Confirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 28 sept. 2017, n° 16/06401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/06401 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 12 septembre 2016, N° 16-000071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 28/09/2017
***
N° de MINUTE : 202/2017
N° RG : 16/06401
Jugement (N° 16-000071)
rendu le 12 Septembre 2016
par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
Etablissement public Lille Métropole Habitat – office public de l’habitat de Lille Métropole Communauté Urbaine pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social : […]
Représentée et assisté par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant : résidence […]
Représenté et assisté par Me François-Xavier Cadart, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/17/00277 du 24/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 06 Juin 2017 tenue par Caroline Pachter-Wald magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine Y, président de chambre
C D, conseiller
Caroline Pachter-Wald, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine Y, président et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 mai 2017
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2009, l’établissement public Lille Métropole Habitat, Office Public de 1'habitat de Lille Métropole Communauté Urbaine (ci-après dénommé Lille Métropole Habitat ou LMH), a donné a bail à M. X un logement de type 3 situé à […]
Saisi par le locataire se plaignant d’infiltrations d’eau ayant occasionné l’effondrement du plafond de sa cuisine, et de l’inertie de son bailleur pour engager les réparations, le tribunal d’instance de Lille a, par décision du 12 septembre 2016 :
— condamné Lille Métropole Habitat à payer à M. X la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, en particulier les demandes formées par M. X de voir condamner LMH à réaliser dans les meilleurs délais les travaux de réparation au sein de l’immeuble litigieux, et ce sous astreinte de 50 euros par jour et d’être autorisé à suspendre le paiement de ses loyers dans 1'attente du parfait achèvement des travaux à réaliser.
Par déclaration en date du 21 octobre 2016, Lille Métropole Habitat a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2017, pour l’affaire être plaidée à l’audience du 6 juin 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées par Lille Métropole Habitat le 20 janvier 2017, dans lesquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2016, en ce qu’il a estimé qu’il n’avait pas manqué à ses obligations et a fait preuve de diligences, et le réformer pour le surplus,
— de débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de limiter l’indemnité pour trouble de jouissance à la somme de 226,23 euros ;
Vu les conclusions déposées par M. X le 17 mars 2017, dans lesquelles il demande à la cour :
— de condamner LMH à lui verser la somme de 800 euros au titre du préjudice subi, ainsi que la somme de 1.000 euros pour procédure abusive,
— Subsidiairement, de confirmer le jugement du 12 septembre 2016 en toutes ses dispositions ;
Attendu que la cour se reporte, pour un plus ample exposé des demandes et l’exposé des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Au principal
Attendu que Lille Métropole Habitat fait valoir notamment que, si il reconnaît que M. X a subi un dégât des eaux en août 2015, il ne saurait cependant être tenu responsable d’un quelconque trouble de jouissance de son locataire au regard des diligences accomplies ; qu’il souligne que la cause du sinistre a été supprimée ; qu’il indique que son locataire n’a jamais sollicité d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance à son assureur et que la réalité du préjudice est insuffisamment démontrée alors que, loin d’un effondrement complet du plafond, seuls des désordres d’ordre esthétique étaient en réalité à déplorer durant quelques semaines, alors que l’isolation de l’immeuble était toujours active, et que le logement de M. X restait ainsi tout-à-fait habitable ; qu’il estime, à titre subsidiaire, que le montant du préjudice devrait être fonction de la part à charge du loyer, la surface habitable du logement et la surface habitable de la cuisine touchée par le sinistre ;
Attendu que M. X réplique notamment qu’au jour de l’assignation, aucune réparation n’était intervenue, et que son bailleur était demeuré défaillant dans ses obligations à son égard, ou à tout le moins dans l’information minimum qu’il pouvait attendre au regard de la situation ; qu’il affirme avoir subi un préjudice de jouissance indéniable, ayant dû vivre avec un plafond ouvert de façon béante pendant 8 mois, le chauffage de la pièce et de l’immeuble s’avérant dés lors impossible ; qu’il estime que la procédure est abusive, le bailleur effectuant des calculs d’apothicaire pour motiver son appel en tentant d’obtenir une réduction de 275 euros ;
Or, attendu qu’en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, et de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
Qu’il résulte des deux rapports d’expertise versés aux débats par les parties (en particulier le rapport d’expertise dommage ouvrage produit par le bailleur), qu’à la suite d’un violent orage survenu dans la nuit du 13 au 14 août 2015, une partie du plafond de la cuisine du logement loué par Lille Métropole Habitat à M. X, s’est effondrée en raison d’infiltrations d’eau ;
Qu’à l’instar du premier juge, la cour relève qu’il résulte des éléments versés aux débats, que le bailleur a obtenu, dès le 14 octobre 2015, l’acceptation de prise en charge par l’assureur dommage-ouvrage, et que la proposition d’indemnisation de l’assurance, transmise à LMH le 13 novembre 2015, a été retournée signée le 17 novembre suivant ; qu’il résulte des courriers de rappel et mise en demeure, message électronique, devis, bon de commande, facture et quitus d’intervention, non remis en cause, produits par le bailleur, qu’il a ensuite été tributaire des délais d’intervention des diverses entreprises, pour la réfection des murs et plafonds touchés par le sinistre ; que les travaux avaient néanmoins été réalisés en avril 2016 et donc plusieurs mois avant l’audience de première instance ;
Qu’ainsi, il n’apparaît pas que le bailleur ait manqué de diligences dans la gestion du sinistre et la mise en 'uvre des réparations ;
Attendu que néanmoins, l’obligation de procurer une jouissance paisible au locataire est très étendue, et ne cesse qu’en cas de force majeure ; que tel n’est pas le cas d’infiltrations d’eau dans les locaux à la suite d’intempéries, ni de la défaillance des entreprises contactées, qui ne sauraient être considérées comme un cas de force majeur en raison de leur prévisibilité ; que Lille Métropole Habitat est donc responsable des préjudices étant résultés pour M. X, de l’orage susvisé ;
Qu’il résulte des documents versés aux débats par Lille Métropole Habitat pour justifier de la réalisation des travaux, que le logement a été remis en état le 26 avril 2016 et donc 8 mois après le sinistre ; que durant cette période de 8 mois, qui inclut les mois d’hiver, une partie du plafond de la cuisine est resté ouvert de façon béante, et sans étanchéité, ainsi que le montrent, en particulier, les photographies intégrées au rapport d’expertise Polyexpert de l’assureur de M. X ;
Attendu qu’ainsi, le premier juge a exactement évalué le préjudice, le montant apparaissant justifié au regard de l’ampleur du désordre ainsi retenue, et de la période pendant laquelle il a été subi par le locataire ; que le jugement sera donc confirmé ;
Attendu que les autres dispositions du jugement, non critiquées, doivent également être confirmées ;
Sur la procédure abusive
Attendu que M. X formule une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que toutefois, l’exercice d’une action en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; qu’il n’en est rien en l’espèce, de sorte qu’il convient de rejeter la demande ;
Sur les demandes annexes
Attendu que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Lille Métropole Habitat, partie perdante au principal, doit être condamné aux dépens d’appel ; qu’il sera en conséquence débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande de rejeter également la demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute M. X de ses demandes formées en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l 'application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Lille Métropole Habitat aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
E. Paramassivane-Delsaut M. Y
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