Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 mars 2021, n° 19/05052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05052 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 septembre 2019, N° 17/04530 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
10/03/2021
ARRÊT N° 220/2021
N° RG 19/05052 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NKA5
VBJ/IA
Décision déférée du 20 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/04530
Mme X
A Y
C/
C Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie POULIZAC, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Frédéric DUMAS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
Monsieur C Z
[…]
[…]
Représenté par Me Jean françois DECHARME de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. BLANQUE-JEAN et A. MAFFRE, conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. G-H, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. G-H, président, et par M. E, greffier de chambre.
FAITS
Le 11 novembre 2010, M. A Y a acquis de M. C Z un véhicule automobile de marque Toyota modèle Land Cruiser immatriculé 456 AJA 31, après un contrôle technique effectué par l’Eurl de Vecchi, centre Autosur.
Un examen du véhicule a révélé l’existence d’une corrosion perforante sur le châssis, désordre non mentionné dans le certificat de contrôle technique et des expertises contradictoires et amiables ont donné lieu à deux rapports des 2 et 5 septembre 2011 des cabinets Mommayou et Muzard, experts, contraires sur le caractère caché du vice.
PROCÉDURES
Par ordonnance du 13 février 2012 (sur assignation du 17 janvier), le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi d’une demande de désignation d’un expert judiciaire, s’est déclaré incompétent et a rejeté la demande de M. Y, au motif que l’urgence n’était pas caractérisée.
Par jugement du 5 février 2013, le tribunal d’instance de Toulouse, saisi par acte du 19 avril 2012, d’une demande en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, d’une action en responsabilité délictuelle et subsidiairement d’une demande de désignation d’un expert judiciaire, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance en raison du montant du litige.
Aucune des parties n’ayant constitué avocat, l’affaire a été radiée du rôle selon une ordonnance du 11 juin 2013.
Par acte de 'signification d’acte et d’assignation’ en date du 18 novembre 2013, M. Y a :
— signifié à M. Z et l’Eurl de Vecchi le jugement du tribunal d’instance de Toulouse en date du 5 février 2013, la constitution régularisée par Me Poulizac en date du 6 septembre 2013, les conclusions au fond déposées au greffe, l’avis de soit-transmis du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 14 octobre 2013 avisant d’un renvoi à l’audience du 6 décembre 2013,
— assigné les mêmes devant le tribunal de grande instance de Toulouse reprenant le dispositif de l’assignation du 19 avril 2012.
Par jugement du 20 mars 2015, réputé contradictoire et assorti de l’exécution provisoire, ce tribunal a prononcé la résolution de la vente, la restitution du véhicule et de la somme de 6000 € entre les parties, la condamnation de l’Eurl de Vecchi à payer à M. Y la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et la condamnation in solidum de M. Z et de l’Eurl de Vecchi à payer à M. Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les entiers dépens.
A la suite d’une saisie-vente, tentée le 11 janvier 2016, M. Z a fait un incident de faux et par jugement du 27 juillet 2016, définitif, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a déclaré faux le procès-verbal de signification du jugement du 20 mars 2015, dressé le 6 juillet 2015, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et signé par Me Luc Ermet, huissier de justice associé à Toulouse, 5, place Rouaix et a condamné M. Y aux dépens.
Le 12 octobre 2016, M. Y a fait signifier à nouveau le jugement du 20 mars 2015 à M. Z en faisant référence à l’acte de signification déclaré faux par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan.
Par jugement du 5 juillet 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré le jugement du 20 mars 2015 non avenu par application de l’article 478 du code de procédure civile, donné mainlevée de toute saisie pratiquée ou ayant pu être pratiquée en vertu de ce titre, notamment la saisie-vente du 11 janvier 2016 et dit qu’il ne pouvait servir de base à aucune voie d’exécution sauf ratification.
Par un autre acte du 4 décembre 2017, signifié à personne, M. Y a fait assigner M. Z seul afin d’obtenir la résolution de la vente et se voir allouer diverses sommes.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2018, le juge de la mise en état a :
— constaté la péremption de l’instance introduite par M. Y devant le tribunal de grande instance de Toulouse par assignation en date du 18 novembre 2013,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Z de l’action engagée par voie d’assignation le 4 décembre 2017,
— condamné M. Y à payer à M. Z la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 septembre 2019, ce tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. Y à l’encontre de M. Z fondées sur l’action en garantie des vices cachés, introduites par voie d’assignation réitérative d’une citation primitive,
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 21 novembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel de la décision critiquée en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues par voie électronique le 7 février 2020, M. Y demande à la Cour de :
— réformer le jugement du 20 septembre 2019,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le véhicule de marque Toyota type Land Cruiser immatriculé 456 AJA 31 était affecté de vices cachés au moment de la vente,
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente du 11 novembre 2010,
— condamner M. Z à payer la somme de 6.000 €, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, en remboursement du prix du véhicule de marque Toyota type Land Cruiser,
— condamner M. Z à rembourser à M. Y les frais d’assurance soit 190,49 €,
— condamner M. Z à rembourser à M. Y les frais d’expertise amiable d’un montant de 772,81 €,
— dire et juger que M. Z avait connaissance du vice caché dont était affecté le véhicule au moment de la vente,
— condamner M. Z à payer à M. Y la somme mensuelle de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, entre la date de la vente et la date de la restitution, soit la somme de 8.600 € arrêtée au mois de juin 2014 inclus, outre 200 € mensuels jusqu’à résolution,
— dire et juger qu’il appartiendra à M. Z, en conséquence du remboursement du prix et des indemnités accessoires, de reprendre à ses frais possession du véhicule de marque Toyota type Land Cruiser entreposé au garage Sud Ouest 4x4, […], […],
— condamner M. Z à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir en substance que :
sur la procédure
— dès que le juge est dessaisi de l’affaire, l’instance est éteinte et ne peut plus se périmer, de sorte qu’aucun délai de péremption ne peut plus courir après le prononcé du jugement, le délai de péremption étant interrompu jusqu’à l’accomplissement régulier des formalités de reprise d’instance,
— le tribunal a considéré à tort que l’instance était éteinte depuis le 20 mars 2017, soit deux ans après le jugement du 20 mars 2015,
sur le fond
— l’arrêté du 18 juin 1991 modifié par l’arrêté du 18 février 2011 relatif aux opérations de vérification inhérentes au contrôle technique prévoit la distinction formelle entre la corrosion dite simple ou
multiple (définie comme l’oxydation provoquant un gonflement et/ou un effritement du métal sans perforation) et la corrosion dite perforante et/ou fissure et/ou cassure,
— le jugement du 20 mars 2015 a retenu à juste titre la responsabilité délictuelle de l’Eurl de Vecchi, qui s’est abstenue de faire apparaître sur le procès-verbal de contrôle technique les désordres exacts dont était affecté le véhicule, l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil et que le vendeur ne pouvait ignorer, possédant le véhicule depuis plus de 10 ans et son attention n’ayant pu qu’être attirée sur ce point dangereux au cours des opérations d’entretien successives.
Par conclusions reçues par voie électronique le 27 février 2020, au visa des articles 31 et suivants, 386, 389 et 478 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 2242 et suivants du Code civil, M. Z demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 20 septembre 2019,
— déclarer irrecevable l’action de M. A Y,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à sa destination ou en diminuant l’usage,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause
— condamner M. Y au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose que :
— le délai de forclusion biennal attaché à l’action en garantie des vices cachés de M. Y a été interrompu par l’assignation délivrée à M. Z le 18 novembre 2013 et cette instance a pris fin par l’effet de la péremption acquise le 20 mars 2017, tel que l’a constaté le juge de la mise en état,
— l’action en garantie pour vices cachés était donc prescrite depuis le 20 mars 2017, comme l’a jugé le tribunal,
— le jugement du 20 mars 2015 ayant été déclaré non avenu, l’instance n’était pas éteinte, car si tel était le cas, la citation réitérative du 04 décembre 2017 ne présentait aucun intérêt, sauf à admettre qu’une instance éteinte puisse être reprise, ce qui n’est pas possible,
— dès lors le mécanisme de la péremption de l’instance a recommencé à courir à compter du 20 mars 2015,
— et si comme le soutient l’acquéreur, la citation du 04 décembre 2017 vaut réitération de la citation primitive délivrée à M. Z le 18 novembre 2013, cette citation est irrecevable puisqu’elle vise la reprise d’une instance périmée et donc éteinte depuis le 20 mars 2017,
— la citation du 18 novembre 2013 n’ayant produit aucun effet interruptif à raison de la péremption de l’instance, l’action de M. Y est prescrite, au plus tard, depuis le 20 mars 2017,
— au demeurant, l’assignation du 4 décembre 2017 si elle n’est pas réitérative de la citation du 18 novembre 2013 dès lors que les demandes qu’elle contient ne sont pas conformes aux demandes initiales, vaut action nouvelle et M. Y ayant abandonné ses demandes d’expertise et son action contre le contrôleur technique, indivisible de l’action en garantie des vices cachés, cette citation ne
peut bénéficier de l’effet interruptif de prescription de l’assignation initiale de 2013,
— subsidiairement, le contrôle technique fait apparaître une corrosion multiple sur l’infrastructure, et le soubassement mais a omis de préciser que deux points étaient de corrosion 'perforante’ ceux-ci n’étant visibles qu’une fois le véhicule placé sur un élévateur et le rapport d’expertise ne prouve pas que cette corrosion atteignait l’ensemble de la partie basse du véhicule,
— aucun des experts Muzard et Mommayou ne mentionnent une atteinte à la sécurité d’utilisation du véhicule, ni même à son usage normal, étant rappelé que l’achat portait sur un véhicule mis en circulation le 11 janvier 1983 et présentant 324 867 km au jour de la vente.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2020.
MOTIFS
En application de l’article 389 du code de procédure civile, la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
L’article 478 du code de procédure civile dispose par ailleurs que 'le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive'.
Lorsqu’un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il était susceptible d’appel est déclaré non avenu, la procédure ne peut être reprise qu’après réitération de la citation primitive. La citation en justice renvoie alors à l’assignation à comparaître qui avait été délivrée lors de l’ouverture de l’instance.
Au cas d’espèce, le jugement du 20 mars 2015 a été déclaré non avenu par un jugement définitif du juge de l’exécution en date du 5 juillet 2017 et par une ordonnance du 11 octobre 2018, non frappée d’appel, le juge de la mise en état de Toulouse a constaté la péremption de l’instance introduite par l’assignation du 18 novembre 2013.
Mais cette assignation qui est en réalité un acte hybride de 'signification d’acte et assignation’ avait pour seul objet de faire réinscrire au rôle le litige introduit par l’assignation du 19 avril 2012, après la radiation du 11 juin 2013. Ce faisant, la péremption prononcée concerne nécessairement l’instance introduite le 19 avril 2012. L’appelant, qui n’a pas fait appel de l’ordonnance du 11 octobre 2018, n’est donc plus fondé à soutenir devant la Cour saisie du seul appel du jugement du 20 septembre 2019, qu’aucune péremption d’instance ne pouvait être constatée.
Dès lors que la partie qui a obtenu le jugement non avenu peut reprendre la procédure après réitération de la citation primitive (article 478 alinéa 2), il s’agit de déterminer si la citation du 4 décembre 2017 a initié une nouvelle action ou a réitéré l’instance ayant donné lieu au jugement non avenu du 20 mars 2015, tel que prévu par l’article 478 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour qu’il y ait réitération de la citation, il suffit que l’assignation réitérée contienne en son sein les éléments justifiant qu’elle constitue la reprise de la précédente instance.
L’assignation du 19 avril 2012 tendait, au visa des articles 1641 et suivants du code civil s’agissant du vendeur, 1382 et 1383 du code civil s’agissant du centre du contrôle technique, 232 et 263 et suivants du code de procédure civile, à voir :
- dire et juger que le véhicule de marque Toyota type Land Cruiser immatriculé 456 AJA 31 était affecté de vices cachés au moment de la vente,
- dire et juger que l’Eurl de Vecchi, centre de contrôle technique Autosur, a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle,
En conséquence
- prononcer la résolution de la vente,
- condamner M. Z à payer la somme de 6.000 €, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, en remboursement du prix du véhicule de marque Toyota type Land Cruiser,
- condamner solidairement M. Z et l’Eurl de Vecchi à rembourser à M. Y les frais de carte grise et d’assurance pour la période entre la vente et la restitution du véhicule,
- les condamner solidairement à rembourser à M. Y les frais d’expertise amiable d’un montant de 772,81 €,
- dire et juger que M. Z avait connaissance du vice caché dont était affecté le véhicule au moment de la vente,
- condamner M. Z et l’Eurl de Vecchi à payer à M. Y la somme mensuelle de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, entre la date de la vente et la date de la restitution, soit la somme de 3.400 € arrêtée à la date du 11 avril 2012, outre 200 € mensuels jusqu’à résolution,
- dire et juger qu’il appartiendra à M. Z, en conséquence du remboursement du prix et des indemnités accessoires, de reprendre à ses frais possession du véhicule de marque Toyota type Land Cruiser entreposé au garage Sud Ouest 4x4, […], […],
- condamner M. Z à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, désigner tel expert (avec une mission qu’elle détaille),
En tout état de cause
- condamner solidairement M. Z et l’Eurl de Vecchi à payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens.
L’assignation du 4 décembre 2017 a pour but de voir prononcer la résolution de la vente et, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
- obtenir la condamnation du seul M. Z :
' à payer à M. Y la somme de 6.000 €, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, en remboursement du prix du véhicule de marque Toyota type Land Cruiser,
' à rembourser à M. Y les frais d’assurance soit 190,49 €,
' à rembourser à M. Y les frais d’expertise amiable d’un montant de 772,81 €,
- dire et juger que M. Z avait connaissance du vice caché dont était affecté le véhicule au moment de la vente,
- condamner M. Z à payer à M. Y la somme mensuelle de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, entre la date de la vente et la date de la restitution, soit la somme de 8.600 € arrêtée au mois de juin 2014, outre 200 € mensuels jusqu’à résolution,
- dire et juger qu’il appartiendra à M. Z, en conséquence du remboursement du prix et des indemnités accessoires, de reprendre à ses frais possession du véhicule de marque Toyota type Land Cruiser entreposé au garage Sud Ouest 4x4, […], […],
- condamner M. Z à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z aux entiers dépens.
Ainsi, la demande est également fondée sur la garantie des vices cachés, elle se présente (p. 6) comme une réitération de la citation primitive et se réfère au jugement du 20 mars 2015 non avenu. Et il ne peut être fait grief à M. Y de n’avoir pas assigner l’Eurl de Vecchi qui avait, dès le 20 mai 2015, exécuté le jugement du 20 mars 2015 la condamnant.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu’il s’agissait d’une réitération de la citation primitive (du 19 avril 2012) en relevant qu’indépendamment de la demande, au demeurant subsidiaire, de mesure d’instruction formulée avant dire droit, M. Y formulait exactement les mêmes demandes et réclamait les mêmes montants de dommages et intérêts à l’encontre de M. Z, l’actualisation de la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance étant sans incidence sur l’identité de l’objet.
Néanmoins, si la caducité du jugement prévue par l’article 478 susvisé n’emporte pas l’anéantissement de tous les actes de procédure et spécialement de la citation initiale, tel n’est pas le cas de la péremption d’instance qui met fin à l’instance (article 389 du code de procédure civile ) et à l’effet interruptif de prescription de l’assignation (article 2242 du code civil).
Dès lors, l’assignation délivrée le 4 décembre 2017, plus de deux ans après le jugement du 20 mai 2015, n’a pu valablement réitérer l’assignation du 19 avril 2012 anéantie du fait de la péremption prononcée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu d’une part que la reprise de l’instance n’a pu produire son effet, l’instance étant éteinte depuis le 20 mars 2017, et d’autre part qu’il n’y avait pas lieu de s’interroger sur la prescription de l’action ni d’examiner le bien fondé des demandes principales et subsidiaires des parties.
M. Y, partie perdante en appel supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 20 septembre 2019,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne M. Y à verser à M. Z la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens d’appel, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M . E C. G-H
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