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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 28 janv. 2022, n° 19/11571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2018, N° 16/03077 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 28 JANVIER 2022
(n° , 10 E)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11571 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/03077
APPELANTE
SELARL LABORATOIRE KUATE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°447 715 734
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
INTIMEES
SASU Z A
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 314 975 806
assistée de Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1119
SAS X Y
prise en la personne de ses représentants légaux
[…] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 523 656 056
assistée de Me Jean-Baptiste SCHROEDER, avocat au barreau de PARIS, toque : K9
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La Selarl Laboratoire Kuaté, spécialisée dans le secteur de l’analyse médicale, a signé le 20 septembre 2012 auprès de la société X Y, qui intervient dans les domaines de la bureautique, de l’internet et de la téléphonie, un contrat de A et un contrat de service n° 418 portant sur 7 photocopieurs Rich noir/blanc, un photocopieurs Ricoh couleurs et 3 magasins papiers prévoyant un engagement sur 63 mois pour un loyer mensuel de 1.090 euros HT et la remise d’un chèque de 16.087,50 euros par la société X Y pour aide au solde de l’encours du précédent contrat avec une autre société.
Le 18 octobre 2012, la Selarl Laboratoire Kuaté a signé un nouveau contrat de A et un nouveau contrat de service n° 394 avec la société X Y portant sur 3 photocopieurs et 2 magasins papiers supplémentaires, avec un engagement sur 63 mois et un loyer mensuel de 315 euros HT.
Le 14 décembre 2012, un contrat de A de matériels téléphoniques et un contrat de service de téléphonie n° 483 ont été signés par la Selarl Laboratoire Kuaté auprès de la société X Y pour six combinés Alcatel et 15 postes téléphoniques sans fil, avec un engagement sur 63 mois pour un loyer mensuel de 700 euros HT et la remise par X Y d’un chèque de 27.420 euros pour aide à la A. La case « Observations » du contrat précisait : « Évolution du contrat à partir de 24 mois avec remise d’un chèque de 8.400 euros et un nouveau loyer d’à peu près 342 euros par mois. ».
Le 21 décembre 2012, la Selarl Laboratoire Kuaté a signé un nouveau contrat de A et un contrat de service n° 507 portant sur l’informatique et relatifs à une solution informatique de sauvegarde sécurisée Wooxo et une Wooxo Box Delta, pour 21 loyers trimestriels de 1.800 euros HT avec une maintenance informatique de 450 euros HT par an. La case « Observations » précisait : « Livraison, installation, formation offert + remise d’un chèque de 18.700 euros + évolution du contrat dans 24 mois. ». Ce contrat portait donc sur la sauvegarde des données de santé.
La société Laboratoire Kuaté a conclu le 4 janvier 2013 avec la société Leasecom un contrat de A n° 213L10637 prévoyant la mise à disposition, pour une durée de 63 mois moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire de 1.800 euros HT à compter du 1er avril 2013, du matériel suivant :
1 installation,
[…],
[…],
5 licence box 2 box,
1 socle antivol.
La société Leasecom a cédé à la société Z A la propriété du matériel ainsi que les droits et obligations attachés au contrat.
Par lettres recommandées des 24 novembre et 19 décembre 2014, la Selarl Laboratoire Kuaté a mis en demeure la société X Y de bien vouloir procéder à des remises de chèques pour aide ou solde de contrats sous 48 heures à défaut de quoi elle déciderait du rejet des prélèvements bancaires relatifs aux loyers dus. Par courrier recommandé du 22 décembre 2014, la société X Y l’a invitée à régulariser les paiements auxquels elle était tenue, sous peine de résiliation des contrats litigieux.
La Selarl Laboratoire Kuaté a cessé le paiement des loyers dus à la société Z A à compter du 1er janvier 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2015, la société Z A a mis en demeure la Selarl Laboratoire Kuaté de régler les sommes dues, en vain. Par lettre recommandée du 16 juillet 2015, la société Z A a alors notifié à la société Laboratoire Kuaté la résiliation du contrat à la date du 9 juillet 2015 et l’a mise en demeure de procéder au paiement des sommes dues et de lui restituer le matériel objet du contrat.
Par lettre recommandée du 8 janvier 2016, la Selarl Laboratoire Kuaté a formé opposition à une ordonnance du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 novembre 2015, signifiée à personne le 4 janvier 2016, lui ayant fait injonction de payer à la société Z A la somme de 28.260 euros en principal outre les frais et dépens.
Suivant exploit du 24 mars 2016, le Laboratoire Kuaté a fait assigner la société N.S Y en intervention forcée.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2016.
Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
condamné le Laboratoire Kuaté à payer à la société Z A la somme de 26.348,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, débouté le Laboratoire Kuaté de ses demandes de garantie et de réparation dirigées contre la société X Y,
condamné le Laboratoire Kuaté à payer à la société X Y la somme de 495 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné le Laboratoire Kuaté à payer la somme de 1.800 euros à la société Z A, et celle de 1.800 euros à la société X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le Laboratoire Kuaté aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La Selarl Laboratoire Kuate a formé appel du jugement par déclaration du 4 juin 2019 enregistrée le 28 juin 2019.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2020, la Selarl Laboratoire Kuaté demande à la cour, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1134, 1135, 1147, 1156,1602, 1690, 1131 et 1162 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal :
de prononcer la nullité du contrat conclu le 21 décembre 2012 pour illicéité de l’objet étant donné que X Y ne disposait d’aucun agrément du ministère de la santé pour l’hébergement de données de santé,
de prononcer dans l’alternative la nullité du contrat du 21 décembre 2012 pour erreur sur les qualités essentielles de la chose et/ou pour vice de consentement suite au défaut d’information et de conseil incombant à X Y,
de constater la preuve de l’inexécution par X Y de ses obligations précontractuelles et contractuelles ;
de constater que la SELARL Laboratoire Kuaté a usé de l’exception d’inexécution pour suspendre temporairement ses obligations en raison du non-respect par X Y de ses obligations de renégociation prévues au contrat ;
de constater la mauvaise foi de X Y ;
de condamner la société Z à rembourser les deux premières années de loyer que le Laboratoire Kuaté lui a payées soit 17.280 euros TTC en raison du contrat passé le 21 décembre 2012 et relatif à la A des boîtiers Wooxo
de condamner la SARL X Y à verser à Laboratoire Kuaté la somme de 18.700 euros en réparation du préjudice subi.
De débouter X Y de l’ensemble de ses demandes, y compris reconventionnelles fins et conclusions et l’en dire mal fondées ;
de débouter la Z de l’ensemble de ses demandes et l’en dire mal fondée
de dire et juger le jugement à intervenir commun à la SARL X Y ;
A titre subsidiaire
de constater la mauvaise foi de X Y et dire que X Y a non seulement commis une faute en agissant de mauvaise foi, mais a aussi violé l’article L442-6 I 1 du code du commerce.
de condamner NSPartner au paiement de dommages et intérêts à hauteur des loyers du contrat, soit 43.929 euros (17.280 euros + 26.348.84 euros) outre les intérêts en raison du préjudice qu’il a causé au Laboratoire Kuaté.
A titre infiniment subsidiaire
de constater une asymétrie notable en faveur de la société Z tant dans les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle que dans les conditions de résiliation du contrat de A, entre les droits des deux parties, constitutive d’un préjudice pour le Laboratoire Kuaté.
de condamner Z à la somme de 49.896 euros TTC correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée, à titre de dommages et intérêts.
A titre très infiniment subsidiaire
de dire que la clause de résiliation anticipée opposée à la SELARL Laboratoire Kuaté s’apparente à une clause pénale et en réduire le montant.
En tout état de cause, de condamner la SARL Y à relever et garantir la Selarl Laboratoire Kuaté de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de la SASU Z ;
de condamner SARL X Y à verser à Laboratoire Kuaté la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi
de constater que la société SASU Z A ne pouvait ignorer les bons de commande n° 507 en date du 21 décembre 2012 conclus entre X Y et Laboratoire Kuaté ;
de débouter SASU Z de l’ensemble de ses demandes et l’en dire mal fondées ;
En conséquence, de condamner la SASU Z A au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
de condamner la SARL X Y au paiement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
de condamner chacun, enfin, au paiement des dépens et dont le recouvrement sera effectué, par Maître JOUGLA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2019, la société Z A demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1165, 1382 du code civil, et 784 du code de procédure civile, de débouter la société Laboratoire Kuaté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et :
A titre principal,
de constater la résiliation de plein droit du contrat n°001075702-00, conclu le 4 janvier 2013, intervenue le 9 juillet 2015 ;
En conséquence, de condamner la société Laboratoire Kuaté à payer à la société Z
A les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de mise en demeure :
6.548,84 euros au titre des loyers impayés ;
21.780,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
A titre subsidiaire,
S’il devait être considéré qu’un accord opposable à la société Z A avait été conclu entre les sociétés Laboratoire Kuaté et la société X Y et en cas de prononcé de la nullité du contrat conclu entre la société X Y et la société Laboratoire Kuaté :
- de condamner la société X Y à payer à la société Z A les sommes suivantes dues par la société Laboratoire Kuaté et assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de mise en demeure :
6.548,84 euros au titre des loyers impayés ;
21.780,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
de condamner la société X Y à garantir la société Z A de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
En tout état de cause,
de condamner la partie succombante à payer à la société Z A une somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
de condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2021, la société X Y demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1304 du code civil (dans leur numérotation antérieure à l’Ordonnance du 10 février 2016), 564 du code de procédure civile, 1185 et 2224 du code civil :
Sur les demandes de la société Laboratoire Kuaté,
de confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2018 par la 9ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté la société Laboratoire Kuaté de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la société Z,
Subsidiairement, de juger que les demandes présentées par la société Laboratoire Kuaté et tendant à voir déclarer nul du contrat du 21 décembre 2012 sont nouvelles en cause d’appel et par voie de conséquence irrecevables,
de juger que ces demandes sont prescrites et par voie de conséquence irrecevables,
de déclarer la société Laboratoire Kuaté irrecevable en ses demandes tendant à voir déclarer nul du contrat du 21 décembre 2012.
de débouter d’une manière générale la société Laboratoire Kuaté de l’ensemble de ses demandes de condamnation portées à l’encontre de la société X Y, Sur les demandes de la société Z,
de juger qu’aucun engagement n’a été souscrit par la société X Y de garantir à la société Laboratoire Kuaté la gratuité du contrat relatif à la solution informatique de sauvegarde sécurisée Wooxo.
de débouter la société Z de sa demande présentée à titre subsidiaire tendant à voir la société X Y tenue de garantir le paiement des sommes dues par la société Laboratoires Kuaté.
Reconventionnellement,
de déclarer recevable et bien fondée l’action de la société X Y,
de juger que la société Laboratoire Kuaté a commis une faute en résiliant unilatéralement et sans raison les contrats passés avec la société X Y
En conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société X Y de ses demandes reconventionnelles tendant à voir la société Laboratoire Kuaté condamnée à lui payer une somme de 1 845 euros,
de condamner la société Laboratoire Kuaté à payer à la société X Y une somme de 1 845 euros à titre de dommages et intérêts,
de condamner la société Laboratoire Kuaté à payer à la société X Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société Laboratoire Kuaté aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 23 septembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
En vertu de l’article 565 du même code : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. ».
La société X Y demande à la cour de déclarer irrecevables comme nouvelles ou à tout le moins tardives les demandes de la Selarl Laboratoire Kuaté tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu le 21 décembre 2012. Elle fait valoir que la Selarl Laboratoire Kuaté s’était bornée en première instance à solliciter le débouté des demandes présentées par la société Z et la garantie de la société X Y. Elle soulève également la prescription quinquennale de la demande de nullité du contrat du 21 décembre 2012 émise pour la première fois dans les conclusions de la Selarl Laboratoire Kuaté du 8 juillet 2019.
Cette demande de nullité invoquée par voie d’exception en défense tend aux mêmes fins que les prétentions soutenues par la Selarl Laboratoire Kuaté en première instance et prétendant au rejet des demandes en paiement et en garantie fondées sur la résiliation et la caducité des contrats passés avec les sociétés Z de la société X Y, en sorte qu’elle est recevable de ce chef.
Par ailleurs, la prescription de cette action régie par l’article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur au moment du contrat, et 2224 du code civil, dépend de l’appréciation, au fond, des circonstances de fait auxquelles la Selarl Laboratoire Kuaté attache la découverte de la nullité, de sorte que le moyen sera discuté ci-dessous.
Sur la nullité du contrat du 21 décembre 2012
La Selarl Laboratoire Kuaté évoque en premier lieu l’interdépendance des contrats et l’opposabilité à la société Z du contrat du 21 décembre 2012 signé avec la société X Y. Elle soutient que le document de A n° 1075707-00 invoqué par la société Z est une émanation du bon de commande n° 507 du 21 décembre 2012. Elle fait valoir ensuite que le contrat conclu le 21 décembre 2012 est nul pour illicéité de l’objet, la société X Y ne disposant d’aucun agrément pour l’hébergement de données de santé. La Selarl Laboratoire Kuaté demande également à la cour de constater l’inexécution de l’obligation d’information et de conseil précontractuelle de la société X Y. Elle soutient que les boîtiers Wooxo étaient incompatibles avec son système réseau car leur fonctionnement au quotidien nécessitait un nombre important de mégaoctets et surtout qu’elle n’en avait pas besoin, a fortiori moyennant un loyer trimestriel de 1.800 euros HT. Elle argue de l’existence d’un dol ou d’une erreur sur les qualités essentielles pour justifier la nullité du contrat, son consentement ayant été obtenu par ruse.
La société X Y soutient que la Selarl Laboratoire Kuaté n’établit pas que les données qu’elles souhaitaient héberger sur la solution Wooxo étaient des données médicales. Sur la prétendue incompatibilité des boîtiers Wooxo avec le système réseau de la société Laboratoire Kuaté, elle souligne que nul reproche n’a été émis durant les deux années pendant lesquelles le contrat a été exécuté. Enfin, elle fait valoir qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’un dol car elle ne s’est jamais engagée à assurer la gratuité de la Box pour la durée du contrat. La société X Y justifie l’absence de renégociation en raison des incidents de paiement de la Selarl Laboratoire Kuaté.
Sur l’hébergement des données de santé à caractère personnel, la Selarl Laboratoire Kuaté ne démontre pas que ce point était entré dans le champ contractuel. La nullité du contrat n’est pas encourue de ce chef.
Sur l’inadaptation de la solution proposée à l’environnement du laboratoire, la Selarl Laboratoire Kuaté n’apporte aucun élément sur une quelconque critique à cet égard avant sa lettre du 19 novembre 2014 adressée à la société X Y.
En revanche, la mention manuscrite figurant dans la case « Observations » du bon de commande du 21 décembre 2012 signé avec la société X Y, ainsi libellée : « Livraison, Installation, Formation offert + Remise d’un chèque de 18.700 euros + Évolution du contrat dans 24 mois + Galaxy S3 » (sic) engageait la société X Y à faire évoluer le contrat au bout de deux années. Le contrat étant conclu à l’origine pour une durée de 21 trimestres soit 63 mois, la Selarl Laboratoire Kuaté pouvait légitimement penser qu’elle s’engageait aux conditions prévues ' soit un loyer de 1.800 euros HT ' sur une durée de 24 mois, terme au-delà duquel le contrat serait renégocié. Ces conditions ont été déterminantes de son consentement. La société X Y ne peut se réfugier derrière des incidents de paiement survenus sur d’autres contrats et non sur le contrat objet du présent litige pour justifier l’absence de renégociation. Il en résulte une réticence dolosive destinée à provoquer une erreur de la locataire de nature à vicier son consentement sur la durée et la contrepartie de son engagement. En effet, aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er octobre 2016, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. ».
Il s’en déduit d’abord que moins de cinq ans se sont écoulés entre le moment de la découverte par la Selarl Laboratoire Kuaté de la portée de la durée de l’engagement ' soit octobre 2014 d’après la lettre recommandée du 19 novembre 2014 – et le 8 juillet 2019 lorsqu’elle a opposé pour la première fois cette cause de nullité de l’engagement, de sorte que la demande n’est pas prescrite.
Et il convient par conséquent de prononcer la nullité du contrat de A et du contrat de services n° 507 conclus avec la société X Y le 21 décembre 2012.
Sur les conséquences de la nullité du contrat
I l s ' i n f è r e d e l a c h r o n o l o g i e e t d e l ' o b j e t d e s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c N S P a r t n e r p u i s Leasecom/Z A que ceux-ci sont interdépendants. En effet :
le 21 décembre 2012 les sociétés Laboratoire Kuaté et X Y ont signé un bon de commande prévoyant la A du matériel suivant 1 WooXo 500 GO (site Riquet) et 1 Wooxo Box (site Delta) par le biais d’une société de financement (non précisée à ce stade) moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 1.800 euros HT, et un contrat de service prévoyant la maintenance du matériel moyennant le paiement d’un forfait annuel de 450 euros HT,
Puis un contrat de vente a été conclu entre les sociétés Leasecom et X Y (la société X Y a vendu le matériel à la société Leasecom pour un montant de 35.880 euros TTC selon facture du 21 février 2013) et un contrat de A financière le 4 janvier 2013 entre la société Leasecom et la société Laboratoire Kuaté pour le financement des matériels, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 1.800 euros HT à compter du 1er avril 2013.
Le matériel et les droits et obligations relatifs au contrat de A ont été cédés par la société Leasecom à la société Z A.
La nullité de la convention entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de A financière et l’inapplicabilité des clauses de résiliation du contrat Leasecom/Z et, partant, la société Z A doit être déboutée de sa demande à l’encontre de la Selarl Laboratoire Kuaté au titre des loyers impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation.
La société Z A sera condamnée à rembourser à la Selarl Laboratoire Kuaté les deux premières années réglées soit la somme de 17.280 euros TTC. La Selarl Laboratoire Kuaté ne formant cette demande qu’à l’encontre de la société Z A, il sera fait droit à la demande de garantie formée par celle-ci à l’encontre de la société X Y.
La demande de condamnation de la société X Y à lui verser la somme de 18.700 euros en réparation du préjudice subi, formée par la Selarl Laboratoire Kuaté n’est étayée par aucun élément. Elle en sera déboutée.
La société X Y étant à l’origine de la nullité de la convention et alors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait informé la société Leasecom/Z de l’engagement d’évolution du contrat au bout de 24 mois qu’elle avait pris vis-à-vis de la Selarl Laboratoire Kuaté, elle sera condamnée à payer à la société Z A la somme de 6.548,84 euros au titre des loyers impayés et celle de 21.780 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de la mise en demeure.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions sauf celle qui a débouté la Selarl Laboratoire Kuaté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés X Y et Z A succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, elles seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la Selarl Laboratoire Kuaté la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE la société X Y de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables comme étant nouvelles et prescrites les demandes de la Selarl Laboratoire Kuaté tendant à voir déclarer nul le contrat du 21 décembre 2012.
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf celle qui a débouté la Selarl Laboratoire Kuaté de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du contrat de A et du contrat de services n° 507 conclu entre la Selarl Laboratoire Kuaté et la société X Y le 21 décembre 2012 et la caducité du contrat de A financière conclu entre la Selarl Laboratoire Kuaté et Leasecom/Z A le 4 janvier 2013 ;
CONDAMNE la société Z A à restituer à la Selarl Laboratoire Kuaté la somme de 17.280 euros TTC ;
CONDAMNE la société X Y à garantir la société Z A de la condamnation ci-dessus mise à sa charge ;
CONDAMNE la société X Y à payer à la société Z A la somme de 6.548,84 euros au titre des loyers impayés et celle de 21.780 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés X Y et Z A aux dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés X Y et Z A à payer à la Selarl Laboratoire Kuaté la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. B C D E
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