Infirmation partielle 9 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 9 févr. 2017, n° 15/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/01223 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 19 février 2015, N° F14/00239 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS
RG N° 15/01223
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean-luc MEDINA
Me Pierre JANOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE SECTION B ARRÊT DU JEUDI 09 FEVRIER 2017 Appel d’une décision (N° RG F14/00239)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 19 février 2015
suivant déclaration d’appel du 18 mars 2015
APPELANTE :
SAEM ALPEXPO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Luc MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Raphaëlle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Présidente
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2016,
Monsieur Philippe SILVAN chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Mme Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2017, prorogé au 09 février 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 Février 2017.
Exposé du litige :
Madame X a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la SAEM Alpexpo à compter du 1er mars 1977. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de service-adjoint. De 2004 à 2006, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 09 novembre 2006, Madame X a informé son employeur de son classement en invalidité de catégorie 2 à compter du 04 juillet 2006.
Le 21 février 2014, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble et demandé de :
' constater que l’employeur n’a pas organisé de visite médicale de reprise quand il a été informé de son classement en invalidité,
' dire que ce manquement lui a causé un préjudice,
' constater qu’elle n’a pas perçu de prime « médaille du travail »,
' condamner la SAEM Alpexpo à lui payer les sommes suivantes :
' 60.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
' 381,12 € de prime « médaille du travail »,
' 38,11 € au titre des congés payés afférents,
' 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 février 2015, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
' dit que Madame X avait subi un préjudice lié à l’absence de visite médicale de reprise,
' condamné la SAEM Alpexpo à lui payer les sommes suivantes :
' 16.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
' 381,12 € de prime « médaille du travail »,
' 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Cette décision a été notifiée aux parties les 21 et 23 février 2015.
La SAEM Alpexpo a fait appel de ce jugement le 18 mars 2015.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 26 mai 2015 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAEM Alpexpo demande de :
' réformer le jugement déféré,
' constater que Madame X a été absente pendant plus de sept années pour maladie,
' constater qu’elle n’a jamais eu l’intention de reprendre son travail,
en conséquence,
' dire que l’obligation de procéder à une visite médicale concernant Madame X lui est inopposable compte tenu des absences répétées de cette dernière et de son absence d’intention de reprendre le travail,
' dire qu’elle n’a subi aucun préjudice,
à titre reconventionnel,
' condamner Madame X à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’a été avisée par Madame X de son classement en invalidité que parce qu’elle lui avait demandé la transmission de ses arrêts de travail postérieur au 30 octobre 2006, qu’elle n’était pas tenue d’une quelconque obligation de reclassement à l’égard de Madame X puisque le régime de l’inaptitude ne peut être mis en 'uvre, que le comportement de Madame X, qui n’a pas spontanément avisé de son classement en invalidité, met en avant le fait qu’elle ne souhaitait pas reprendre son travail, qu’elle n’a pas organisé de visite médicale de reprise mais qu’il appartenait à Madame X de prendre l’initiative de la visite médicale de reprise, qu’elle n’a pas informé son employeur qu’elle ne souhaitait pas réintégrer l’entreprise, que compte tenu de ses absences répétées, une telle visite n’était pas obligatoire, que le contrat travail de Madame X a pris fin avec son départ en retraite le 31 mars 2014 et qu’en raison du cumul par celle-ci de sa pension invalidité et du maintien de sa rémunération par la mutuelle de l’entreprise, son préjudice est inexistant. Elle affirme par ailleurs que Madame X ne peut prétendre au paiement de la prime « médaille du travail » dans la mesure où, à la date de son départ en retraite, elle ne disposait que de quinze ans et neuf mois d’ancienneté, soit une durée insuffisante au regard de l’avenant à son contrat de travail signé le 30 juin 1998.
Au terme des débats et de ses conclusions du 21 juin 2016 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame X demande de :
' confirmer le jugement entrepris sauf à réévaluer le montant des dommages et intérêts alloués et lui accorder les congés payés afférents à la prime « médaille du travail »,
' constater que la SAEM Alpexpo n’a pas organisé de visite médicale de reprise quand elle a été informée de son classement en invalidité,
' dire que ce manquement lui a causé un préjudice,
' constater qu’elle n’a pas perçu de prime « médaille du travail »,
en conséquence,
' condamner la SAEM Alpexpo à lui payer les sommes suivantes :
' 60.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
' 381,12 € de prime « médaille du travail »,
' 38,11 € au titre des congés payés afférents,
' 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche à la SAEM Alpexpo de n’avoir pas organisé de visite médicale de reprise dès qu’elle a eu connaissance de son classement en invalidité et ce alors qu’elle n’avait jamais informé son employeur qu’elle ne comptait pas reprendre son travail, qu’elle a été ainsi privée d’emploi, qu’aucune procédure d’inaptitude n’a pu être mise en 'uvre la privant d’un éventuel reclassement, qu’il n’a pu reprendre un autre travail, qu’elle a dû se contenter de sa pension d’invalidité complétée par la prévoyance, que la différence existant entre les salaires auxquelles elle pouvait prétendre et les pensions et rentes invalidité servies s’élèvent à 52.647,00 €, qu’elle aurait pu prétendre à une indemnité de licenciement de 35.331,72 €, que la SAEM Alpexpo lui a versé une indemnité de départ en retraite de 26.165,78 € bruts et qu’elle est en conséquence fondée à réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 60.000,00 €.
Elle reproche en outre à la SAEM Alpexpo, par une fausse interprétation de l’avenant à son contrat de travail, de refuser de lui régler sa prime « médaille du travail ».
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prime « médaille du travail » :
Il ne ressort pas de l’avenant au contrat de travail de Madame X du 30 juin 1998 que l’ancienneté à prendre en compte pour déterminer le montant de la prime qui lui est due au titre de la médaille du travail doit courir à compter de la signature de l’avenant en question. Madame X, entrée dans l’entreprise en 1977, est en conséquence fondée à en réclamer le paiement sur la base d’une ancienneté de plus de 30 ans. En revanche, cette prime n’étant pas affectée par la prise des congés payés, elle ne peut être incluse dans l’assiette des congés payés.
Sur le défaut de visite médicale de reprise :
Il est de jurisprudence constante que l’employeur doit mettre en 'uvre la visite médicale de reprise prévue par l’article R4624-22 du code du travail si le salarié l’informe de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail. Par ailleurs, s’il est constant que le salarié peut saisir directement le médecin du travail pour l’organisation de la visite médicale de reprise, cette possibilité, laissée à la seule latitude du salarié, ne saurait dispenser l’employeur de son obligation.
En l’espèce, le 09 novembre 2006, Madame X, répondant à une demande de son employeur lui indiquant n’avoir pas reçu d’arrêt de travail postérieur au 30 octobre 2006, lui a fait savoir qu’elle avait été classée en invalidité. Il ne ressort ni de cette lettre, ni d’aucun autre élément de preuve versé aux débats par la SAEM Alpexpo que Madame X a manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail. Le seul délai écoulé entre le 09 novembre 2006 et le départ en retraite de Madame X en 2014, en l’absence de tout élément de preuve extrinsèque ne permet pas de démontrer chez Madame X l’expression de la volonté de ne pas reprendre le travail. Il appartenait en conséquence à la SAEM Alpexpo d’organiser la visite médicale de reprise. La SAEM Alpexpo devra en conséquence indemniser Madame X du préjudice ainsi subi.
En l’espèce, Madame X percevait un salaire brut de 2.944,31 € (2.267,00 € nets). Elle a perçu de l’assurance maladie à compter du mois d’octobre 2006 une pension d’invalidité d’un montant de 1.034,78 € nets qui est ensuite passée à 1.053,43 € nets, puis 1.064,87 € nets, puis 1.073,38 € nets, puis 1.084,12 € net, puis 1.093,88 € nets et enfin à 1.116,84 € nets. Elle a également été bénéficiaire d’une pension invalidité versée par l’organisme de prévoyance Prémalliance pour un montant de 1.296,16 € net mensuels. Il est constant que Madame X a pris sa retraite à taux plein. Elle ne justifie d’aucun préjudice tenant à une perte de rémunération, calculée sur son salaire brut, entre le 09 novembre 2006 et le 31 mars 2014. L’éventuel préjudice subi par Madame X au titre des salaires auxquels elle aurait pu prétendre sera par conséquent calculé en net. Il ressort de ce qui précède que, compte tenu du versement d’une pension invalidité par l’assurance maladie et d’une pension d’invalidité au titre de la prévoyance, Madame X, qui pouvait espérer percevoir un salaire net de 2.267,00 € net, a perçu des revenus de substitution évoluant entre 2.331,00 € nets et 2.413,00 € nets entre le mois d’octobre 2006 et le 31 mars 2006. Elle ne peut en conséquence prétendre avoir subi une perte de rémunération pendant cette période.
Madame X est partie à la retraite le 31 mars 2014 et a perçu une indemnité de départ de 26.165,78 € bruts à cette occasion. Il n’est pas contesté que dans le cadre d’un licenciement par la SAEM Alpexpo, elle aurait pu prétendre à une indemnité de licenciement de 35.331,72 €.
Le préjudice qu’elle a ainsi subi en considération des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre dans le cadre d’un licenciement et de la transmission tardive par l’employeur des documents de fin de contrat sera en conséquence justement indemnisé en lui allouant la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le surplus des demandes :
Il a été partiellement fait droit aux prétentions de Madame X. La SAEM Alpexpo sera par conséquent condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et devra en outre payer à Madame X la somme de 500,00 € au titre des frais exposés dans la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE la SAEM Alpexpo recevable en son appel,
INFIRME le jugement du 19 février 2015 en ce qu’il a condamné la SAEM Alpexpo à payer à Madame X la somme de 16.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du défaut d’organisation de la visite médicale de reprise,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAEM Alpexpo à payer à Madame X la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du défaut d’organisation de la visite médicale de reprise,
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré,
CONDAMNE la SAEM Alpexpo à payer à Madame X la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAEM Alpexpo aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Obligation naturelle ·
- Courriel ·
- Loyer ·
- Enfant ·
- Délai de prescription ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal d'instance ·
- Obligation civile ·
- Débiteur ·
- Morale
- Lotissement ·
- Pompe ·
- Réseau ·
- Voirie ·
- Habitat ·
- Association syndicale libre ·
- Commune ·
- Éclairage ·
- Assainissement ·
- Propriété
- Sociétés ·
- Facture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Devis ·
- Huissier ·
- Paye ·
- Demande ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diffusion ·
- Vice caché ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Action
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Confidentialité ·
- Huissier ·
- Contrats ·
- Obligation de loyauté ·
- Protocole ·
- Séquestre ·
- Information
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Recours ·
- Engagement ·
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Rupture ·
- Activité ·
- Ancienneté
- Quincaillerie ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Mandat ·
- Sel ·
- Ducroire ·
- Paiement de factures ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réserve de propriété ·
- Clause
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Péremption d'instance ·
- Diligences ·
- Travail ·
- Partie ·
- Date ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Travail de nuit ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Affectation ·
- Dommages et intérêts ·
- Sécurité
- Eaux ·
- Financement ·
- Facture ·
- Appel ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunaux de commerce
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dépôt ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.