Confirmation 24 septembre 2021
Rejet 1 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 24 sept. 2021, n° 19/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00095 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 7 décembre 2018, N° F17/01714 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2419/21
N° RG 19/00095 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SCKW
LG/VDO
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Décembre 2018
(RG F17/01714 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme Y X
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2021
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
E F-G : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mai 2021
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 1995, Madame Y X, a été engagée en qualité de graphiste par la société NICKEL.
Ladite société a été, quelques années plus tard, absorbée par la société JUMP .
Aux termes d’un contrat de
travail régularisé le 27 février 2004, la salariée a poursuivi ses missions
au sein de cette entité .
La société JUMP a par la suite changé de dénomination et est devenue la société BEING.
A la fin de l’année 2016, la société BEING a, à son tour, fusionné avec la société TWBA GROUPE .
À compter du 5 juillet 2008, Madame X a été placée en arrêt maladie. Elle n’a plus repris son travail par la suite.
Soumise à une première visite médicale de reprise, le 12 janvier 2011, elle a été déclarée inapte à son emploi de graphiste par le médecin du travail.
L’inaptitude définitive de la salariée à tous postes dans l’entreprise a été confirmée à l’issue de la seconde visite de reprise, intervenue le 28 janvier 2011.
Le 22 février 2011, la société TBWA GROUPE lui a soumis une proposition de reclassement, qu’elle a refusée.
Dans ces circonstances, par lettre en date du 18 mars 2011, la société TBWA GROUPE lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.
Contestant la légitimité de cette mesure, Madame X a, le 4 juillet 2011, saisi le conseil des prud’hommes de Lille afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 9 mars 2012, a fait l’objet de nombreuses remises.
Dans ces circonstances, le conseil des prud’hommes a ordonné sa radiation suivant décision en date du 25 janvier 2013.
Le 2 juin 2015, le conseil de Madame X a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle .
Le dossier a été évoqué à l’audience du 13 novembre 2015 sans pouvoir être plaidé, les parties n’étant pas en l’état.
Un nouveau renvoi a été consenti pour l’audience du 22 avril 2016.
A cette date, le conseil des prud’hommes constatant que Madame X n’était toujours pas en état, a alors une nouvelle fois, radié l’affaire.
Par courrier reçu le 7 décembre 2017, la demanderesse a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Celle-ci a pu être évoquée le 14 septembre 2018 et dans ce cadre la société TBWA GROUPE a soulevé in limine litis la péremption d’instance.
Par jugement en date du 7 décembre 2018, la juridiction prud''homale a :
constaté que l’instance engagée par Madame Y X est périmée ;
débouté Madame Y X de ses demandes ;
condamné Madame Y X à verser à la société TBWA GROUPE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le 10 janvier 2019, Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 20 mai 2011, la clôture de la procédure a été prononcée et l’audience de plaidoirie a été fixée au 3 juin 2021.
Aux termes de ses dernière écritures régulièrement transmises par RPVA le 26 août 2019 (conclusions récapitulatives), auxquelles la cour se réfère pour une parfaite connaissance des faits, moyens et prétentions développés, Madame X sollicite la réformation du jugement entrepris dans son intégralité :
Elle demande à la cour de :
— dire que la procédure qu’elle a engagée est recevable ;
— dire que ses demandes sont fondées ;
En conséquence, vu les articles L 1226-1 et suivants du code du travail et L1152-1 du code du travail,
— condamner la société TBWA GROUPE à lui régler les somme suivantes :
* 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 6 255,00 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
* 625,50 euros au titre des congés payés afférents ;
* 60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 000,00 euros au titre des frais non répétibles
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures régulièrement transmises via la messagerie électronique (conclusions d’intimé) en date du 24 mai 2019 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soutenus, la société TBWA GROUPE conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet intégral des prétentions adverses.
Elle demande à la cour au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile et de l’article R 1452-8 du code du travail de :
— constater que l’instance engagée par Madame X est périmée ;
— la condamner au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que Madame X n’est pas fondée à poursuivre la reconnaissance d’un harcèlement moral ;
— dire et juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
débouter Madame X de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
si la cour retenait l’absence de cause réelle et sérieuse, limiter la demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail à la somme de 12 510,00 euros.
La débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR :
I) sur la péremption d’instance :
La société TBWA GROUPE soulève in limine litis la péremption d’instance en faisant valoir qu’une ordonnance de radiation a été prise par le conseil des prud’hommes de Lille le 25 janvier 2013 et a été notifiée le 5 juin 2013, mettant à la charge des parties des diligences très précises et mentionnant: «Chaque partie devra, en conséquence, remettre au greffe une copie des conclusions qu’elle entend soutenir ainsi que le bordereau de transmission des pièces qu’elle entend produire devant le conseil.»
Elle relève que Madame X a certes adressé un courrier au greffe de la juridiction, le 3 juin 2015, soit deux jours avant l’expiration du délai de 2 ans imparti, pour solliciter la réinscription de son affaire au rôle mais n’a alors joint aucun bordereau de transmission de pièces. Elle précise que l’intéressée ne s’est conformée aux formalités prescrites que le 1er février 2016, soit tardivement, de sorte que la péremption de l’instance est acquise.
Madame X, fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance de la décision de radiation et souligne que la société TBWA GROUPE ne rapporte pas la preuve qu’une décision de radiation prévoyant des diligences à accomplir lui a été notifiée, de sorte qu’aucun délai de péremption ne peut lui être opposé. Elle sollicite le rejet de l’incident soulevé par la partie adverse.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce dispose qu’ 'en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'
Le délai court à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, la juridiction prud’homale a expressément mentionné dans son ordonnance de radiation du 25 janvier 2013: «le rétablissement de l’affaire ne pourra être accepté, qu’à la condition que les deux parties justifient avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour que l’affaire puisse être plaidée à la première audience au rôle de laquelle elle sera inscrite. Chaque partie devra, en conséquence, remettre au greffe une copie des conclusions qu’elle entend soutenir ainsi que le bordereau de transmission des pièces qu’elle entend produire devant le conseil.»
Cette décision prescrit donc des diligences à la charge des parties.
Il ressort de l’examen de la procédure que l’ordonnance de radiation a bien été notifiée aux parties le 5 juin 2013. Cette formalité a donné lieu à une mention du greffe, apposée sur la décision.
Madame X n’établit pas le caractère erroné de cette mention qui fait foi.
Par ailleurs, les copies des courriers de notification adressés par le greffe de la juridiction aux parties en cause ainsi qu’à leurs avocats, tous datés du 5 juin 2013, joints aux débats, attestent de l’effectivité de cette notification à la date indiquée sur l’ordonnance de radiation ( pièces 26-1 à 26-4 intimée).
Au surplus, il ressort d’un courrier reçu au greffe de la juridiction, le 3 juin 2015, et émanant du nouveau conseil de la demanderesse que ce dernier a transmis à cette date ses conclusions sans cependant joindre son bordereau de communication de pièces, en mentionnant dans sa correspondance «Je vous joins mes conclusions et vous remercie de réinscrire le dossier à la plus prochaine audience du jugement et ce, avant le 5 juin 2015».
Cette référence à l’exacte date d’expiration du délai de péremption permet de retenir que la salariée et son avocat ont bien été destinataires de la décision de radiation et du délai qu’il leur était imparti pour réagir.
Dans la mesure où il est établi que Madame X n’a accompli l’intégralité des diligences prescrites qu’à la date du 1er février 2016 ( pièce 22 intimée), soit plus de deux ans après avoir été invitée à se mettre en l’état, la péremption de l’instance ne peut qu’être constatée.
Le jugement entrepris ayant à bon droit conclu en ce sens et écarté les demandes formulées par la salariée sera de ce fait confirmé dans son intégralité.
II) sur les frais non répétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y X sera, en revanche, condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
V. DOIZE V. D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Ressources humaines ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Obligation de loyauté
- Taxi ·
- Facture ·
- Transport ·
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Prescription médicale ·
- Médecin ·
- Tarifs ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation
- Chapeau ·
- Chambre à air ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Vinification ·
- Défaut ·
- Préjudice ·
- Levage ·
- Polyester ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Bailleur ·
- Rémunération ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Intervention ·
- Procédure ·
- Résultat
- Ordonnance ·
- Autorisation ·
- Concurrence ·
- Marches ·
- Administration ·
- Information ·
- Code de commerce ·
- Saisie ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Distribution
- Sac ·
- Robot ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Maintenance ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Éleveur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Vice caché ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Action
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Confidentialité ·
- Huissier ·
- Contrats ·
- Obligation de loyauté ·
- Protocole ·
- Séquestre ·
- Information
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Recours ·
- Engagement ·
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation naturelle ·
- Courriel ·
- Loyer ·
- Enfant ·
- Délai de prescription ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal d'instance ·
- Obligation civile ·
- Débiteur ·
- Morale
- Lotissement ·
- Pompe ·
- Réseau ·
- Voirie ·
- Habitat ·
- Association syndicale libre ·
- Commune ·
- Éclairage ·
- Assainissement ·
- Propriété
- Sociétés ·
- Facture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Devis ·
- Huissier ·
- Paye ·
- Demande ·
- Électricité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.