Infirmation partielle 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 26 nov. 2019, n° 18/05494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/05494 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 8 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CF/GS
MINUTE N° 19/2176 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 26 Novembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 18/05494
N° Portalis DBVW-V-B7C-G6C7
Décision déférée à la Cour : 08 Novembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° Siren : 326 784 709
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du 8 novembre 2018 du conseil de prud’hommes de Colmar qui, dans l’instance opposant M. Z X à la société Schmidt Groupe a :
— dit que le licenciement de M. Z X est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Schmidt Groupe à verser à M. Z X les sommes de :
26.322,45 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
6.796,56 € au titre de l’indemnité de préavis, 679,96 € au titre des congés payés sur préavis, 9.727,16 € au titre de l’indemnité de licenciement, ces trois sommes avec les intérêts légaux à compter du 27 septembre 2017, date de réception par l’employeur de la convocation à l’audience de conciliation et d’orientation,
— condamné la SAS Schmidt Groupe à remettre à M. Z X un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées par le jugement, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte,
— condamné la SAS Schmidt Groupe à verser à M. Z X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Z X du surplus de ses demandes, la SAS Schmidt Groupe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Schmidt Groupe aux dépens et ordonné le remboursement par la SAS Schmidt Groupe à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois,
Vu l’appel interjeté le 19 novembre 2018 par la société Schmidt Groupe,
Vu les conclusions transmises par les parties et soutenues à l’audience :
* les conclusions de l’appelante, la société Schmidt Groupe, transmises le 22 mai 2019, demandant à la cour d’infirmer le jugement rendu, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions, et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
* les conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident de l’intimé, M. Z X, transmises le 20 juin 2019, demandant à la cour de :
— débouter la société Schmidt Groupe de son appel, à titre subsidiaire, en cas d’infirmation, condamner la société Schmidt Groupe à lui payer la somme de 2.265,52 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— sur l’appel incident, prononcer l’annulation des avertissements du 9 mai 2016 et du 3 août 2016, condamner la société Schmidt Groupe à lui payer 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié aux deux avertissements injustifiés, et 1.500 € de dommages-intérêts pour remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi erronée et non-conforme,
— en tout état de cause, condamner la société Schmidt aux dépens de première instance et d’appel, et à lui payer une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2019,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions,
SUR CE,
Attendu que M. Z X, né le […], est entré au service de la société appelante en qualité de monteur assembleur, d’abord sous couvert d’un contrat de mission temporaire à compter du 3 mai 2000, puis à l’issue de sa mission, suivant lettre d’engagement du 26 mai 2000, à compter du 1er juin 2000 ;
Attendu que suite à un entretien préalable du 2 mai 2016, la société Schmidt Groupe a notifié à M. X un avertissement le 9 mai 2016 pour les faits ci-après :
« Le mercredi 13 avril 2016, vous étiez en poste d’après-midi sur ligne de montage du site d’U2 (13h-21h) au poste d’habillage.
une non-conformité de type 55 a été détectée lors du déballage réalisé par l’auditeur NNQ le 13 avril 2016.
Les faits qui vous sont reprochés sont de ne pas vous être montré suffisamment vigilant dans l’exécution de votre fonction, en ne détectant pas les défauts de qualité générés sur les meubles et pièces placées sous votre responsabilité de contrôle. …
Ces faits sont d’autant plus graves car vous n’avez pas tenu compte des précédents rappels. '
' nous ne pouvons tolérer ces négligences » ;
Attendu que suite à un entretien préalable du 29 juillet 2016, la société Schmidt Groupe a notifié à M. X un second avertissement le 3 août 2016 pour des faits similaires survenus le 6 juillet 2016 ;
Attendu qu’après avoir le 28 janvier 2017, convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l’avoir mis à pied à titre conservatoire, la société employeur a, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2017, notifié à M. X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable '
Au cours de cet entretien, nous vous avons entretenu des motifs que nous vous reprochons, à savoir : « menaces de mort adressées à votre supérieur hiérarchique et à d’autres salariés, en présence d’autres personnes et susceptibles d’avoir des conséquences graves pour l’entreprise, en portant atteinte à la sécurité des salariés ».
En effet, le vendredi 20 janvier, il a été remonté à M. B Y, chef d’atelier, et D E, Responsable RH, des propos graves que vous auriez proférés à trois reprises entre le 6 et 12 janvier 2017 auprès de trois témoins, chaque fois dans un lieu et à des moments différents.
Au vu du contexte de peur généré par votre comportement, nous ne souhaitons pas divulguer le nom de ses personnes. Nous avons recueilli cependant leurs témoignages et voici, en substance, les propos retranscrits :
« Si les armes étaient légalisées en France comme aux Etats-Unis, je pourrai, comme certains, venir nettoyer dans l’entreprise »
« S’il (sous-entendu B Y) revient me faire une remarque, je lui casse les dents et le tue »
« Si on était en Amérique, je prendrais un fusil et tuerais tout le monde »
Ces faits sont d 'autant plus graves, que vous les auriez proférées sur un ton haineux et agressif.
Nous prenons vos propos extrêmement au sérieux et refusons de faire peser un tel risque sur la sécurité de nos collaborateurs.
Pour votre information, les menaces avec ordre de remplir une condition (ce qui est le cas dans les menaces proférées à l’encontre de votre encadrant), sont considérées, aux yeux de la loi, comme un crime ou un délit, passible de peines pénales.
Durant l’entretien préalable, vous avez admis connaître les raisons de cette convocation. Vous avez cité un événement s’étant passé la veille, le 11 janvier, où votre encadrant vous a rappelé à l’ordre sur le respect de l’horaire de travail, et l’avez cité comme déclencheur de votre colère envers votre encadrant.
Vous remettez en cause la formulation des propos mais non le sens de vos paroles et tentez de justifier votre comportement par une théorie du complot.
Vous minimisez la gravité de vos propos et l’impact fort qu’ils ont eu sur les personnes concernées. Ceci est particulièrement irresponsable dans un contexte d’état d’urgence national.
Nous ne pouvons accepter une telle situation rendant impossible notre relation contractuelle.
Dans ces conditions, les faits énoncés ci-dessus nous conduisent, aujourd’hui, à prononcer votre licenciement pour faute grave » ;
Attendu que contestant son licenciement et les sanctions prononcées, M. Z X a, le 22 septembre 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Colmar qui a rendu la décision déférée ;
Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que M. X conteste avoir formulé la moindre menace telle que celles relatées dans la lettre de licenciement ; que tout au plus indique-t-il et a-t-il précisé lors de l’entretien préalable à licenciement, qu’eu égard au comportement harcelant à son égard de M. Y, nouveau chef d’atelier depuis le mois de mars 2016, il a fini par se confier en janvier 2017 à une collègue et à lui tenir les seuls propos suivants : « Tu ne crois pas qu’en harcelant les gens comme il le fait avec moi, il ne pense pas qu’un jour il pourrait se faire défoncer la gueule » ;
Attendu que pour preuve des faits qu’elle impute au salarié, la société employeur produit trois attestations ; que dans la première, M. B Y indique avoir « été menacé de mort indirectement par Z X le 12/01/17 », menaces qui lui ont été rapportées ; que dans la deuxième, M. F G, manager, fait état de propos que lui a tenus M. X le 6 janvier 2017 selon lesquels celui-ci « pourrait comme certains autres venir nettoyer dans l’entreprise » et fait aussi état de propos de
M. X concernant M. Y qui lui ont été rapportés ; que dans la troisième, Mme H I affirme que M. X lui a dit le 12 janvier 2017, suite à une remarque de M. Y la veille 11 janvier 2017, vouloir « casser toutes les dents » à M. Y ;
Attendu qu’ainsi la société employeur ne peut se prévaloir d’un témoignage direct, ni avoir été elle-même témoin direct, des menaces dont elle fait grief au salarié, ce qui induit un doute sur la réalité des faits ;
Attendu qu’il résulte de plus de la lettre de licenciement que la société employeur a entendu fonder le licenciement sur des propos que le salarié aurait tenus (« vous auriez proférés à trois reprises »), c’est-à-dire sur des faits supposés ;
Que le motif invoqué empreint de doute et de surcroît non établi ne peut qu’être écarté ;
Qu’il s’impose de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’eu égard à l’âge du salarié à la date de la rupture (36 ans), à son ancienneté (comprise entre 16 et 17 ans) dans une entreprise d’au moins onze salariés, à sa rémunération (2.265,52 € par mois en moyenne de juillet à décembre 2016), en l’absence d’indication quant
à l’évolution de la situation professionnelle de M. X reconnu travailleur handicapé, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant au montant des indemnités de préavis et congés payés et de licenciement et au montant des dommages-intérêts accordés au salarié par application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, lesquels ont été exactement fixés ;
Attendu qu’en application de l’article L1235-4 du code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé d’emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu par ailleurs que par les avertissements susvisés du 9 mai 2016 et du 3 août 2016, la société employeur a sanctionné M. X pour ne pas s’être montré suffisamment vigilant dans l’exécution de ses fonctions en ne détectant pas les défauts de qualité sur les meubles et pièces concernés ;
Que l’employeur a reproché à M. X une insuffisance de contrôle qui ne relève ni d’une abstention volontaire, ni d’une volonté délibérée du salarié mais de l’insuffisance professionnelle laquelle n’est pas fautive et n’est pas susceptible d’une sanction disciplinaire telle l’avertissement ;
Qu’il en résulte que les avertissements ne sont pas justifiés ; qu’il y a lieu après infirmation du jugement sur ce point d’en prononcer l’annulation ;
Que si M. X revendique à bon droit l’annulation des avertissements, il ne justifie pas du préjudice moral qu’il allègue en outre, distinct de celui intégralement réparé par l’annulation prononcée ; qu’il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, la société employeur devra remettre à M. X une attestation destinée à Pôle Emploi établie en stricte conformité des dispositions du présent arrêt ; que le jugement sera confirmé sur ce point sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Que si M. X relève à juste titre que les deux attestations destinées à Pôle Emploi qui lui ont été successivement remises étaient erronées, il n’établit pas pour autant qu’il en a subi un préjudice, ni qu’en particulier son indemnisation par Pôle Emploi au titre du chômage s’en serait trouvée réduite ; qu’il convient donc de confirmer le rejet de la demande de dommages-intérêts à ce titre ;
Attendu que les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;
Que la société Schmidt Groupe qui succombe devra supporter les dépens d’appel et sera condamnée à verser à M. X une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles encore exposés, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement en date du 8 novembre 2018 du conseil de prud’hommes de Colmar, et
statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à remise sous astreinte des documents visés à M. Z X ;
ANNULE les avertissements notifiés à M. Z X le 9 mai 2016 et le 3 août 2016 ;
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société Schmidt Groupe à verser à M. Z X une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la société Schmidt Groupe de sa demande de ce même chef ;
CONDAMNE la société Schmidt Groupe aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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