Infirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 mars 2022, n° 21/05128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05128 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 mai 2021, N° 20/03351 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 21/05128 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWAR
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 31 mai 2021
RG : 20/03351
A
C/
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Mars 2022
APPELANT :
M. C A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric ZENATI – CASTAING de la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON, toque : 651
INTIMÉE :
Mme E B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON, toque : 235
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2022
Date de mise à disposition : 16 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- K L-M, président
- Karen STELLA, conseiller
- E MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, K L-M a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par K L-M, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ÉLÉMENTS DU LITIGE :
Les époux Y et G A ont adopté C A, né le […], qui leur avait été confié en 1975 par le service de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DASS).
G A et Y A sont décédés respectivement les 1° février 1979 et 1° juillet 2019.
Y A a légué ses biens :
d’une part à son fils adoptif, C A, (héritier réservataire) ;•
• d’autre part à E B épouse X -(légataire à titre universel)- qu’elle avait également accueillie lors de son enfance, E B s’étant ensuite rapprochée de Y A dans des conditions critiquées par C A et qui ont conduit ce dernier à déposer plainte contre elle en 2019, pour abus de faiblesse pour captation d’héritage, plainte classée sans suite en janvier 2021 pour absence d’infraction.
****
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2020, E X a assigné C A devant tribunal judiciaire de Lyon, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, en vue d’être autorisée – à vendre seule les lots de copropriété se trouvant en indivision, à savoir un appartement, une cave et un garage, lots N° 332,365,430, situés à Tassin-la-demi-lune, et ce sur le fondement de l’urgence et de la préservation de l’intérêt commun de l’indivision, (article 815-6 du code civil).
En cours de procédure, E X et C A sont parvenus à un accord et l’appartement et la cave -(à l’exclusion du garage)- ont été vendus devant notaire le 23 avril 2021 pour la somme de 240.000 euros.
Une note en délibéré a alors renseigné le tribunal sur cette vente.
Par jugement rendu en procédure accélérée au fond du 31 mai 2021, le tribunal a :
*Donné acte à E B épouse X de ce qu’elle maintient uniquement ses demandes relatives à la vente du garage constituant le lot N° 430, au prononcé de l’exécution provisoire, à la condamnation au titre de l’article 700 et au titre des dépens ;
*Autorisé Madame E B épouse X à vendre seule le garage, sis […] à 69160 Tassin-la-Demi-Lune, section AP, N° plan 0152, PDL 001, lot 430, pour le compte de l’indivision successorale de Madame Y A au prix minimum de 10.000 euros, avec séquestre entre les mains de Maître H I notaire a Lyon (69) dans l’attente du règlement de la succession ;
*Condamné Monsieur C A à verser à Madame E B épouse X J somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Condamné Monsieur C A aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu :
*que la vente du garage revêtait un caractère urgent pour résorber totalement le passif de la succession ;
*que l’inertie de C A justifie sa condamnation aux dépens.
****
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 11 juin 2021, C A a fait appel de l’entière décision.
Aux termes de dernières conclusions N°3, C A demande à la Cour, au visa des articles 442, 445, 1359 et suivants du code de procédure civile, 815, 815-5, 815-5-1, 815-6, 835 et suivants du code civil, 641 du code général des impôts :
de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 31 mai 2021 ;•
• de déclarer la demande de Madame E B épouse X à se faire autoriser à vendre seule le garage sur le fondement de l’article 815-6 du code civil ;
• de déclarer fondée la demande de Madame E B épouse X et l’en débouter ;
• de condamner E B épouse X au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, C A soutient :
que la demande portant sur le garage était nouvelle et donc irrecevable ;•
• que l’urgence n’était pas justifié d’autant plus que la vente pour 240.000 euros de l’appartement et de la cave était de nature à permettre de faire face au passif successoral ;
• que le simple fait de refuser de procéder au partage de la succession ne caractérise par l’urgence ;
• que l’absence de vente du garage ne fait pas obstacle au règlement de la succession de Madame A ;
• qu’il est en effet tout à fait possible de réaliser le partage entre les héritiers de Madame A en plaçant le garage dans le lot de Monsieur A, charge à lui de verser une soulte à Madame B à titre de compensation ;
que le péril, qui n’est même pas allégué, n’est pas caractérisé ;•
• que si Madame B prétend que l’absence de vente du garage génère des frais inutiles pour l’indivision, elle ne le justifie nullement.
****
Par conclusions N°2 enregistrée par voie électronique le 5 octobre 2021, E B épouse X demande à la Cour au visa des articles 815 et suivants et notamment de l’article 815-6 du code civil et des dispositions du code de procédure civile :
de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;•
• de débouter C A de l’intégralité de ses demandes et prétentions comme non fondées et injustifiées ;
• de condamner C A à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, E B épouse X fait valoir :
• que la demande concernant la vente du garage figurait dans ses conclusions et qu’elle n’est donc pas nouvelle ;
que l’urgence n’est pas une condition exigée par l’article 815-5 du code civil ;•
• que Y A est décédée le […], sa succession n’a toujours pas été réglée dans la mesure où le garage n’est toujours pas vendu ;
• que le refus de l’un des indivisaires de consentir à l’aliénation des biens indivis pour assurer le paiement des droits de succession met en péril l’intérêt commun des indivisaires ;
• que le garage a fait l’objet d’un compromis de vente en date du 30 juillet 2021, au prix de 14.000 euros, bien supérieur au prix de 10.000 euros initialement envisagé ;
• que tant que ce bien n’est pas vendu, il génère inutilement des frais pour l’indivision, et empêche de finaliser les opérations de succession avec des conséquences au niveau fiscal.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, de se reporter aux écritures des parties.
****
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2022.
**** MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
La demande initiale portée devant le tribunal vise les trois lots N°332, 365 et 430 et donc le garage qui porte le N° 430.
Le tribunal a donné acte à E X qu’elle ne sollicitait plus que la vente du garage.
La demande portant sur la vente du garage n’est donc pas nouvelle.
Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par C A.
Sur la demande :
L’article 815-6 du code civil prévoit que :
« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. »
L’article 815-6 alinéa 1 du code civil prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
En l’espèce,
le président du tribunal a été précisément saisi dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, il convient donc d’appliquer les dispositions spécifiques de l’article 815-6 du code civil en ce qu’elles visent précisément le président du tribunal.
Il convient donc de rechercher si la mesure sollicitée, à savoir la vente du garage, est urgente et répond à l’intérêt commun.
En l’espèce, les conditions relatives à l’urgence et l’intérêt commun n’apparaissent pas établies lorsque l’on considère :
*que si le décès de Y A remonte au 1° juillet 2019, soit depuis plus de 2 ans et demi, et qu’il apparaît nécessaire et opportun de parvenir désormais au règlement de cette situation successorale, il convient cependant de noter que l’urgence n’est pas caractérisée en ce que les parties sont parvenues à s’accorder sur le principal, à savoir la vente de l’appartement et de la cave pour une somme de 240.000 euros, ce qui a permis de faire largement face aux charges en laissant à chacun des héritiers un bénéfice certain ;
*que le conflit ne porte désormais plus que sur la question de la vente du garage dont l’enjeu financier reste résiduel par rapport à la vente réalisée ;
*que cette vente du garage fait l’objet d’un compromis -(à un prix de 14.000 euros plus avantageux que celui initialement prévu) avec une échéance de la clause suspensive prévue au 14 mars 2023, soit dans presque un an ;
*que E X ne produit pas d’éléments concrets suffisants pour établir que l’absence de vente en urgence va engendrer des frais supplémentaires pour la succession, qu’elle se contente en effet de faire état de la réglementation fiscale sans pour autant dresser un état chiffré des enjeux qui en découlent ;
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision du tribunal judiciaire de Lyon qui a autorisé E B épouse X à réaliser seule la vente du garage.
Sur les dépens :
Il convient, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et considérant que E B épouse X est partie perdante :
• d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné C A aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau :
de condamner E B épouse X aux dépens de première instance.•
Y ajoutant :
de condamner E B épouse X aux dépens d’appel.•
Sur les frais irrépétibles :
Il convient également au regard de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile :
• d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné C A à verser à E B épouse X la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Statuant à nouveau :
• de condamner E B épouse X à verser à C A la somme de 800 euros au titre des frais irrépetibles engagés en première instance.
Y ajoutant :
• de rejeter les demandes présentées par les parties en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
• Rejette la demande présentée par C A aux fins de déclarer irrecevable la demande de E B épouse X aux fins d’être autorisée à vendre seule le garage situé […] à Tassin-la-demi-Lune ;
• Infirme la décision déférée en ce qu’elle a autorisé E B à vendre le garage seule.
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de E B épouse X aux fins d’être autorisée à vendre• seule le garage situé […] à Tassin-la-demi-Lune ;
• Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné C A aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau :
Condamne E B épouse X aux dépens de première instance.•
Y ajoutant :
Condamne E B épouse X aux dépens d’appel.•
• Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné C A à verser à E B épouse X la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Statuant à nouveau :
• Condamne E B épouse X à verser à C A la somme de 800 euros au titre des frais irrépetibles engagés en première instance.
Y ajoutant :
• Rejette les demandes présentées par les parties en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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