Infirmation partielle 17 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 juil. 2019, n° 17/04380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04380 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mai 2017, N° 15/02872 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/04380 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LCRT
SARL A B C
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Mai 2017
RG : 15/02872
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 JUILLET 2019
APPELANTE :
SARL A B C
[…]
[…]
Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Y X
[…]
[…]
Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas BERNARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Avril 2019
Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— F G, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juillet 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G, Présidente et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame Y X a été embauchée le 21 avril 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION INDUSTRIELLE en qualité d’agent de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation de travail, régie par la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, Madame X était hôtesse de sécurité.
Madame X était affectée au marché de surveillance de l’hypermarché CARREFOUR de FRANCHEVILLE. Suite à la perte par l’employeur de ce marché à compter du 1er juin 2015 et au refus par Madame X d’être transférée à la nouvelle société titulaire du marché, la salariée a été affectée au marché de surveillance de l’hypermarché de CARREFOUR de VAULX en VELIN à compter du 4 juin 2015.
Le 16 juin 2015, Madame X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juin 2015.
Le 2 juillet 2015, elle a été licenciée pour faute grave.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 23 juillet 2015. Elle sollicitait en dernier lieu de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi que de voir condamner la société A B C, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION INDUSTRIELLE à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts et d’indemnités, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 12 mai 2017, le conseil de prud’hommes de LYON, a:
— dit que le licenciement de Madame X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société A B C à payer à Madame X, les sommes suivantes:
• 9.500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1.596 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• 3.089,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 308,92 euros au titre des congés payés afférents,
• 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame X du surplus de ses demandes,
— débouté la société A B C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail en matière d’exécution provisoire et fixé à la somme de 1.532,62 euros la moyenne brute des salaires des trois derniers mois,
— rappelé que les intérêts couraient de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— dit qu’en application de l’article L 1235-4 du code du travail , il y avait lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois,
— condamné la société A B C aux dépens, y compris les frais d’exécution forcée par voie d’huissier du jugement.
Par déclaration en date du 14 juin 2017, la société A B SÉCURITÉ a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions, la société A B SÉCURITÉ, dénommée ci-après GES demande à la Cour de:
— infirmer l’entier jugement, sauf en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
— dire que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter Madame X de ses demandes en paiement d’indemnités au titre de la rupture du contrat de travail,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite que le licenciement pour faute grave soit requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire, elle réclame la réduction de la demande de dommages et intérêts aux strictes proportions prévus par l’article 'L.1325-3" du code du travail.
Dans ses conclusions, Madame X demande à la Cour de:
— confirmer le jugement, sauf quant au montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société GES à lui payer les sommes suivantes :
• 18.391,44 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1.544,60 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
• 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement,
— condamner la société A B C aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE:
sur le licenciement:
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L.1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve
Il résulte de la lettre de licenciement que la société GES reproche à Madame X son absence injustifiée sur le site de CARREFOUR de VAULX EN VELIN à compter du 5 juin 2015. En revanche, elle ne fait pas état d’autres faits fautifs. Aussi, il n’y a pas lieu d’examiner le passé disciplinaire de la salariée, mentionné à tort dans les écritures de celle-ci comme un autre grief du licenciement.
La société GES fait valoir que Madame X ne conteste pas avoir été absente à compter du 5 juin 2015 du nouveau site où elle a été affectée et ne l’a informée des motifs de cette absence que le 19 juin 2015, qu’elle a été contrainte d’affecter la salariée sur un nouveau site avec des horaires de travail comprenant des horaires de nuit, en raison de la perte du marché de CARREFOUR de FRANCHEVILLE, que le travail de nuit n’était qu’une modification des conditions de travail de la salariée en application du contrat de travail et de la convention collective nationale, que le planning de travail de la salariée à compter du 4 juin 2015 ne concernait que le mois considéré et ne prévoyait pas seulement du travail de nuit, mais aussi du travail de jour, qu’elle n’a pas pu organiser une visite médicale préalable à ce travail de nuit en raison d’une carence de la médecine du travail, de telle sorte qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité, qu’enfin, la nouvelle affectation de la salariée n’entraînait pas de perturbations particulières pour celle-ci.
Madame X rétorque que son planning de travail pour le mois de juin 2015 comprenait essentiellement des horaires de nuit alors qu’elle effectuait principalement des horaires de jour dans le cadre de l’ancien marché, que ce passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constituait une modification de son contrat de travail, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, et nécessitait son accord exprès, qu’en l’absence d’un tel accord, l’employeur lui a imposé unilatéralement cette modification du contrat de travail, qu’elle ne pouvait travailler sur un poste de nuit sans avoir été soumise au préalable à un examen médical, que l’employeur aurait dû l’affecter à un poste de jour, en l’absence de visite médicale préalable possible et a manqué à son obligation de sécurité sur ce point, que très perturbée par sa première nuit de travail effectuée le 4 juin 2015, elle a immédiatement averti l’employeur des difficultés rencontrées dans le cadre de la nouvelle affectation comme le révèle un courrier de celui-ci en date du 7 juin 2015, que compte tenu de ces éléments, son absence à compter du 5 juin 2015 sur le lieu de sa nouvelle affectation n’était pas fautive.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que:
— Madame X travaillait de jour dans le cadre de son affectation sur le site de Carrefour à FRANCHEVILLE, ses horaires étant les suivants: 8h30-15 h, 15h-21 h, et parfois 15h-21h30,
— le planning de travail de la salariée sur le site de Carrefour à VAULX EN VELIN pour le mois de juin 2015 comportait essentiellement des horaires de travail de nuit, soit de 21 h à 6 h, sauf les 7 et 21 juin 2019, où ses horaires étaient de 8 h à 20 h,
— Madame X n’a pas fait l’objet de la surveillance médicale particulière prévue pour les travailleurs de nuit par l’ancien article L.3122-42 du code du travail avant sa nouvelle affectation, l’avis médical d’aptitude du 21 mai 2015 de la salariée à l’emploi d’agent de sécurité précisant que l’intéressée ne faisait pas l’objet d’une telle surveillance,
— Madame X a travaillé la nuit du 4 juin 2015 puis a cessé de se présenter sur son nouveau lieu d’affectation à compter du 5 juin 2015,
— par courrier du 18 juin 2015, reçu le 19 juin 2015, elle a fait état de ce qu’elle ne pouvait pas poursuivre ce régime nocturne, sans visite médicale, étant mère célibataire de deux enfants.
L’avenant du 25 septembre 2001 à la convention collective applicable précise : 'les parties signataires déclarent que le travail de nuit est, par nature, indissociable de l’activité et inhérent à la vocation des entreprises de sécurité d’assurer la continuité de leurs prestations vis-à-vis de leur clientèle, qu’il s’agit d’une pratique déjà instaurée dans les entreprises et qu’en conséquence, le présent accord n’a pas pour objet de mettre en place, ni d’étendre le travail de nuit dans les entreprises du secteur (')'.
Par ailleurs, le contrat de travail reprend les dispositions de l’article 7.01 de la convention collective applicable, aux termes desquelles le fait pour un salarié d’être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction.
Néanmoins, compte tenu du bouleversement de l’économie du contrat qu’il implique, le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.
Aussi, à défaut d’accord exprès de Madame X, l’employeur ne pouvait pas imposer unilatéralement à celle-ci des horaires de travail de nuit, peu important que ces horaires de travail n’aient été fixés que pendant un mois ou encore aient été remplacés par des horaires de jour à deux reprises. La société GES établit que le service de santé du travail dont elle dépendait avait des problèmes d’effectifs, générant des difficultés pour l’organisation des visites médicales. Toutefois,
elle n’établit pas avoir sollicité la médecine du travail pour une surveillance médicale renforcée de la salariée. En outre, il lui incombait d’affecter Madame X sur un travail de jour, à défaut d’avis préalable de la médecine du travail quant à la compatibilité de l’état de santé de l’intéressée avec un travail de nuit.
Enfin, par courrier du 10 juin 2015, l’employeur réclame à la salariée un 'document officiel (arrêt maladie, prolongation, bulletin d’hospitalisation…)' motivant ses absences des 5, 7 et 9 juin 2015 et précise être contraint de la considérer en absence injustifiée dans l’attente de ce document, pour la remise duquel il lui donne un ultime délai de 48 heures. Or, les termes de ce courrier révèlent que contrairement à ce que soutient l’employeur, un échange verbal a bien eu lieu entre les parties quant aux raisons des absences litigieuses avant le courrier du 18 juin 2015 l’en informant officiellement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les absences de la salariée à compter du 5 juin 2015 sont imputables aux seuls manquements de l’employeur, à savoir une modification unilatérale du contrat de travail et un manquement à l’obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame X ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, ce qui est le cas de la société GES , peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame X avait 51 ans et une ancienneté de plus de 5 ans dans l’entreprise au moment du licenciement. EIle percevait à cette date un salaire mensuel brut moyen de 1.544,60 euros.
Les sommes allouées à Madame X au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement ne sont pas critiquées par la société GES. Le jugement sera confirmé quant à celles-ci.
Madame X a occupé plusieurs emplois à durée déterminée depuis son licenciement mais n’avait encore pas d’emploi à durée indéterminée au mois de septembre 2017, justifiant avoir perçu une allocation de retour à l’emploi de 975euros pour le mois considéré. Par ailleurs, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail du 29 juin au 10 juillet 2015 pour syndrôme anxio-dépressif. Au vu de ces éléments, il apparaît que les premiers juges ont fait une appréciation inexacte du préjudice subi par Madame X en raison de la rupture abusive du contrat de travail. Il y a lieu d’augmenter le montant des dommages et intérêts alloués et de condamner la société GES à payer à Madame X la somme de 15.000 euros à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point. En revanche, il sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement par l’employeur des indemnités de chômage dans la limite de 3 mois en application de l’article L.1235-4 du code du travail.
sur l’exécution déloyale:
La société GES soutient que Madame X ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.
Madame X Z de ce que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail en tentant de lui imposer des conditions de travail illégales, qu’elle a subi un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de l’employeur.
Les manquements de l’employeur sont avérés. Madame X n’a cependant travaillé qu’une nuit sur son nouveau lieu d’affectation, ne s’étant plus présentée par la suite à son nouveau poste de
travail. Elle ne démontre par aucune pièce avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture abusive du contrat de travail par l’employeur. Le jugement era confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société GES, dont le recours est rejeté, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Madame X la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS:
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement, sauf quant au montant des dommages et intérêts alloués à Madame X;
L’INFIRME sur ce point,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société GES à payer à Madame X la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que la somme allouée supportera, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la société GES à payer à Madame X la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE la société GES aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
D E F G
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