Confirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 nov. 2021, n° 20/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 14 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°1344
D E
C/
X
Organisme CPAM DE L’ARTOIS
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/00217 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HTQW
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 14 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La D E, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
62740 FOUQUIERES-LES-LENS
Ayant pour avocat Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101 et plaidant par Me Nathalie NUZA avocat au barreau de PARIS substituant Me Vincent BOIZARD, avocat au abrreau de PARIS
ET :
INTIMEES
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE
La CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Julie VITSE dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2021 devant M. B C, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. B C, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 14 novembre 2019, aux termes duquel le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant dans le litige opposant Madame X Y à la D E, en présence de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois, a':
— déclaré Madame X recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime Madame X le 14 mai 2014 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la D E ;
— ordonné la majoration au taux maximal légal de la rente versée par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois à Madame X et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnue à la victime ;
— ordonné avant dire droit sur les préjudices personnels de Madame X, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur F G ;
— alloué à Madame X une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois ;
— dit que la D E devra rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois le montant de la majoration de rente ainsi que celui des provisions et indemnisation accordées au titre des préjudices personnels et le montant des frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la D E à payer à Madame X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la D E de sa demande ;
— réservé les dépens
Vu la notification de jugement aux parties le 18 décembre 2019 et l’appel interjeté par la D E le 16 janvier 2020 ;
Vu les conclusions reçues le 21 mai 2021 et reprises oralement à l’audience, par lesquelles la D E prie la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal judiciaire d’Arras ;
— débouter Madame X de ses demandes, à défaut de rapporter la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur';
— condamner reconventionnellement Madame X à payer à la D E la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— sur les demandes reconventionnelles de Madame X, déclarer irrecevable sa demande tendant à voir fixer les indemnités propres à réparer ses préjudices ;
— à titre subsidiaire, fixer les indemnisations comme suit :
* assistance tierce personne : 26.124 €,
* préjudice esthétique temporaire 1.000 €,
* préjudice esthétique permanent : 1.750 €,
* préjudice d’agrément : néant,
* frais d’adaptation du véhicule : 4.926 €,
* frais d’aménagement du domicile : néant,
* frais irrépétibles : 1.000 €,
* débouter Madame X et le cas échéant la CPAM de leurs demandes ;
Vu les conclusions reçues le 20 mai 2021 et reprises oralement à l’audience, par lesquelles Madame X prie la cour de :
— de dire et juger la D E irrecevable et infondée en son appel ;
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 14 novembre 2019 ;
fixer les indemnités propres à réparer les préjudices de Madame X aux sommes suivantes :
* 48.300 € au titre de l’assistance tierce personne,
* 6.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 15.165 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 25.000 € au titre des souffrances endurées,
* 15.000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 12.926 € au titre des frais de véhicule adapté,
* 2.000 € au titre des frais d’aménagement du logement,
— dire et juger que la CPAM de l’Artois fera l’avance des indemnités ainsi fixées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la D E ;
— condamner la D E à payer à Madame X une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la D E aux dépens ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la caisse d’assurance-maladie de l’Artois.
SUR CE LA COUR,
Madame X a été embauchée le 23 octobre 2009 par la D E en qualité d’aide-soignante.
Le 14 mai 2014, alors qu’elle faisait la toilette d’un patient hospitalisé au Service de Soins de Suite et Réadaptation Affections Neurologiques, celui-ci lui a attrapé la main gauche et l’a tordue.
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2014 fait état d’un « traumatisme du poignet gauche ». L’examen radiographique a révélé une double fracture du scaphoïde et des métacarpes ainsi qu’un écrasement des tendons.
Le 20 mai, la CPAM de l’Artois a notifié à Madame X la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une scintigraphie osseuse, réalisée le 28 juillet 2014, a révélé une sévère algodystrophie du poignet gauche avec une hyperfixation diffuse du carpe.
Par courrier du 1er avril 2015, Madame X a saisi la CPAM de l’Artois afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été rédigé le 18 mai 2015.
Aux termes de deux avis de la médecine du travail, datés des 20 et 30 janvier 2017, Madame X a été déclarée inapte à tous les postes existants dans l’entreprise (« inapte à tous les postes existants dans l’entreprise. Pas de tâches nécessitant l’usage de la main gauche, pas de contrainte posturale du tronc, pas de gestes répétés et/ou en force des bras, pas de manipulation de patients »).
L’état de santé de Madame X a été consolidé le 16 janvier 2017 par la caisse qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 70 %.
Le 3 mars 2017, la D E a licencié Madame X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame X a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras qui, par jugement rendu le 14 novembre 2019, a statué ainsi que rappeler précédemment.
Devant la cour, la D E rappelle que le patient mis en cause a été hospitalisé au service des Embruns de 2010 à 2015, que Madame X a été affectée à ce service du 1er avril au 31 mai 2010, puis à compter du 3 juin 2013 et jusqu’au jour de l’accident, et qu’elle connaissait donc bien ce patient.
La D fait valoir que la consultation de son registre des accidents du travail révèle l’existence d’un nombre limité d’accidents du travail provoqués par des patients agressifs, qu’au sein du service des Embruns, le seul accident à déplorer a eu lieu le 13 février 2013, soit plus d’un an avant l’accident de Madame X, et n’a pas été provoqué par un patient agressif, que le patient mis en cause n’était pas identifié comme étant agressif à l’égard du personnel soignant et que son comportement inattendu avec Madame X ne relève donc pas d’un contexte de dangerosité connue et immédiate.
La D explique que le service des Embruns, dans lequel Madame X travaillait depuis le 3 juin 2013, est un Service de Soins de Suite et Réadaptation Affections Neurologiques, que les patients qu’il accueille, atteints de troubles neurologiques, ne sont pas violents par nature, que les professionnels de santé doivent respecter leur dignité, et que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auxquelles les médecins ne peuvent recourir que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
La D rappelle qu’à la supposer nécessaire, la contention, qu’elle soit physique ou chimique, est une décision d’ordre médical qui n’est pas du ressort de l’établissement de santé employeur. Elle expose également qu’en accord avec les règles de sécurité applicables dans l’établissement, Madame X était accompagnée d’une collègue au moment de la toilette du patient mis en cause, et que l’identification et le signalement de l’agressivité d’un patient relèvent de la compétence et de la responsabilité des aides-soignantes. Elle soutient enfin que, depuis octobre 2013, une procédure de ''Gestion de l’agressivité en dehors des heures ouvrables à Sainte Barbe'' était affichée dans les locaux des services de soins.
En réponse, Madame X affirme que la dangerosité du patient mis en cause, déjà à l’origine de trois accidents du travail, était connue de la D, et ce d’autant que cette dangerosité avait été dénoncée auprès du CHSCT.
Madame X soutient que la faute inexcusable est présumée, dès lors que le risque qui s’est réalisé avait été préalablement signalé à l’employeur.
Elle fait valoir que, si aucun accident avec ce patient n’est consigné sur le registre des accidents du travail, c’est uniquement parce que les accidents n’ont pas été déclarés, ce que le compte rendu de la réunion du CHSCT du 30 janvier 2014 vient expressément confirmer, en indiquant que, sur 11 accidents du travail, 5 ont été déclarés. Elle soutient également que, contrairement à ce qu’indique l’employeur, le registre des accidents du travail révèle que, entre le 16 janvier 2012 et le 17 avril 2014, dix accidents ont été causés par l’agressivité des patients.
Madame X observe que le compte rendu du CHSCT du 10 juillet 2014, produit aux débats par la D E sur injonction du tribunal, révèle que, postérieurement à son accident, des moufles ont été mises au patient lors des soins. Elle observe de même que le risque lié à l’agressivité des patients est expressément mentionné sur la fiche de fonctions des aides-soignants, qui précise également que les patients de l’établissement Sainte Barbe doivent être pris en charge en binôme avec une infirmière diplômée d’état (IDE), alors qu’aucune infirmière n’était présente au moment des faits.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois, qui n’a pas conclu, a sollicité à l’audience la confirmation du jugement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
***
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 précités a le caractère d’une faute inexcusable au sens de L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La survenance d’un accident du travail ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute inexcusable': il appartient à la victime, qui recherche la faute inexcusable de son employeur, de démontrer que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis.
Sur la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur, Madame X n’établit pas autrement que par voie d’affirmation que l’agressivité du patient en cause était connue de la D au motif qu’il avait déjà causé trois accidents du travail. Elle ne démontre pas davantage que l’agressivité du patient avait été dénoncée au CHSCT, étant observé que le cas de ce patient n’a été évoqué que lors de la réunion du CHSCT du 10 juillet 2014, soit postérieurement à l’accident du travail dont il est à l’origine. Dès lors, Madame X ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable de l’employeur et il lui appartient d’en rapporter la preuve.
Le compte rendu de CHSCT susmentionné indique que l’établissement Sainte Barbe a eu à déplorer depuis le 1er janvier de la même année 23 accidents du travail, dont 10 ont été déclarés, que sur les 13 accidents du second trimestre, 6 ont été déclarés dont un seul, objet du présent litige, a été causé par un patient opposant. S’agissant de ce patient, le CHSCT a décidé, lors de sa réunion, de mettre en place une surveillance du suivi médicamenteux afin d’appréhender et d’anticiper les périodes d’excitation, ainsi que de mettre des moufles au patient au moment des soins.
Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de CHSCT du 24 juillet 2012 qu’un document unique d’évaluation des risques était à cette époque en cours de finalisation et devait être validé en octobre 2012.
La cour constate, à l’instar du tribunal, que l’employeur ne produit pas ce document unique d’évaluation des risques, mis à jour en 2014 (cf. réunion CHSCT du 7 mai 2014), pourtant essentiel à l’issue du litige.
Le compte rendu de CHSCT du 31 janvier 2013 mentionne que les aides-soignants restent la catégorie professionnelle la plus touchée par les accidents du travail. Celui du 2 mai 2013 comporte un développement spécialement consacré à l'« Agression du personnel par certains patients : La patientèle de Sainte-Barbe présente des troubles cognitifs majeurs occasionnant de l’agressivité. L’établissement ne dispose pas de zone dédiée sécurisée et ne souhaite pas opter pour des camisoles chimiques. Toutes les propositions émanant du personnel sont les bienvenus. Le service social et l’équipe médicale 'uvre pour trouver des solutions. Les familles sont mises dorénavant à contribution pour occuper ces patients qui somme toutes s’ennuient. La filière belge est actionnée ». Lors de ce CHSCT, la directrice a rappelé que les patients du service sont spastiques et parfois agités.
Par ailleurs, la fiche de fonction Aide-Soignante élaborée en avril 2011 mentionne, au titre des conditions d’exercice de la fonction, « l’agressivité des patients ». Cette fiche, qui décline les fonctions d’aide-soignante pour chaque activité spécifique, mentionne, au titre des activités principales et contributions de l’aide-soignante au Département de Rééducation Neurologique ou travaillait Madame X, « Appréhender le travail de deuil et l’agressivité des patients et familles ».
Il ressort tant de la lecture des comptes-rendus de CHSCT que de la fiche de fonction des aides-soignantes, que la dangerosité des patients, notamment ceux hospitalisés au Département de Rééducation Neurologique, était identifiée et connue de l’employeur.
Dans ces circonstances, il est indifférent que Madame X ne puisse pas rapporter pas la preuve des trois accidents de travail allégués qu’elle attribue au patient qui l’a blessée, ou encore d’un signalement particulier au CHSCT, dès lors qu’il est établi que l’agressivité de la patientèle de Sainte-barbe, et notamment celle du Département de Rééducation Neurologique, souffrant de troubles cognitifs majeurs, était identifiée et connue de l’employeur.
S’agissant des mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque, la D E ne peut valablement soutenir que l’isolement et la contention sont des mesures qui doivent rester exceptionnelles et qui ne peuvent résulter que d’une prescription médicale, ce qui équivaut à considérer qu’il n’existerait pas d’autres mesures que l’isolement et la contention pour prévenir le risque et que l’employeur ne pouvait rien faire dès lors que ces mesures sont contraires à la dignité et au bien-être des patients et ne peuvent être ordonnées que sur prescriptions médicales, qui ne sont pas de son ressort.
Au regard de son obligation légale de sécurité, il incombe en effet à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il est exposé et non de se justifier en expliquant qu’il ne peut rien faire et que ce qui pourrait être fait n’est pas de sa responsabilité.
L’affichage dans les locaux des services de soins d’une procédure de ''Gestion de l’agressivité en dehors des heures ouvrables à Sainte Barbe'' n’était de toute évidence pas de nature à préserver Madame X de l’agressivité des patients, dès lors que l’accident ne s’est pas produit en dehors des heures ouvrables mais en fin de matinée et que, de plus, la victime ne travaillait pas la nuit.
Dans sa note en délibéré en date du 8 octobre 2019, autorisée par le tribunal, Madame X rappelle qu’elle avait une ancienneté de 11 mois dans le service Embrun et affirme, sans être démentie, qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation lui permettant de gérer l’agressivité des patients.
Il doit donc être retenu que la D E n’a pas pris de mesures permettant de préserver Madame X du risque de violences des patients auquel elle était exposée.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation des préjudices :
La D E soutient que la demande de liquidation des préjudices est irrecevable au motif que les premiers juges n’ont pas statué sur les demandes indemnitaires de Madame X et que procéder à la liquidation du préjudice à hauteur d’appel ferait perdre à la D un degré de juridiction.
Or, il résulte des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile que la cour peut évoquer dès lors qu’elle est saisie de l’appel d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction dont l’objet est de recueillir les constatations médicales permettant de caractériser et quantifier la créance d’indemnisation en cause.
De plus, lorsqu’il a été conclu au fond devant la cour, l’affaire est en état de recevoir une solution définitive et la cour peut évoquer.
En l’espèce, la D E a saisi la cour de l’appel d’un jugement ayant ordonné une expertise médicale destinée à caractériser et quantifier les préjudices de Madame X, imputables à la faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, et les parties ayant conclu au fond sur l’indemnisation des préjudices, la cour entend faire usage de sa faculté d’évocation.
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (') La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L. 452-3 tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, aux termes de son rapport reçu le 30 juin 2020, l’expert conclut :
'fracture de l’os scaphoïde au niveau du poignet gauche ;
il n’existe pas d’état antérieur ;
souffrances physiques et morales endurées : évolutivité fonctionnelle défavorable d’un traumatisme du poignet gauche avec identification clinique et paraclinique d’une algoneurodystrophie ayant imposé des soins hospitaliers complexes et apporté la contrainte de l’observance quotidienne d’une thérapeutique antalgique pluri-médicamenteuse ; le préjudice des souffrances physiques et morales endurées est évalué à 4/7 ;
préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation : port occasionnel d’une contention au niveau du poignet gauche avec, à partir du 2 septembre 2014 et jusqu’à la consolidation médico-légale, la justification d’une attelle dynamique particulièrement encombrante et discernable au regard social ; après la consolidation, au 24 février 2017, il n’y a plus eu de justification médicale au port de l’orthèse dynamique qui pouvait être remplacée par une attelle moulante des reliefs anatomiques du poignet et de la main ; les préjudices esthétiques subis avant et après consolidation sont évalués à 2/7 ;
préjudice d’agrément subi : perte de la capacité à la pratique régulière d’activités sportives et ludiques telles que mentionnées par la victime (canoë-kayak ; pêche et équitation) ;
déficit fonctionnel temporaire : DFT total au contexte des périodes d’hospitalisations : 18 au 20 mai
2015, 24 au 26 juin 2015, 7 au 11 septembre 2015, 7 au 9 octobre 2015, 17 au 20 novembre 2015, 16 au 18 décembre 2015, 10 au 12 février 2016, 21 au 23 mars 2016, 18 au 20 mai 2016, 28 au 30 juin 2016, 12 au 14 octobre 2016 et 31 octobre au 8 novembre 2016 ;
DFT partiel au contexte d’une déficience importante et prolongée du membre supérieur gauche dominant, avec une réduction des capacités de moitié du 14 mai 2014 au 16 mai 2017, date de la consolidation médico-légale de l’accident du travail, hors les périodes de DFT TOTAL mentionnées précédemment ;
assistance ou présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (non spécialisée à caractère familial) avant la consolidation, pour aider Madame X à accomplir les actes de la vie quotidienne : intervention des proches pour les gestes et contraintes de l’autonomie personnelle et sociale deux heures par jour, sept jours sur sept ;
il n’existe pas de préjudice sexuel ;
il n’existe pas de préjudice d’établissement ;
aménagement du logement et/ou du véhicule de la victime : aménagement du logement (création d’une douche) ; aménagement du véhicule (transmission automatique des vitesses'; modification des commandes au volant) ».
Madame X était âgée de 42 ans au jour de l’accident. Son état a été consolidé le 16 janvier 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 70 %. Elle serait mariée et n’a pas d’enfant.
Au vu du rapport d’expertise médicale et en l’état des pièces versées aux débats, les préjudices de Madame X peuvent être liquidés comme suit :
Assistance tierce personne :
La D fait valoir que le coût horaire de la tierce personne s’évalue différemment selon qu’une dépense a été effectivement engagée du fait du recours à un mandataire et qu’en l’espèce, Madame X n’a pas fait appel à une tierce personne spécialisée.
Les parties s’accordent à considérer que le préjudice à indemniser porte sur 933 jours, soit 1.866 heures.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En conséquence, ce poste de préjudice peut être indemnisé à hauteur de 37.320 €.
Préjudice esthétique temporaire :
Dans sa réponse aux dires des parties, l’expert précise que le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par l’obligation de porter une attelle dynamique particulièrement encombrante et visible, à compter du 2 septembre 2014 et jusqu’au 24 février 2017, et peut être fixé à 2,5/7.
Au vu de la photographie versée aux débats, qui donne à voir une orthèse particulièrement volumineuse dont les dimensions et les caractéristiques mécaniques ne peuvent qu’attirer le regard, et compte tenu de ce que Madame X a dû porter cette orthèse plus de 900 jours, ce préjudice peut être indemnisé à hauteur de 5.000 €.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Les indemnités journalières servies à la victime d’un accident du travail n’assurent pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
La cour ne peut que constater que la D E ne fait aucune proposition à ce titre et n’oppose aucun moyen de fait ou de droit aux prétentions de Madame X qui demande à être indemnisée à hauteur de 15.165 € se décomposant en': 1.350 € DFT total (45 jours x 30 €) + 13.815 € DFT partiel (921 jours x 15 €).
En l’absence de contradiction ou/et de contre-proposition, et la demande étant suffisamment justifiée, il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 15.165 €.
Souffrances endurées :
De nouveau, la cour ne peut que constater que la D E ne fait aucune proposition à ce titre et n’oppose aucun moyen de fait ou de droit aux prétentions de Madame X qui demande à être indemnisée à hauteur de 25.000 €
L’expert, qui a évalué les souffrances endurées à 4,5/7, retient une 'évolution clinique défavorable caractérisée par la persistance d’une impotence fonctionnelle douloureuse, compliquée par l’apparition d’une algoneurodystrophie évolutive ayant nécessité le port d’une attelle dynamique de la main gauche puis une prise en charge en service spécialisé qui s’est traduite par de nombreuses périodes d’hospitalisation. Selon l’expert, les questions posées à la victime et l’examen clinique ont confirmé la persistance d’un ressenti douloureux « intéressant la face dorsale de la main gauche, plutôt à type de décharges électriques, de fourmillements avec des douleurs. L’intéressée fait état de douleurs essentiellement provoquées par les tentatives d’extension des doigts ».
En l’absence de contradiction ou/et de contre-proposition, et la demande étant suffisamment justifiée, il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 25.000 €.
Préjudice esthétique permanent :
Dans sa réponse aux dires des parties, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 1,5/7. Dans ses conclusions initiales, l’expert indiquait qu’après consolidation au 24 février 2017, le port de l’orthèse dynamique n’était plus justifié et pouvait être remplacé par une attelle anatomique moulant les reliefs anatomiques du poignet et de la main.
Ce poste de préjudice peut être indemnisé à hauteur de 1.750 €, conformément à l’offre de l’employeur
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément mentionné à l’article L. 452-3 vise l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
La D E soutient que Madame X ne justifie d’aucun abonnement ni d’aucune licence susceptible de fonder une perte d’agrément qui ne serait déjà indemnisée par la rente servie par la CPAM.
Toutefois, cette affirmation ne repose sur aucun fondement textuel ou jurisprudentiel, étant observé
que les dispositions de l’article L. 452-3 CSS, en ce qu’elles reconnaissent le droit de la victime à obtenir la réparation de son préjudice d’agrément indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, impliquent nécessairement que cette rente n’a pas pour objet d’indemniser un quelconque préjudice d’agrément.
D’autre part, s’il incombe à la victime de justifier de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident, la reconnaissance de son préjudice d’agrément ne saurait être pour autant écartée au seul motif qu’elle ne justifie d’aucune licence ou abonnement.
Madame X a déclaré à l’expert qu’elle pratiquait régulièrement le canoë-kayak, la pêche en rivière et l’équitation et lui a également indiqué qu’avant d’être aide-soignante, soit avant 2009, elle exerçait en tant que professeur de canoë kayak. À cet effet, elle produit une photographie d’elle sur un kayak ainsi que des attestations d’amies confirmant qu’elle pratiquait ce sport régulièrement.
Ces pièces, si elles permettent de justifier de la pratique d’une activité spécifique sportive avant l’accident, ne donnent aucune indication sur la régularité de cette activité, le cadre dans lequel elle s’exerçait et encore moins sur la réalité d’une pratique à titre professionnel.
En conséquence, il convient de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1.000 €.
Frais d’adaptation du véhicule':
Madame X a acheté le 21 juin 2018 un véhicule d’occasion, au prix de 12.926 €, et indique que cette acquisition se justifiait par la nécessité de disposer d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatiques et de commandes au volant. Au regard du taux d’IPP retenu par la caisse et des séquelles fonctionnelles constatées par l’expert (mobilité très limitée des doigts, limitation des capacités articulaires du poignet), la nécessité de cette acquisition n’apparaît pas pouvoir être discutée et ne l’est pas.
Toutefois, l’employeur fait observer que Madame X a bénéficié d’une reprise de son véhicule précédent, pour la somme de 8.000 €.
En conséquence, ce préjudice peut être indemnisé à hauteur de 4.926 €.
Frais d’aménagement du domicile':
Madame X, qui ne justifie d’aucun frais d’aménagement de son domicile, doit être déboutée de sa demande d’indemnisation des frais d’installation d’une douche à l’italienne.
Récapitulatif :
L’indemnisation des préjudices de Madame X, résultant de la faute inexcusable de l’employeur, s’élève à la somme de 90.161 €, se décomposant comme suit :
assistance tierce personne 37.320 €.
préjudice esthétique temporaire 5.000 €
déficit fonctionnel temporaire 15.165 €
souffrances endurées 25.000 €
préjudice esthétique permanent 1.750 €
préjudice d’agrément 1.000 €
frais d’adaptation du véhicule 4.926 €.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens :
L’équité commande de condamner la D E à payer à Madame X la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La D E, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la caisse primaire maladie de l’Artois dès lors que celle-ci est partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposistion au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2019 par pôle social du tribunal judiciaire d’Arras ;
Y ajoutant,
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices de Madame X, résultant de la faute inexcusable de la D E':
assistance tierce personne 37.320 €.
préjudice esthétique temporaire 5.000 €
déficit fonctionnel temporaire 15.165 €
souffrances endurées 25.000 €
préjudice esthétique permanent 1.750 €
préjudice d’agrément 1.000 €
frais d’adaptation du véhicule 4.926 €.
RAPPELLE que le tribunal avait alloué à Madame X une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels,
En conséquence,
CONDAMNE la D E à payer à Madame X la somme de 85.161 € ;
DIT que cette somme sera versée directement à la bénéficiaire par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois, qui en récupérera le montant auprès de la D E ;
CONDAMNE la D E à payer à Madame X la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la D E aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la caisse primaire maladie de l’Artois, partie à l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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