Infirmation partielle 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 févr. 2021, n° 19/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01746 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 15 juillet 2019, N° F18/00416 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 3/02/2021
N° RG 19/01746
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 3 février 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 18/00416)
SARL LUXANT SECURITY GRAND NORD
[…]
62950 NOYELLES-GODAULT
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL GHESTEM – THOMAS & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 février 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur X a été engagé à durée indéterminée et à temps complet, à compter du 1er février 2018, avec reprise d’ancienneté au 1er août 2013, en qualité d’agent de sécurité par la société Luxant Security Grand Nord (la société), à la suite du transfert d’un marché de surveillance.
L’emploi qu’il occupait était subordonné à la délivrance d’une autorisation administrative par la commission nationale d’activité privée de sécurité (la CNAPS).
Celui-ci n’ayant pas suivi la formation «maintien et actualisation des compétences de l’agent de sécurité privée» (la formation MACAPS), prévue du 12 au 14 juin 2018, nécessaire à son renouvellement par la CNAPS, sa carte professionnelle d’une validité de cinq années à compter du 4 juillet 2013 a expiré le 3 juillet 2018.
L’ayant mis à pied à titre conservatoire à compter du 4 juillet 2018, la société l’a licencié, par lettre du 19 juillet 2018, au motif d’une cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article 11. 05 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité relatif à la perte de la carte professionnelle.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de diverses demandes indemnitaires et salariales au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 15 juillet 2019, la juridiction prud’homale y a fait droit.
Par déclaration du 1er août 2019, la société a fait appel.
Par des conclusions récapitulatives du 30 septembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, elle sollicite, à titre principal, l’infirmation du jugement et, à titre subsidiaire, la limitation des condamnations.
Par des conclusions notifiées le 29 mars 2020, l’intimé sollicite la confirmation du jugement, s’en appropriant les motifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2020.
MOTIVATION :
Pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a retenu que la société avait méconnu les dispositions de l’article R. 612'17 du code de la sécurité intérieure.
C’est toutefois à juste titre que l’employeur soutient que si une demande de renouvellement doit, conformément à ce texte, être présentée auprès de la CNAPS trois mois au moins avant la date d’expiration de la carte professionnelle, le retard n’apparaît pas, en soi, sanctionné par un rejet.
Comme le prévoit ce texte, le dépôt de la demande donne lieu à un récépissé qui permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite de l’activité professionnelle.
La délivrance du récépissé est éventuellement conditionnée à une demande de renouvellement présenté trois mois au moins avant la date d’expiration de la carte professionnelle.
Mais ni ce texte, ni d’ailleurs l’article R. 622'15 de ce code également invoqué par l’intimé, ne dispense la CNAPS d’examiner, en toute hypothèse, une demande de renouvellement formée moins de trois mois avant la date d’expiration.
Il est donc indifférent, en l’espèce, et contrairement à ce que prétend le salarié, que la société n’ait pas mis en 'uvre l’obligation de formation avant le 3 avril 2018, soit trois mois au moins avant le 3 juillet 2018, date d’expiration de la carte d’agent de sécurité de Monsieur X.
Comme la société en justifie, elle l’a informé, dès le 24 mai 2018, de l’organisation de la formation MACAPS du 12 au 14 juin 2018 qui lui permettait, s’il la suivait, de satisfaire dans les temps aux conditions de renouvellement de sa carte professionnelle avant le 3 juillet.
Le salarié prétend n’avoir été avisé que la veille, soit le 11 juin, du lieu de la formation à Marolles (51 300) initialement prévue à Sevran (93 270), ce qui l’aurait mis dans l’impossibilité de s’y rendre.
Il en déduit que l’employeur a violé l’article L. 6321'1 du code du travail relatif à l’obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail.
C’est néanmoins à bon droit que la société estime que le salarié s’est soustrait de lui-même à l’accomplissement de la formation requise.
En déplorant, par lettre du 8 juin 2018, que la formation ne se tienne pas à Sevran, le salarié avait nécessairement reçu, contrairement à ce qu’il affirme, la lettre du centre de formation du 4 juin 2018 l’invitant à se rendre à Marolles, du 12 au 14 juin, à l’adresse et aux heures indiquées.
L’employeur lui avait rappelé la veille, soit le 11 juin, que la formation se tenait le lendemain à Marolles.
Monsieur X, domicilié à Reims, ne démontre aucunement en quoi il lui aurait été impossible de s’y rendre, la commune de Marolles étant distante de 80 kilomètres.
Il affirme que de la famille pouvait le conduire et l’héberger à Sevran, et non à Marolles, et qu’il ne disposait d’aucune possibilité matérielle et financière d’aller à Marolles, ce qui relève toutefois d’une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
L’employeur a organisé et pris à sa charge la formation MACAPS plusieurs semaines avant la date d’expiration de la carte professionnelle, et il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que Monsieur X n’ait pas été à même de la suivre.
Sa carte professionnelle n’ayant ainsi pu être renouvelée avant le 3 juillet 2018, il a perdu son habilitation ou son agrément au sens de l’article 11. 05 de la convention collective précitée, ce qui constitue un motif pertinent de rupture.
Le jugement sera donc infirmé, sauf sur le rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, avec intérêts légaux, comme réclamé, à compter du 21 septembre 2019, date de réception par la société de la demande en justice.
Il y a lieu d’ajouter les congés payés non demandés par le salarié mais nécessairement afférents au rappel de salaire.
Les demandes en dommages-intérêts seront rejetées puisqu’elles supposent que le licenciement ne soit pas fondé.
Il sera, par ailleurs, équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef puisqu’elle reste redevable d’un rappel de salaire, à payer à Monsieur X la somme de 1500 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel en raison des frais exposés pour se défendre.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement rendu le 15 juillet 2019, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Reims mais seulement en ce qu’il «condamne la société Luxant Security Grand Nord à payer à Monsieur X à titre de rappel de salaire la somme de 856,77 euros [et] laisse les dépens à la charge de la société Luxant» ;
— l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
— dit que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— rejette les demandes en dommages-intérêts ;
— y ajoutant :
— condamne la société Luxant Security Grand Nord à payer à Monsieur X la somme de 85,67 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire ;
— précise que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations applicables et les assortit des intérêts légaux à compter du 21 septembre 2019 ;
— condamne, en outre, la société Luxant Security Grand Nord à payer à Monsieur X la somme de 1500 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— met à la charge de la société Luxant Security Grand Nord les dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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