Confirmation 16 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 16 sept. 2019, n° 18/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00915 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 10 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 18/00915 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH3LS
AFFAIRE :
A Y pharmacienne exerçant sous l’enseigne PHARMACIE Y immatriculée au RCS de LIMOGES sous le […]
C/
SASU JEAPI SASU au capital de 845.773 €, représentée par son Président
en exercice domicilié de droit audit siège
VL\CF
G à Me MARTIN et X, le 16/09/19
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2019
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le seize Septembre deux mille dix neuf a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Madame A Y pharmacienne exerçant sous l’enseigne PHARMACIE Y immatriculée au RCS de LIMOGES sous le […], demeurant […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 10 Septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
SASU JEAPI SASU au capital de 845.773 €, représentée par son Président
en exercice domicilié de droit audit siège
, demeurant […]
représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, demeurant […]
représentée par Me Paul X, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Gisèle C-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 Juin 2019, après ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2019, la Cour étant composée de Madame E F, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur C D, Greffier, Madame E F, Présidente de Chambre, a été entendu en son rapport oral, Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Madame E F, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Septembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Y, exploitante d’une pharmacie à Peyrilhac (87), a signé en date du 16 décembre 2016 un bon de commande auprès de la société Desk Centre Jeapi (la SASU Jeapi)pour un copieur multifonction ainsi que pour deux scanners avec un contrat d’entretien ainsi qu’un contrat de location longue durée pour le copieur auprès de la SAS Holding lease France aux droits desquelles vient la BNP Paribas lease group (la BNP), suivant acte sous seing privé en date du 5 janvier 2017 emportant la vente du copieur commandé entre ces deux sociétés.
Ces matériels ont été livrés et installés le 3 janvier 2017.
Mme Y, se plaigant de dysfonctionnements immédiats de ce matériel, s’est rapprochée de son prestataire sans qu’aucune solution ne soit fournie, le matériel vendu par la société Jeapi se révélant être incompatible, selon elle, avec son logiciel. Mme Y a fait savoir à cette dernière par un courrier en date du 12 janvier 2017 son intention d’annuler les contrats en lien.
La société Jeapi a contesté cette annulation le 23 janvier 2017 en indiquant à Mme Y qu’aucun dysfonctionnement n’était constaté.
Mme Y a renvoyé un chèque de 6 756 € destiné à couvrir les échéances financières de son engagement précédent, rappelant à cette occasion à la société Jeapi que le matériel installé n’avait jamais fonctionné correctement malgré plusieurs essais.
La société Jeapi a conservé le chèque émis par Mme Y et refusé l’annulation du contrat.
En date du 24 février 2017, Mme Y a adressé à la société une lettre recommandée avec accusé de réception, sans réponse de la part de celle-ci.
***
Par actes d’huissier de justice séparés en date du 13 juillet 2017, Mme Y a fait assigner la société Desk centre Jeapi et BNP Paribas lease group en vue d’obtenir la résolution des contrats conclus ainsi que la condamnation solidaire des deux sociétés au versement d’une indemnité.
Par jugement en date du 10 septembre 2018, le tribunal de commerce de Limoges a :
dit et jugé que la société Jeapi n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles dans le cadre du bon de commande et contrats de maintenance signé entre les parties le 16 décembre 2016 ;
dit et jugé que Mme Y n’a pas tout mis en 'uvre pour permettre à la société Jeapi de finaliser l’installation ;
En conséquence :
dit n’y avoir lieu à résolution desdits contrats ;
dit n’y avoir lieu à résolution du contrat de location ;
débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
pris acte de ce que la société Jeapi s’engage, conformément à ses obligations contractuelles et suite à la restitution du premier chèque par Mme Y, à adresser à celle-ci un nouveau chèque de 6 756 € TTC correspondant au solde des engagements pris précédemment par Mme Y dès le prononcé de la présente décision ;
condamné Mme Y à verser à la société BNP Paribas lease group les loyers mensuels d’un montant unitaire de 881,40 € échus du 1er avril 2017 à la date du présent jugement, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné Mme Y à verser à la société Jeapi une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme Y à supporter les entiers dépens de l’instance en ceux compris les éventuels frais d’exécution de la présente décision, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 88,93 € dont 14,82 € de TVA.
Mme Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 septembre 2018, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement.
***
Aux termes de ses écritures du 3 mai 2019, Mme Y, demande à la Cour de faire droit à son appel en le déclarant recevable, de réformer intégralement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre elle et la société Jeapi le 16 décembre 2016 ;
En conséquence, de :
dire et juger que le contrat conclu entre elle et la société BNP Paribas lease group en en date du 16 décembre 2016 est caduc ;
Subsidiairement, de :
prononcer la résiliation du contrat conclu entre elle et la société BNP Paribas lease group le 16 décembre 2016 ;
lui donner acte de ce qu’elle tient à la disposition de la société Jeapi l’intégralité du matériel mis à disposition ;
débouter les sociétés Jeapi et BNP Paribas lease group de l’ensemble de leurs demandes, déclarées mal fondées ;
A titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Jeapi à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse, de :
condamner solidairement la société Jeapi et la société BNP Paribas lease group à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de son recours, Mme Y fait valoir les nombreux manquements de la société Jeapi à ses obligations, manquements en lien avec l’existence de dysfonctionnements du matiériel. D’une part, elle indique que la société a manqué à son obligation de délivrance, qui pour un vendeur de matériel informatique s’étend à la mise au point, ce qui est bien le cas en l’espèce, la société Jeapi n’étant jamais intervenue à nouveau et n’ayant pas donné suite aux demandes amiables de résolution des difficultés par Mme Y. D’autre part et compte tenu de la technicité du matériel vendu, elle expose que la société Jeapi n’a pas rempli son obligation d’information et de conseil, les dysfonctionnements étant liés à une incompatibilité manifeste avec le réseau informatique de l’officine. Mme Y précise que ce manquement est caractérisé en sus par un manquement à une obligation de mise en garde relative en l’espèce à l’obligation pour le prestataire d’informer son client des erreurs, des incompatibilités matérielles ou liées aux logiciels. Enfin, Mme Y soutient que la société Jeapi a manqué à son obligation de résultat, celle-ci n’ayant donné aucune suite aux démarches amiables entreprises et s’abstenant de répondre aux courriers.
Toujours en ce sens, Mme Y indique que la signature de sa part du bordereau de livraison n’est pas de nature à exonérer la société Jeapi de son obligation de faire fonctionner le matériel livré, ne lui appartenant pas de se soucier des questions de compatibilité, cet élément relevant de la responsabilité du fournisseur de matériel informatique, la signature du bon ne couvrant par ailleurs que les défauts apparents de conformité, ce qui ne peut être le cas en l’espèce. Mme Y précise également que ce problème tient à une incompatibilité technique, point attesté par l’éditeur du logiciel, aucun membre de la société Jeapi ne s’étant présenté à la pharmacie en vue de mettre un terme aux difficultés rencontrées.
En outre, Mme Y fait valoir l’interdépendance existante entre les différents engagements contractuels, ces contrats s’inscrivant dans une opération unique, les clauses de ces contrats inconciliables avec cette interdépendance devant dès lors être réputées non écrites. En conséquence, Mme Y soutient que le contrat de service étant résilié aux torts du prestataire, le contrat adossé de
financement du matériel qui faisait l’objet de la prestation doit également être résilié. Mme Y précise enfin que la résiliation du contrat avec la société Jeapi étant fondé sur des manquements graves de cette dernière, elle ne saurait en être tenue pour responsable.
Aux termes de ses écritures en date du 3 mai 2019, la société Jeapi demande à la Cour de débouter Mme Y de son appel déclaré mal fondé, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 10 septembre 2018 et, à titre principal, de constater que Mme Y n’apporte aucune preuve du défaut de fonctionnement du matériel livré par la société Jeapi ;
A titre subsidiaire, de :
dire et juger qu’elle a respecté son obligation de délivrance conforme et son obligation de conseil ;
dire et juger qu’elle n’était pas tenue à l’égard de Mme Y d’une obligation de résultat concernant le fonctionnement de son système informatique ;
constater qu’elle n’a commis aucune faute justifiant la résiliation du contrat, seule Mme Y l’ayant empêché d’accéder au matériel installé ce, au mépris de l’article 1-1 des conditions générales de vente du contrat de maintenance ;
En tout état de cause, de :
débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
débouter la société BNP Paribas lease group de sa demande formulée à titre subsidiaire à son encontre ;
dire et juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles dans le cadre du bon de commande et contrats de maintenance signé entre les parties le 16 décembre 2016 ;
dire en conséquence n’y a avoir lieu à prononcer la résiliation desdits contrats ;
lui donner acte que conformément à ses obligations contractuelles et suite à la restitution du premier chèque par la pharmacie Y, elle adressera à cette dernière un nouveau chèque de 6 756 € TTC correspondant au solde des engagements pris précédemment par Mme Y à la suite du prononcé de la décision à intervenir ;
Y ajoutant, de :
condamner Mme Y à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme Y aux entiers dépens dans lesquels seront compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
En réponse, la société Jeapi fait valoir que l’appel de Mme Y n’est pas recevable, celle-ci étant défaillante à apporter la preuve du non fonctionnement du matériel installé, matériel par ailleurs compatible avec toute installation dès lors que la configuration est réalisée, ce qui n’a pû être le cas suite au refus d’accès au technicien opposé par Mme Y.
A titre subsidiaire, la société Jeapi soutient n’avoir commis aucun manquement ni à son obligation de délivrance, ni à celle de conseil ou à celle de résultat. En effet, elle indique que le matériel livré était bien celui convenu et aucune obligation de compatibilité avec quelque logiciel de gestion que ce soit
ne figurait au bon de commande, Mme Y ayant signé sans réserve le bon de livraison du matériel et l’installation de l’équipement sur son réseau informatique n’était pas prévu dans les conditions générales de vente. Ensuite la société indique qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil en vendant à Mme Y un matériel informatique incompatible puisque cela n’est matériellement pas le cas et qu’en toute hypothèse, celle-ci n’apporte pas la preuve de cette incompatibilité, ayant par ailleurs refusé l’accès au technicien à même de formater son réseau.
Enfin, la société Jeapi précise ne pas avoir manqué à son obligation de résultat alors que d’une part le contrat de maintenance stipulait qu’elle assurait le bon fonctionnement de l’équipement à l’exclusion notamment des logiciels associés, périphériques informatiques et connexions faisant l’objet d’un contrat séparés et que, d’autre part, Mme Y a refusé l’accès à son officine et au matériel au technicien.
Aux termes de ses écritures en date du 11 mars 2019, la BNP Paribas lease group, demande à la Cour, à titre principal, de dire et juger Mme Y mal fondée en son appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 10 septembre 2018 et, en conséquence :
de l’en débouter purement et simplement et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
sauf à y ajouter la condamnation de Mme Y à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles d’appel de 2 000 €, outre intérêts au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir et à la condamner en outre à supporter les dépens d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Paul X, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, pour l’hypothèse où la résolution de l’ensemble des contrats en date du 16 décembre 2016 serait prononcée, de :
condamner Mme Y, subsidiairement la société Jeapi à lui payer la somme de 20 184,06 €, outre intérêts au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir ;
condamner la partie perdante à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d’appel de 3 000 € outre intérêts au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens de procédure, en accordant pour ces derniers à Maître Paul X, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, la BNP fait valoir qu’en tout état de cause, elle ne peut se voir opposer les conditions et les conséquences d’une convention à laquelle elle n’était pas partie, les conditions générales de location stipulant en outre expressément l’indépendance du contrat par rapport à tout autre contrat de prestation pouvant être conclu.
Par ailleurs, elle indique en outre que Mme Y ayant réceptionné le matériel sans formuler aucune réserve et les conditions générales du contrat de location spécifiant qu’il était du ressort du locataire et utilisateur de s’assurer de la conformité de l’équipement lors de la livraison, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un quelconque défaut de délivrance à l’encontre du bailleur, Mme Y étant la seule responsable du préjudice qu’elle invoque.
La BNP précise en outre qu’aux termes de l’article 7 des conditions générales du contrat de location, il est expressément convenu entre le bailleur et le locataire que si l’équipement ne devait pas répondre à l’usage auquel il est destiné pour une raison indépendante de la volonté du bailleur, le locataire ne pourrait exercer aucun recours contre le bailleur.
A titre subsidiaire la BNP rappelant qu’elle n’était pas partie au contrat litigieux, soutient que les demandes de Mme Y s’avèrent infondées, les défauts de fonctionnement qu’elle invoque n’étant
d’une part pas prouvés et trouvant d’autre part leur cause dans sa propre faute, Mme Y ayant empêché, en violation des termes du contrat conclu avec la société Jeapi, les interventions permettant la mise en 'uvre du système, Mme Y ne démontrant pas l’inexécution suffisamment grave de son cocontractant au sens de l’article 1224 du code civil justifiant une résiliation du contrat.
En tout état de cause, et relativement à sa créance, la BNP Paribas lease group expose que les loyers mensuels non versés sont dûs et qu’en cas de résolution du contrat, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, elle ne saurait en subir les conséquences, sachant que l’article 14-3 des conditions générales de location stipule expressément qu’en cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire doit verser immédiatement au bailleur l’intégralité des sommes dues et restant à courir jusqu’au terme ainsi que tous leurs accessoires.
Subsidiairement, pour le cas où la Cour estimerait que la société Jeapi a commis une faute déchargeant Mme Y de ses obligations, la BNP Paribas lease group fait valoir son droit à obtenir la condamnation de la société Jeapi à l’indemniser du préjudice subi en conséquence.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les articles 1227 et 1228 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ; le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Mme Y a signé avec la SASU Jeapi un bon de commande le 16 décembre 2016, portant sur un copieur SHARP MXC 3003 et deux scanners FUJI, ainsi qu’un contrat de maintenance du matériel concerné. Elle a également signé le même jour un contrat de location longue durée avec la société Holding Lease France, aux droits desquels vient la BNP.
Le premier contrat stipule en son article 8 que « le présent bon de commande ne comprend pas l’installation de l’équipement sur le réseau ou sur le système informatique du client, ainsi que toutes prestations liées à cette installation ».
Le second stipule quant à lui en son article 1 que la SASU Jeapi garantit les prestations de maintenance « assurant le bon fonctionnement de l’équipement, objet du contrat, à l’exclusion des logiciels associés, des périphériques informatiques et des connexions qui feront l’objet d’un contrat séparé » et la SASU Jeapi « aura accès à l’emplacement de l’équipement pendant les jours ouvrables aux heures normales d’ouverture. L’équipement devra être accessible pour toute intervention. ».
Il n’est pas contesté que le 3 janvier 2017, le matériel commandé a été livré dans l’officine de Mme Y qui a signé un bon de livraison sans réserve. Une telle réception interdit à Mme Y d’invoquer par la suite un manquement de la SASU Jeapi à son obligation de délivrance, qui s’étend à l’installation du matériel livré, pour les seuls défauts de conformité apparents, mais tel n’est pas le cas en l’occurence puisqu’elle se prévaut d’un défaut de compatibilité du copieur avec son logiciel métier utilisé au sein de l’officine.
A cet égard, Mme Y produit des courriels adressés à la SASU Jeapi dès le 5 janvier pour solliciter l’intervention d’un technicien car le fax ne fonctionnait pas, son courrier de résiliation du 12 janvier 2017 et le courrier de réponse de la SASU Jeapi datant du 23 janvier 2017, indiquant qu’à la suite de la livraison l’éditeur du logiciel devait contacter la société pour terminer le paramètrage, qu’à défaut d’avoir été contacté le 5 janvier un responsable régional s’était déplacé dans les locaux de la pharmacie et qu’il avait été convenu d’un rendez-vous le 12 janvier à l’officine entre l’éditeur et un technicien pour finaliser l’opération, mais que le 12 janvier Mme Y n’avait pas laissé le technicien intervenir.
Aucune des pièces produites aux débats ne vient contredire le déroulement chronologique des faits énoncé par la SASU Jeapi dans ce courrier, l’attestation de la salariée de Mme Y, Mme Z, venant plutôt le confirmer puisqu’elle indique qu’à l’issue des 3 jours d’installation, durant lesquels c’était « le bazar » dans la pharmacie car les scanners et l’imprimante ne marchaient pas, son employeur n’en pouvant plus, a prévenu la commerciale qu’elle garderait l’ancien matériel et qu’il fallait annuler le contrat.
Il s’en déduit que Mme Y, qui ne rapporte donc aucune preuve contraire, a pris la décision d’adresser sa lettre de résiliation dès le 12 janvier 2017 sans avoir laissé la SASU Jeapi finaliser l’installation du matériel en lien avec la société Smart Rx, éditeur du logiciel d’application métier ALLIANCE, le courrier adressée le 24 février 2017 à la SASU Jeapi par son conseil, indiquant que Mme Y n’était pas hostile à une ultime intervention pour faire fonctionner le matériel, comme l’absence d’intervention postérieure de la SASU Jeapi, étant inopérant sur la réalité de cette décision et du manquement de Mme Y aux obligations mises à sa charge par le contrat de maintenance.
Enfin et surtout, il ne ressort pas expressément des deux courriels adressés par la société Smart Rx à Mme Y le 7 février, puis le 23 novembre 2017, que le matériel livré par la SASU Jeapi est incompatible avec ce logiciel, puisque dans le premier, la société Smart Rx indique : « nous ne pouvons pas intégrer cette imprimante (SHARP MX C300W) dans votre système informatique. En effet, seules les imprimantes de marque BROTHER et OKI sont validées techniquement pour pouvoir fonctionner dans l’environnement du logiciel ALLIANCE PREMIUM et SMART RX AGILE » et le second « l’imprimante SHARP MX300W est plus adaptée pour les éditions de documents administratifs. Ne l’ayant pas validé techniquement dans l’environnement du logiciel, nous ne pouvons pas affirmer que son utilisation soit conforme pour tous les états éditables ou numérisation de documents exigés par la pharmacie. ».
Il ne peut en effet être déduit de ces deux courriers que le matériel livré est absolument incompatible avec le logiciel d’application, ce terme n’étant à aucun moment utilisé par la société Smart Rx, qui se contente d’indiquer que l’imprimante n’est pas validée techniquement dans l’environnement du logiciel, ce qui ne démontre pas qu’il est impossible de le faire, étant observé qu’il résulte des pièces produites aux débats que cette société avait installé le précédent matériel, que le courrier de la SASU Jeapi du 23 janvier 2017 relève que lors de la rencontre dans ses locaux le 5 janvier, Mme Y avait évoqué que l’éditeur ne jouait pas le jeu car il était déçu qu’elle change de matériel et tentait de bloquer l’installation et que sur le forum de discussion relatif au logiciel ALLIANCE, il est relevé que l’éditeur du logiciel avait tendance à rendre incompatible le matériel différent de celui qu’il vendait ou louait, par l’intermédiaire d’Alliadis, avec celui-ci.
Les deux attestations des pharmaciens qui indiquent que le copieur multifonctions fourni par la SASU Jeapi n’est pas relié au logiciel d’application dans leur pharmacie et celle de la pharmacienne qui indique que son logiciel est relié à du matériel fourni par Alliadis et non par la SASU Jeapi, ne suffisent pas à rapporter la preuve de l’incompatibilité invoquée par Mme Y pour caractériser les manquements de la SASU Jeapi à ses obligations contractuelles de délivrance, de conseil et de résultat à l’appui de sa demande de résiliation.
Elle doit par conséquent en être déboutée, ainsi que de toutes les demandes, y compris subsidiaires,
qui en découlent, par voie de confirmation du jugement.
Succombant à l’instance, elle devra en supporter les dépens, et elle sera condamnée à payer à la SASU Jeapi et la BNP chacun la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera quant à elle déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y à payer à la SASU Jeapi et la BNP la somme de 800 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme Y de sa demande du même chef,
Condamne Mme Y aux dépens, et accorde à Maître Paul X, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D. E F
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