Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 janv. 2021, n° 18/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02080 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 décembre 2017, N° 16/07955 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
F N° RG 18/02080 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KMC7
Société KNAUS TABBERT GMBH
c/
Madame A Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008683 du 17/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
SAS SODEV
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2017 (R.G. 16/07955) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 avril 2018
APPELANTE :
Société KNAUS TABBERT GMBH société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis Helmut-Knaus-Str. […]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Julien DUPONT de la SCP CABINET EPP & KÜHL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
A Y
née le […] à LOURDES, demeurant Ayant élu domicile chez Me X-OLAYA […]
Représentée par Me Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SODEV venant aux droits de la sté EVANA CAMPER
[…]
Représentée par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me AUSSIOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 janvier 2013, Mme A Y a acquis auprès des établissements VLD Bordeaux Caravanes et Voyages, aux droits de laquelle est venue la société Aquitaine Caravanes Evasion (société ACE) une caravane neuve de marque Tabbert, modèle C D, au prix de 21.590 euros.
A la demande de l’acquéreur, la société venderesse a procédé à la réfection de diverses défectuosités les 7 juin 2013, 20 et 26 février 2014.
Se plaignant de la persistance de divers dysfonctionnements, Mme Y a mis en demeure le 10 juillet 2014 la société ACE de justifier clairement du motif du refus de garantie par le fabricant.
Saisi à la demande de Mme Y, le juge des référés du tribunal d’instance de Bordeaux a, par ordonnance du 16 janvier 2015, désigné M. Z en qualité d’expert.
Une nouvelle décision de ce magistrat en date du 17 juillet 2015 a déclaré opposables les opérations d’expertise à la société Knaus Tabbert GMBH (ci-après société Knaus), fabricant de la caravane.
L’expert a déposé son rapport le 15 février 2016.
Suivant acte d’huissier du 1er août 2016, Mme Y a assigné les sociétés ACE et Knaus devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir, au visa des articles 1134,1147, 1184 du code civil, la résolution du contrat de vente et le versement d’un somme
de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— prononcé la résolution du contrat de vente de caravane conclu le 21 janvier 2013 entre Mme Y et la société ACE ;
— condamné la société ACE à payer à Mme Y la somme de 21.590 euros au titre du prix de vente ;
— dit que Mme Y devra restituer la caravane litigieuse à la société ACE ;
— condamné la société Knaus à payer à Mme Y la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes ;
— ordonné la résolution de la vente intervenue entre les sociétés ACE et Knaus, avec restitution de la caravane après remise préalable de celle-ci par Mme Y à la société ACE ;
— condamné la société Knaus à payer à la société ACE les sommes de 15.788,38 euros HT et 2.188,21 euros ;
— débouté la société ACE du surplus de ses demandes contre la société Knaus ;
— dit n’ y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la société Knaus aux dépens recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
La société Knaus a relevé appel de l’intégralité du dispositif de cette décision le 11 avril 2018.
Une ordonnance du 10 octobre 2018 rendue par le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel et de sa signification et condamné Mme Y au paiement au profit de l’appelante d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juin 2018, l’appelante réclame l’entière infirmation du jugement attaqué. Elle demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, de :
— juger que la caravane de Mme Y est exempte de tous vice, défaut de conception et non-conformité ;
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais et dépens.
Suivant ses écritures en date du 23 août 2018, la société de Développement de Véhicules de Loisirs Sodev (la SAS Sodev), venant aux droits de la SA Evana Camper, anciennement dénommée ACE, demande à la cour, u visa des articles 1134, 1147, 1184, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 et 1641 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— juger que sa responsabilité ne peut être retenue ;
— rejeter toute demande formulée à son encontre et notamment toute demande de dommages- intérêts ;
— confirmer la résolution de la vente conclue avec Mme Y et en conséquence la résolution de la vente intervenue entre elle-même et la société Knaus ;
— condamner la société Knaus à restituer le prix de vente d’un montant de 15.788,38 euros HT contre restitution du véhicule, outre la somme de 2.188,21 euros HT correspondant à la commission perdue ;
En tout état de cause :
— condamner la société Knaus :
— à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 16 décembre 2019, Mme Y souhaite être déclarée recevable en ses demandes, fins et conclusions. Elle réclame la confirmation intégrale du jugement critiqué et demande à la cour, au visa des articles 1134,1147, 1184, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 et1641 et suivants du code civil, 32-1, 559 et 700 du code de procédure civile, de:
— rejeter les conclusions et prétentions adverses ;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner la société Knaus à lui verser la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance du 17 mai 2019 a fixé l’examen de l’affaire à la date du 7 janvier 2020 conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Son examen a été renvoyé à plusieurs reprises en raison d’un mouvement de grève du barreau puis de refus de l’une des parties de faire application de l’article 8 de l’ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.
MOTIVATION
L’existence d’une garantie légale du constructeur au bénéfice de Mme Y n’est désormais plus contestée.
L’acquéreur réclame la résolution de la vente en fondant son action sur les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016.
L’expert judiciaire a observé lors de l’exercice de sa mission 22 défectuosités présentées par la caravane.
Cette situation n’est pas contestée par la société venderesse et le fabricant. Toutefois, ce dernier estime que les défauts relevés procèdent d’une mauvaise utilisation par l’acquéreur de l’engin dans la mesure où d’une part celle-ci n’est pas conçue pour un habitat permanent et que d’autre part son utilisateur n’a pas suivi les préconisations figurant dans la notice d’utilisation.
A la lecture du rapport de M. Z, il apparaît que certaines défectuosités ne peuvent être reprochées à l’appelante car pouvant provenir d’autres causes dont l’origine est difficilement déterminable. Elles concernent le desserrage de l’assise de la porte d’entrée, la panne de la pompe à eau et des diodes au dessus de la cuisine, l’arrachage de la moquette au sol et de trois spots, la rayure du film collé sur la vitre ainsi qu’enfin la dégradation de l’aménagement du caisson de la banquette.
En revanche, l’important phénomène de moisissure constaté notamment à l’angle de la salle de bains et sous un matelas provient d’un absence de renouvellement de l’air à l’intérieur de la caravane.
L’expert judiciaire stigmatise l’absence de circuit de ventilation dans la mesure où la caravane n’est pas pourvue d’une sortie permettant l’extraction de l’air.
Il observe également que la flexibilité du sol provient d’un défaut de structure alors que la société Knaus ne démontre pas le respect de normes européennes en la matière.
De plus, un défaut de conception affecte également l’entourage de l’étagère de la cuisine, son aménagement et la porte du placard du pavillon, la colle et le tissu étant d’une épaisseur insuffisante pour en assurer la pérennité. Il en est de même pour ce qui concerne l’évier, la présence d’un jeu important étant relevée, ainsi que des fissurations du fond de la marche de la porte d’entrée, du joint de celle-ci et du bac à douche, leur importance ne pouvant résulter d’une mauvaise utilisation.
Enfin, la faiblesse de certains matériaux est également soulignée, en l’occurrence le store de la porte d’entrée, le sommier à lattes ainsi que le décor sur la plaque de l’évier.
L’absence par Mme Y de suivi des préconisations de la notice ne peut être invoquée par l’appelante pour expliquer l’apparition des moisissures. Le jugement déféré a justement observé que la preuve de la détention de ce document par l’acquéreur n’était pas rapportée. En outre, une convention organisée au mois de juin 2016 pour l’ensemble des revendeurs des caravanes de la marque permet de constater que certains défauts structurels étaient déjà connus du fabricant. Il s’agit notamment de l’insuffisance de l’épaisseur du sommier, de l’apparition de moisissures sous le matelas, de la déficiente qualité du support du tapis ainsi que de la mollesse du plancher.
Si les caravanes livrées habituellement par la société Knaus sont destinées à la pratique d’activités de loisirs, celle-ci ne peut cependant ignorer qu’elles sont également utilisées pour héberger des occupants issus de la communauté des gens du voyage comme l’attestent les échanges de mail entre l’appelante et la SAS Sodev.
L’importance du coût du montant des réparations nécessaires au regard de celui d’acquisition de la caravane atteste la gravité exigée pour permettre l’application de la sanction prévue par l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016.
En conséquence, la société Knaus n’a pas satisfait à son engagement consistant à vendre un modèle de caravane exempt de défauts et défectuosité. Cette inexécution apparaît d’une importance suffisante pour entraîner le prononcé de la résolution de la vente entre d’une part Mme Y et la SAS Sodev et d’autre part cette dernière et le fabricant, selon les modalités définies par le jugement critiqué (15.788,38 euros HT + 2.188,21 euros HT).
Comme souligné très justement par la décision entreprise, la demande présentée par la SAS Sodev tendant à être garantie et relevée indemne par la société Knaus sera rejetée en raison de la résolution du contrat de vente conclu entre les deux parties.
En revanche, la demande d’indemnisation présentée par la Mme Y au titre d’un préjudice de jouissance sera rejetée, l’intéressée obtenant la résolution de la vente et la restitution du prix de sorte qu’elle a joui gratuitement de la caravane durant plusieurs années.
De même, l’appel relevé par la société Knaus ne traduit aucune intention de nuire ni dilatoire. Il ne peut donc être considéré comme abusif de sorte que la demande de versement de dommages et intérêts présentée par l’acquéreur ne sera pas accueillie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance sera confirmée sur ce point, il y a lieu en cause d’appel de condamner la société Knaus à verser à la SAS Sodev une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement en date du 14 décembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société Knaus Tabbert GMBH à payer à Mme A Y la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme A Y au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande d’indemnisation présentée par Mme A Y au titre du caractère abusif de l’appel formé par la société Knaus Tabbert GMBH ;
— Condamne la société Knaus Tabbert GMBH à verser à la Société de Développement de Véhicule de loisirs Sodev une somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société Knaus Tabbert GMBH au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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