Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 10 sept. 2020, n° 17/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/02889 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 19 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ALG/CK
MINUTE N° 865/20 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 10 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 17/02889 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GQFG
Décision déférée à la Cour : 19 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[…]
[…]
[…]
INTIMEE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
Après avis donné à l’avocat de l’intimée qui ne s’y est pas opposé et avec l’accord de l’appelante qui a été dispensée de comparaître, l’affaire a été mise en délibéré sans débat le 11 juin 2020 conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304.
La Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
en a délibéré.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre et Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du 19 mai 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin qui a :
— ordonné la jonction du dossier n°21605518 au dossier n°21500551 qui seront appelés sous le numéro 21500551,
— constaté la régularité du recours introduit contre la décision de la commission de recours amiable du 29 juillet 2015,
— déclaré le recours précité recevable,
— constaté la régularité de l’opposition formée le 19 août 2016 par Mme Z X à la contrainte délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin le 21 juillet 2016,
— déclaré l’opposition recevable,
— mis à néant la contrainte délivrée par la CPAM du Haut-Rhin le 21 juillet 2016, et le présent jugement s’y substituant,
— constaté qu’entre le 1er janvier 2013 et le 13 juin 2014, Mme Z X n’avait pas la qualité d’assurée sociale auprès de l’assurance maladie,
— constaté que les prestations versées pour la période précitée étaient indues,
— dit que les prestations versées dans le cadre du tiers payant directement aux professionnels de santé, pour un montant total de 38.859,73 €, ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement auprès de Mme Z X,
— dit que les prestations versées directement entre les mains de Mme Z X, pour un montant total 1.296,98 €, peuvent faire l’objet d’un recouvrement directement auprès de l’assurée,
— dit que la caisse ne pouvait procéder à compensation pour la somme de 442,74 €, et que cette dernière devra les restituer,
En conséquence,
— condamné Mme Z X à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 854,24 € correspondant à l’indu des prestations perçues directement par elle entre le 1er janvier 2013 et le 13 juin 2014, déduction faite de la restitution de la compensation due par la CPAM du Haut-Rhin,
— rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par Mme Z X,
— rejeté la demande présentée par Mme Z X au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens ;
Vu l’appel interjeté par la CPAM du Haut-Rhin le 22 juin 2017 à l’encontre du jugement notifié le 1er juin 2017 ;
Vu les conclusions visées le 23 octobre 2017, par lesquelles la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
1/ confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a constaté qu’entre le 1er janvier 2013 et le 13 juin 2014, Mme Z X n’avait pas la qualité d’assurée sociale auprès de l’assurance maladie, constaté que les prestations versées pour la période précitée étaient indues, dit que les prestations versées directement entre les mains de Mme Z X pour un montant total de 1.296,98 € peuvent faire l’objet d’un recouvrement directement auprès de Mme Z X, rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Z X,
2/ infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que les prestations versées dans le cadre du tiers payant directement aux professionnels de santé, pour un montant total de 38.859,73 €, ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement directement auprès de Mme Z X,
et par conséquent, condamner Mme Z X à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 38.859,71 €,
3/ infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par Mme Z X,
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que la caisse ne pouvait procéder à la compensation pour la somme de 442,74 € et que cette dernière devra les restituer,
et par conséquent, déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme Z X et par conséquent, déclarer irrecevables les demandes subséquentes,
4/ débouter Mme Z X de l’ensemble de ses prétentions ;
Vu les conclusions en réplique et aux fins d’appel incident en date du 25 janvier 2019, visées le 4 octobre 2019, par lesquelles Mme Z X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 19 mai 2017 en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à contrainte, mis à néant la contrainte délivrée le 21 juillet 2016, dit que les prestations versées dans le cadre du tiers payant directement aux professionnels de santé pour un montant total de 38.859,73 € ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement auprès de Mme Z X, dit que la caisse ne pouvait procéder à la compensation pour la somme de 442,74 € et que cette dernière devra les restituer,
— infirmer le jugement pour le surplus, c’est à dire en ce qu’il a dit que les prestations versées directement entre les mains de Mme Z X, pour un montant total de 1.296,98 €, peuvent faire l’objet d’un recouvrement directement auprès de Mme Z X
— statuant à nouveau, annuler/mettre à néant la contrainte du 10 décembre 2018,
— à titre subsidiaire, dire que la CPAM du Haut-Rhin a commis une faute en manquant à son obligation d’information et en agissant avec une légèreté blâmable, en conséquence,
— condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Mme Z X la somme de 40.156,71 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir,
— dire et juger que la CPAM du Haut-Rhin a commis une faute en adoptant un comportement procédural abusif au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile en émettant la contrainte du 10 décembre 2018,
— condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Mme Z X la somme de 37.507,45 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir,
— en toute hypothèse, condamner la CPAM du Haut-Rhin en sus des dépens, à payer à Mme Z X la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions additionnelles de la CPAM du Haut-Rhin visées le 23 septembre 2019, par lesquelles la CPAM demande à la cour de déclarer irrecevable la demande complémentaire de dommages et intérêts d’un montant de 37.507,45 € présentée par Mme Z X, à titre subsidiaire de l’en débouter ;
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS,
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
Par courrier daté du 16 septembre 2014, la CPAM du Haut-Rhin avisait Mme Z X de ce qu’elle avait perdu la qualité d’assuré social depuis le 1er janvier 2013 et lui notifiait un indu de 40.156,71 € correspondant au montant des prestations versées à tort pendant cette période, étant précisé que sur ce montant, la somme de 1.296,98 € correspondait à des prestations directement versées à Mme X, tandis que la somme de 38.859,73 € correspondait à des versements directement effectués, pour le compte de Mme X, à des professionnels de santé, dans le cadre du tiers payant.
Le 2 octobre 2014, Mme X saisissait la commission de recours amiable qui confirmait, par décision du 29 juillet 2015, la décision de la caisse.
Suite à la notification à elle faite par courrier du 11 août 2015, Mme X saisissait le tribunal de la sécurité sociale du Haut-Rhin le 11 septembre 2015. Sans contester le fait qu’elle n’ait pas eu droit aux prestations servies, elle expliquait qu’elle n’était pas informée de l’arrêt de ses droits.
Alors que cette instance était pendante, la caisse émettait le 21 juillet 2016, une contrainte à l’encontre de Mme X pour un montant de 39.713,97 € correspondant à l’indu réclamé après déduction par compensation d’un montant de 442,74 €. Mme X recevait notification de cette contrainte par un avis de courrier recommandé en date du 26 juillet 2016 qu’elle signait le 28 juillet 2016 et la contestait par courrier recommandé du 19 août 2016 sans que la caisse ne remette en cause la recevabilité de ce recours en première instance.
Les deux recours de Mme X faisaient l’objet d’une jonction par le jugement querellé.
Postérieurement au jugement rendu, la CPAM notifiait à Mme Y une deuxième contrainte émise par la caisse en date du 10 décembre 2018 pour un montant de 37.507,45 € correspondant à l’indu susvisé de 40.156,71 € après déduction d’un versement de 854,24 € et par compensation d’un montant de 1.795,01 €.
1/ sur la recevabilité du recours contre la contrainte du 21 juillet 2016 :
L’irrecevabilité d’une action lorsqu’est contesté le droit d’agir par l’effet du dépassement d’un délai constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui peut être soulevée, en vertu de l’article 123 du même code, en tout état de cause.
En vertu de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte à lui faite par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte réceptionnée le 28 juillet 2016, après une présentation de la lettre recommandée du 26 juillet, ayant été formalisée le 19 août 2016, doit être considérée comme tardive. Mme X était donc irrecevable à la contester et le jugement, en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à la contrainte sera infirmé sur ce point.
Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, cette contrainte, signifiée à hauteur de 39.713,97 €, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente dans le délai requis, comporte tous les effets d’un jugement.
Toutefois, le recours de Mme X du 11 septembre 2015 contre la décision de la commission de recours amiable du 29 juillet 2015 confirmant la décision de la caisse du 16 septembre 2014, notifiant un indu de 40.156,71 € est recevable.
2/ sur la décision de la caisse du 16 septembre 2014, notifiant un indu de 40.156,71 € :
En vertu de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 et applicable à l’époque des faits,
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L 133-4 (soit, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, cas ne concernant pas l’espèce) et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé (idem), l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des
frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.»
Cet article a été créé par la loi n°2004-810 du 13 août 2004. Avant cette date, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, les règles des articles 1235 et 1376 du code civil régissant la répétition de l’indu faisaient obstacle à ce que les organismes sociaux puissent engager une action en répétition de l’indu contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, c’est à dire l’assuré. Il s’agit donc d’une dérogation spécifique au droit civil en matière de sécurité sociale.
En cas du versement d’une prestation à tort, la caisse peut donc en récupérer le montant auprès de l’assuré même s’il a bénéficié d’une dispense d’avance de frais en vertu de la procédure du tiers payant. L’indu correspondant peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré en un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations d’assurance maladie à venir, en fonction de la situation sociale du ménage.
C’est donc par une inexacte analyse du texte que le tribunal a cru devoir distinguer, pour les prestations susceptibles de faire l’objet d’une action en répétition de l’indu contre l’assuré, entre celles qui pourraient l’être, lorsqu’elles ont été versées directement à l’assuré et celles qui ne pourraient pas l’être lorsqu’elles ont été versées à un professionnel de santé en vertu du tiers payant, le texte n’opérant aucune distinction sur ce point, toutes les prestations pouvant faire l’objet d’une répétition de l’indu sur l’assuré.
En conséquence, le jugement en ce qu’il a dit que les prestations versées dans le cadre du tiers payant directement aux professionnels de santé, pour un montant total de 38.859,73 €, ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement auprès de Mme Z X sera infirmé.
Mme X ne présente aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation partielle du jugement en ce qu’il permet à la caisse de recouvrer les prestations qui lui ont été directement versées, à hauteur de 1.296,98 €. Il est indifférent qu’elle ait su ou ignoré qu’elle avait perdu ses droits à prestations sociales, la bonne foi du solvens n’étant pas une condition de l’action en répétition de l’indu, à partir du moment où les versements étaient effectivement indus, ce que Mme X ne conteste pas. Par application des dispositions de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, sa demande sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a dit que les prestations versées directement entre les mains de Mme Z X, pour un montant de 1.296,98 €, peuvent faire l’ objet d’un recouvrement directement auprès de l’assurée.
L’action en répétition de l’indu menée par la CPAM était donc bien fondée à hauteur de 40.156,71€.
Si le montant de la contrainte définitive du 21 juillet 2016 était d’un montant inférieur, c’est en raison d’une compensation opérée par la caisse entre le montant de la répétition de l’indu que lui devait Mme X et une prestation que la caisse devait à l’assurée, à hauteur de 442,74 €.
Il n’appartient pas à la cour de statuer sur les mérites de cette compensation opérée par la caisse à l’occasion de l’émission de la contrainte du 21 juillet 2016, dans la mesure où le recours formée par Mme X est irrecevable et que la contrainte est donc définitive. En tout état de cause, même si la compensation légale ne pouvait être opérée par la caisse en 2016 alors que sa créance à l’égard de l’assurée n’était pas certaine, liquide et exigible, une compensation judiciaire aurait pu être ordonnée par la cour, en vertu des dispositions des articles 1348 et suivants du code civil, maintenant qu’il a été statué sur le bien fondé de
l’action en répétition de l’indu.
3/ sur l’appel incident relatif à la demande subsidiaire de Mme X de voir condamner la caisse à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 40.156,71 € :
Mme X conteste avoir reçu les courriers de demande de précisions que la caisse dit lui avoir envoyés en 2012 et 2013. Il est exact que les simples impressions d’écran desdits courriers produits par la caisse ne suffisent pas à établir que ces courriers ont été envoyés. Il ne s’agissait, en tout état de cause, que de lettres simples.
Mme X allègue s’être rendue à la CPAM en 2012 et 2013 pour faire actualiser sa carte vitale, en expliquant qu’il lui avait alors été confirmé que son dossier était en ordre.
Mme X reproche donc à la caisse de lui avoir délivré une fausse information à savoir qu’elle était toujours assurée sociale alors que tel n’était plus le cas depuis le 1er janvier 2013.
Cependant, comme l’a relevé le tribunal, l’intéressée, sur laquelle pèse sur ce point la charge de la preuve, ne démontre ni s’être rendue à la caisse, ni n’apporte la preuve d’une mauvaise ou fausse information à elle donnée par les services de la caisse, étant observé que nul n’est censé ignorer la loi. Il ne peut pas davantage être reproché à la caisse d’avoir agi avec une légèreté blâmable en conservant à son assurée le bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé tant qu’elle ignorait si cette dernière y avait droit ou pas, faute de détenir les information adéquates. Le jugement sera donc confirmé sur ce point en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommage et intérêts.
4/ sur la demande additionnelle de Mme X relative à la contrainte du 10 décembre 2018 :
La CPAM, dans ses conclusions du 23 septembre 2019, estime que la nouvelle demande formulée par Mme Y, à la suite de la deuxième contrainte émise par la caisse en date du 10 décembre 2018, soit postérieurement au jugement déféré, et portant sur la même période (03/01/2013 au 13/06/2014) mais sur une somme différente de la première contrainte, objet de la discussion devant le tribunal (37.507,45 € au lieu de 39.713,97 €), est irrecevable puisqu’aucun recours n’a été formé contre elle devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Sans contester l’absence de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre cette deuxième contrainte, Mme X en évoque l’existence dans le cadre de l’instance d’appel, pour en demander à la cour l’annulation, ou subsidiairement de condamner la caisse à lui payer le montant à titre de dommages et intérêts.
Il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la nouvelle prétention de l’intimée est fondée sur la survenance d’un fait nouveau et est, subsidiairement, destinée à opposer compensation. Elle est donc recevable.
Sur le fond, il est exact que l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale interdit à la caisse de récupérer l’indu par la voie d’un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations d’assurance maladie à venir, lorsque l’assuré conteste le caractère indu, puisqu’un échéancier suppose l’accord du débiteur et que la compensation suppose que les créances
réciproques soient liquides et exigibles, ce qui n’est pas le cas lorsque l’assuré conteste, comme en l’espèce, l’action en répétition de l’indu. Toutefois, cet article n’interdit pas à la caisse d’établir, lorsque sa créance est contestée, une contrainte.
La loi autorise, en effet, la direction d’un organisme de sécurité sociale à délivrer une contrainte pour obtenir le recouvrement d’une prestation indûment versée. A défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, la contrainte produira tous les effets d’une décision de justice ayant acquis l’autorité de chose jugée (CSS, art. L161-1-5).
Il n’est pas contesté qu’aucune opposition à cette contrainte de 2018 n’a été formée par Mme X, de telle sorte que sa demande tendant en obtenir l’annulation ne pourra qu’être rejetée.
C’est d’ailleurs parce qu’elle ne l’ignore pas que Mme X demande à la cour de condamner la caisse à lui payer à titre de dommages et intérêt la somme visée par cette contrainte, à hauteur de 37.507,45 €, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, de manière à pouvoir invoquer la compensation avec ces dommages et intérêts du montant de la contrainte non contestée formellement qui a acquis tous les effets d’une décision de justice.
Or, les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile qui permet de prononcer une condamnation à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, ne concerne que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive. En émettant une contrainte, la caisse n’a pas agi en justice dans le sens où elle n’a saisi aucune juridiction. Les dispositions de l’article 32-1 ne peuvent donc trouver à s’appliquer et Mme X sera déboutée de cette demande additionnelle.
5/ sur les dispositions accessoires :
Il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame X qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que les prestations versées directement entre les mains de Mme Z X, pour un montant total 1.296,98 €, peuvent faire l’objet d’un recouvrement directement auprès de l’assurée ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 40.156,71 € et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRMANT pour le surplus, et statuant à nouveau,
REJETTE le recours de Mme Z X contre la décision de la commission de recours amiable et VALIDE la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 16 septembre 2014 notifiant un indu de 40.156,71 € à Mme Z X ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Mme Z X contre la contrainte du
21 juillet 2016 portant sur 39.713,97 € et, en conséquence, CONSTATE que cette contrainte comporte les effets d’un jugement et que la compensation opérée avec la somme de 442,74 € est définitive ;
CONSTATE l’absence d''opposition formée par Mme Z X contre la contrainte du 10 décembre 2018 portant sur 37.507,45 € et, en conséquence, CONSTATE qu’elle a acquis les effets d’un jugement ;
RAPPELLE que le montant de la restitution de l’indu à recouvrer sur Mme Z X est limité à 40.156,71 € et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Mme Z X à payer cette somme, en deniers ou quittance, à la CPAM du Haut-Rhin ;
DEBOUTE Mme Z X de sa demande additionnelle en cause d’appel de dommages et intérêts à hauteur de 37.507,45 € ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Z X aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-810 du 13 août 2004
- Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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