement pas mise en oeuvre.
- la société COFAQ ne saurait indemniser la société X de sa propre carence à assigner la bonne personne.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/05/2020, la société SAS X Y a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1409 du code de procédure civile,
DÉBOUTER la SA COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2020 ;
CONDAMNER la SA COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE à 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SA COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS X Y soutient notamment que :
- la SAS COVERPA, adhérente de la SA COFAQ, a eu recours aux services du fournisseur SAS X.
Les palettes de sel commandées ont été livrées à la SAS COVERPA puis facturées à la SA COFAQ.
- les factures, sur lesquelles il apparaît que des frais sont exigibles en cas de retard de paiement, n’ont pas été honorées.
- la SA COFAQ a fait l’objet de trois relances de paiement en date des 6, 17 et 24 novembre 2017.
- il résulte des termes du mandat que la société COFAQ n’a pas uniquement accepté, dans le cadre du mandat qui la liait à la société COVERPA, de centraliser le paiement des factures de son adhérente, son mandat étant beaucoup plus large et les dispositions de l’article 1340 du code civil ne s’appliquent pas en l’espèce.
- la seule mention « mandataire de l’adhérent livré » sur les factures ne permet pas d’établir que la qualité de débiteur était uniquement rattachée à la société COVERPA.
- l’arrêt rendu précédemment par la cour d’appel de Poitiers portait sur un contrat qui mentionnait : ' sauf convention particulière, la COFAQ ne s’engageait pas à se porter ducroire des engagements souscrits par les associés et la convention de centralisation ne permettait donc pas de garantir le paiement définitif des factures du fournisseur'.
- en outre, la COFAQ bénéficiait d’une clause de réserve de propriété.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25/10/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond du litige :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
La société COVERPA était adhérente de la coopérative COFAQ depuis le 1er janvier 2015 et avait souscrit dans ce cadre une convention de mandat avec la société COFAQ.
Cette convention de mandat entre la société COFAQ et la société COVERPA stipule notamment que la société COVERPA confiait à la société COFAQ une mission de traitement de ses factures d’achat auprès de ses fournisseurs.
La société COFAQ centralisait ainsi la réception des factures libellées au nom de COVERPA à son siège et procédait au paiement du montant net de ces factures, transmettant ensuite un relevé des factures réglées pour son compte aux fins de remboursement.
Il ne ressort nullement des pièces des débats qu’une relation contractuelle existait entre la société COFAQ et la société SAS X Y.
Ainsi, la société COVERPA a directement commandé des palettes de sel à la société SAS X Y, ces palettes étant livrées à la société COVERPA.
Si la société SAS X Y a établi elle-même des factures au nom de la société COFAQ, elle désignait néanmoins cette société comme 'mandataire de l’adhérent livré', et non en qualité de débitrice.
Il ne ressort pas des pièces versées que la société COFAQ ait reconnu d’une quelconque manière avoir cette qualité de débitrice, ni qu’elle se soit engagée à garantir le paiement de livraisons qu’elle n’effectuait pas elle-même et sur lesquelles elle ne bénéficiait pas d’une clause de réserve de propriété.
La société COFAQ ne s’était engagée qu’à la centralisation des commandes et des règlements des fournisseurs de ses adhérents, en sa qualité de groupement coopératif, sans pour autant devenir débitrice des sommes facturées par lesdits fournisseurs.
Le fait pour la société COFAQ d’être le mandataire au paiement des factures dues par la société COVERPA ne permet pas à la société SAS X Y, faute de lien contractuel ou d’engagement envers elle ou à son profit, de solliciter la condamnation à paiement de la société COFAQ de sommes dont elle n’est pas la débitrice, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve en l’espèce d’une clause de ducroire.
Il y a lieu en l’espèce de retenir l’application des dispositions de l’article 1340 du code civil qui dispose que : 'la simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement par lui', et il n’y a pas de délégation faute d’engagement du délégué de régler le créancier..
Le jugement sera en conséquence infirmé, et la société SAS X Y sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société COFAQ, faute d’obligation contractuelle de paiement de cette dernière.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société SAS X Y.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SAS X Y à payer à la société COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE (COFAQ) la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 11 octobre 2018 par le tribunal de commerce de POITIERS.
DÉBOUTE la société SAS X Y de l’ensemble de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE (COFAQ).
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS X Y à payer à la société COMPTOIR FRANÇAIS DE LA QUINCAILLERIE (COFAQ) la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société SAS X Y aux dépens de première instance et d’appel.
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