Infirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 2 févr. 2021, n° 20/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00245 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 21 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Parties : | S.A. CM-CIC FACTOR NOUVELLEMENT DENOMMEE CREDIT MUTUEL c/ S.A.R.L. MENUISERIE PARIS, S.E.L.A.R.L. BRUCELLE CHARLES, S.E.L.A.R.L. V & V |
Texte intégral
ARRET N°
du 02 février 2021
R.G : N° RG 20/00245 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-EZYC
S.A. CM-CIC FACTOR NOUVELLEMENT DENOMMEE CREDIT MUTUEL
c/
S.E.L.A.R.L. X E
S.E.L.A.R.L. V & V
S.A.R.L. MENUISERIE B
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 02 FEVRIER 2021
APPELANTE :
d’une rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal de commerce de SEDAN,
SA CM-CIC FACTOR NOUVELLEMENT DENOMMEE CREDIT MUTUEL au capital de 7.680.000,00 euros inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 380 307 413 prise en la personne de son Directeur Général domicilié de droit au dit siège
[…]
[…]
92988 B LA DEFENSE CEDEX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître VOISSET, avocat au barreau de B
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. X E prise en la personne de Me E X, mandataire judiciaire, désigné à cet effet par jugement du tribunal de commerce de SEDAN le 21.03.2019
[…]
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
S.E.L.A.R.L. V & V prise en la personne de Me Y Z administrateur judiciaire désigné à cet effet par jugement du tribunal de commerce de SEDAN du 21.03.2019
[…]
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
S.A.R.L. MENUISERIE B prise en la personne de son gérant, Mr A B, société placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de sedan le 21.03.2019
[…]
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
COMPARANT, concluant par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller rédacteur
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 2 février 2021 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société Crédit Mutuel Factoring, anciennement dénommée CM-CIC Factor, a consenti à la société Menuiserie B un contrat d’affacturage n°19708 le 29 août 2018.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 21 mars 2019, la SARL Menuiserie B a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire désignant la SELARL X E, prise en la personne de Me E X, en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL V & V, prise en la personne de Me Y Z, en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission d’assister le débiteur.
A cette date, le sous-compte n° 20053 présentait un solde débiteur de 96 490,98 euros décomposé comme suit :
— encours de factures litigieuses : ……………………………………………………………. 48 257,48 euros,
— solde débiteur de compte-courant : ……………………………………………………… 42 073,12 euros,
— minimum de commission d’affacturage : ……………………………………………….. 6 160,38 euros,
Total : ………………………………………………………………………………………………… 96 490,98 euros.
La société Crédit Mutuel Factoring a également déclaré les comptes créditeurs, compensables avec la créance susvisée :
— fonds de garantie : ……………………………………………………………………………… 9 020,96 euros,
— compte de valeurs à disponibilité différée : …………………………………………… 50 197,38 euros,
Total : ……………………………………………………………………………………………….. 59 218,34 euros.
La société Crédit Mutuel Factoring avait adressé à la société Menuiserie B plusieurs relances et mises en demeure les 15, 18 et 19 mars 2019, auxquels cette dernière n’a pas donné suite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2019, la société Crédit Mutuel Factoring a déclaré sa créance entre les mains de Me E X, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Menuiserie B.
Cette créance a fait l’objet d’une contestation de la part du mandataire judiciaire, ce dernier faisant valoir une absence de justificatif, la non prise en compte des dépôts de garantie, le risque soldé par le règlement des factures cédées, et le caractère non définitif de la créance.
Bien que régulièrement assignées, les parties n’ont pas comparu.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan a rejeté la déclaration de créance de 96 490,98 euros, estimant qu’elle n’était pas justifiée.
Par déclaration reçue le 30 janvier 2020, la société Crédit Mutuel Factoring a formé appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2020, signifiées aux sociétés intimées le 27 mai 2020, la société Crédit Mutuel Factoring a demandé à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— la juger titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible de 96 490,98 euros à l’encontre de la société Menuiserie B,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du juge-commissaire près le tribunal de commerce de Sedan en date du 21 janvier 2020 en ce qu’elle a « rejeté la production de 96 490,98 euros de la SA CM-CIC Factor »
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de la société Crédit Mutuel Factoring au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Menuiserie B, pour la somme de 96 490,98 euros à titre chirographaire,
— admettre la créance de la société Crédit Mutuel Factoring au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Menuiserie B, pour la somme de 96 490,98 euros à titre chirographaire,
— condamner solidairement les intimées à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimées aux dépens.
Les sociétés Menuiserie B, X E et V&V n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2020 puis mise en délibéré au 1er septembre 2020.
Par décision du 1er septembre 2020, l’ordonnance de clôture du 2 juin 2020 a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 décembre 2020 pour permettre aux intimés, ayant constitué avocat entre temps, de se mettre en état.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2020, la SA Crédit Mutuel Factoring demande à la cour:
— de la juger recevable et bien fondée en son appel,
— de juger qu’elle est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible de 96 490,98 euros à l’encontre de la société Menuiserie B,
En conséquence,
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la production de 96 490,98 euros,
Statuant à nouveau,
— de fixer la créance de la société Crédit Mutuel Factoring au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Menuiserie B pour la somme de 96 490,98 euros à titre chirographaire,
— d’admettre la créance pour ce montant,
— de condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens.
A l’appui de son appel, la société Crédit Mutuel Factoring expose que :
— la créance de la société Crédit Mutuel Factoring est amplement justifiée par les relevés d’affacturage communiqués dans sa lettre de réponse à contestation du 17 septembre 2019, et par les relevés de compte-courant et la balance des factures litigieuses (encours de factures), et ce conformément à la jurisprudence constante en matière d’affacturage. Ces documents attestent de manière indiscutable le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société Crédit Mutuel Factoring,
— les comptes créditeurs (fonds de garantie et comptes de valeurs à disponibilité différée) sont pris en compte puisqu’ils ont été dûment mentionnés dans la déclaration de créance, et pour que la compensation puise jouer, il convient que la créance de la société Crédit Mutuel Factoring soit préalablement déclarée et admise au passif de la société Menuiserie B, conformément à la jurisprudence constante,
— la créance déclarée par la société Crédit Mutuel Factoring se décompose principalement d’un solde débiteur de compte-courant et d’un encours de factures litigieuses à hauteur de
48 257,48 euros, qui n’ont donc jamais été réglées au Factor par les débiteurs cédés. Si ces factures sont impayées au Factor, c’est exclusivement du fait que la société Menuiserie B en a indûment perçu les
règlements directement des débiteurs cédés, et ne les a pas restitués au Factor. La société Menuiserie B a ainsi profité, en fraude des droits de créancier subrogé du Factor, d’un double règlement des mêmes créances, d’une part en amont par leur financement en exécution du contrat d’affacturage, et d’autre part en aval par leur règlement à échéance par les débiteurs cédés,
— la créance déclarée par la société Crédit Mutuel Factoring est celle existant au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.622-24 et L.622-25 du code de commerce. Il importe donc peu que la créance déclarée soit définitive ou non, qu’elle soit établie ou non par un titre ou encore que son montant soit définitivement fixé ou non, ou encore qu’elle soit échue ou à échoir, c’est pour son montant tel qu’existant au jour du jugement d’ouverture qu’elle doit être déclarée par le créancier, et admise au passif de la procédure collective, peu important qu’elle soit amenée à évoluer par la suite,
— cette somme, dûment déclarée par la société Crédit Mutuel Factoring, constitue une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la Société Menuiserie B,
— la société Menuiserie B n’a jamais contesté la moindre opération d’affacturage,
— si les factures sont impayées au Factor, c’est exclusivement du fait que la société Menuiserie B en a indûment perçu les règlements directement des débiteurs cédés et qu’elle ne les a pas restitués au Factor, de sorte qu’elle a profité d’un double règlement des créances (ce qu’elle prouve en produisant la balance « acheteurs » qui atteste des créances impayées.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2020, la SARL Menuiserie B, Maître Z ès-qualités d’administrateur légal de la société et Maître X ès-qualités de mandataire judiciaire de celle-ci, demandent à la cour :
— de joindre les procédures 20/00247 et 20/00245,
— de constater que la société CM-CIC Factor, nouvellement dénommée Crédit Mutuel Factoring, ne produit pas une liste claire de toutes les factures cédées, des avances effectuées et des sommes reçues pour justifier sa production de créance et en conséquence rejeter ses demandes,
— subsidiairement, après constatations de la compensation légale effectuée avant le jugement d’ouverture et après compensation judiciaire ordonnée, d’admettre la société CM-CIC Factor nouvellement dénommée Crédit Mutuel Factoring, au passif de la société Menuiserie B uniquement pour la somme globale de 6310,19 euros,
— de rejeter toutes autres demandes,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La jonction des deux procédures :
Il n’y a pas lieu de joindre les procédures 20/00247 et 20/00245 qui résultent de deux décisions du juge-commissaire qui ont fait l’objet de deux appels distincts.
L’admission de la créance de la SA Crédit Mutuel Factoring pour son montant existant au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective :
L’article L 622-25 du code de commerce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la
nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Sauf les cas prévus par la loi – l’affacturage n’en fait pas partie – , aucune créance ne peut être déclarée à titre provisionnel, ou sous réserve, ou pour un montant à parfaire.
Le juge-commissaire a débouté la SA Crédit Mutuel Factoring de sa demande d’admission de créance en estimant, sans motiver sa décision, que la créance n’était pas justifiée.
Il faut donc entendre qu’il a considéré que les pièces produites par le créancier ne justifiaient pas de la réalité de sa créance.
Il est constant que l’appelante avait produit (cf pièce n° 5), suite à la contestation du mandataire liquidateur, les justificatifs de sa créance constitués par :
— la synthèse des opérations d’affacturage,
— la situation des comptes acheteurs,
— le relevé des comptes courants et notamment les soldes créditeurs compensables avec le montant déclaré (fonds de garantie et compte de valeurs à disponibilité différée) , (cf pièce
n° 3 déclaration de créance),
— l’évolution des garanties,
— la facture des opérations d’affacturage.
Les pièces produites démontrent qu’au moment du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Menuiserie B – moment auquel il convient de se placer en application de l’article susvisé, la SA Crédit Mutuel Factoring disposait d’une créance certaine, liquide et exigible, peu important que le montant n’en soit pas définitivement fixé, le caractère nécessairement évolutif de cette créance résultant du mécanisme inhérent aux stipulations spécifiques des opérations d’affacturage contenues dans les dispositions générales du contrat et plus particulièrement dans l’article 6.3 des conditions générales qui précise que « les créances transférées à CM-CIC Factor et représentées par des factures sont affectées dans un sous-compte dénommé »acheteurs« (débiteurs cédés) détaillant et cumulant les créances en cours de traitement, la balance »acheteurs", qui détaille l’encours des factures cédées et impayées constituant une partie de la créance du Factor.
Il est constant en l’espèce :
— que contrairement à ce que soutiennent les intimés, la créance du Factor ne peut résulter que des factures financées qui se révéleraient impayées à leur échéance soit parce qu’elles auraient fait l’objet d’une contestation du débiteur cédé, soit parce qu’elles auraient fait l’objet d’un règlement direct à l’affacturé – ce qui est interdit – soit enfin parce que le débiteur cédé serait insolvable,
— que les tableaux établis unilatéralement et pour les besoins de la cause par les intimés (pièces n° 8, 12, 17 et 18) sont dépourvus de toute valeur probatoire et révèlent une appréciation erronée de la réalité des opérations d’affacturage au regard de la procédure collective de la société Menuiserie B (ils comportent notamment une colonne « règlement client » pour un montant de 13 681,02 euros qui n’a pas à y figurer dans la mesure où les factures ont été réglées et que les encours ne sont donc plus litigieux, ce qui justifie d’ailleurs qu’elles ne figurent pas dans la déclaration de créance) ; que ces tableaux révèlent au surplus que la société Menuiserie B reconnaît avoir encaissé directement des clients pourtant cédés la somme de 43 932,55 euros, ce qui est interdit par la loi et constitue un abus de confiance ainsi que le rappelle à juste titre l’appelante qui aurait dû normalement les encaisser,
— qu’il est inexact de soutenir comme le font les intimés que la société Crédit Mutuel Factoring se serait prévalue dans son courriel du 19 mars 2019 d’une créance de
31 112,26 euros et non de 96 490,98 euros (pièce n° 11 de l’appelante), montant qui ne tenait pas compte de la commission d’affacturage ni des comptes créditeurs, également déclarés par le Factor et qui viendront se compenser le moment venu avec la créance admise,
— que les montants reçus des clients cédés au Factor postérieurement au redressement judiciaire de la société Menuiserie B – dont il n’est d’ailleurs aucunement démontré qu’ils existent – ne peuvent pas être judiciairement compensés, les règlements perçus postérieurement au jugement d’ouverture n’ayant aucune incidence sur la créance déclarée et n’ayant vocation à être pris en compte qu’au moment de la répartition des dividendes.
La décision du juge-commissaire sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a rejeté l’admission de la créance de la SA Crédit Mutuel Factoring.
Celle-ci sera admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Menuiserie B pour la somme de 96 490,98 euros à titre chirographaire.
L’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit à la demande de la SA Crédit Mutuel Factoring.
Les dépens :
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme l’ordonnance rendue le 21 janvier 2020 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan.
Statuant à nouveau ;
Admet la créance de la SA Crédit Mutuel Factoring au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Menuiserie B pour la somme de 96 490,98 euros à titre chirographaire.
Déboute la SA Crédit Mutuel Factoring de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d’appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
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