Confirmation 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 21 mars 2019, n° 18/04341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2017, N° 17/82264 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 MARS 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04341 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5EZI
Décision déférée à la cour : jugement du 08 novembre 2017 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 17/82264
APPELANTS
Monsieur G H X
né le […] à […]
[…]
[…]
Association Compagnie royale d’investissement, association de droit luxembourgeois
[…]
[…]
représentée par Me Laurent Cotret de la Scp August & Debouzy et associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0438
INTIMÉE
Société civile Imefa Cent dix-huit, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 432 512 945 00010
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Céline Rifflet, avocat au barreau de Paris, toque : P0238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et M. Gilles Malfre, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Z A
ARRÊT : - contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d’appel en date du 26 janvier 2018 ;
Vu les conclusions récapitulatives de l’association Compagnie royale d’investissement (la Corinvest) et de M. X, en date du 2 mai 2018, tendant à voir la cour infirmer le jugement du 8 novembre 2017, dire et juger que les biens sur lesquels la société Imefa Cent dix-huit a réalisé une saisie-vente appartiennent, pour le canapé de style, les six fauteuils, l’armoire de deux portes de style et le secrétaire de style bois, à Black B C, pour la petite table basse de style rectangulaire et la paire de candélabres à la société Zito, dire que les saisies-ventes réalisées sur les biens appartenant à Black B C et à la société Zito sont nulles, ordonner la mainlevée de toutes les saisies réalisées par la société Imefa Cent dix-huit et la distraction des biens en faveur de M. X, condamner la société Imefa Cent dix-huit à verser à M. X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Imefa Cent dix huit (la société Imefa), en date du 18 juin 2018, tendant à voir la cour confirmer le jugement du 8 novembre 2017 en ce qu’il a débouté la Corinvest et M. X de leurs demandes, statuant à nouveau, à voir ordonner solidairement à la Corinvest et à M. X de lui communiquer l’endroit où les meubles saisis ont été déplacés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ordonner à son profit, la distraction des biens, objets de la saisie vente du 12 juin 2017, condamner solidairement M. X et la Corinvest à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont la distraction est demandée ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
L’association de droit luxembourgeois Corinvest, qui soutient, contrairement à ses statuts, avoir désormais son siège en Estonie, a conclu, les 16 et 30 juin 2016, avec la société Imefa un bail portant sur un logement sis à Paris 17e, 22-24 place du Général Catroux, destiné à être occupé par M. X, son «'administrateur général hors classe'», lequel, s’il se domicilie dans sa déclaration d’appel à la même adresse en Estonie, indique, dans ses écritures, être toujours domicilié dans les lieux loués.
Par ordonnance de référé en date du 23 mars 2017, signifiée le 6 avril 2017, confirmée par arrêt de la cour d’appel en date du 15 novembre 2017, le tribunal d’instance de Paris 17e a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion du locataire et l’a condamné à payer la société Imefa la somme provisionnelle de 45 185 euros.
L’expulsion a eu lieu le 2 octobre 2017.
Le 12 juin 2017, le bailleur a fait procéder à la saisie-vente de certains des meubles meublants les lieux loués, portant notamment sur « un canapé de style dessus tissu jaune et ses six fauteuils, une armoire deux portes de style avec couleur doré et rouge, un secrétaire de style bois, une petite table basse de style rectangulaire couleur noire et doré, et une paire de bougeoirs métal doré ».
Ces meubles, dont les photographies ont été annexées au procès-verbal de saisie, ont été déplacés et n’ont pas été trouvés sur place par l’huissier de justice instrumentaire lors de la reprise des lieux.
Le 12 juillet 2017, la Corinvest et M. Y ont assigné le bailleur devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en nullité de cette saisie-vente soutenant que les meubles appartiendraient soit à la société Zito soit à l’association Black B C.
Par jugement du 8 novembre 2017, le juge de l’exécution les a déboutés de leur demande et a débouté la société Imefa de sa demande tendant à ce qu’il leur soit enjoint d’indiquer où les meubles ont été déplacés.
C’est la décision attaquée.
À l’appui de leur appel, la Corinvest et M. Y soutiennent que le « canapé de style'» et les 6 fauteuils appartiennent à l’association Black B C ainsi que l’établirait une facture du 2 avril 2004 portant sur l’acquisition, au prix de 2 110 000 euros, d’un salon laqué crème d’époque D E estampillé Delanois ainsi que l’armoire, la facture indiquant l’acquisition pour la somme de 2 585 000 euros d’une bibliothèque Boulle d’époque Régence, et le secrétaire, la même facture portant sur un secrétaire à abattant en placage de bois de rose et bois de violette d’époque D E, estampillé B.V.R.B. au prix de 150 000 euros. La petite table basse serait une table de marqueterie Boulle d’époque D F de B.V.R.B. acquise par la société Zito auprès de la société Tajan et la paire de bougeoirs en métal doré serait une paire de candélabres à quatre bras en bronze doré de style empire XIXème acquise par la même société auprès de la société Audap, commissaire-priseur.
Les appelants ajoutent que ces sociétés sont en lien étroit avec M. Y, gèrent ses avoirs, acquièrent des biens en son nom et les mettent à sa disposition.
Cependant, comme l’a relevé le premier juge et l’affirme l’intimée, les appelants ne versent au débat aucune pièce comptable justifiant de ces acquisitions par la société Zito et la Black B C, aucun document établissant tant l’identité entre les meubles mentionnés sur les factures et les meubles saisis que leur mise à disposition de M. Y pas plus que les statuts de ces sociétés de « family office'» ou toute pièce justifiant de leur activité et des liens avec ce dernier.
Notamment la «'facture'» émise le 2 avril par M. I J K L-M à hauteur de 4 850 000 euros n’est accompagnée d’aucune pièce établissant que la transaction a été réalisée.
La cour relève également que les appelants produisent un devis de restauration des meubles en marqueterie Boulle se trouvant dans les lieux loués, en date du 2 mars 2017, adressé à la Corinvest (C.R.I.) ainsi qu’un devis de déménagement, en date du 6 mars 2017, également adressé à la Corinvest (C.R.I.), portant sur les meubles saisis qui démontrent que vis-à-vis des tiers, celle-ci se comportait comme la propriétaire des meubles.
En l’absence d’éléments permettant de renverser la présomption de propriété des meubles, il convient de confirmer le jugement attaqué.
Sur la demande d’injonction sous astreinte :
Le créancier saisissant, formant appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’enjoindre aux appelants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, d’indiquer où les biens saisis ont été déplacés.
Les appelants n’ont pas conclu sur ce point.
La cour adopte les motifs du premier juge lequel, pour débouter la société Imefa de cette demande a relevé, à bon droit, que le créancier n’avait pas usé de la faculté de solliciter par requête que les biens soient déposés entre les mains d’un séquestre et que la seule sanction prévue était la sanction pénale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants qui succombent principalement doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne l’association Compagnie royale d’investissement et M. X à payer in solidum à la société Imefa Cent dix-huit la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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